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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230406.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230406.1 No Rôle: 2021/AB/228 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-28 Consultations: 309 - dernière vue 2026-06-17 09:13 Fiche Que la réduction de capacité de gain dont se prévaut Monsieur H trouve éventuellement pour partie son origine dans les accidents de travail dont il a été la victime ne justifiait en rien en l'espèce (comme très généralement) que soit retardé l'examen de l'état de santé de Monsieur H au regard de l'article 100, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet

  1. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: AMI – 100, § 1er – 136, § 2, al. 1er - origine de la réduction d'incapacité de gain – retard d'examen injustifié – expertise Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 136, § 2, al. 1er - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 06 avril 2023 € JGR Numéro du rôle 2021/AB/228 Décision dont appel 17/854/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Désignation d’expert Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e du C.J.) Monsieur K H, NRN , domicilié à partie appelante, représenté Maître , avocat à contre « la mutualité » ci-après en abrégé « la mutualité », dont le siège est établi à partie intimée, représenté Maître loco Maître , avocat à Indications de procédure
  2. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
  3. Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 2 février
  4. , avocat général, a été entendu à la même audience en son avis. Les parties n’y ont pas répliqué. La cause a été prise ensuite en délibéré.
  5. Vu dans le délibéré les pièces du dossier de la procédure, notamment : • le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 9ème chambre, R.G. 17/854/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; • la requête d’appel de Monsieur H K , reçue le 18 mars 2021 au greffe de la cour ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 3 • les conclusions déposées par Monsieur H K ainsi que son dossier de pièces.
  6. Le jugement attaqué a été notifié le 22 février
  7. L’appel formé par Monsieur H K a donc été accompli dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire ainsi que dans le respect des formes prévues. Il est recevable. L’objet de l’appel de Monsieur H K
  8. Monsieur H K interjette appel du jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
  9. A titre principal, Monsieur H K demande de réformer le jugement dont appel en ce qu'il considère que pour la période à partir du 12 janvier 2017, il ne répond pas aux critères fixés par l'article 100, § 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  10. Monsieur H K demande de reconnaitre qu’il est également en incapacité de travail au sens de cette loi à partir du 12 janvier 2017 et postérieurement.
  11. A titre subsidiaire, Monsieur H K demande de désigner un expert judiciaire en vue qu’il éclaire la cour sur la capacité de gain de Monsieur H K pour la période à partir du 12 janvier
  12. Monsieur H K demande que « la mutualité » supporte les dépens de l’instance d’appel, y compris l’indemnité de procédure. Les faits et les antécédents
  13. L’incapacité de travail de Monsieur H K a débuté le 6 octobre 2015 des suites d’un accident du travail survenu dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail qui le liait en qualité d’ouvrier à l’asbl R de . Par un jugement rendu le 15 juillet 2020, les conclusions de l’expert judiciaire chargé d’évaluer les conséquences de cet accident de travail sont entérinées. Elles retiennent : - une incapacité temporaire totale du 6 au 11 octobre 2015, - une date de consolidation le 12 octobre 2015, - une incapacité permanente de travail de 0 %.
  14. Le 18 novembre 2015, Monsieur H K est victime d’un deuxième accident de travail lors de l’exécution de son contrat de travail pour le même employeur. Par un jugement rendu le 18 janvier 2022, les conclusions de l’expert judiciaire chargé d’évaluer les conséquences de ce second accident de travail sont entérinées. Elles retiennent : Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 4 - une incapacité temporaire totale du 18 novembre 2015 au 11 janvier 2017, - une date de consolidation le 12 janvier 2017, - une incapacité permanente de travail de 15 %.
  15. Selon les éléments dont la cour dispose, l’incapacité de travail de Monsieur H K , au sens de l’article 100, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, se poursuit sans interruption entre les accidents du travail, postérieurement à la fin de la période prise en charge par l’assureur-loi suite au deuxième accident du travail, à tout le moins jusqu’au 11 janvier
  16. En effet, le 26 décembre 2016, le médecin-conseil de « la mutualité » prend la décision que Monsieur H K ne présente plus une incapacité de travail à partir du 12 janvier 2017 au sens de la loi coordonnée le 14 juillet
  17. Le 26 janvier 2017, le tribunal du travail francophone de Bruxelles est saisi d’un recours contre cette décision prise le 26 décembre
  18. Alors qu’il n’y a pas de raison d’attendre la fixation (par jugement à défaut d’un accord) de l’indemnisation des accidents de travail en assurance-loi (voir ci-dessous), le recours de Monsieur H K (contre la décision prise le 26 décembre 2016 par « la mutualité ») est renvoyé au rôle à l’audience d’introduction du 26 octobre 2017 de la 9ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles. Elle sera refixée à l’audience du 18 janvier 2021, soit après avoir attendu sans utilité plus de trois ans (voir à nouveau ci-dessous). Par un jugement rendu le 15 février 2021, le premier juge retenant que Monsieur H K ne dépose pas de pièces médicales indiquant qu’il souffre d’autres pathologies que celles reconnues dans le cadre de son accident du travail du 6 octobre 2015 (survenu près de 6 ans plus tôt - le deuxième accident intervenu le 18 novembre 2015 n’étant pas évoqué dans le jugement), déclare non fondé le recours de Monsieur H K contre la décision prise le 26 décembre 2016 par « la mutualité ».
  19. Monsieur H K interjette appel du jugement rendu le 15 février 2021 devant notre cour Sur la demande conjointe des parties, la cause est renvoyée au rôle à l’audience d’introduction du 6 mai 2021 de la 8ème chambre de la cour. La demande conjointe des parties se fonde sur la circonstance suivante : « dans la mesure où une procédure en accident du travail est toujours pendante devant le tribunal du travail » (voir la lettre du 30 avril 2021 du conseil de Monsieur H K ). Pourtant, une telle mise entre parenthèses de la procédure ne se justifiait ni en fait, ni en droit (voir encore ci-dessous). Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 5 Le 6 mai 2022, soit près cinq ans et demi après la décision litigieuse, les parties sollicitent conjointement la fixation de la cause pour qu’elle soit plaidée pour une période de 10 minutes (ce qui était en effet suffisant). A l’audience du 2 février 2023, Monsieur H K sollicite une mesure d’expertise. L’examen de la contestation par la cour
  20. Cet examen aurait pu intervenir bien plus tôt. Que la réduction de capacité de gain dont se prévaut Monsieur H K trouve éventuellement pour partie son origine dans les accidents de travail dont il a été la victime ne justifiait pas en rien en l’espèce (comme très généralement) que soit retardé l’examen de l’état de santé de Monsieur H K au regard de l’article 100, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet
  21. En effet, - si la victime d’un accident du travail, qui n’est plus indemnisée en incapacité temporaire par l’assureur-loi, remplit les conditions de l’article 100, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, cette victime doit percevoir les prestations prévues par la loi coordonnée conformément à son l’article 136, § 2, alinéa
  22. Le montant de ces prestations est souvent plus élevé que les allocations de chômage temporaires (voir ci-dessous). Si cette victime est postérieurement indemnisée en assurance-loi pour une incapacité de travail permanente, les prestations déjà payées en vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 seront récupérées en totalité ou partiellement, s’il s’agit en tout ou en partie du même dommage qui est réparé ou indemnisé, et ce conformément à l’article 136, § 2, alinéa 1er de cette loi. Il s’agit là très souvent d’une simple décompte postérieur. - si cette victime ne remplit pas les conditions de l’article 100, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et que son recours contre la décision qui la considère comme apte au sens de cette loi est clos devant les juridictions sociales, elle n’a pas droit aux prestations prévues par la même loi et n’a plus droit aux allocations de chômage versées à titre provisoire en exécution de l’article 62, § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. La victime doit en tirer les conséquences, tout comme l’ONEm ou le service régional de l’emploi qui généralement, ou du moins souvent, ne font pas un suivi actif des personnes qui ont introduit un recours contre une décision d'aptitude au travail prise en application de la loi coordonnée (attitude qui, quoique compréhensible, n'est pas conforme à l'article 62 de de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Par contre, tant que ce recours n’est pas clos, les allocations de chômage versées à titre temporaire sont dues. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 6 En l’espèce donc, Monsieur H K a bénéficié pendant plus de six ans des allocations de chômage versées à titre temporaire alors que son recours aurait pu être examiné avec beaucoup plus de diligence, et ce dès son introduction en octobre
  23. Le retard mis à l’examen de son recours rend par ailleurs inutilement plus complexe en fait l’appréciation de la capacité de travail de Monsieur H K , puisqu’il faut apprécier aujourd’hui cette incapacité de travail à partir du 12 janvier 2017 (soit un point de départ remontant à plus de six ans) et postérieurement.
  24. En principe, pour conclure à la réduction de la capacité de gain exigée par l’article 100, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (« réduction de [l]a capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers … »), c'est l'ensemble des lésions et troubles qui doit être apprécié, y compris l'aggravation survenue depuis l’insertion sur le marché du travail, et dès lors le cas échéant, les lésions dues à un ou plusieurs accidents de travail.
  25. En degré d’appel, Monsieur H K communique des pièces médicales qui peuvent soutenir son affirmation qu’il subirait une réduction de gain telle qu’elle pourrait entrer dans le champs d’application de l’article 100, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet
  26. La contestation par Monsieur H K de la décision prise le 26 décembre 2016 par son organisme assureur parait en conséquence ne pas être dénuée de sérieux. Une mesure d’expertise s’impose afin que la cour soit adéquatement éclairée avant de trancher la contestation.
  27. Si les lésions ou troubles fonctionnels dont souffrent Monsieur H K semblent en majeure partie d’origine orthopédique, d’autres sont d’une nature différente, en partie d’ordre psychique. La cour préfère dès lors désigner un expert médecin généraliste qui, s’il l’estime ou non nécessaire, mais de manière motivée, et sous le contrôle postérieur de la cour, s’entourera de l’avis d’un ou de sapiteurs spécialisés. En finale de cet arrêt, PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Avant de dire le droit au fond, désigne en qualité d’expert, le docteur C, dont le cabinet se trouve ; ➢ La mission confiée à cet expert par la cour est de :
  28. décrire l’état de santé de Monsieur H K , né le ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 7
  29. dire si à la date du 12 janvier 2017 et postérieurement, Monsieur H K répondait ou non aux critères fixés par l’article 100, § 1er , de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qui prescrit notamment : «§ 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. […] Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance. […]» ; ➢ Pour l’exécution de sa mission, l’expert veillera de façon générale au respect du prescrit du Code judiciaire et de façon particulière à :
  30. dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt par le greffe, refuser, s’il l’entend, la mission qui lui est confiée en motivant dûment sa décision. L’expert avisera les parties par lettre recommandée et le juge et les conseils par simple lettre ;
  31. à défaut, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt par le greffe, communiquer aux parties les lieu, jour et heure du début de ses travaux ;
  32. dans le même délai, inviter les parties à lui communiquer conformément à l’article 972bis, § 1er du Code judiciaire leur dossier complet et inventorié, ainsi que le nom de leur médecin-conseil, et de prendre connaissance de ces dossiers ;
  33. examiner contradictoirement Monsieur H K , pour la première fois au plus tard endéans le mois à dater du jour de la notification de l’arrêt par le greffe ;
  34. faire parvenir aux parties son avis provisoire, à l’égard duquel les parties pourront faire valoir leurs observations dans le délai qu’il fixera ;
  35. répondre de façon circonstanciée aux observations des parties, à donner à la cour toutes informations de nature médicale utiles à la solution du litige et à s’entourer, s’il l’estime utile, de l’avis de médecins spécialistes ;
  36. en cas de nécessité, adresser à la cour une demande de prolongation de ce délai en précisant la raison ainsi que le délai de prolongation indispensable (article 974, § 2 du Code judiciaire) ; Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 8
  37. établir un rapport final circonstancié de l’ensemble des devoirs accomplis et des constatations réalisées, à déposer au greffe de la juridiction dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe ; il signera le rapport en faisant précéder sa signature du serment légal : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité » ;
  38. le jour du dépôt au greffe, l’expert enverra par courrier recommandé aux parties et par lettre simple à leurs conseils, copie de son rapport final et de son état de frais et honoraires ;
  39. établir à l’issue de sa mission son état détaillé de ses frais et honoraires, conforme à l’arrêté royal du 14 novembre 2003 (fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités), applicable selon le prescrit de cet arrêté royal également aux médecins spécialistes auxquels l’expert fait appel. ➢ Pour le contrôle de l’expertise conformément à l’article 973 du Code judiciaire et pour l’application des articles 962 à 991bis du Code judiciaire, la cour désigne : - les conseillers composant la 8ème chambre à l’audience à laquelle la cause a été prise en délibéré, - ou le premier président, , siégeant seul, - ème ou le président de la 8 chambre de la cour du travail, - ou le magistrat désigné pour assurer le contrôle des expertises dans l’ordonnance de fonctionnement de la cour du travail. Toutes les contestations relatives à l’expertise ou survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l’extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge désigné ci-dessus. A cet effet, les parties et les experts peuvent s’adresser au juge par lettre missive motivée. Réserve à statuer pour le surplus et renvoie la cause au rôle particulier dans l’attente. Ainsi arrêté par : , premier président faisant fonction, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'employé, Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 9 Assistés de , greffier et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 06 avril 2023, où étaient présents : , premier président faisant fonction, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230406.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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