id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230420.1 No Rôle: 2019/AB/340 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-28 Consultations: 305 - dernière vue 2026-06-10 08:51 Fiche L'allocation d'intégration est actuellement expressément exonérée du calcul des ressources en matière de droit à l'intégration sociale. Cette exonération est prévue par l'article 22, § 1er,
- t)de l'arrêté royal du 11.7.2002, qui est entré en vigueur le 1.1.2022. Le C.P.A.S. (…) estime qu'à défaut de disposition légale spécifique avant le 1.1.2022, il faut considérer l'allocation d'intégration comme une ressource au sens de l'article 16 de la loi du 26.5.2002. (…) même avant cette modification, la Cour estime que réduire le montant du revenu d'intégration sociale à concurrence du montant de l'allocation d'intégration dont bénéficie le demandeur d'aide n'est pas conforme à l'objectif de la loi du 26.5.2002 concernant le droit à l'intégration sociale. La personne qui bénéficie d'un revenu d'intégration sociale établit déjà les conditions d'une situation précaire. Réduire le montant du revenu d'intégration sociale à concurrence du montant de l'allocation d'intégration accroît la situation de précarité de l'intéressé. Cette réduction prive la personne concernée du montant que la loi lui accorde spécifiquement en raison des frais supplémentaires qu'elle doit exposer suite à un handicap . Pareille situation pourrait être discriminatoire, d'autant plus comparée à la situation d'un cumul admis par la loi entre l'allocation d'intégration et d'autres revenus de remplacement. Le Préambule précédant l'arrêté royal du 25.1.2022, qui a modifié l'article 22, § 1er, conforte cette approche puisque l'exonération de l'allocation d'intégration y est précisément justifiée par « un souci d'harmonisation des législations et d'égalité de traitement ». Surabondamment, cette solution paraît également imposée par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dès lors qu'il y a lieu d'examiner la réglementation nationale en tenant compte des engagements internationaux de la Belgique. (…) En conclusion, Monsieur A a droit à un revenu d'intégration sociale calculé sans déduction de l'allocation d'intégration perçue, durant la période litigieuse. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Mots libres: Calcul des ressources en matière d'intégration sociale – déduction de l'allocation d'intégration perçue – avant le 1er janvier 2022 Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 22 - 38 Lien ELI No pub 2002022564 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 20 avril 2023 € JGR Numéro du rôle 2019/AB/340 Décision dont appel 19/36/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/340 – p. 2 CPAS – aide sociale – intégration sociale Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 8e et 792 al. 2 et 3 ct du C.J.) Monsieur A, N.N. , domicilié à partie appelante, représentée par Maître . loco Maître , avocate à contre LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE [DE COMMUNE 1] , ci-après « C.P.A.S. [DE COMMUNE 1] », B.C.E. n° , dont les bureaux sont établis à partie intimée, représentée par Monsieur , secrétaire d’administration, porteur de procuration, Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - la loi du 8.7.1976 organique des centres publiques d’action sociale ; - la loi du 11.4.1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré sociale ; - la loi du 26.5.2002 concernant le droit à l’intégration sociale ; - l’arrêté royal du 11.7.2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. I. Indications de procédure 1. La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/340 – p. 3 - la requête d’appel, reçue le 30.4.2019 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 28.3.2019 par la 15ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal contenant le dossier administratif du C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 2 du Code judiciaire, rendue le 13.8.2019 ; - les conclusions du C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] ; - les deux pièces de Monsieur A jointes à la requête d’appel et la pièce complémentaire déposée à l’audience publique du 9.3.2023. 2. La cause a été plaidée à l’audience publique du 9.3.2023. Les débats ont été clos. , Substitut général, a été entendue à la même audience en son avis oral, auquel il n’a pas été répliqué. La cause a ensuite été prise en délibéré. II. Faits et antécédents 3. Monsieur A est né le et est de nationalité marocaine. Il est marié et père de quatre enfants. Il émarge des allocations de chômage à charge de l’ONEm et bénéficie d’une allocation de remplacement de revenus et d’une allocation d’intégration pour personne handicapée à charge du S.P.F. SECURITE SOCIALE, Direction Générale Personnes Handicapées. 4. Par décision du 5.7.2018, Monsieur A est exclu du bénéfice des allocations de chômage pour une période de 26 semaines courant du 6.8.2018 au 3.7.2019. 5. Le 3.9.2018, Monsieur A introduit une demande de revenu d’intégration sociale auprès du C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] pour la période d’exclusion des allocations de chômage. 6. Par décision prise le 13.9.2018, le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] octroie à Monsieur A le revenu d’intégration sociale au taux famille à charge à partir du 1.9.2018. 7. Par décision prise le 1.10.2018, le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] procède à une révision et octroie à Monsieur A le revenu d’intégration sociale au taux famille à charge en complément des allocations pour personne handicapée à partir du 1.9.2018. 8. Par requête du 4.1.2019, Monsieur A conteste la décision du 1.10.2018 du C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. 9. Par jugement du 28.3.2019, le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute Monsieur A et condamne le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] aux dépens de l’instance, liquidés à 131,18 € et à 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/340 – p. 4 10. Par requête du 30.4.2019, Monsieur A fait appel du jugement du 28.3.2019. Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet des appels et demandes 11. Monsieur A demande à la Cour - de réformer le jugement dont appel ; - de condamner le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] à lui accorder le droit à l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’intégration au taux personne avec au moins un enfant mineur, sans la déduction de son allocation d’intégration pour personne handicapée ; - de dire que la différence entre le revenu d’intégration à percevoir et celui déjà perçu sera augmentée des intérêts au taux légal ; - de condamner le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] aux entiers frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de base ; - d’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours sans cation ni cantonnement (sic). 12. Le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] demande à la Cour de dire l’appel non fondé, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de statuer comme de droit sur les dépens. IV. Examen de l’appel 13. La contestation en appel concerne le montant du revenu d’intégration sociale auquel Monsieur A a droit du 1.9.2018 au 3.2.2019. 14. Les principes utiles peuvent être rappelés comme suit : Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/340 – p. 5 - En vertu de l’article 3 de la loi du 26.5.2002 concernant le droit à l’intégration sociale, le bénéfice du droit à l’intégration sociale est subordonné au respect de plusieurs conditions cumulatives, dont celle de ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d’autres moyens (article 3, 4° de la loi du 26.5.2002). - Le calcul des ressources à prendre en considération lors de l’examen de cette condition d’octroi du droit à l’intégration sociale est réglé par l’article 16 de la loi du 26.5.2002 et les articles 22 et s. de l’arrêté royal du 11.7.2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. - L’article 16 de la loi du 26.5.2002 pose le principe de la prise en considération ▪ de toutes les ressources du demandeur d’aide, quelle qu'en soit la nature ou l'origine (y compris les prestations sociales), sauf les exceptions prévues par la réglementation ; ▪ des ressources des cohabitants, tout en confiant au Roi le soin d’en définir les limites, pouvoir dont le Roi a fait usage dans l’article 34 de l’arrêté royal du 11.7.2002. - Les article 22 à 35 de l’arrêté royal du 11.7.2002 définissent les règles relatives à l’exonération, totale ou partielle, de certaines ressources et le mode de calcul particulier applicable à certaines catégories de ressources. Ainsi : ▪ est totalement exonérée l'allocation d'intégration prévue dans la loi du 27.2.1987 relative aux allocations aux personnes handicapées (article 22, § 1 er,
- t)de l’arrêté royal du 11.7.2002, tel que modifié par l’arrêté royal du 25.1.20221). - La charge de la preuve du respect des conditions légales d’octroi du droit à l’intégration sociale repose sur le demandeur d’aide, étant entendu que la collaboration du C.P.A.S. à l’administration de la preuve doit ressortir de l’enquête sociale qu’il est tenu de mener. 15. En l’espèce, la contestation se focalise sur la question de la prise en considération ou non de l’allocation d’intégration perçue par Monsieur A pour le calcul des ressources. 16. La législation en matière d’allocations aux handicapés distingue deux types d’allocations : 1 Arrêté royal du 25.1.2022 modifiant l’arrêté royal du 11.7.2022 portant règlement général en matière d’intégration sociale, M.B. 14.2.2022, entré en vigueur le 1.1.2022. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/340 – p. 6 - l’allocation de remplacement de revenus, qui est destinée à compenser une perte de capacité de gain, en l’occurrence la perte de revenus que la personne ne peut pas ou plus se procurer du fait de son handicap ; - l’allocation d’intégration, qui est destinée à compenser, non une perte de capacité de gain, mais les conséquences réelles, les frais supplémentaires qui découlent d’une perte d’autonomie dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne. Cette allocation, dont le montant est fonction de l’importance de la perte d’autonomie, peut, le cas échéant, être cumulée avec l’allocation de remplacement de revenus. 17. L’allocation d’intégration est actuellement expressément exonérée du calcul des ressources en matière de droit à l'intégration sociale. Cette exonération est prévue par l’article 22, § 1er ,
- t)de l’arrêté royal du 11.7.2002, qui est entré en vigueur le 1.1.2022. 18. Le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] estime qu’à défaut de disposition légale spécifique avant le 1.1.2022, il faut considérer l’allocation d’intégration comme une ressource au sens de l’article 16 de la loi du 26.5.2002. 19. Il est exact de constater que le texte de l’article 22, § 1er de l’arrêté royal du 11.7.2002 ne reprenait pas explicitement l’allocation d’intégration au titre des ressources spécifiquement exonérées avant le 1.1.2022. 20. Ce constat2 avait fait l’objet d’une question parlementaire en 2006, à laquelle le ministre compétent en matière d’intégration sociale avait répondu en précisant qu’il chargerait ses services d’examiner la proposition de reprendre l’allocation d’intégration aux personnes handicapées parmi les ressources exonérées prévues à l’article 22 précité 3. 21. Cette intention a donc été finalement concrétisée en 2022 par la modification réglementaire précitée. 22. Pour autant, même avant cette modification, la Cour estime que réduire le montant du revenu d’intégration sociale à concurrence du montant de l’allocation d’intégration dont bénéficie le demandeur d’aide n’est pas conforme à l’objectif de la loi du 26.5.2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 23. La personne qui bénéficie d’un revenu d’intégration sociale établit déjà les conditions d’une situation précaire. Réduire le montant du revenu d’intégration sociale à concurrence du montant de l’allocation d’intégration accroît la situation de précarité de l’intéressé. Cette 2dans son principe, sans considération du texte entré en vigueur le 1.1.2022. 3 Question n° 51-175 du 23.1.2006 au Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances, Bull. Q.R. 51/113 du 30.3.2006, 21691. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/340 – p. 7 réduction prive la personne concernée du montant que la loi lui accorde spécifiquement en raison des frais supplémentaires qu’elle doit exposer suite à un handicap 4. 24. Pareille situation pourrait être discriminatoire, d’autant plus comparée à la situation d’un cumul admis par la loi entre l’allocation d’intégration et d’autres revenus de remplacement. 25. Le Préambule précédant l’arrêté royal du 25.1.2022, qui a modifié l’article 22, § 1er , conforte cette approche puisque l’exonération de l’allocation d’intégration y est précisément justifiée par « un souci d'harmonisation des législations et d'égalité de traitement ». 26. Surabondamment, cette solution paraît également imposée par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 5 dès lors qu’il y a lieu d’examiner la réglementation nationale en tenant compte des engagements internationaux de la Belgique. 27. La prise en considération de l’allocation d’intégration pour le calcul des ressources en matière d’intégration sociale n’apparaît en effet pas compatible avec l’article 28, § 2 de la Convention, qui fait notamment obligation aux Etats d’assurer aux personnes handicapées, sans discrimination fondée sur le handicap, l'accès à l'aide publique destinée à couvrir les frais liés au handicap. Or, pareille prise en considération crée un obstacle à l’accès effectif à cette protection sociale spécifique : la personne handicapée qui se voit reconnaître le droit à un revenu d’intégration sociale ne reçoit en définitive aucune protection sociale supplémentaire, l’allocation d’intégration étant absorbée par le revenu d’intégration 6. 28. En conclusion, Monsieur A a droit à un revenu d’intégration sociale calculé sans déduction de l’allocation d’intégration perçue, durant la période litigieuse. 4 v. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 16.1.2019, R.G. n° 2017/AB/591 ; égal. C. trav. Bruxelles, 1 9 .4.20 18, R.G. n° 2016/AB/1087 (rendu dans un cas d’application de l’article 34, § 2 de l’arrêté royal du 11.7 .20 02) , ar r êt aux termes duquel la Cour de céans, autrement composée, a jugé que « L'allocation d'intégration n 'est donc p a s une ressource au sens de l'article 16, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégra tio n so ciale, mais une indemnisation forfaitaire des frais supplémentaires encourus par la personne handicapée en raison de son handicap. Elle ne doit pas être déduite de l'aide sociale ou du revenu d'intégration sociale. » 5 Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New-York le 13.12.2006 et approuvée par la loi belge du 13.5.2009 portant assentiment aux actes internationaux suivants : - Convention relative aux droits des personnes handicapées ; - Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptés à New York le 13.12.2006 (M.B., 22.7.2009), entré e e n vigueur à l’égard de la Belgique le 1.8.2009. 6 v. au sujet de la prise en considération du supplément d’allocations familiales pour enfant handicapé dans le calcul des ressources en matière d’intégration sociale, C. trav. Bruxelles, 8.7.2022, R.G. n° 2020/AB/601, www.terralaboris.be. Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/340 – p. 8 29. Les intérêts sur la différence entre le revenu d’intégration sociale perçu et celui dû sont dus à compter de la date de leur exigibilité respective en application de l’article 20 de la loi du 11.4.1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré sociale. 30. Au vu de ce qui précède, l’appel est fondé. 31. La condamnation à l’exécution provisoire d’une décision judiciaire n’a de sens que si le recours contre cette décision est suspensif, ce qui n’est pas le cas d’un pourvoi en cassation. 32. Le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] supporte les dépens en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable et fondé ; Réforme le jugement du 28.3.2019 sauf en ce qui concerne les dépens et, statuant à nouveau, Condamne le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] à accorder, pour la période du 1.9.2018 au 3.2.2019, à Monsieur A un revenu d’intégration au taux personne avec au moins un enfant mineur, calculé sans déduction de l’allocation d’intégration perçue, ainsi qu’aux intérêts sur la différence entre le montant déjà perçu et celui dû à ce titre , à partir de leur date d’exigibilité respective ; Condamne le C.P.A.S. DE [DE COMMUNE 1] aux dépens de l’appel, liquidés jusqu’à présent à la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier, Cour du travail de Bruxelles – 2019/AB/340 – p. 9 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 20 avril 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230420.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div