id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230508.1 No Rôle: 2023/KB/41 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2023-07-28 Consultations: 189 - dernière vue 2026-06-10 08:57 Fiche À la connaissance de la cour, FEDASIL n'a pas remis en cause le fait que monsieur T a actuellement droit à l'aide matérielle organisée par la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. La contestation porte sur la modification, par FEDASIL, du lieu obligatoire d'inscription du centre d'accueil de [Commune 2] vers le centre d'accueil de [Commune 1], une « place Dublin » y étant attribuée à monsieur T. (…) À première analyse, cette motivation est suffisante au regard de la situation administrative de monsieur T. Néanmoins, sa situation administrative n'est pas le seul élément à prendre en considération dans le choix d'un lieu obligatoire d'inscription. Sa situation personnelle doit également être prise en compte conformément à l'article 11, § 3, de la loi. D'autant plus s'il présente une vulnérabilité particulière, conformément à l'article 36 de la loi. (…) La décision par laquelle FEDASIL a refusé la demande d'exception au transfert est motivée comme suit : « Un suivi psychologique adéquat est instauré pour Monsieur. Une continuation de la prise en charge nécessaire sera garantie à partir de la nouvelle place d'accueil après transfert du dossier médical ». Cette motivation stéréotypée pourrait convenir à n'importe quelle personne avec suivi psychologique. Elle laisse entendre que le suivi psychologique sera transféré, c'est à dire que la continuité de la relation thérapeutique entre monsieur T et sa psychologue sera brisée. C'est matériellement inévitable, dès lors que monsieur T résiderait au centre FEDASIL de [Commune 1] alors que la psychologue exerce à [Commune 2]. La motivation de la décision de FEDASIL ne permet pas à monsieur T ni à la cour de s'assurer que FEDASIL a pris cette situation en considération et examiné l'adéquation, sur le plan médical, du transfert à [Commune 1]. (…) Compte tenu du risque vital encouru par monsieur T à brève échéance, ces carences risquent de porter gravement atteinte à ses droits fondamentaux. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL INTERNATIONAL - Droits étrangers Mots libres: FEDASIL – transfert vers une « place Dublin » – motivation de la décision – situation personnelle – vulnérabilité particulière Bases légales: Loi - 12-01-2007 - 11, § 3 - 52 Lien ELI No pub 2007002066 Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.