id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230328.1 No Rôle: 2022/CB/7 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-03-30 Consultations: 462 - dernière vue 2026-06-18 08:57 Fiche Tout en affirmant être dans l'impossibilité d'exécuter sa mission légale, FEDASIL n'invoque cependant pas la force majeure ni une autre cause de justification. La violation, par FEDASIL, sans cause de justification, d'une norme de droit qui lui impose d'agir d'une manière déterminée constitue une faute. Pour l'application de l'article 780bis du Code judiciaire, cette faute doit être qualifiée d'abus manifeste en ce qu'elle a forcé de manière téméraire l'intimé à agir en référé devant la présidente du tribunal du travail. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Autres (sécurité sociale) Mots libres: FEDASIL - saturation du réseau - abus de procédure - amende civile - 780bis C.J. Bases légales: Loi - 12-01-2007 - art. 2 - 52 Lien ELI No pub 2007002066 Code Judiciaire - 10-10-1967 - art. 780bis - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (ci-après FEDASIL), BCE 0860.737.913, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Rue des Chartreux 21, partie appelante, représentée par Maître contre Monsieur GG, (RN : ), né le à , de nationalité , se déclarant sans domicile fixe et faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître partie intimée, représentée par Maître I. LES FAITS ET L’ORDONNANCE ATTAQUÉE L’intimé est de nationalité étrangère, a demandé la protection internationale de la Belgique et n’a pas obtenu de place d’accueil auprès de FEDASIL en exécution de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Sur ces bases, l’intimé a introduit une action en référé auprès de la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles et a obtenu la condamnation de FEDASIL, sous peine d’astreinte, à l’héberger et à lui fournir l’aide matérielle prévue par la loi du 12 janvier
- Par l’ordonnance attaquée, prononcée le 27 octobre 2022 après une réouverture des débats, la présidente du tribunal a dit pour droit que FEDASIL a utilisé la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives au sens de l’article 780bis du Code judiciaire et l’a condamnée au paiement d’une amende civile de 2.500 euros. II. L’APPEL ET LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL FEDASIL interjette appel de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une amende civile pour procédure abusive. L’appel de FEDASIL a été interjeté par une requête déposée au greffe de la cour du travail le 14 novembre
- Il est recevable. L’intimé a déposé des pièces au greffe le 14 décembre
- Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 02 février 2023 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Il a été fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. III. EXAMEN DE LA CONTESTATION
- Les principes
- L’accès à la justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur, est un droit fondamental garanti par un principe général du droit belge et par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […]. » Ce droit n’est toutefois pas absolu. Il peut faire l’objet de limitations pourvu que celles-ci poursuivent un but légitime et soient adéquates, nécessaires et proportionnées.
- L’article 780bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, introduit par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, dispose que : « La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Le législateur a exprimé sa volonté de sanctionner, par cette disposition, « les abus de procédure qui dérèglent le déroulement de celle-ci et perturbe [sic] le fonctionnement du service public de la justice1 » « en mobilisant notamment à tort des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs.2 » Cet objectif, qui tend à une administration de la justice correcte et efficace3, est légitime. Le caractère adéquat, nécessaire et proportionné de l’amende civile, en tant que sanction de l’abus de procédure, est à vérifier dans chaque cas d’espèce.
- Commet un abus, la partie au procès qui agit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente
- L’abus procédural suppose donc une faute manifeste. Le caractère manifeste de l’abus sanctionné participe de l’équilibre selon lequel seules des restrictions nécessaires et proportionnées peuvent être apportées au droit fondamental d’accès à la justice. Les critères retenus pour constater l’abus peuvent être regroupés en trois catégories5 : - le détournement de la finalité du droit judiciaire (notamment l’intention de nuire, le dol, l’utilisation de la justice comme moyen de pression, les procédures dilatoires) - les demandes téméraires (notamment le recours à la justice alors qu’un procès aurait pu être évité, les demandes tardives, manifestement non fondées, introduites sans preuve, répétées sans nouveaux arguments que ceux déjà rejetés), - les comportements procéduraux déloyaux (notamment le manque de collaboration à l’administration de la preuve dans une procédure contradictoire ou la dissimulation d’informations au tribunal dans le cadre d’une procédure unilatérale).6 Dans l’appréciation de l’abus manifeste, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause
- Tant la demande que la défense en justice8 sont susceptibles d’abus. La défense en justice abusive se rencontre non seulement lorsqu’une partie défenderesse adopte des comportements procéduraux déloyaux ou détournant le droit judiciaire de sa finalité, mais également lorsqu’une partie contraint fautivement l’autre partie à agir en justice alors que la tenue d’un procès est manifestement injustifiée
- En d’autres termes, lorsqu’elle force de manière téméraire l’autre partie à procéder. Les travaux préparatoires de l’article 780bis du Code judiciaire citent ceci, à titre d’exemple de comportement abusif sanctionné par cette disposition : « La ministre songe en l’espèce aux contestations qui ne reposent sur aucun argument. Un recours est téméraire et vexatoire lorsqu’il n’est justifié par aucun motif sérieux et raisonnable.10 » La jurisprudence11 a appliqué ces principes à des situations dans lesquelles la résistance manifestement injustifiée d’une partie à honorer ses obligations a contraint l’autre partie à agir en justice : - refus d’exécuter une décision judiciaire, contraignant l’autre partie à diligenter des procédures de saisies12 ; - refus de donner mainlevée d’une saisie que le saisissant ne contestait pas avoir pratiquée à tort, ce qui a contraint le saisi à agir en justice pour obtenir la mainlevée13 ; - obstination d’une autorité publique à ne pas appliquer la loi alors qu’elle ne pouvait pas se méprendre sur la portée de ses droits et obligations, ce qui a contraint l’autre partie à l’attraire en justice
- Les circonstances aggravantes suivantes ont été retenues : - la qualité d’autorité publique de la partie qui refuse d’appliquer la loi ou d’exécuter une décision judiciaire15 ; - le fait que la créance dont le paiement a dû être réclamé en justice consistait en aide sociale, devant permettre au demandeur d’assurer sa subsistance, ce qui touche à la finalité pour laquelle le défendeur fautif (un CPAS) a été créé
- Application des principes en l’espèce
- FEDASIL n’a jamais contesté le bien-fondé de la demande qui lui était adressée par l’intimé sur la base de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Elle n’a opposé aucune contestation à la demande formulée en référé devant la présidente du tribunal du travail et n’a pas interjeté appel de l’ordonnance lui ordonnant de fournir à l’intimé l’hébergement et l’accueil en vertu de cette loi. Encore dans sa requête d’appel, FEDASIL reconnait le droit de l’intimé à l’aide matérielle. FEDASIL s’est pourtant abstenue d’accorder à l’intimé l’hébergement et l’accueil qu’elle ne conteste pas lui devoir, le contraignant à agir en justice afin de faire condamner FEDASIL, sous peine d’astreinte, à le lui accorder effectivement. Ce faisant, FEDASIL a contraint l’intimé à agir en justice alors que la tenue d’un procès n’était manifestement justifiée par aucun motif sérieux ni raisonnable, le droit réclamé en justice n’étant pas contesté.
- Conformément aux principes déjà exposés, il importe d’examiner si le comportement de FEDASIL est manifestement fautif. Le comportement d’une autorité administrative qui viole une norme de droit qui impose à cette autorité d’agir d’une manière déterminée constitue une faute, sous réserve d’une cause de justification
- En l’espèce, FEDASIL a manifestement violé la loi du 12 janvier 2007, qui lui impose d’agir d’une manière déterminée. Elle ne le conteste pas. FEDASIL explique son attitude par l’impossibilité d’offrir un hébergement à tous les demandeurs de protection internationale en raison de la saturation du réseau d’accueil, et ce depuis janvier
- Cette saturation serait liée, selon FEDASIL, au nombre croissant de demandes de protection internationale et à la longueur des procédures d’asile. Elle fait valoir ses efforts et ceux du gouvernement pour résoudre cette situation. Tout en affirmant être dans l’impossibilité d’exécuter sa mission légale, FEDASIL n’invoque cependant pas la force majeure ni une autre cause de justification. La violation, par FEDASIL, sans cause de justification, d’une norme de droit qui lui impose d’agir d’une manière déterminée constitue une faute. Pour l’application de l’article 780bis du Code judiciaire, cette faute doit être qualifiée d’abus manifeste en ce qu’elle a forcé de manière téméraire l’intimé à agir en référé devant la présidente du tribunal du travail.
- La gravité de ce comportement de FEDASIL et la proportionnalité de l’amende civile infligée doivent être appréciées en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. La qualité d’autorité publique en charge de l’accueil des demandeurs de protection internationale aggrave la faute de FEDASIL, qui n’a pas rempli la mission pour laquelle elle a été créée. Certes, cette mission n’est pas aisée et FEDASIL est confrontée à certaines difficultés, mais il n’est pas question de force majeure ni d’une autre cause de justification. Dès lors, il ne peut être admis que FEDASIL, autorité publique, n’applique pas la loi. La vulnérabilité particulière de l’intimé, demandeur de protection internationale ayant urgemment besoin de l’hébergement et de l’accueil prévus par la loi, destinés à préserver sa dignité humaine, aggrave la faute de FEDASIL consistant à le contraindre à agir en justice dans l’espoir d’obtenir effectivement le respect de ses droits fondamentaux. Enfin, la circonstance que la demande en justice que l’intimé a été contraint d’introduire contre FEDASIL est une parmi les milliers des demandes similaires (actuellement environ 7000 demandes non contestées depuis janvier 2022) doit être prise en considération, s’agissant d’apprécier la perturbation du fonctionnement du service public de la justice que le législateur a entendu réprimer par l’article 780bis du Code judiciaire. Cette perturbation est très importante au vu du nombre de dossiers et de l’urgence dans laquelle ils doivent être traités, affectant profondément le fonctionnement du tribunal du travail francophone de Bruxelles au préjudice de cette juridiction et, in fine, de l’ensemble de ses justiciables. Cette perturbation gagne à présent la cour du travail de Bruxelles, saisie d’un nombre croissant d’appels, notamment dans la présente cause.
- En raison de l’abus procédural manifeste commis par FEDASIL en ce qu’elle a forcé de manière téméraire l’intimé à agir en justice et compte tenu des circonstances relevées, c’est à juste titre et de manière proportionnée que l’ordonnance attaquée a condamné FEDASIL à une amende civile du montant maximal, soit 2.500 euros. Cette condamnation est confirmée. IV. DÉCISION DE LA COUR DU TRAVAIL POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Déclare l’appel recevable, mais non fondé ; en déboute FEDASIL ; Met à charge de FEDASIL les dépens de l’appel, non liquidés. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230328.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div