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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230621.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230621.1 No Rôle: 2021/AB/335 Domaine juridique: Droit du travail - Autres Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 220 - dernière vue 2026-06-06 01:08 Fiche 1 Madame V est candidate non-élue aux élections sociales de 2016 et bénéficiait à ce titre de la protection de la loi du 19 mars

  1. (…) figurent au dossier de la sa L en pièces 2 et 3 deux lettres adressées par celle-ci à madame V respectivement les 12 et 13 février 2019 qui font preuve du congé notifié unilatéralement par cet employeur moyennant l'annonce du paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. La sa L soutient toutefois que le contrat de travail a été rompu de commun accord et renvoie pour en convaincre à sa pièce 1 intitulé « procès-verbal » signé par monsieur R. (…) cette pièce est un document unilatéral établi par la sa L, qui n'est pas opposable à madame V, qui n'a aucune force probante et à laquelle la cour ne reconnaît aucune valeur probante. Le procès-verbal établi par un membre du personnel d'un employeur n'est pas un acte authentique de telle manière qu'il n'est nullement requis pour la personne à qui il est opposé et qui en conteste la valeur probante, de mener une procédure d'inscription en faux civil. N'étant pas signé par madame V, la cour n'aperçoit pas davantage la raison pour laquelle madame V devrait mettre en oeuvre une procédure en vérification d'écritures (…). Même si la cour ne reconnaît aucune valeur probante à ce procès-verbal, elle entend faire remarquer, que contrairement à ce que plaide la sa L, ce procès-verbal ne fait à aucun moment état de ce que lors de la réunion du 12 février 2019, elle aurait informé madame V de sa volonté d'entamer la procédure pour opérer un licenciement pour motif grave. (…). La cour considère que la sa L n'établit en rien que le contrat de travail de madame V a été rompu de commun accord, ce que les lettres du 12 février et 13 février 2019 contredisent. (…) La sa L a mis fin au contrat de travail de madame V sans respecter les conditions et procédures visées aux articles 2 à 11 de la loi du 19 mars 1991 qui n'admet pas comme mode de rupture régulier la lettre de licenciement moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. (…) La sa L est dès lors redevable de l'indemnité de protection prévue par l'article 17 §1er de la loi du 19 mars 1991, soit la somme non contestée quant au calcul de 80.963,43 euros bruts, à augmenter des intérêts au taux légal du 12 février
  2. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Rupture – modalités de rupture – preuve – élections sociales de 2016 - protection de la loi du 19 mars 1991 Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 2 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Fiche 2 La sa L est dès lors tenue aux dépens d'appel liquidés par madame V à la somme de 3.900 euros à titre d'indemnité de procédure mais taxés (…) à la somme de 4.500 euros étant le montant indexé applicable. Thésaurus Cassation: INDEMNITE DE PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Droit judiciaire – dépens – indemnité de procédure – indexation d'office Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1017 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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