id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230622.1 No Rôle: 2020/AB/385 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 154 - dernière vue 2026-06-06 01:09 Fiche La Cour estime qu'il est suffisamment établi que monsieur C a effectué une activité de mécanicien automobile pour son propre compte le 21 février 2018 alors qu'il avait déclaré son incapacité de travail ä son employeur, A. (…) En effectuant une activité similaire à celle exercée pour A pendant une période où il a déclaré son incapacité de travail, monsieur C a bien commis une faute grave. Cette faute est d'autant plus grave dans le contexte des avertissements oraux donnés par ses supérieurs hiérarchiques le 28 novembre 2017 et le 14 février 2018 (…) Le licenciement pour motif grave est justifié. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Motif grave – activité secondaire pendant une période d'incapacité de travail – motif grave (oui) Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Numéro du répertoire 2022 / Date du prononcé 22 juin 2022 Numéro du rôle 2020/AB/385 Décision dont appel 18/4588/A Expédition Délivrée à le € JGR Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail ouvrier Arrêt contradictoire Définitif Monsieur D C, NRN , domicilié à partie appelante, représentée par Maître , avocat à contre La S.A. B, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° et dont le siège social est établi à partie intimée, représentée par Maître Maître , avocat à Vu l’appel interjeté par monsieur C contre le jugement contradictoire prononcé le 16 mars 2020 par la 4ème chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (R.G. n° 18/4588/A), en cause d’entre parties, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 8 juin 2020; Vu les conclusions déposées par les parties ; Vu les dossiers des parties ; Entendu les parties à l'audience publique du 18 mai
- La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. Il a été fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 3 I. RECEVABILITE DE L’APPEL. L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il ne résulte pas des pièces déposées que la signification du jugement est intervenu. L’appel est partant recevable. II. LE JUGEMENT DONT APPEL. Les demandes formées en 1ère instance avaient pour objet de : -Dire pour droit que le licenciement pour motif grave est irrégulier, -Condamner la sa B au paiement de 14.425,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires, -La condamner au paiement de 9.055,37 euros imposables à titre d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires, -La condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure taxée à 2.400 euros, ainsi qu'au paiement de 20 euro versés par lui à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (loi du 19 mars 2017). Par jugement du 16 mars 2020, le Tribunal du travail a décidé ce qui suit : « -déclare les demandes de Monsieur D C non fondées, - le condamne aux dépens de la SA B, étant 2.400€ à tire (lire « à titre ») d'indemnité de procédure, - lui délaisse ses propres dépens, en ce compris la somme de 20,00 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ». III. L’OBJET de L’APPEL. L’appel a pour objet de: -Dire pour droit que le licenciement pour motif grave est irrégulier, -Condamner la sa B au paiement de 14.425,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires, -La condamner au paiement de 9.055,37 euros imposables à titre d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires, Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 4 -La condamner au paiement des entiers frais et dépens de première instance taxée à 2.400 euros, ainsi qu'au paiement de 20 euros versés par lui à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (loi du 19 mars 2017). -La condamner à l'indemnité de procédure d'appel taxée à 2.400 euros (montant de base ainsi qu'au paiement de la somme de 20 euros versée par monsieur C à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (loi du 19 mars 2017). IV. EXPOSE DES FAITS Monsieur D C , né le , a été engagé par la sa B le 1er juillet 2012 dans les liens d’un contrat de travail d’ouvrier pour travailler à temps plein en qualité de mécanicien au sein de la filiale B. Il était rémunéré à la catégorie barémique C
- Les tâches relevant de cette catégorie comprennent notamment selon le descriptif mentionné à l’annexe 3 à la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la classification professionnelle, conclue au sein de la commission paritaire des entreprises de garage : l’établissement d’un diagnostic sur les voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers, l’entretien et la réparation des véhicules automoteur, la détection des pannes complexes, l’exécution et le contrôle des réparations. Monsieur C a constitué le 12 janvier 2013 avec monsieur O Y une sprl M exploitant un garage assurant les entretiens et les réparations de véhicules automobiles. Monsieur C a souscrit 18 parts sociales. Monsieur Y a souscrit 168 parts sociales et a été nommé gérant de ladite sprl. Monsieur C était associé actif au sein de ladite société exploitant un garage dénommé G » situé [adresse]. La sa B était au courant de cette activité puisque monsieur C lui achetait occasionnellement des pièces de rechange pour le compte de la société M. Par mail du 30 novembre 2017, madame S T (travaillant pour la sa B) a demandé à monsieur T T de lui adresser un mail afin de résumer une conversation qu’il avait eu avec monsieur C. Par mail du 1er décembre 2017, monsieur T l’a informée qu’il avait indiqué à monsieur C le 28 novembre dernier qu’il montrait peu de respect envers les collègues en venant chercher des pièces alors qu’il était en congé maladie. G lui a dit qu’ils n’avaient pas de difficulté à ce qu’il effectue une activité secondaire mais que dans l’intérêt de l’esprit d’équipe et de la bonne collaboration sur les lieux de travail, il devait éviter de donner l’impression qu’il effectuait des travaux secondaires alors qu’il signalait être malade. Monsieur T a encore précisé que cette conversation avait eu lieu en présence de M et E (qui sont en réalité les délégués syndicaux messieurs E M et M S). Par mail du 19 février 2018 à 8h12, monsieur L D a informé madame S T de ce qui suit : « Pour info et comme tu étais également présent le moment que ceci est arrivé. Le mercredi 14/02/2018 vers 8:40 nous avons vu C au téléphone (GSM) à la grande porte dans l'atelier Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 5 utilisé pour les dépannages regardent dans la fenêtre en attendent qq. Après qq minutes il est sorti du bâtiment. Quand il est rentré je lui ai posé la question pourquoi Il était sorti. Il m'a dit que « son frère avait besoin des pièces ». Je lui ai dit, dans ta présence, que il ne peut pas faire ceci pendant les heures de travail et que nous attendons qu'il ne règle pas ses affaires personnels pendant les heures de travail. Peux-tu enregistrer ceci svp » . En date du 19 février 2018, monsieur C a informé son employeur de son incapacité de travail en raison de problème au dos et a ensuite transmis un certificat médical daté du 20 février 2018 constatant son incapacité du 19 février au 23 février 2018 avec sortie autorisée. En date du 21 février 2018, madame K G, détective privée mandatée par la sa B pour vérifier l’emploi du temps de monsieur C, s’est posté devant le garage automobile « G » situé à [adresse] de 7h30 à 10h15 et a établi un rapport mentionnant ce qui suit : -Monsieur C est arrivé sur place en voiture à 9h05 et a ouvert la porte du garage avec une télécommande et est ensuite entré. -un véhicule X est entré dans le garage à 9h51 et son conducteur en est ressorti à 9h52 -un véhicule O est entré dans le garage à 9h58, ce véhicule s’est retrouvé sur le pont à 10h et monsieur C se trouvait alors en-dessous en train d’exécuter des travaux. -deux personnes de B sont entrés dans le garage plus tard. -la détective privée a mis fin à sa mission à 10h
- Par lettre recommandée du vendredi 23 février 2018, la sa B a notifié à monsieur C son licenciement pour motif grave. Par lettre recommandée du mardi 27 février 2018, la sa B a notifié à monsieur C les motifs retenus à l’appui du licenciement pour motif grave en ces termes : « Nous nous référons à notre lettre recommandée du 23 février 2018, par laquelle nous avons mis fin à votre contrat de travail pour motif grave. Les faits sur lesquels votre licenciement pour motif grave est basé, sont les suivants : Vous exercez une activité secondaire qui consiste en l'entretien et la réparation de voitures via la société M SPRL, ayant son siège social à . Vous achetez occasionnellement des pièces de rechange chez nous via cette société. Vous avez déjà eu, entre autres le 14 février 2018, plusieurs avertissements oraux de votre supérieur direct L D (Aftersales Manager B), que pendant les heures de travail vous devez Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 6 donner la priorité à l'exécution de votre contrat de travail, et que vous ne pouviez pas vous occuper de votre activité secondaire. Le 28 novembre 2017 vous avez déjà eu un entretien avec MM. G G (General Manager B) et T T (Manager RH B), au cours duquel il vous a été demandé de prendre soin à suffisamment séparer votre activité secondaire de votre activité principale chez B . Cet entretien a eu lieu en présence des délégués syndicaux E M et M S ([syndicat]). La cause directe de l'entretien du 28 novembre 2017 était que le 15 novembre 2017 vous aviez acheté des pièces de rechange pendant une période d'incapacité de travail. Le 19 février 2018 vous nous avez informés de votre incapacité de travailler pour cause de problèmes de dos. Le 20 février 2018 nous avons reçu un certificat médical couvrant la période du 19 jusqu'au 23 février 2018 inclus. Malgré le fait que vous étiez malade, nous avons dû constater lors d'un contrôle le 21 février 2018 que vous exerciez votre activité secondaire et faisiez des réparations de voiture en tant que mécanicien. En effet, le 21 février 2018, K G, détective privée (numéro de licence ) a constaté à l'adresse de M SPRL, : - Que vous êtes arrivé à 9h05 avec votre voiture N avec numéro d'immatriculation et que vous avez ouvert le portail du garage (propriété de M SPRL), - Qu'un véhicule noir X avec plaque d'immatriculation a été déposé à 9h51, après quoi le chauffeur est parti ; -Que, à 9h58 un véhicule de couleur argentée de la marque O avec plaque d'immatriculation est rentré à l'intérieur ; -Que, à 10h ce véhicule O se trouvait sur un pont, que vous vous trouviez en dessous de celui-ci et vous étiez occupé à y exécuter des travaux ; -Que, peu après, deux personnes de B sont entrées dans le garage. Tel que noté par le détective privé, MM. D H (Supervisor atelier méchanique de B) et L D (Manager After Sales B) sont entrés dans le garage et vous ont vu exécuter des travaux d'entretien sur l'O. Ils se sont présentés et vous ont confronté avec le fait que, pendant une période d'incapacité de travailler et pour votre propre compte, vous étiez occupé à faire les mêmes travaux que vous exercez normalement dans le cadre de votre contrat de travail. Il est inadmissible que vous vous déclariez en incapacité de travailler pour exécuter votre fonction, et qu'en même temps vous exerciez des activités identiques pour votre propre compte. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 7 MM. T T (RH Manager B), D H (Supervisor atelier de travail B) et L D (Manager Aftersales B) se sont entretenus avec vous le 21 février 2018 à ce sujet dans nos bureaux à , en présence des délégués syndicaux MM. E M et M S (FGTB). Vous n'avez nié les faits constatés, mais vous ne pouviez pas donner une explication acceptable. Vu cette faute grave nous avons donc procédé à votre licenciement pour motif grave le vendredi 23 février
- Nous nous réservons le droit de procéder au recouvrement du salaire garanti versé depuis le 21 février 2018 ». Le formulaire C4 établi le 6 mars 2018 mentionne comme motif précis du chômage : « motif grave : effectuer les mêmes travaux à propre compte qui sont faits dans le cadre du contrat de travail dans une période d’incapacité de travail ». Par lettre du 29 mars 2018, le syndicat de monsieur C, tout en admettant que monsieur C s’était retrouvé le 21 février 2018 au sein du garage automobile exploité par la sprl M , à la demande de son frère, monsieur H C qui l’avait appelé afin de venir ouvrir la porte du garage dont il disposait d’un exemplaire de la télécommande, a contesté l’exercice d’une quelconque activité au sein dudit garage, ajoutant ceci : « De fait, vous écrivez dans votre courrier recommandé du 27 février 2018 « qu'un véhicule noir X avec plaque d'immatriculation a été déposé à 9h 51, après quoi le chauffeur est parti ». Cette constatation ne démontre en rien que Monsieur D C aurait exercé une quelconque activité en relation avec ledit véhicule. 3.Vous poursuivez votre courrier en affirmant « qu'à 9h58 un véhicule de couleur argentée de la marque O avec plaque d'immatriculation est rentré à l'intérieur ; que, à 10h ce véhicule O se trouvait sur un pont, que vous vous trouviez en dessous de celui-ci et vous étiez occupé à y exécuter des travaux. » Nous vous prions de trouver en annexe une attestation du propriétaire dudit véhicule. Comme vous pouvez le constater à la lecture de celui-ci, le propriétaire du véhicule immatriculé confirme s'être présenté au garage dans l'optique qu'une vérification de son pot d'échappement soit effectuée. Suite à cela il lui a été conseillé de se rendre au garage A situé afin qu'une soudure du pot d'échappement soit effectuée. Afin d'étayer ses dires, le propriétaire du véhicule nous a remis copie de la facture confirmant ladite réparation en date du 21 février 2018, effectuée au garage A
- Vu ce qui précède, il apparaît sans doute raisonnable, que monsieur D C n’a exécuté aucune activité durant sa période d’incapacité et qu’aucune faute grave n’aurait été commise en son Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 8 chef, de sorte que vous lui êtes redevable d’une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 40 jours et 15 semaines de rémunération ». Par courrier du 15 mai 2018 adressé au syndicat de monsieur C, les conseils de la sa B ont fait remarquer que monsieur D (lire monsieur D C ) ne réfutait pas que le véhicule O avec plaque d’immatriculation se trouvait sur un pont et qu’il se trouvait en dessous de celui-ci et qu’il était occupé à y exécuter des travaux et que ladite société ne paierait pas les indemnités réclamées. Par courrier en réponse du 10 août 2018, le syndicat de monsieur C a mentionné désormais que « monsieur C réfute donc entièrement s’être trouvé sur un pont et y avoir été occupé à exécuter des travaux ». En date du 15 octobre 2018, monsieur C a déposé une requête introductive d’instance au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles. V. DISCUSSION.
- L’indemnité compensatoire de préavis. Les principes. L'article 35 alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. L’article 35 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 définit le motif grave comme suit : Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». Cette définition du motif grave comporte donc trois éléments : -une faute -la gravité de cette faute -l’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle, en raison de cette faute. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 9 Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas invoqués dans la lettre de congé et sont antérieurs au délai de trois jours, lorsqu’ils sont de nature à l’éclairer sur la gravité du motif allégué (Cass., 6 septembre 2004, J.T.T., 2005, p. 140 ; Cass., 3 juin 1996, J.T.T., 1996, p. 437 ; Cass., 21 mai 1990, R.G. n° 20.608, J.T.T., 1990, p. 435). Il est toutefois nécessaire qu’au moins un fait connu dans le délai de trois jours soit lui-même fautif. Le juge qui dénie tout caractère fautif aux faits situés dans le délai de trois jours ouvrables n’est pas tenu d’examiner un fait antérieur, qui n’est pas de nature à influencer la gravité du comportement de la personne licenciée (Cass., 11 septembre 2006, J.T.T., 2007, p. 4). Les faits qui sont découverts après la rupture peuvent être pris en considération s’ils constituent une preuve complémentaire du motif invoqué (Cass., 28 février 1978, Bull., 1978, p. 737 ; Cass., 24 septembre 1979, J.T.T., 1980, p. 98 ; Cass., 13 octobre 1986, J.T.T., 1986, p. 462). De tels faits ne peuvent toutefois valoir, par eux-mêmes, comme motif grave. En vertu de l’article 35 dernier alinéa de la loi précitée du 3 juillet 1978, « la partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ». Application. Monsieur D C travaille pour la sa B en qualité d’ouvrier mécanicien rémunéré à la catégorie barémique C2 et effectue à ce tire des tâches comme l’établissement d’un diagnostic sur les voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers, l’entretien et la réparation des véhicules automoteur, la détection des pannes complexes, l’exécution et le contrôle des réparations. Il n’est pas contesté que monsieur D C est associé actif d’une sprl M exploitant un garage automobile « G » situé au nom de laquelle il achète de temps en temps des pièces automobiles à la sa B. Il a déclaré son incapacité de travail pour la période du 19 février au 23 février
- La Cour constate: -qu’un rapport établi le 21 février 2018 par la détective privée, madame K G, mentionne qu’elle a vu un véhicule O entrer dans le garage « G à 9h58, que ce véhicule s’est retrouvé sur le pont à 10h et que monsieur C se trouvait alors en-dessous en train d’exécuter des travaux, étant entendu que la seule personne encore présente dans le garage était le conducteur dudit véhicule. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 10 -que dans sa lettre du 29 mars 2018, le syndicat de monsieur C n’a pas contesté le fait que le véhicule O fut mis sur le pont et que monsieur C s’était retrouvé en-dessous, mais a fait état de ce qu’il n’avait exécuté aucune activité. -que dans une attestation datée du 22 juin 2021, en grande partie conforme à l’article 961/2 du Code judiciaire (sous la réserve que l’attestation n’était pas manuscrite), monsieur L a notamment mentionné qu’il s’était présenté au garage de monsieur D C le 21 février 2018 en présence de monsieur H suite à un appel du détective privé et qu’il avait constaté que monsieur C était en-dessous d’un véhicule O mis sur un pont, avec un outil à la main en train de faire quelque chose à la voiture et qu’une personne se trouvait à côté de lui et qu’en les voyant arriver, monsieur C, très surpris, avait arrêté ses activités et était venu vers eux et qu’il n’avait pas nié être occupé à travailler. La Cour estime qu’il est suffisamment établi que monsieur D C a effectué une activité de mécanicien automobile pour son propre compte le 21 février 2018 alors qu’il avait déclaré son incapacité de travail à son employeur, la sa B. En effet, il est démontré qu’il s’est occupé de l’ouverture du garage « G » le 21 février 2018, qu’il était ensuite seul dans le garage sans être assisté d’un ouvrier, qu’il a accueilli deux clients, qu’il a disposé un véhicule O sur un pont automobile (aucune autre explication ne pouvant permettre de comprendre comment le véhicule s’est retrouvé sur un pont) et s’est mis en-dessous de celui-ci pour vérifier son état et effectuer un diagnostic automobile. La Cour n’accorde aucune valeur probante à l’attestation émanant de son frère, monsieur H C (se présentant lui aussi comme associé dans la sprl M) qui de toute manière, ne permet pas de remettre en question les constats opérés tant par la détective privé que par monsieur L D. Même s’il fallait accorder du crédit à l’attestation datée du 8 mars 2018 émanant de monsieur A B (qui appelle monsieur C par son prénom) selon laquelle « D » lui aurait conseillé d’aller voir un autre garage pour l’exécution de la soudure du pot d’échappement de son véhicule O et qu’il aurait fait effectuer ce travail dans un garage situé (pour laquelle est déposée une pseudo facture daté du 21 février 2018 au nom de « A » pour un prix de 50 euros sans mention de la perception d’une Tva), de toute manière, cela ne contredit pas que monsieur D C a bien exécuté des tâches relevant de sa fonction de mécanicien C2 puisqu’il a bien exécuté le diagnostic de l’état du pot d’échappement, ce qui nécessitait de mettre le véhicule sur un pont automobile pour vérifier l’état du véhicule depuis le-dessous. En effectuant une activité similaire à celle exercée pour la sa B pendant une période où il a déclaré son incapacité de travail, monsieur C a bien commis une faute grave. Cette faute est d’autant plus grave dans le contexte des avertissements oraux donnés par ses supérieurs hiérarchiques le 28 novembre 2017 et le 14 février 2018 : Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 11 -dans le premier cas, il lui fut reproché de venir chercher des pièces automobiles alors qu’il était en congé de maladie donnant ainsi l’impression qu’il effectuait une activité secondaire pendant son congé de maladie. -dans le second cas, le grief lui fut fait de régler ses affaires personnelles pendant ses heures de travail (en ayant interrompu son activité de mécanicien, s’être retrouvé au téléphone en attendant quelqu’un, être ensuite sortir du bâtiment où il exerçait cette activité pour le compte de la sa B pour ensuite revenir et préciser sur interpellation que son frère avait besoin des pièces). Le licenciement pour motif grave est justifié. La demande d’indemnité compensatoire de préavis est non fondée.
- L’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable. Les principes. L’article 8 de la convention collective de travail n°109 inscrit dans le chapitre IV définit le licenciement manifestement déraisonnable comme « le licenciement d'un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, et qui n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable ». Le commentaire qui en est donné par les partenaires sociaux dans la convention est le suivant : « Le contrôle du caractère déraisonnable du licenciement ne porte pas sur les circonstances du licenciement. Il porte sur la question de savoir si les motifs ont ou non un lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou s'ils sont fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service et si la décision n'aurait jamais été prise par un employeur normal et raisonnable. En outre, l'exercice du droit de licencier de l'employeur est contrôlé à la lumière de ce que serait l'exercice de ce droit par un employeur normal et raisonnable. Il s'agit d'une compétence d'appréciation à la marge, étant donné que l'employeur est, dans une large mesure, libre de décider de ce qui est raisonnable : il faut respecter les différentes alternatives de gestion qu'un employeur normal et raisonnable pourrait envisager. Il s'agit donc d'un contrôle marginal. Seul le caractère manifestement déraisonnable du licenciement peut être contrôlé, et non l'opportunité de la gestion de l'employeur (c'est-à-dire son choix entre les différentes alternatives de gestion raisonnables dont il dispose). L'ajout du mot " manifestement " à la notion de " déraisonnable " vise précisément à souligner la liberté Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 12 d'action de l'employeur et le contrôle à la marge. Ce dernier élément est également dicté par l'impossibilité pratique de contrôler la gestion de l'employeur autrement qu'à la marge ». Une lecture littérale du texte de l’article 8 de la convention collective de travail n°109 devrait conduire à considérer qu’un licenciement qui se base sur des motifs qui ont un lien avec la conduite du travailleur, son aptitude ou est fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise n’est pas manifestement déraisonnable sans qu’il faille vérifier en outre si ce licenciement n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. Une telle lecture reviendrait à redonner vie à l’ancienne jurisprudence de la Cour de Cassation développée en matière de licenciement abusif qui ne laissait aucun pouvoir d’appréciation aux juridictions du fond puisqu’il suffisait par exemple que le licenciement ait lieu pour un motif lié à la conduite même non fautive du travailleur pour que le licenciement ne soit pas abusif (voir notamment Cass., 6 juin 1994, R.G.C.930131.F, www.juridat.be ; Cass., 7 mai 2001, J.T.T., 2001, obs. C. Wantiez, p. 407). Seule serait alors sanctionné le licenciement pour un motif autre que ceux énoncés dans le texte mais que n’aurait jamais décidé un employeur normal et raisonnable. Les hypothèses visées seraient dès lors très rares. Rentrerait par exemple dans cette définition le licenciement « représailles » à une revendication légitime du travailleur. Une autre lecture plus conforme à la volonté des partenaires sociaux doit être donnée de la notion de licenciement manifestement déraisonnable. En effet, la Cour de Cassation a effectué un revirement de sa jurisprudence précitée en matière de licenciement abusif en considérant par un arrêt du 22 novembre 2010 que le licenciement pour un motif en rapport avec la conduite du travailleur est abusif lorsque ce motif est manifestement déraisonnable (voir Cass., 22 novembre 2010, J.T.T., 2011, p. 3). En reprenant le concept de licenciement « manifestement déraisonnable » et en intégrant dans sa définition l’ancienne définition donnée par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, les partenaires sociaux se sont manifestement inspirés de cette jurisprudence de la Cour de Cassation, en ajoutant toutefois la notion d’employeur normal et raisonnable. L’interprétation à donner de l’article 8 de la convention collective de travail est dès lors que le licenciement manifestement déraisonnable est soit celui qui a lieu pour des motifs qui n’ont aucun lien avec la conduite ou l’aptitude du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, soit celui qui a lieu pour des motifs qui ont un lien avec la conduite ou l’aptitude du travailleur ou qui sont fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise mais dans pareils cas qui n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable. Cette interprétation revient à considérer que le « et » apparaissant dans la définition doit se comprendre comme un « ou ». Cette interprétation faite, il n’en reste pas moins que comme l’ont précisé les partenaires sociaux dans leur commentaire de l’article 8, « seul le caractère manifestement déraisonnable du licenciement peut être contrôlé, et non l'opportunité de la gestion de l'employeur (c'est-à-dire Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 13 son choix entre les différentes alternatives de gestion raisonnables dont il dispose). L'ajout du mot " manifestement " à la notion de " déraisonnable " vise précisément à souligner la liberté d'action de l'employeur et le contrôle à la marge ». Même sous l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation en matière de licenciement abusif ouvrier, il fut décidé que « l’appréciation de la légitimité du motif de licenciement fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service n’autorisait pas le juge à substituer à ceux de l’employeur ses propres critères d’organisation de ce fonctionnement » (Cass.,16 février 2015,J.T.T.,2015,p. 196). L’article 9 de la convention précitée dispose : « §
- En cas de licenciement manifestement déraisonnable, l'employeur est redevable d'une indemnisation au travailleur. §
- L'indemnisation qui est octroyée au travailleur correspond au minimum à trois semaines de rémunération et au maximum à 17 semaines de rémunération. §
- L'indemnisation n'est pas cumulable avec toute autre indemnité qui est due par l'employeur à l'occasion de la fin du contrat de travail, à l'exception d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de non-concurrence, d'une indemnité d'éviction ou d'une indemnité complémentaire qui est payée en plus des allocations sociales ». Le commentaire qui en est donné par les partenaires sociaux dans la convention est le suivant : « Le montant de l'indemnisation dépend de la gradation du caractère manifestement déraisonnable du licenciement. En lieu et place de la sanction visée par le présent article, il reste loisible au travailleur de demander la réparation de son dommage réel, conformément aux dispositions du Code civil ». S’agissant de la charge de la preuve, l’article 10 de la convention dispose : « En cas de contestation, la charge de la preuve entre l'employeur et le travailleur est réglée de la manière suivante : - Si l'employeur a communiqué les motifs du licenciement dans le respect de l'article 5 ou de l'article 6, la partie qui allègue des faits en assume la charge de la preuve. - Il appartient à l'employeur de fournir la preuve des motifs du licenciement invoqués qu'il n'a pas communiqués au travailleur dans le respect de l'article 5 ou de l'article 6 et qui démontrent que le licenciement n'est pas manifestement déraisonnable. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 14 - Il appartient au travailleur de fournir la preuve d'éléments qui indiquent le caractère manifestement déraisonnable du licenciement lorsqu'il n'a pas introduit de demande visant à connaître les motifs de son licenciement dans le respect de l'article 4 ». Application. Conformément aux dispositions de l’article 10,3ème tiret de la CCT n°109, la charge de la preuve du caractère manifestement déraisonnable du licenciement repose sur monsieur C. Il est prouvé que monsieur C a été licencié pour un motif lié à sa conduite, à savoir le fait d’avoir exercé une activité de mécanique automobile pour son propre compte pendant une période d’incapacité de travail déclarée à son employeur. Monsieur C échoue à démontrer qu’un licenciement n’aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable confronté à un même motif de conduite. L’indemnité du chef d’un licenciement manifestement déraisonnable est dès lors non fondée.
- Les dépens. Monsieur C est la partie succombante au sens de l’article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire et est dès lors tenue à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens d’appel liquidés à la somme de 2.600 euros par la sa B. Les dépens de 1ère instance ont déjà été taxés dans le jugement dont appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare l’appel recevable mais non fondé ; Déboute monsieur C de son appel ; Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/385 – p. 15 Condamne monsieur C aux dépens d’appel liquidés à la somme de 2.600 euros par la sa B, en ce compris la contribution forfaitaire de 20 euros au fonds d’aide juridique de seconde ligne déjà payés par monsieur C lors du dépôt de sa requête d’appel. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier et prononcé, en langue française à l’audience publique extraordinaire de la 6ième chambre extraordinaire de la Cour du travail de Bruxelles, le 22 juin 2022, où étaient présents : , conseiller, , greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div