id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 mai 2023 No
,§2 du Code civil. Elle interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai d’un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial ». Par lettre recommandée en réponse du 31 juillet 2018, le conseil de la sprl GG a fait valoir que la mise en demeure était nulle et ne pouvait interrompre la prescription et que madame TT avait bien commis une faute, voire plusieurs fautes graves en s’absentant de son travail du 1er juillet au 25 juillet 2017 sans justification ni certificat médical et qu’elle avait participé et communiqué à la sprl GG un faux en écriture signé le 26 juillet 2017 et indiquant une incapacité de travail du 1er juillet 2017 au 31 août
- En date du 1er juillet 2019, madame TT a déposé une requête introductive d’instance au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles. V. DISCUSSION.
- La prescription. Les principes. L’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail dispose : « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Le délai de prescription d’un an s’applique à toute action ayant pour objet l’exécution d’une obligation contractuelle (Cass., 2 avril 2001, S.000174.N, www.juportal.be) ou plus généralement toute action qui tend à l’exécution d’une obligation qui prend sa source dans le contrat de travail (Cass., 5 mai 2008, S.06.0034.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.3,J.T.T.,2008,p.325 et Cass.,5 mai 2008, S.06.0036.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.4, J.T.T.,2008,p. 324). Ce délai s’applique également aux actions en réparation d’un dommage fondée sur la responsabilité contractuelle (Cass.,14 janvier 2008,S.07.0050.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.4,www.juportal.be). L’
, § 2, du Code civil dans sa version applicable en l’espèce dispose : § 2. Sans préjudice de l’article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription. Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription. L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence. Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes : 1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance; 4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard; 5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises; 6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en œuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé; 7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure; 8° la signature de l'avocat du créancier, de l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire ». Faisant application de cette disposition, la jurisprudence a ainsi considéré à juste titre que n’interrompaient pas la prescription une mise en demeure adressée par le syndicat d’un travailleur à un employeur par la voie recommandée mais sans accusé de réception quand bien-même il aurait atteint le destinataire (Cass.,15 juin 2020, S.19.0055.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200615.3N.5, www.juportal.be ; C.T. Bruxelles, 1er mars 2019, R.G. n°2017/AB/1053,inédit), une mise en demeure omettant d’indiquer le délai dans lequel le débiteur peut s’acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises (C.T. Bruxelles, 5 octobre 2018, R.G. n° 2017/AB/ 680, inédit), une mise en demeure ne renseignant pas le domicile de la travailleuse ni la forme juridique de la société l’employant (C.T. Bruxelles, 20 décembre 2016,R.G. n° 2015/ AB/1103, inédit) ou une mise en demeure qui ne contient pas de façon complète et explicite la description de l’obligation qui fait naître la créance (C.T. Bruxelles,5 juin 2019,R.G. n° 2016/AB/1122,JTT,2019,p. 496). S’agissant de la mention relative à la description de l’obligation qui a fait naître la créance, la doctrine souligne à bon droit que « cette description peut être sommaire, mais elle doit être précise. On renseignera au moins l’objet et la cause de la créance ; l’indication d’une base légale ne saurait nuire, même si elle devait être ultérieurement complétée ou rectifiée » (M. Marchandise, « L’interruption de la prescription libératoire par une lettre d’avocat », J.T., 2015, p. 354). Application. La sprl GG invoque la prescription de l’action, étant donné que la lettre du précédent conseil de madame TT ne peut se voir reconnaître aucun effet interruptif à défaut de renseigner l’adresse correcte de cette dernière et de comporter la signature dudit conseil et que la requête introductive d’instance a été déposée le 1er juillet 2019 soit plus d’un an après la fin du contrat de travail. La cour constate que la lettre de mise en demeure adressée à la sprl GG par le précédent conseil de madame TT par recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2018 ne comporte aucune signature. La mention dactylographiée du nom de cet avocat en bas de la lettre ne peut être considérée comme une signature au sens de l’
§2du Code civil.
Le fait que la cour, autrement composée, ait dans le cadre d’une autre législation (l’article 16 §2 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967), admis l’effet interruptif d’une lettre d’une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants comportant une signature scannée de l’auteur de la lettre (C.T. Bruxelles,11 octobre 2012,R.G. n° 2011/AB/930, www.juportal.be et CT. Bruxelles,14 février 2014,R.G. n° 2011/AB/930, inédit) n’est pas pertinente en l’espèce. D’une part, cette autre législation accorde un effet interruptif à la lettre recommandée de l’organisme chargée du recouvrement des cotisations, sans fixer des conditions strictes à respecter comme le fait l’
§2de l’ancien Code civil.
D’autre part, la lettre de mise en demeure émanant du précédent conseil de madame TT ne comportait aucune signature. Cette absence de signature ne saurait dès lors être comparée avec une signature scannée de l’auteur de la mise en demeure. La circonstance que la lettre de mise en demeure du 2 juillet 2018 déposée aux dossiers des parties renseigne l’identité et la qualité de son auteur ne permet pas de pallier l’absence de signature. L’
§2
du Code civil accorde en effet un effet interruptif à une lettre émanant de l’avocat du créancier moyennant le respect de conditions strictes (ce que l’usage des termes « doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes » met en évidence), dont celle de comporter la signature de l’avocat. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que cette condition est remplie au motif qu’elle a été rédigée sur un papier à en-tête officielle qui identifie clairement son auteur et sa qualité d’avocat et comporte l’adresse de son cabinet et son numéro de tva et qu’elle reprend en fin de lettre une mention dactylographiée de son nom. La signature fait manifestement défaut, quand bien-même l’auteur de cette lettre de mise en demeure est bien identifié et a la qualité d’avocat, en manière telle que cette lettre ne peut se voir reconnaître aucun effet interruptif. Dans cette mesure, les demandes soumises au délai de prescription d’un an prescrit par l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sont prescrites. Relèvent manifestement de ce délai de prescription la demande d’indemnité compensatoire de préavis et la demande d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable (demande pour laquelle la Cour de cassation a, à juste titre admise, qu’elle n’était pas une action fondée sur l’article 189 du Code pénal social : Cass.,20 décembre 2021,S.20.0019.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211220.3N.12,www.juportal.be). Il en va de même de la demande en paiement d’une indemnité pour discrimination liée à l’état de santé actuel ou futur fondée sur l’article 18 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination tel qu’applicable en l’espèce. Le comportement de l’employeur qui commettrait pareille discrimination n’est pas incriminé pénalement. Il pourrait en aller différemment des demandes liée à la prime de fin d’année 2017, aux pécules de vacances et au jour férié. A admettre par hypothèse que leur non-paiement constituerait une infraction pénale, ces demandes pourraient le cas échéant bénéficier du délai de prescription de 5 ans de l’action civile fondée sur une infraction par application combinée de l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 2262bis §1er de l’ancien Code civil. Les parties n’ont pas débattu de la question de savoir si les demandes précitées pouvaient se voir appliquer un autre délai de prescription que l’article 15 de la loi du 3 juillet
- La cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour en débattre étant donné que comme il sera précisé ci-après, ces demandes sont de toute manière non fondées.
- Le motif grave La cour examinera si le licenciement pour motif grave de madame TT est justifié légalement étant donné que de la réponse à cette question dépend le point de savoir si la rémunération réclamée relative à des jours fériés est due. Les principes. La cour partage l’interprétation donnée par la jurisprudence ci-après des dispositions applicables en matière de motif grave. L'article 35 alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. L’article 35 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 définit le motif grave comme suit : « Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». Cette définition du motif grave comporte donc trois éléments : -une faute -la gravité de cette faute -l’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle, en raison de cette faute. Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas invoqués dans la lettre de congé et sont antérieurs au délai de trois jours, lorsqu’ils sont de nature à l’éclairer sur la gravité du motif allégué (Cass., 6 septembre 2004, J.T.T., 2005, p. 140 ; Cass., 3 juin 1996, J.T.T., 1996, p. 437 ; Cass., 21 mai 1990, R.G. n° 20.608, J.T.T., 1990, p. 435). Il est toutefois nécessaire qu’au moins un fait connu dans le délai de trois jours soit lui-même fautif. Le juge qui dénie tout caractère fautif aux faits situés dans le délai de trois jours ouvrables n’est pas tenu d’examiner un fait antérieur, qui n’est pas de nature à influencer la gravité du comportement de la personne licenciée (Cass., 11 septembre 2006, J.T.T., 2007, p. 4). Les faits qui sont découverts après la rupture peuvent être pris en considération s’ils constituent une preuve complémentaire du motif invoqué (Cass., 28 février 1978, Bull., 1978, p. 737 ; Cass., 24 septembre 1979, J.T.T., 1980, p. 98 ; Cass., 13 octobre 1986, J.T.T., 1986, p. 462). De tels faits ne peuvent toutefois valoir, par eux-mêmes, comme motif grave. « Pourvu qu’il ne méconnaisse pas la notion légale de motif grave, le juge apprécie souverainement la gravité de la faute et son incidence sur la possibilité de poursuivre la relation professionnelle. Il peut, à la condition de ne pas modifier les critères que la loi donne de cette notion, avoir égard à tous éléments de nature à fonder son appréciation. En liant l’appréciation de la possibilité de poursuivre les relations professionnelles malgré la faute grave commise par la défenderesse, qui constitue le critère légal de la notion de motif grave, au critère, qui lui est étranger, de la disproportion entre cette faute et la perte de son emploi, l’arrêt viole l’article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 » (Cass.,6 juin 2016,R.G. n° S.15.0067.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.2,www.juridat.be, publié dans Chr.D.S.,2016,pp. 187-190). En vertu de l’article 35 dernier alinéa de la loi précitée du 3 juillet 1978, « la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ». L'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose: « Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins ». II ressort de cette disposition que le licenciement pour motif grave doit être notifié dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'employeur a connaissance du fait qui le justifie. Le dimanche ne constitue pas un jour ouvrable. C'est à l'employeur de le démontrer. Le délai de 3 jours ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne ayant le pouvoir de décider du licenciement du défendeur a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l’existence du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard de l’autre partie et de la justice (Cass.,14 mai 2001,J.T.T.,2001,p.390 ; Cass.,8 novembre 1999,J.T.T.,2000,p. 210; Cass.,7 décembre 1988,R.W. ,1999-2000,p.848). Un congé n’est pas irrégulier par le simple fait que celui qui notifie le congé aurait déjà pu prendre connaissance des faits plus tôt (Cass.,14 mai 2001,J.T.T.,2001,p. 390; Cass.,28 février 1994,J.T.T.,1994,p. 286). « Il ne résulte d’aucune disposition de l’article 35 de la loi sur les contrats de travail, que l’enquête que l’employeur prescrit pour acquérir du fait invoqué comme motif grave de licenciement une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard de l’autre partie et de la justice, doive être entamée sans délai et menée avec célérité » (Cass.,17 janvier 2005,J.T.T.,2005,p.137). « Quel que soit le résultat, l’audition du travailleur peut, suivant les circonstances de la cause, constituer une mesure permettant à l’employeur d’acquérir (quant à l’existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave), une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l’égard du travailleur et de la justice. De la circonstance que le licenciement a été décidé après un entretien, sur la base de faits qui étaient connus avant cet entretien, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, à ce moment, de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause » (Cass., 14 octobre 1996, J.T.T., 1996, p.500). Application.
- Le délai de 3 jours Madame TT soutient que la lettre de congé pour motif grave ne lui a été adressée que par un envoi recommandé du 27 juillet
- Cette thèse est contredite par les pièces du dossier de la sprl GG mais aussi par l’aveu contenu dans la lettre de mise en demeure du premier conseil de madame TT. La sprl GG établit qu’elle (ou son mandataire, le secrétariat social) a adressé des lettres à madame TT datés des 6 juillet, 12 juillet, 17 juillet et 20 juillet 2017 pour lesquelles elle dispose de preuves d’envois recommandés à chacune de ces dates. Il est permis d’en conclure que les dates de ces courriers et des envois recommandés concordent, sauf à madame TT à démontrer le contraire, ce qu’elle ne fait pas. La lettre du 20 juillet 2017 contenait la notification du motif grave. Le cachet du 24 juillet 2017 apparaissant sur la copie de l’enveloppe déposée par madame TT correspond à la date à laquelle elle s’est rendue au point poste pour chercher ce recommandé, comme son précédent conseil l’écrivait dans sa lettre recommandée du 2 juillet
- La lettre adressée à madame TT par un envoi recommandé du 27 juillet 2017 ne concerne pas la lettre de congé pour motif grave mais est relative à l’envoi des C4 signés la veille par la sprl GG. L’argumentation que développe madame TT en rapport avec la date à laquelle elle pouvait avoir connaissance de la lettre du 17 juillet 2017 qui reporterait selon elle la date à laquelle la sprl GG pouvait constater un motif grave, n’influence pas le délai de 3 jours à partir de la connaissance du fait invoqué comme motif grave mais concerne le fond. La sprl GG, qui dans le cadre d’un manquement continu peut décider à quel moment elle estime que celui-ci constitue un motif grave, a en effet pu considérer qu’en n’ayant pas reçu à la date du 20 juillet 2017 des nouvelles de madame TT, celle-ci n’entendait pas justifier son absence depuis le 1er juillet
- Madame TT ne réagira d’ailleurs que le 26 juillet
- La réalité du motif et sa qualification de motif grave. Le motif grave reproché à madame TT dans la lettre de congé est de ne pas avoir justifié son absence (depuis le 1er juillet 2017) malgré l’envoi des lettres recommandées des 12 et 17 juillet
- Madame TT soutient qu’elle a justifié son absence à partir du 1er juillet 2017 par l’envoi d’un certificat médical par courrier simple et que c’était la première fois qu’elle choisissait cette modalité, ayant jusque-là toujours envoyé ses certificats médicaux par un envoi recommandé. Madame TT ne prouve pas avoir envoyé tous ses certificats médicaux par recommandé (sauf le dernier relatif à son incapacité de travail à partir du 1er juillet 2017). L’envoi du certificat médical est pourtant mise à sa charge tant par son contrat de travail que par le règlement de travail. Si à une reprise (par un mail du 2 février 2017), la sprl GG lui a écrit qu’un envoi ordinaire suffisait, madame TT ne dépose pas la preuve d’envois recommandés de ses certificats afférents à la période de mars à juin 2017 et n’explique pas pour quelle raison, elle a subitement décidé d’envoyer un courrier simple pour l’incapacité de travail débutant au 1er juillet
- Le fait qu’elle ait prévenu sa mutuelle de cette incapacité ne démontre pas qu’elle a fait de même à l’égard de la sprl GG. Madame TT plaide à l’audience que la sprl GG a utilisé un stratagème ayant consisté à profiter du fait qu’elle adresse son certificat médical par courrier simple pour pouvoir lui reprocher une absence injustifiée et la licencier pour motif grave. Cette thèse ne repose sur aucun commencement de preuve. L’attitude de la sprl GG n’est pas davantage en phase avec cette thèse. En effet, la sprl GG a attendu l’envoi de trois lettres recommandées (le 6, le 12 et le 17 juillet) avant de constater par lettre du 20 juillet 2017 l’existence d’un motif grave. Si la sprl GG avait, comme le prétend madame TT, bien reçu son certificat médical, elle pouvait s’attendre à ce que madame TT réagisse aux lettres recommandées et empêche ainsi de se voir reprocher une absence injustifiée sur une durée de 20 jours. Elle n’avait donc aucun intérêt à tenter de mettre sur pied ce prétendu stratagème. La sprl GG a pris le temps avant de constater un motif grave. En ne réagissant pas aux lettres recommandées sollicitant de justifier son absence depuis le 1er juillet 2017 (à tout le moins les lettres des 12 et 17 juillet envoyées à l’adresse de son domicile si l’on ne tient pas compte de la lettre du 6 juillet 2017 encore que cette lettre reprend une mention de boîte existante), madame TT a bien commis un motif grave. Le fait que par sa lettre du 17 juillet 2017, la sprl GG laissait encore un délai de 2 jours ouvrables à madame TT et l’avertissait qu’à défaut, son silence pourrait être considéré comme un acte d’insubordination caractérisé, n’implique pas l’absence de motif grave à la date du 20 juillet 2017 au motif invoqué par madame TT qu’elle n’aurait pas pu recevoir cette lettre avant le 18 juillet et qu’elle disposait donc encore de deux jours ouvrables, ce qui lui laissait un délai jusqu’au 20 juillet 2017 à minuit. Madame TT n’a pas réagi avant le 26 juillet
- La sprl GG a pu considérer le 20 juillet 2017 que madame TT n’entendait pas justifier son absence depuis le 1er juillet
- Le licenciement pour motif grave est fondé.
- La prime de fin d’année. Madame TT revendique le paiement d’une prime de fin d’année équivalent à 6,5/12 de sa rémunération brute mensuelle en tenant compte de la date de son licenciement. Madame TT ne justifie pas à quel titre une prime de fin d’année serait due. L’article 6 de son contrat de travail en ce qu’il précise que les conditions de travail et de rémunération (par exemple : la prime de fin d’année) sont établies et adaptées, le cas échéant sur base des décisions de la commission paritaire n°330.04 est insuffisant à ouvrir le droit à une prime de fin d’année. Madame TT n’indique pas quel accord sectoriel lui serait applicable et n’invoque aucune convention collective de travail applicable au sein de la commission paritaire 330.04 ouvrant le droit à une prime de fin d’année en
- Cette demande est dès lors non fondée.
- La rémunération des jours fériés Madame TT sollicite le paiement des jours fériés légaux intervenus dans les 30 jours du licenciement. Le licenciement pour motif grave fait obstacle à cette demande par application de l’article 14 de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jour fériés. Cette demande est dès lors non fondée.
- Les pécules de vacances La sprl GG a payé diverses sommes à titre de pécules de vacances à madame TT. Elle dépose des preuves de paiements des montants nets en précisant qu’ils correspondent à 4.353,96 euros bruts. Madame TT réclame un solde de pécule de vacances de départ de 184,06 euros, augmenté d’intérêts de 295,29 euros au motif que le pécule de vacances versé par la sprl GG omet d’inclure dans le calcul le mois de juillet
- Madame TT n’a pas travaillé du 1er au 20 juillet 2017 et n’a pas justifié en temps et en heure son incapacité de travail à partir du 1er juillet 2017 autorisant de la sorte la sprl GG à ne pas lui payer de salaire garanti, ainsi que le prévoit l’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Il n’y a dès lors pas lieu d’inclure dans le calcul du pécule de vacances de départ une rémunération afférente à la période du 1er au 20 juillet
- Madame TT ne justifie pas son droit à un solde de pécule de vacances de dé part. Cette demande est dès lors non fondée.
- Les dépens. Madame TT est la partie succombante au sens de l’article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. Elle est dès lors tenue aux dépens de 1ère instance et d’appel de la sprl GG. Dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridique de seconde ligne, seule l’indemnité de procédure minimum est due par application de l’article 1022 alinéa 3 du Code judiciaire, soit 1.200 euros pour l’indemnité de procédure de 1ère instance et 1.500 euros pour l’indemnité de procédure d’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare l’appel principal recevable et fondé ; Réforme le jugement dont appel ; Déclare l’appel incident recevable mais non fondé ; Déclare les demandes d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et d’indemnité pour une discrimination fondée sur l’état de santé actuel ou futur prescrites ; Déclare les demandes de primes de fin d’année, de jours fériés, de pécule de vacances non fondées ; En déboute madame TT ; Condamne madame TT aux dépens de la sprl GG taxés par la cour à la somme de 1.200 euros pour l’indemnité de procédure de 1ère instance et 1.500 euros pour l’indemnité de procédure d’appel. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, désigné par une ordonnance du 21 mars 2023 (rép : 2023/838) , conseiller social au titre d'employé, Assistés de , greffier , , , , Monsieur , conseiller social au titre d’employé, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par Monsieur , conseiller social employeur, et Monsieur , conseiller. et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 17 mai 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier , , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230517.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040920.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051010.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080505.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180212.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200615.3N.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211220.3N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div