id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 01 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230601.1 No Rôle: 2020/AB/167 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-06-05 Consultations: 373 - dernière vue 2026-06-10 09:51 Fiche En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier de la procédure qu'alors que la cause était tenue en délibéré par la Cour, le ministère public a versé au dossier de la procédure un avis complémentaire à son second avis écrit, auquel était joint une pièce, et qu'il a communiqué lui-même cet avis et son annexe au conseil des parties, par un courrier électronique du 22.5.2023 adressé directement à ces derniers. Un tel dépôt intervient en dehors des règles de procédure fixées par le Code judiciaire, qu'il méconnaît frontalement. Il intervient du reste près de trois ans et trois mois après l'introduction de l'appel, alors que le dossier de la procédure d'appel ne contient nulle trace d'une éventuelle information du dossier par le ministère public avant la première puis la seconde clôture des débats. La Cour ne peut tenir compte, dans son délibéré, de cet avis complémentaire et la pièce y annexée du ministère public. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause Mots libres: Droit judiciaire - avis du ministère public - auditorat général - dépôt d'une pièce nouvelle après la clôture des débats - devoir d'information Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 771 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2023 / Date du prononcé le 1er juin 2023 € JGR Numéro du rôle 2020/AB/167 Décision dont appel 18/287/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Interlocutoire - Réouverture des débats au Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e et 792 al. 2 et 3 ct du C.J.) L’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, ci-après « ONEm », B.C.E. n° 0206.737.484, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, partie appelante au principal, partie intimée sur incident, représentée par Maître , avocat à , contre Monsieur GG, N.N. , domicilié à , , , partie intimée au principal, partie appelante sur incident, représentée par Maître , avocate à , Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ; - l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage ; - l’arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. I. Indications de procédure
- La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment : - l’arrêt interlocutoire prononcé le 2.12.2021 par la Cour ; - les conclusions après réouverture des débats de chaque partie ; - le dossier inventorié de pièces complémentaires de l’ONEm ; - l’avis écrit du ministère public ; - les répliques de l’ONEm à cet avis ; - la requête en réouverture des débats de l’ONEm, reçue le 23.5.2023 au greffe de la Cour.
- La cause a été plaidée ab initio à l’audience publique du 16.3.2023 sur les points non tranchés définitivement par l’arrêt interlocutoire du 2.12.
- A l’issue des plaidoiries, Monsieur , Avocat général, a souhaité rendre un avis écrit. Un calendrier fixant la date de dépôt de cet avis au greffe au 6.4.2023, ainsi que celle des répliques des parties a été fixé. Les débats ont été clos.
- L’avis du ministère public a été reporté et déposé au greffe de la Cour le 28.4.2023 et notifié le même jour au conseil de chaque partie. L’ONEm a répliqué à l’avis écrit du ministère public le 11.5.2023, soit dans le délai imparti. A l’expiration du délai fixé pour les réplique, soit le 12.5.2023, la cause a été prise en délibéré.
- Suite à un « avis complémentaire de l’Auditorat général du travail » du 22.5.2023, l’ONEm a déposé une requête en réouverture des débats le 22.5.
- II. Objet de l’appel et demandes
- L’ONEm demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel et de rétablir la décision administrative en toutes ses dispositions ainsi que de statuer comme de droit sur les dépens limités aux montants de base, soit 264,10 € et 352,10 € à titre d’indemnités de procédure d’instance et d’appel.
- Monsieur GG demande à la Cour - de déclarer l‘appel principal recevable mais non fondé ; - de déclarer l‘appel incident recevable et fondé et, par conséquent, ▪ à titre principal, de réformer le jugement dont appel et d’annuler la décision du 28.2.2018 ; ▪ à titre subsidiaire, de réformer le jugement dont appel et de limiter la période de récupération du montant des allocations de chômage excédant le cumul prévu par l’article 130 aux 150 derniers jours en application de l’article 169 de l’arrêté royal du 25.11.1991 et de la responsabilité extracontractuelle de l’ONEm ; - de condamner l’ONEm aux entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure, liquidées à 3.000 € par instance. III. Faits et antécédents
- Les faits et antécédents de la cause ont été exposés sous la section II, points n° 4 à 17 de l’arrêt interlocutoire du 2.12.
- Il y a lieu de s’y référer intégralement.
- Aux fins de lisibilité du présent arrêt, la Cour entend toutefois rappeler les antécédents de procédure suivants : - Par décision du 28.2.2018, l’ONEm décide d’exclure Monsieur GG du droits aux allocations à partir du 1.11.2014 parce qu’il n’a pas déclaré ses deux pensions étrangères, de récupérer les allocations perçues indûment et de lui donner un avertissement. - Par requête du 3.4.2018, Monsieur GG conteste la décision du 28.2.2018 devant le tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles. - Par jugement du 28.1.2020, rendu après réouverture des débats, le tribunal dit le recours fondé, annule la décision de l’ONEm du 28.2.2018 et condamne l’ONEm aux frais et dépens de l’instance. - Par requête du 27.2.2020, l’ONEm saisit notre Cour de son appel du jugement du 28.1.
- - Par ordonnance du 4.6.2020, la cause fait l’objet d’un calendrier de mise en état sur pied de l’article 747, § 1er du Code judiciaire, fixant la date des plaidoiries au 16.9.
- - La cause est mise en état et est plaidée à l’audience du 16.9.
- A l’issue des plaidoiries, Monsieur , Avocat général, souhaite rendre un avis écrit. Un calendrier fixant la date de dépôt de cet avis au greffe au 29.9.2021, ainsi que celle des répliques des parties au 21.10.2021, est fixé. Les débats sont clos. - L’avis du ministère public est déposé au greffe de la Cour le 30.9.2021 et notifié le même jour au conseil de chaque partie. L’ONEm réplique à l’avis écrit du ministère public le 21.10.2021, soit dans le délai imparti. La cause est prise en délibéré. ▪ Dans son avis écrit du 30.9.2021, le ministère public conclut « à ce que l’appel soit déclaré non fondé, et que le jugement attaqué soit confirmé, mais pour d’autres motifs ». - Par arrêt interlocutoire du 2.12.2021, la Cour dit l’appel recevable, ordonne la réouverture des débats et réserve à statuer pour le surplus. Dans le cadre de la réouverture des débats décidée par la Cour, l’ONEm est invité à compléter son dossier par les pièces visées par la Cour (dont la réponse des caisses françaises à sa de mande de renseignements du 12.12.2017 ou, à tout le moins, la position de celles-ci aux questions figur ant dans cette demande) et les parties à prendre position, en fait et en droit, sur ces pièces ainsi que sur la question de l’application du Règlement CE 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004, portant coordination des systèmes de sécurité sociale au litige. - La cause est mise en état, étant précisé que l’ONEm ne rencontre que très partiellement les motifs ayant justifié la réouverture des débats, et est plaidée à l’audience du 16.3.
- Comme dit ci-dessus, à l’issue des plaidoiries, Monsieur , Avocat général, souhaite rendre un (nouvel) avis écrit. Un calendrier fixant la date de dépôt de cet avis au greffe au 6.4.2023, ainsi que celle des répliques des parties, est fixé. Les débats sont clos. - L’avis du ministère public est reporté et déposé au greffe de la Cour le 28.4.2023 et notifié le même jour au conseil de chaque partie. L’ONEm réplique à l’avis écrit du ministère public le 11.5.2023, soit dans le délai imparti. La cause est prise en délibéré. ▪ Dans son avis écrit du 28.4.2023, le ministère public conclut « à ce que l’appel soit déclaré non fondé, et que le jugement attaqué soit confirmé, mais pour d’autres motifs ». Il y joint un extrait d’une page d’un ouvrage de doctrine cité dans sa note infrapaginale n°
- - Le 22.5.2023, le ministère public verse au dossier de la procédure un « avis complémentaire de l’Auditorat général du travail » , auquel il joint une pièce. - Suite à cet « avis complémentaire », l’ONEm dépose, par courriel du 22.5.2023, une requête en réouverture des débats. Cette requête est motivée comme suit : « […] Que par courriel de ce 22 mai 2023, Monsieur l’Avocat Général a communiqué aux parties la lettre de la [CARSAT], de même qu’un court avis complémentaire suggérant une réouverture des débats. Qu’après examen du courrier adressé par la CARSAT à Monsieur GG et dont il s’est abstenu de communiquer à la Cour, l’Office estime qu’une nouvelle réouverture des débats s’impose puisqu’il est à présent établi que l’intimé a perçu, de manière anticipée, une pension de retraite au ta u x p lein de la part de cet organisme CARSAT. Qu’il y a tout lieu de penser également que les pensions versées par l’ARGIC et l’ARCO ont probablement aussi été versées anticipativement au taux plein. Que s’il s’avère que l’intimé a également perçu ces pensions au taux plein, l’intimé ne pouvait alors bénéficier des allocations de chômage conformément au §1er de l’article 65 AR (= pension complète). Qu’une réouverture des débats est donc nécessaire afin de pouvoir enfin faire toute la lu mière sur le régime de pension français dont l’intimé a bénéficié. Attendu que ce courrier de la CARSAT est d’un intérêt capital et constitue un élément nouveau qui n’était pas connu des parties lors des débats du 16 mars 2023 ; Qu’il est de nature à influencer la décision de la Cour et qu’il doit être soumis à la contradiction ; Qu’il y a donc lieu, dans le souci d’une bonne justice, d’ordonner la réouverture des débats ». IV. Examen de la procédure et de la demande de réouverture des débats
- La demande de réouverture des débats de l’ONEm fait suite à la communication, par courriel du 22.5.2023, d’un avis complémentaire du ministère public auquel est joint une pièce nouvelle. L’ONEm se fonde sur cette pièce nouvelle pour justifier sa demande sur pied de l’article 772 du Code judiciaire.
- Les dispositions et principes utiles peuvent être rappelés comme suit : - L’article 771 du Code judiciaire dispose que, sans préjudice de l’application des articles 767 et 772 du même Code, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucune conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré. L’article 771 du Code judiciaire prohibe le dépôt de pièces nouvelles après la clôture des débats, sans distinguer si ces pièces sont déposées par une partie ou par le ministère public
- L’article 771 s’applique ainsi également au ministère public, en l’absence de précision contraire dans le texte
- - L’article 772 du Code judiciaire permet à une partie -non au ministère public- de solliciter la réouverture des débats si elle découvre durant le délibéré une pièce ou un fait nouveau et capital. - L’article 767 du Code judiciaire, qui est relatif à l’avis émis par le ministère public et aux répliques éventuelles des parties, ne réserve pas au ministère public la même faculté de solliciter la réouverture des débats dans l’hypothèse où il découvre, après la clôture des débats, une pièce ou un fait nouveau et capital. Il précise, sous son § 2, que les répliques ne sont prises en considération que dans la mesure où elle s répondent à l'avis du ministère public. A propos de ce dernier principe, qui était déjà contenu dans le texte original (introduit par l’article 3 de la loi du 14.11.2000), le Ministre de la Justice avait indiqué que : «
- Le présent projet n'entend pas donner la possibilité aux parties de répliquer sur les moyens invoqués par une autre partie vis-à-vis du contenu de l'avis du ministère public. Les parties ne peuvent répliquer qu'aux arguments développés par le ministère public dans son avis devant le j uge du fond ou dans ses conclusions devant la Cour de cassation et sur lesquels elles n 'o n t p as enco re suffisamment conclu. Cela permet d'éviter que le ministère public ne soit entraîné dans une « polémique» avec les parties. Lorsque le ministère public donne un avis en matière civile, il n 'es t pas une partie mais il est en principe un organe juridique indépendant, neutre et objectif dont la tâche se limite à émettre à l'intention d'un juge un avis sur un litige en vue de le résoudre. Le ministère public - qui n'est pas en soi partie à la cause - ne doit pas se voir octroyer la possibilité de rép liq u er par un nouvel avis ou un avis complémentaire.
- Si les moyens et les faits invoqués par le ministère public peuvent conduire à la réo u verture des débats, il convient d'appliquer les règles de droit commun en matière de réouverture des débats (article 772 et suivants du Code judiciaire) »
- La doctrine la plus autorisée précise en ce sens que les répliques ne peuvent être accompagnées de nouvelles pièces, ni contenir de nouveaux moyens ou offre de preuve à propos d’un fait que l’avis du ministère public considère comme non établi, ni introduire une demande incidente
- Il est parallèlement observé 5 que - la faculté qu’offre au ministère public l’article 766, § 1er , al. 4 du Code judiciaire de déposer un avis écrit après les plaidoiries et que rappelle l’article 767 du Code judiciaire auquel l’article 771 fait référence, n’autorise pas le ministère public à déposer de nouvelles pièces. - le fait que l’article 764 du Code judiciaire permette au ministère public d’émettre un avis « dans la forme la plus appropriée lorsqu’il le juge convenable » ne déroge aucunement à la règle de l’article 771 mais fait référence à la possibilité de choisir entre avis oral ou écrit.
- Il peut également être relevé que l’arrêt du 20.6.19616 de la Cour de cassation n’est pas pertinent pour justifier le dépôt de pièces nouvelles par le ministère public en annexe à son avis et donc après la clôture des débats. Cet arrêt, critiqué par la doctrine, a été rendu alors que le Code judiciaire (en particulier l’article 771) n’existait pas encore
- La Cour n’aperçoit pas ce qui permet de considérer que l’enseignement de cet arrêt serait encore d’actualité, précisément à l’aune de l’article 771 entré en vigueur depuis lors.
- Il découle de ce qui précède que, sauf l’hypothèse prévue par l’article 767 (avis et répliques) et l’exception prévue à l’article 772 (fait nouveau et capital découvert par une partie comparante), aucune pièce ne peut être déposée après la clôture des débats, sous peine d’être écartée.
- Il reste que si des moyens et faits sont invoqués à l’appui d’une demande de réouverture des débats, il y a lieu d’appliquer les règles de droit commun en matière de réouverture des débats (articles 772 et s. du Code judiciaire) .
- De ces règles, il suit notamment que : - La réouverture des débats a lieu soit à la demande d’une partie comparante (article 772), soit d’office (article 774). - La partie comparante se voit offrir la faculté de demander la réouverture des débats lorsque, durant le délibéré, elle a découvert une pièce ou un fait nouveau et capital. Ne peut être considéré comme tel que des documents ou faits dont la partie qui les invoque n’avait ou ne pouvait avoir connaissance au moment de la clôture des débats. La négligence d’une partie à se procurer en temps voulu les preuves dont elle entend se prévaloir ne constitue pas un motif suffisant de réouverture des débats
- La demande de réouverture est formée comme dit à l’article
- - La réouverture d’office est soit facultative, soit obligatoire. Elle n’est obligatoire que lorsque le juge envisage de rejeter la demande, en tout ou en partie, sur une exception d’incompétence, de nullité, de prescription, de forclusion ou d’irrecevabilité ou de toute autre exception que les parties n’avaient pas invoquée devant lui, mais non lorsqu’il fonde le rejet, total ou partiel, de la demande en statuant uniquement sur la base des éléments soumis à son appréciation ou lorsqu’il constate qu’il n’existe pas de demande en justice
- Enfin, il est rappelé que lorsque le ministère public donne un avis en matière civile, il n'est pas une partie mais il est en principe un organe juridique indépendant, neutre et objectif, dont la tâche se limite à émettre à l'intention d'un juge un avis sur un litige en vue de le résoudre. En d’autres termes, l’intervention par voie d’avis se doit d’être une opinion juridique purement consultative dont la neutralité est destinée à soutenir le juge dans sa tâche juridictionnelle. Elle ne peut constituer le moyen de suppléer la carence de l’une ou l’autre des parties dans la mise en état de la cause.
- Il ne pourrait en ce sens être admis de déroger aux limites de la mise en état établie conformément à l’article 747 du Code judiciaire, ni de déroger aux articles 740 et 771 du Code judiciaire, par le biais d’une réouverture des débats visant uniquement à compenser les carences de l’une des parties en permettant la production de pièces, connues ou devant être manifestement connues, de l’une ou l’autre des parties et/ou du ministère public, avant la clôture des débats.
- En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier de la procédure qu’alors que la cause était tenue en délibéré par la Cour, le ministère public a versé au dossier de la procédure un avis complémentaire à son second avis écrit, auquel était joint une pièce, et qu’il a communiqué lui-même cet avis et son annexe au conseil des parties, par un courrier électronique du 22.5.2023 adressé directement à ces derniers.
- Un tel dépôt intervient en dehors des règles de procédure fixées par le Code judiciaire, qu’il méconnaît frontalement. Il intervient du reste près de trois ans et trois mois après l’introduction de l’appel, alors que le dossier de la procédure d’appel ne contient nulle trace d’une éventuelle information du dossier par le ministère public avant la première puis la seconde clôture des débats.
- La Cour ne peut tenir compte, dans son délibéré, de cet avis complémentaire et la pièce y annexée du ministère public.
- La Cour est toutefois saisie d’une demande en réouverture des débats par l’ONEm, qui au vu de sa motivation, repose sur une pièce nouvelle et capitale au sens de l’article 772 du Code judiciaire. La pièce nouvelle pourrait en effet être de nature à ruiner l’un ou plusieurs des moyens invoqués par Monsieur GG. Elle paraît emporter la preuve d’un fait qui pourrait être capital pour la position défendue par ce dernier.
- Une réouverture des débats s’impose.
- Il est, pour autant que de besoin, relevé que la pièce jointe à l’avis écrit du 28.4.2023, constituée d’un extrait de doctrine publiée et accessible à tous, ne constitue pas une pièce nouvelle au sens de l’article 771 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Ordonne la réouverture des débats et fixe la cause à l’audience publique de la 8ème chambre du à 14h30 (salle 07), siégeant Place Poelart 3 à 1000 BRUXELLES, pour une durée de 60 minutes, aux fins de mise en état complémentaire par les parties telle que précisée aux motifs du présent arrêt (v. supra, ) ; Dit qu’en application de l’article 775 du Code judiciaire les pièces et conclusions des parties devront être échangées et déposées au greffe dans le respect du calendrier suivant de mise en état complémentaire de la cause : ▪ Conclusions et pièces de Monsieur GG : au plus tard le 08 décembre 2023 ; ▪ Conclusions et pièces de l’ONEm : au plus tard le 10 juin 2024 ; ▪ Conclusions et pièces de Monsieur GG : au plus tard le 09 décembre 2024 ; Réserve à statuer pour le surplus ; Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier, , , , , et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 1e juin 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier, , Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230601.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div