id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230626.1 No Rôle: 2022/AB/52 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2023-07-28 Consultations: 225 - dernière vue 2026-06-06 01:09 Fiche 1 L'article 807, Cj, « requiert des liens étroits entre la demande originaire et la demande étendue ou modifiée », il «tend, en effet, à garantir le droit de défense du défendeur originaire et ä éviter qu'après avoir pris connaissance des faits ou actes fondant la demande originaire par l'acte introductif d'instance, ce défendeur ne soit surpris par l'allégation de faits nouveaux ou d'actes non mentionnés dans l'acte introductif (Cass., 26 mai 1976, Pas., 1976, p. 1032) ». En l'espèce, la cour cherche en vain dans la requête introductive d'instance du 11.3.2021 l'acte ou le fait qui y serait invoqué et sur lequel la demande nouvelle de révision s'appuierait. M.B ne s'en préoccupe d'ailleurs pas, puisqu'il considère simplement, mais à tort, qu'il n'y a pas de demande nouvelle. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande nouvelle Mots libres: Article 807 du Code judiciaire - demande nouvelle – recevabilité – faits nn spécialement invoqués dans la requête Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 807 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 2 Il ne peut être fait grief à M.B d'avoir changé plusieurs fois d'avocat. Ce fait est dépourvu de pertinence pour trancher la question d'un éventuel abus de procédure dans son chef. N'est pas plus révélateur d'une quelconque utilisation abusive de la procédure, le fait que, avant procédure d'expertise en première instance, cinq remises aient dû être accordées en raison des difficultés que rencontrait M.B pour constituer son dossier médical, (…). Le manque de collaboration de M.B à l'administration de la preuve en première instance, dans le cadre de la procédure d'expertise ordonnée par le tribunal, ne se déduit pas à suffisance de droit du simple parallèle opéré par A. Celle-ci ne paraît d'ailleurs en avoir tiré aucune conséquence in tempore non suspecto devant le juge saisi. (…) Le fait de n'avoir pas contesté les conclusions de l'expert H devant le tribunal du travail et d'avoir fait défaut n'est pas en soi significatif d'un usage abusif de la procédure. Il en va de même du fait d'avoir interjeté appel du jugement par défaut et de s'être ensuite désisté de l'instance. Pour ce qui est des remises obtenues par M.B devant la cour pour organiser sa défense ou celles décidées par le tribunal à la suite de sa saisine par la requête du 11.3.2021, A avait à nouveau tout loisir de s'y opposer. (…) Quant à la circonstance que les conseils d'A aient dû assister à pas moins de 15 audiences, elle ne dit rien de l'attitude procédurale de M.B et ne dévoile tout au plus qu'une conséquence hypothétique d'un abus de procédure imputé à M.B qu'il reste ä démontrer. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Abus de droit Mots libres: Droit judiciaire et preuve – article 780bis du Code judiciaire – appel téméraire et vexatoire – changements d'avocats – nombreuses remises – abus de procédure (non) Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 870bis - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Cette publication n'est pas (encore) disponible. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.