id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230525.1 No Rôle: 2018/AB/9 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-07-28 Consultations: 293 - dernière vue 2026-06-10 09:36 Fiche C'est ainsi à tort que l'A.S.B.L. L soutient que sous peine d'outrepasser ses compétences, l'I.N.A.M.I. ne peut se fonder sur l'irrespect des normes d'agrément (étrangères à son champ d'application) pour refuser de prendre en compte les prestations du personnel infirmier qui ne respecterait pas ces normes d'agrément et que, vu l'absence de renvoi dans la loi coordonnée le 14.7.1994 et ses mesures d'exécution aux dispositions exigeant le visa, on ne peut, en vertu du principe de l'indépendance des polices administratives et à raison du champ d'application respectif des dispositions en cause, soutenir que la détention du visa infirmier est une condition sine qua non de l'intervention financière de l'I.N.A.M.I., en sorte qu'il suffit que la maison de repos soit agréée pour que l'I.N.A.M.I. doive prendre en compte les prestations effectuées par les praticiens de l'art infirmier sans plus. Cette thèse procède d'un postulat erroné. Les dispositions en cause ne concernent pas les conditions d'agrément des maisons de repos pour personnes âgées mais les conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations fournies par ces établissements, et en particulier le calcul du financement en fonction (notamment) de normes de personnel occupé déterminées, dont un seuil d'occupation de personnel infirmier c'est-à-dire de personnel dans les conditions légales pour exercer l'art infirmier (et donc disposant du visa comme prévu par la réglementation). Le principe de l'indépendance des polices administratives n'autorise en tout état de cause pas l'I.N.A.M.I. à exempter des dispensateurs de soins des obligations imposées par l'autorité compétente pour l'exercice de leur profession ni, plus fondamentalement, à s'affranchir d'une réglementation d'ordre public, étant précisé que l'accès à la profession via l'octroi des visas est une compétence fédérale (article 25 de la loi coordonnée du 10.5.2015). (…) L'exigence du visa est identique pour les professionnels de santé disposant de qualifications professionnelles acquises en Belgique ou dans un autre état membre (v. articles 104 et 108 de la directive), de sorte qu'il ne peut être question de discrimination sur la base de la nationalité ni d'obstacle disproportionné à la libre circulation des travailleurs salariés (…). Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: AMI – art. 34 et s. – maisons de repos – intervention AMI – soins infirmiers – absence de visa Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 34, 35, 37 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 25 mai 2023 € JGR Numéro du rôle 2018/AB/9 Décision dont appel 17/469/A – 17/1778/A 17/2176/A – 17/2177/A 17/2185/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Définitif L’A, ci-après « A », B.C.E. n° , dont le siège social est établi à partie appelante, représentée par Maître , avocat à contre L’A.S.B.L. R, B.C.E n° , dont les bureaux sont établis à partie intimée, représentée par Maître , avocat à Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14.7.1994 ; - l’arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.
- I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 3 - la requête d’appel, reçue le 4.1.2018 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 27.11.2017 par la 9ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 17/469/A-17/1778/A-17/2176/A-17/2177/A-17/2185/A) ; - l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 1 du Code judiciaire rendue le 1.2.2018 ; - les dernières conclusions de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces de chaque partie.
- La cause a été plaidée à l’audience publique du 20.4.
- Les débats ont été clos et la cause a été prise en délibéré. II. Faits et antécédents
- L’A.S.B.L. R a notamment pour objet social l’hébergement des personnes âgées. Elle exploite la maison de repos pour personnes âgées «R » (ci-après la « Résidence »), agréée pour « 24 lits MR, 46 lits MRS et 9 lits de court séjour », et bénéficie à ce titre du financement de l’I.N.A.M.I.
- Pour la période du 1.1.2015 au 31.12.2016, l’I.N.A.M.I. adresse plusieurs courriers fixant le montant de ce financement.
- Par courrier du 11.8.2016, l’I.N.A.M.I. informe la Résidence avoir procédé à un contrôle plus approfondi des données transmises via son application internet pour les financements 2016 et avoir constaté des divergences entre les données dans son application et celles déclarées à l’O.N.S.S.. Il demande à la Résidence de lui communiquer une copie des diplômes, du visa et du contrat de travail de tous les praticiens de l’art infirmier employés pendant la période du 1.7.2014 au 30.6.
- Par courrier du 8.9.2016, la Résidence communique à l’I.N.A.M.I. les documents réclamés.
- Par courrier du 1.12.2016, l’I.N.A.M.I. communique à la Résidence sa décision selon laquelle huit personnes occupées par la Résidence ( M. D, M. G, Th. G, N. G, C. G, F. M, F. X et M. C) ne peuvent être comptabilisées pour l’intervention financière de l’I.N.A.M.I. en tant que praticiens de l’art infirmier (en sorte que leur qualification sera modifiée en « Autre A1 + universitair e » pour les sept premières et « « Autre A2 » pour la huitième) au motif qu’elles ne disposent pas d’un visa du S.P.F. Santé publique pour les sept premières et qu’elle est engagée sous contrat de travail comme personnel administratif pour la huitième. Il indique que ces modifications auront pour conséquence un recalcul de tous les financements de 2015 et
- Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 4
- Par trois courriers du 20.12.2016, l’I.N.A.M.I. communique à la Résidence les modifications apportées aux montants de l’allocation forfaitaire et de l’allocation partielle octroyées pour les périodes du 1.1.2015 au 31.12.2015, du 1.1.2016 au 31.5.2016 et du 1.6.2016 au 31.12.
- Par deux requêtes du 18.1.2017, l’A.S.B.L. R demande au tribunal du travail francophone de Bruxelles la réformation des décisions du 20.12.2016 (et le rétablissement des montants fixés antérieurement) ou, subsidiairement, leur annulation (R.G. n° 17/169/A et 17/2185/A).
- Par courrier du 19.1.2017, l’I.N.A.M.I. communique à la Résidence la fixation à 43.389,77 € du montant de l’intervention financière définitive annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail, pour la période de référence du 1.7.2015 au 30.6.
- Par deux courriers du 3.2.2017, l’I.N.A.M.I. communique à la Résidence - les réductions apportées aux montants de l’allocation forfaitaire et de l’allocation partielle octroyées pour la période du 1.1.2017 au 31.12.
- - la fixation à 254.325,34 € du montant de l’intervention financière pour les membres du personnel en compensation des mesures en matière d’harmonisation des barèmes et d’augmentation des rémunérations, pour la période de référence du 1.7.2015 au 30.6.
- Par requête du 20.2.2017, l’A.S.B.L. R demande au tribunal du travail francophone de Bruxelles la réformation de la décision du 19.1.2017 (et le rétablissement des montants fixés antérieurement) ou, subsidiairement, son annulation (R.G. n° 17/1778/A).
- Par deux requêtes du 3.3.2017, l’A.S.B.L. R demande au tribunal du travail francophone de Bruxelles la réformation des décisions du 3.2.2017 (et le rétablissement des montants fixés antérieurement) ou, subsidiairement, leur annulation (R.G. n° 17/2176/A et 17/2177/A).
- Par jugement du 27.11.2017, le tribunal du travail francophone de Bruxelles joint pour cause de connexité les affaires portant les R.G. n° 17/469/A, 17/1778/A, 17/2176/A, 17/2177/A et 17/2185/A, déclare la demande recevable et fondée, met à néant les décisions administratives entreprises et condamne l’I.N.A.M.I. aux dépens de l’A.S.B.L. R, étant une indemnité de procédure liquidée à 1.320 €. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 5
- Par requête du 4.1.2018, l’I.N.A.M.I. [dont les compétences ici concernées ont été, dans l’intervalle, reprises par IRISCARE puis, actuellement, par l’A] fait appel du jugement du 27.11.
- Il s’agit du jugement entrepris. III. Objet de l’appel et demandes
- L’A demande à la Cour de déclarer l’appel recevable et fondé, en conséquence de mettre à néant le jugement dont appel et confirmer les décisions administratives du 20.12.2016 ainsi que de condamner l’A.S.B.L. R aux entiers frais et dépens, en ce compris les indemnités de procédure liquidées à 1.440 € par instance.
- L’A.S.B.L. R demande à la Cour de déclarer l’appel recevable mais non fondé, en conséquence d’en débouter l’appelant et de le condamner aux dépens de l’instance liquidés à 1.320 €. Subsidiairement, elle demande à la Cour de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle reprise au dispositif de ses dernières conclusions et de réserver dès lors à statuer. IV. Examen de l’appel
- Le litige concerne la non-comptabilisation en tant que praticiens de l’art infirmier de huit personnes occupées par la Résidence pendant les périodes de référence visées par les décisions entreprises, pour le calcul de l’intervention de l’assurance soins de santé, au motif, pour sept d’entre elles, qu’elles ne disposent pas du visa du S.P.F. Santé publique et, pour la huitième, qu’elle est engagée sous contrat de travail en tant que personnel administratif.
- Les principes applicables peuvent être rappelés comme suit : - L’article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14.7.1994 définit les prestations de santé. Parmi ces prestations figurent celles qui sont fournies par les maisons de repos et de soins agréées (article 3 4, 11°) et celles fournies par les maisons de repos pour personnes âgées (article 34, 12°). - Sur la base de l’article 35, § 1er , al. 6 de la loi coordonnée le 14.7.1994, ▪ l’article 147, § 3 de l’arrêté royal d’exécution du 3.7.1996 prévoit que l’intervention de l’assurance soins de santé pour les prestations fournies par les maisons de repos pour personnes âgées consiste en une allocation journalière appelée allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 6 ▪ les articles 148 et 150 de l’arrêté royal d’exécution du 3.7.1996 fixent, respectivement pour les maisons de repos et de soins et pour les maisons de repos pour personnes âgées, des catégories de bénéficiaires suivant leur degré de dépendance. - L’article 37, § 12 de la loi coordonnée le 14.7.1994 confie au Ministre le pouvoir de fixer, sur proposition du Comité de l’assurance, l’intervention de l’assurance soins de santé pour les prestations visées à l’article 34, 11° et 12 ° (et 13°) de la loi ainsi que les conditions de cette intervention, ce qu’il a fait par arrêté ministériel du 6.11.20031, à partir du 1.1.
- ▪ Cet arrêté ministériel prévoit que l’allocation comprend plusieurs parties et en fixe les modalités de calcul, notamment en fonction du nombre de patients classés dans chacune des catégories de dépendance et de normes de personnel (par qualification) occupé au cours de période(s) de référence déterminée(s). Sont ainsi prévus des seuils d’occupation d’équivalents temps plein de praticiens de l’art infirmier. - L’arrêté royal n° 78 du 10.11.1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé prévoit, en ce qui concerne l’exercice de l’art infirmier, que : ▪ « Nul ne peut exercer l'art infirmier […] s'il n'est porteur du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du titre d'infirmier ou d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions fixées par l'article 21sexies » (article 21quater). ▪ « Les praticiens visés à l'article 21quater ne peuvent exercer l'art infirmier que s'ils ont préalablement fait viser leurs titres par la Commission médicale prévue à l'article 36 et compétente en raison du lieu où ils comptent s'établir. Lors de la formalité du visa, la commission procède à l'enregistrement de l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi, après avis du Conseil national de l'art infirmier. Le visa est octroyé contre paiement d'une redevance. Le Roi fixe les montants et les modalités de paiement de cette redevance. » (article 21sexies, § 1er). ▪ « § 1er. Nul ne peut porter un des titres professionnels visés à l'article 21quater, § 1er, s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 21quater, § 1er. 1Arrêté ministériel du 6.11.2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'ar ticle 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1 9 94, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 7 §
- Celui qui réunit les conditions de qualification requises par la législation d'un pays étranger ne peut porter qu'un des titres professionnels visés à l'article 21quater et ce, moyennant l'autorisation donnée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qui est chargé de l'exécution des arrêtés établissant les conditions de qualification requises, ou par un fonctionnaire délégué par lui. » (article 21septies). - La loi coordonnée du 10.5.2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé 2 prévoit, sous son article 25, § 1er , 1° dans sa version applicable, que « Les praticiens d'une profession des soins de santé ne peuvent exercer leur art que s'ils ont fait viser leur diplôme par la Direction générale des Professions de la Santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».
- La réglementation rappelée ci-dessus (deux derniers tirets), qui est d’ordre public, est claire : le visa est une formalité sans laquelle une personne ne peut pas exercer l’art infirmier en Belgique
- Les prestations effectuées par une personne qui ne dispose pas de ce visa et ne peut donc exercer l’art infirmer ne peuvent être comptabilisées comme personnel infirmier (c’est à dire qu’elles ne peuvent être prises en compte pour la vérification du seuil d’occupation d’équivale nts te mps plein de praticiens de l’art infirmier, mais peuvent compter comme autre personnel de soins ou de réactivation)
- En l’espèce, il n’est pas contesté que les sept personnes concernées (M. D, M. G, Th. G, N. G, C. G, F. M et F. X) ne disposent pas du visa susvisé pour les périodes de référence litigieuses (comme mieux précisé dans le courrier du 1.12.2016 de l’I.N.A.M.I. – v. pièce n° 3 de l’A).
- C’est dès lors à juste titre que l’A considère qu’aucune prestation d’infirmier ne peut être comptabilisée pour ces personnes pour les périodes de référence visées dans les décisions litigieuses.
- Aucun des arguments avancés par l’A.S.B.L. R n’énerve cette analyse.
- C’est ainsi à tort que l’A.S.B.L. R soutient que sous peine d’outrepasser ses compétences, l’I.N.A.M.I. ne peut se fonder sur l’irrespect des normes d’agrément (étrangères à son champ d’application) pour refuser de prendre en compte les prestations du personnel infirmier qui ne respecterait pas ces normes d’agrément et que, vu l’absence 2 L’arrêté royal n° 78 du 10.11.1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a été coordonné par l’article 1 er de l’arrêté royal du 10.5.2015, M.B. 18.6.2015, entré en vigueur le 28.6.2015 (sauf dérogations). 3 v. en ce sens, C. trav. Bruxelles, 18.1.2017, R.G. n° 2014/AB/179, pièce n° 5 de l’A. 4 Ibidem. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 8 de renvoi dans la loi coordonnée le 14.7.1994 et ses mesures d’exécution aux dispositions exigeant le visa, on ne peut, en vertu du principe de l’indépendance des polices administratives et à raison du champ d’application respectif des dispositions en cause, soutenir que la détention du visa infirmier est une condition sine qua non de l’intervention financière de l’I.N.A.M.I., en sorte qu’il suffit que la maison de repos soit agréée pour que l’I.N.A.M.I. doive prendre en compte les prestations effectuées par les praticiens de l’art infirmier sans plus.
- Cette thèse procède d’un postulat erroné. Les dispositions en cause ne concernent pas les conditions d’agrément des maisons de repos pour personnes âgées mais les conditions d’intervention de l’assurance soins de santé pour les prestations fournies par ces établissements, et en particulier le calcul du financement en fonction (notamment) de normes de personnel occupé déterminées, dont un seuil d’occupation de personnel infirmie r c’est-à-dire de personnel dans les conditions légales pour exercer l’art infirmier (et donc disposant du visa comme prévu par la réglementation).
- Le principe de l’indépendance des polices administratives n’autorise en tout état de cause pas l’I.N.A.M.I. à exempter des dispensateurs de soins des obligations imposées par l’autorité compétente pour l’exercice de leur profession ni, plus fondamentalement, à s’affranchir d’une réglementation d’ordre public, étant précisé que l’accès à la profession via l’octroi des visas est une compétence fédérale (article 25 de la loi coordonnée du 10.5.2015).
- De la même manière, les développements de droit administratif concernant la nature du pouvoir de l’autorité compétente pour octroyer le visa ou la nature de l’acte lui-même manquent de pertinence, la détention du visa étant une condition légale pour exercer l’art infirmier.
- Il est encore indifférent que l’absence de visa (pour les praticiens de l’art infirmier) ne donne pas lieu à sanction à charge de l’employeur. Il appartient en effet à l’employeur qui souhaite que les prestations de son personnel puissent être comptabilisées au titre de personnel infirmier de s’assurer que le personnel qu’il engage se trouve dans les conditions légales d’exercice de cette profession, ce qui n’est pas le cas d’un infirmer qui ne dispose pas du visa comme prévu par la réglementation.
- C’est également à tort que l’A.S.B.L. R soutient que la position de l’I.N.A.M.I. (l’A) serait contraire à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7.9.2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en ce qu’elle reviendrait à imposer une formalité aux infirmiers diplômés français par rapport aux infirmiers diplômés belges du fait que seuls ces derniers se voient adresser automatiquement le visa à leur domicile, après transmission des listes de diplômés pour la profession concernée par les établissements d’enseignement. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 9
- Cette thèse ne peut être suivie. L’exigence du visa est identique pour les professionnels de santé disposant de qualifications professionnelles acquises en Belgique ou dans un autre état membre (v. articles 104 et 108 de la directive), de sorte qu’il ne peut être question de discrimination sur la base de la nationalité ni d’obstacle disproportionné à la libre circulation des travailleurs salariés à l’intérieur de l’Union européenne. Le caractère automatique ou non de son envoi est indifférent, d’autant qu’un diplômé belge pour lequel aucune information n’aurait été transmise sera également amené à devoir demander le visa.
- La saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, telle que la souhaite l’A.S.B.L. R, ne se justifie pas en l’espèce, eu égard à ce qui précède et au regard des Recommandations de 2019 à l’attention des juridictions nationales sur l’utilisation de la procédure préjudicielle5, dont il ressort que cette procédure est jugée utile lorsque, dans le cadre d’une affaire devant une juridiction nationale, une nouvelle question d’interprétation d’intérêt général se pose pour l’application uniforme du droit de l’Union, ou lorsque la jurisprudence existante ne semble pas donner d’orientation permettant de traiter une nouvelle situation juridique, ce qui n’est, au vu de ce qui précède, pas le cas en l’espèce.
- Pour le surplus, la Cour ne peut que constater que la huitième personne concernée (M. C) est engagée sous contrat de travail en qualité d’employée administrative et qu’aucune pièce probante utile n’est produite qui démente l’exercice effectif de la fonction contractuellement prévue. Cette personne ne peut être déclarée et comptabilisée comme personnel infirmier pour les périodes de référence litigieuses.
- Les modifications découlant de l’élimination des prestations effectuées sans visa ou sous contrat d’employée administrative ne sont pas autrement critiquées et paraissent, sur la base du dossier présenté, bien justifiées.
- Dans ces conditions, les décisions administratives entreprises sont confirmées. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable et fondé ; Dit les demandes originaires de l’A.S.B.L. R non fondées ; Confirme les décisions administratives entreprises ; 5 Ces Recommandations expliquent aux juridictions des États membres de l’Union europé enne le s objec tifs d’une procédure qui leur permet, en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 19, paragraphe 3, point b), du traité sur l’Union européenne, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel. Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 10 Réforme en conséquence le jugement dont appel ; Condamne l’A.S.B.L. R aux dépens liquidés à 1320 € et à 1.800 € à titre d’indemnités de procédure d’instance et d’appel, outre la somme de 20 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 25 mai 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230525.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div