id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230628.2 No Rôle: 2022/AB/597 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 347 - dernière vue 2026-06-19 11:08 Fiche La cour considère que Madame F se trouve dans une situation d'impossibilité (familiale) de retour à [Etat étranger] dès lors que : L'application de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 doit également être écartée, lorsqu'une telle application rendrait impossible le droit de mener une vie familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme2, norme de droit international qui a la primauté sur une disposition de droit interne, tel l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976, et qui ne tolère d'exceptions au droit ä la vie privée et familiale qu'à trois conditions : légalité, finalité (soit une mesure nécessaire pour atteindre l'un des objectifs visés ä l'article 8 alinéa 2) et proportionnalité entre le but poursuivi et ses effets. Madame F est, pour sa soeur gravement malade, le seul membre de sa famille en Belgique, et le seul soutien. Leur vie commune jusqu'à son hospitalisation, atteste à suffisance des liens intenses qui les unissent, et l'état de santé de sa soeur A, dont la cour estime qu'elle est dans une impossibilité médicale de retour ä [Etat étranger], la place vis-à-vis d'elle dans une dépendance particulièrement élevée, tant d'un point de vue physique que psychique. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Aide sociale – impossibilité familiale de retour – sœur majeure Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Numéro du répertoire 2023 / Date du prononcé 28 juin 2023 Numéro du rôle 2022/AB/597 Décision dont appel 21/3202/A & 22/1147/A & 22/1148/A Expédition Délivrée à le € JGR Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 2 CPAS - octroi de l'aide sociale Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 8e et 792 al. 2 et 3 du C.J.) Madame [PM], NRN , domiciliée à , Première partie appelante, Représentée par Maître , avocat à . Madame [LM], NRN , , , , domiciliée à , Seconde partie appelante, Représentée par Maître , avocat à . Contre LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE [DE COMMUNE 1] ci-après en abrégé « le CPAS [de Commune 1] », BCE , dont le siège est établi à , Première partie intimée, Représenté par Maître , avocat à . LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE [DE COMMUNE 2] ci-après en abrégé « le CPAS [de Commune 2] », BCE , dont le siège est établi à , Seconde partie intimée, Représenté par Maître , avocat à . Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 3 INDICATIONS DE PROCÉDURE 1. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. 2. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : • le jugement, rendu entre parties le 29 juillet 2022 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 12ème chambre, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; • la requête de la partie appelante, déposée le 8 septembre 2022 au greffe de la cour; • l’ordonnance rendue sur pied de l’article 747 du Code judiciaire en date du 8 novembre 2022 fixant un calendrier procédural et une date de plaidoiries ; • les conclusions des parties ; • les dossiers des parties. 3. Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 25 mai 2023. Les débats ont été clos. Madame , Substitut général, a rendu à cette audience un avis oral auquel les parties appelantes et la première partie intimée ont répliqué. La cause a, ensuite, été prise en délibéré. I. ANTECEDENTS 4. Les faits utiles à la solution du litige peuvent être synthétisés comme suit : • Madame [PM] (née en ) et Madame [LM] (née en ) sont soeurs. Elles sont de nationalité [étrangère]. Elles sont arrivées en Belgique en 2013 et ont introduit quatre demandes d’asile successives (les 2013, 2015, 2017 et 2019) qui se sont toutes clôturées négativement, avec notification d’ordres de quitter le territoire. • Madame [PM] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, auprès de l'Office des Etrangers, le 21 mai 2019, laquelle a été déclarée irrecevable par l’Office des Etrangers. • Madame [LM] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 4 l’établissement et l’éloignement des étrangers, auprès de l'Office des Etrangers, le 18 février 2022. Cette demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision de la part de l’Office des Etrangers. • Mesdames [M] ont toutes deux été hébergées chez une connaissance, dans la commune de [Commune 2] ( ), depuis le mois de juin 2020. • Par décision du 22 juillet 2020, le CPAS [de Commune 2] leur a octroyé l’aide médicale urgente à dater du 16 juin 2020. Cependant, à l’occasion de la révision annuelle de leur dossier le 28 juin 2021, elles ont refusé que le CPAS effectue une visite à domicile et n’ont pas souhaité fournir d’attestation de la part de la personne qui les hébergeait. Par décision du 5 juillet 2021, le CPAS leur a retiré le bénéfice de l’aide médicale urgente, au motif que leur résidence effective sur le territoire de [Commune 2] n’était plus établie. • Mesdames [M] ont formé une demande de carte médicale (dans le cadre de l’aide médicale urgente) auprès du CPAS [de Commune 1], le 11 août 2021. A ce moment, les deux soeurs ont déclaré qu’elles étaient toutes deux hébergées par une connaissance résidant à [Commune 1]. Le CPAS [de Commune 1] fit droit à cette demande, par une décision du 6 septembre 2021. Cette aide médicale fut prolongée par la suite et est toujours en cours. • Le conseil de Mesdames [M] adressa au CPAS [de Commune 1], le 20 janvier 2022 : - Une demande d’aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé, en faveur de Madame [PM] ; - Une demande d’hébergement en maison de repos et de soins en faveur de Madame [LM], avec prise en charge de tous les frais y liés, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques. • Par deux décisions, datées du 3 mars 2022, le CPAS a : - Refusé à Madame [PM] une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé ; Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 5 - Refusé à Madame [LM] d’intervenir dans les frais d’hébergement en maison de repos et de soins. Ces deux décisions sont motivées par l’illégalité du séjour des soeurs [M]. • Madame [LM] est hospitalisée, depuis le 11 avril 2022 sans interruption, au sein du [hôpital] (service de psychogériatrie). Tous les frais liés à son hospitalisation sont pris en charge par le CPAS [de Commune 1]. Sa soeur [PM] expose qu’elle est toujours hébergée, de manière précaire, chez une connaissance, à [Commune 1]. 5. Mesdames [M] ont introduit une procédure judiciaire, par trois requêtes, déposées au greffe du tribunal du travail francophone de Bruxelles, respectivement les 17 septembre 2021, 31 mars 2022 et 15 avril 2022. Elles demandaient au tribunal : - d’annuler la décision du CPAS [de Commune 2] du 5 juillet 2021 et de condamner le CPAS [de Commune 2] à leur octroyer la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques à dater du 16 juin 2021 ; - d’annuler les deux décisions du CPAS [de Commune 1] du 3 mars 2022 et : o d’octroyer une aide sociale en faveur de Madame [LM] sous la forme d’un hébergement en maison de repos et de soins, moyennant la prise en charge de tous les frais qui y sont liés (frais de séjour, frais médicaux et pharmaceutiques), et à lui verser une indemnité de 50 € par jour de retard à dater de la signification du jugement ; o d’octroyer une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé, en faveur de Madame [PM], à dater du 20 janvier 2022. 6. Par le jugement déféré, prononcé le 29 juillet 2022, le tribunal a joint les différentes causes et a déclaré l’ensemble des demandes de Mesdames [M] recevables, mais non fondées. Le tribunal a condamné les CPAS [de Commune 2] et [de Commune 1], chacun pour moitié, aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 153, 05 €. II. LES DEMANDES EN APPEL 7. Mesdames [M] demandent à la cour de réformer le jugement, et de : Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 6 - Condamner le CPAS [de Commune 1] à octroyer à Madame [PM] une aide sociale financière, équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé à dater du 20 janvier 2022 ; - Condamner le CPAS [de Commune 1] à octroyer une aide sociale à Madame [LM] prenant la forme d’un hébergement en maison de repos et de soins, ainsi que la prise en charge de tous les frais y liés, en ce compris les frais de séjour et les frais médicaux et pharmaceutiques, et à lui verser une allocation journalière de 50 € par jour « dans le cas où un hébergement en maison de repos et de soin ne pourrait être immédiatement mis en place » ; - Condamner le CPAS [de Commune 1] à prendre contact, dès la réception de l’arrêt à intervenir, avec le [hôpital] afin de déterminer l’hébergement le plus adéquat et les modalités de sortie de Madame [LM] ; - Condamner le CPAS [de Commune 2] à octroyer l’aide médicale urgente aux concluantes pour la période du 16 juin 2021 au 10 août 2021 ; - Condamner, chacun pour moitié, le CPAS [de Commune 1] et le CPAS [de Commune 2] aux dépens, y compris l’indemnité de procédure d’appel liquidée à 218,67 € pour l’instance d’appel ; - Leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire et de la procédure totalement gratuite afin de leur permettre d’exécuter, s’il y a lieu, le présent arrêt, et désigner à cette fin l'huissier de justice [huissier], dont l’étude est située , qui leur accordera gratuitement les services de son ministère ; - A titre subsidiaire et avant-dire-droit, procéder à la désignation d’un médecin-expert avec comme mission de décrire l’état de santé de Mesdames [M] en s’entourant de toutes les données médicales qui les concerne et de dire dans quelle mesure l’interruption des soins mettra en péril leur vie ou leur intégrité physique et psychique. Le CPAS [de Commune 2] demande à la cour de dire l’appel non fondé, et de confirmer le jugement. Le CPAS [de Commune 1] demande à la cour : - à titre principal, de dire l’appel non fondé, et de confirmer le jugement ; Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 7 - à titre subsidiaire, de dire pour droit que l’aide sociale la plus adéquate ne sera due que pour l’avenir et de rejeter « la demande d’astreintes ». III. LA DECISION DE LA COUR La recevabilité de l’appel 8. Le jugement attaqué a été prononcé le 29 juillet 2022 et notifié le 8 août 2022. L’appel tel qu’introduit par la requête déposée au greffe de la cour le 8 septembre 2022 l’a donc été dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire. Cet appel a en outre été fait dans le respect des formes prescrites, notamment par l’article 1057 du même code. L’appel est recevable. L’examen de la contestation
- a)À l’égard du CPAS [de Commune 2] : 9. La période litigieuse, à l’égard du CPAS [de Commune 2], s’étend du 16 juin 2021 au 10 août 2021 inclus. Indépendamment de la question de leur résidence dans la commune de [Commune 2], la cour relève que ni Madame [LM], ni Madame [PM] ne font état de quelconques frais médicaux ou pharmaceutiques, qu’elles auraient dus exposer, et qui resteraient dus, afférents à cette période. La demande de prise en charge par le CPAS [de Commune 2] de tels frais, inexistants ou à tout le moins non allégués ni prouvés, est dès lors non fondée. L’appel est, à l’égard du CPAS [de Commune 2], non fondé. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 8
- b)À l’égard du CPAS [de Commune 1] 10. La cour rappelle les principes suivants : L’article 1er al.1 de la loi organique des centres publics d’aide sociale du 8 juillet 1976 dispose que : « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L’article 57, §2 de la même loi énonce une exception à ce principe : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». Dans son arrêt du 18 décembre 2000 (n° de rôle : S.98.0010.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6/1), la Cour de cassation a décidé que : « Cette limitation vise seulement les étrangers qui refusent d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire, mais non ceux qui pour des raisons indépendantes de leur volonté sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine ; qu'à l'égard de ces derniers, le centre public d'aide sociale demeure tenu d'assurer l'aide sociale jusqu'au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire ». La Cour constitutionnelle considère que l’article 57, §2 de la loi organique des centres publics d’aide sociale du 8 juillet 1976 est discriminatoire dans la mesure où il traite de la même manière, sans justification raisonnable, des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui peuvent être éloignées, et celles qui sont dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire pour des raisons médicales (Cour const., 30 juin 1999, n° 80/99, M.B. 30 juin 1999). La Cour constitutionnelle a précisé que l’impossibilité absolue de retour pour raison médicale devait être appréciée eu égard à la possibilité pour l’étranger de « recevoir des soins adéquats dans son pays d’origine ou dans un autre Etat obligé de le reprendre » (Cour const. 21 décembre 2005, n° 194/05, point B.5.2., M.B. 10 février 2006), en examinant le cas échéant si l’étranger a « effectivement accès au traitement médical dans ce pays » (Cour const., 26 juin 2008, n°95/08, point B.7, M.B. 13 août 2008). Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 9 Pour apprécier l’impossibilité absolue de retour pour raison médicale, trois critères cumulatifs sont généralement pris en considération : « Le premier critère concerne le degré de gravité de la maladie, laquelle doit être à ce point sérieuse qu’un éloignement risque de mettre gravement en péril la vie, l’intégrité physique et/ou psychique, sans néanmoins que cette impossibilité soit limitée aux seules situations où une personne malade est incapable de se déplacer ou de voyager. A titre de preuve, il est essentiel de fournir une attestation circonstanciée ou un rapport médical dressé par un spécialiste ou par le médecin traitant détaillant le traitement et le pronostic vital à court ou moyen terme. Un second critère consiste à vérifier s’il existe un traitement adéquat disponible dans le pays d’origine (ou dans un pays proche). Le traitement vise tout ce qui est indispensable sur le plan médical, tant sur le plan du savoir médical, de l’infrastructure au sens large (équipement médical, institutions de soins spécialisées), des médicaments disponibles ou de la continuité des soins. (…) Enfin, un troisième critère porte sur l’accessibilité effective au traitement, à supposer qu’un traitement adéquat soit disponible (…) » (P.HUBERT, C. MAES, J.MARTENS et K. STANGHERLIN, « La condition de nationalité ou de séjour », in Aide sociale-Intégration Sociale, le droit en pratique, La Charte, 2011, pages 166-167). Dans un arrêt du 15 février 2016 (n° de rôle : S.15.0041.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160215.5/12, publié sur www.juportal.be), la Cour de cassation a précisé que la limitation que contient l’article 57, §2 susvisé « ne s’applique pas à un étranger qui, pour des raisons médicales, est dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, à défaut d’avoir effectivement accès à des soins de santé adéquats dans son pays d’origine ou dans un autre État obligé de le reprendre », et, en ce qui concerne la question de l’accessibilité aux soins dans le pays d’origine, qu’il il y a lieu de prendre en compte « l’éventuel coût élevé de ces soins, (…) l’absence d’un régime de sécurité sociale comparable au nôtre ou (…) la faiblesse des revenus ». J.F. NEVEN et H. MORMONT (« Le droit à l’aide sociale et le droit à l’intégration sociale en faveur des étrangers », in Questions spéciales de droit social, Hommage à Michel Dumont, CUP vol. 150, Larcier, 2014, p. 127 et s.) soulignent l’« autonomie procédurale » d’une impossibilité médicale de retour : le formalisme exigé pour l’examen des conditions de séjour n’est pas le même que celui qui s’applique à l’examen d’ une demande d’aide sociale ; d’autre part : « il n’y a pas lieu de craindre une contradiction entre la décision de l’Office des étrangers contre laquelle un recours aurait été vainement introduit et la reconnaissance par le tribunal d’une impossibilité de retour : en effet, un arrêt de rejet du Conseil du Contentieux n’a pas d’autorité de chose jugé vis-à-vis du juge judiciaire », et à l’inverse « l’Office des étrangers et le Conseil du contentieux des Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 10 étrangers ne s’estiment pas liés par la décision de la juridiction du travail qui reconnait l’impossibilité médicale de retour ». Comme l’a indiqué la cour de céans, autrement composée: « se situant dans la perspective de la reconnaissance d’un droit subjectif à l’aide sociale (et non dans la perspective d’une décision de séjour discrétionnaire), l’impossibilité médicale de retour, a un fondement différent ; elle a une portée potentiellement plus large ; elle a, au regard des exigences du droit international, une finalité spécifique et doit satisfaire à des exigences procédurales plus strictes. » (C.T. Bruxelles, 8e ch., 13 mai 2015, RG 2013/AB/614). Dans cet arrêt, la cour conclut qu’en cas d’impossibilité médicale de retour, il serait injustifié de faire dépendre le droit subjectif à l’aide sociale, de la décision sur le séjour pour motifs médicaux. D’autre part, ces mêmes auteurs (op.cit., p. 127 et s.) rappellent que: « l’aide sociale accordée en cas d’impossibilité médicale de retour a le même fondement que celle reconnue en faveur de l’étranger qui, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, mais de nature non médicale, est empêché de rentrer dans son pays d’origine. C’est donc l’impossibilité de retour, comme telle, qui s’avère déterminante pour l’octroi de l’aide sociale et non les circonstances médicales qui sont à l’origine de cette impossibilité. » 11. La cour considère que Madame [LM] se trouve dans une situation d’impossibilité médicale de retour à [Etat étranger], et ce pour les motifs exposés ci-après. La gravité des pathologies, tant physiques (dont des « poussées hypertensives majeures avec hyponatrémie associée et troubles hormonaux intermittents » ; le diagnostic en cours d’un « syndrome de selle turcique vide avec insuffisance hypophysaire corticotrope et insuffisance surrénalienne secondaire » et un diabète de type II) que psychiatriques ( à savoir une « psychose paranoïde chronique », une « exacerbation aigüe » et une suspicion de « processus démentiel associé à la schizophrénie »), dont souffre Madame [LM], est établie sur base des diverses attestations médicales versées au dossier1 et ont rendu nécessaire son hospitalisation sans discontinuité depuis le 11 avril 2022. Les mêmes rapports ou certificats médicaux mentionnent qu’elle nécessite un suivi spécialisé et strict, tant sur le plan psychiatrique que somatique, dont l’arrêt pourrait avoir des conséquences fatales. L’état de santé actuel de Madame [LM] semble rendre impossible tout voyage vers son pays d’origine. 1 Voy. notamment les pièces 1, 2, 32 et 33 du dossier des parties appelantes. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 11 Par ailleurs, il apparaît des éléments versés au dossier que les soins requis ne sont pas disponibles à [Etat étranger]: outre les problèmes structurels de pénurie d’agents de santé en général, les soins psychiatriques sont quasi inexistants et les médicaments qu’elle doit prendre, à l’exception de ceux qui traitent le diabète, y sont indisponibles. Enfin, se poserait également la question de savoir comment Madame [LM] pourrait avoir accès à des soins (à les supposer disponibles), étant sans la moindre ressource. En raison de ces éléments, qui ne sont pas comme tels mis en doute par le CPAS, les diverses affections dont souffre Madame [LM] font obstacle à son retour à [Etat étranger]. 12. La cour fait droit à la demande de Madame [LM] dans la mesure ci-après : Le CPAS [de Commune 1] est invité, dans le mois du prononcé du présent arrêt, à prendre contact avec le [hôpital] en vue de chercher, le cas échéant en concertation avec cet hôpital, un hébergement en maison de repos et de soins pour Madame [LM], qui tienne compte de son état de santé, et à mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose en vue de trouver un tel hébergement. S’agissant d’une obligation de moyen dont le résultat ne dépend pas de sa seule volonté, le CPAS [de Commune 1] doit y satisfaire de bonne foi, mais ne peut pas se voir infliger le paiement en faveur de Madame [LM] d’une somme quotidienne de 50 €, dans la mesure où il ne peut être question ici, ni d’une forme d’astreinte, ni, en toute hypothèse, d’une somme dont rien ne permet de retenir qu’elle serait nécessaire à assurer à l’intéressée, en dehors de l’hôpital ou d’une maison de repos et de soins, une vie conforme à la dignité humaine. Le CPAS [de Commune 1] devra prendre en charge tous les frais liés à cet hébergement en maison de repos et de soins, en ce compris les frais de séjour et les frais médicaux et pharmaceutiques, dès lors qu’il apparaît qu’il s’agit, à l’égard de Madame [LM], de l’aide sociale sous sa forme la plus appropriée. Si Madame [LM] devait être amenée à quitter le [hôpital] sans pouvoir immédiatement intégrer une maison de repos et de soins adaptée à son état de santé, le CPAS [de Commune 1] lui versera, en ce cas, une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale, au taux qui correspondra à ce moment à sa situation. 13. La cour considère que Madame [PM] se trouve dans une situation d’impossibilité (familiale) de retour à [Etat étranger] dès lors que : Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 12 - L’application de l’article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 doit également être écartée, lorsqu’une telle application rendrait impossible le droit de mener une vie familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme2, norme de droit international qui a la primauté sur une disposition de droit interne, tel l’article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976, et qui ne tolère d’exceptions au droit à la vie privée et familiale qu’à trois conditions : légalité, finalité (soit une mesure nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés à l’article 8 alinéa 2) et proportionnalité entre le but poursuivi et ses effets3. - Madame [PM] est, pour sa soeur gravement malade, le seul membre de sa famille en Belgique, et le seul soutien. Leur vie commune jusqu’à son hospitalisation, atteste à suffisance des liens intenses qui les unissent, et l’état de santé de sa soeur , dont la cour estime qu’elle est dans une impossibilité médicale de retour à [Etat étranger], la place vis-à-vis d’elle dans une dépendance particulièrement élevée, tant d’un point de vue physique que psychique. 14. Madame [PM] est sans ressource, ce dont atteste les rapports d’enquête sociale et, au vu de sa situation de séjour, n’est pas en mesure de s’en procurer par un travail. Son état de besoin, actuel, est dès lors établi et n’est d’ailleurs, comme tel, pas contesté par le CPAS. 15. Si, comme l’a rappelé la Cour de cassation, « le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine » (Cass., 27 novembre 2017, n° de rôle : S.17.0015.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.3/2, publié sur www.juportal.be), et qu’il peut être, en règle, alloué à une personne des arriérés d’aide sociale pour une période révolue4, sans se limiter aux seules dettes ou à la seule situation non conforme à la dignité humaine qui existerait encore au jour où le juge statue, encore faut-il que l’absence d’une vie conforme à la dignité humaine soit non seulement alléguée, mais prouvée, pour ladite période passée. 2 Selon cette disposition : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 3 R. ERGEC et P.-F. DOQUIR, Chronique de jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, RCJB 2002/1, n° 155 et s. 4 La cour de cassation précisant en effet à cet égard qu’« aucune disposition légale ne prévoit que l’aide sociale ne peut être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s’est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci » (Cass., 17 décembre 2007, J.L.M.B., 2008, 452). Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 13 La cour constate que Madame [PM] ne dépose aucune pièce relative à sa situation, durant la période passée, et ne fait état d’aucune dette de quelque nature que ce soit, qui serait née durant cette période. En conséquence de ce qui précède, la cour condamne le CPAS à octroyer Madame [PM] une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale, et ce, à dater du jour de l’audience à laquelle la cause a été plaidée, soit à partir du 25 mai 2023. A défaut d’élément attestant, actuellement, d’une cohabitation au sens légal du terme5, l’aide sociale qui est allouée à Madame [PM] doit être équivalente au revenu d’intégration sociale au taux « isolé ». Il incombera au CPAS, dans le cadre de l’enquête sociale, de vérifier si ce taux correspondra, à l’avenir, à la situation de l’intéressée. 16. Il convient de faire droit à la demande d’assistance judiciaire, les conditions de l’article 673 du Code judiciaire étant réunies. 17. En application de l’article 1017 al.2 du Code judiciaire, le CPAS [de Commune 2] et le CPAS [de Commune 1] supportent les dépens, chacun pour moitié. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, Dit l’appel recevable; Dit l’appel non fondé à l’égard du CPAS [de Commune 2] ; Dit l’appel, à l’égard du CPAS [de Commune 1], partiellement fondé et réforme le jugement dans la mesure ci-après : Dit que Mesdames et [PM] ont toutes deux droit à une aide sociale à charge du CPAS [de Commune 1] ; 5 Selon l’article 14§1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, « il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères » ; en l’espèce, le seul fait que l’intéressée vive sous le même toit qu’une connaissance ne suffit pas à établir un règlement principalement en commun des questions ménagères. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 14 Invite le CPAS [de Commune 1], dans le mois du prononcé du présent arrêt, à prendre contact avec le [hôpital] en vue de chercher, le cas échéant en concertation avec cet hôpital, un hébergement en maison de repos et de soins pour Madame [LM], qui tienne compte de son état de santé, et à mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose en vue de trouver un tel hébergement ; Condamne le CPAS [de Commune 1] à prendre en charge tous les frais liés à cet hébergement en maison de repos et de soins, en faveur de Madame [LM], en ce compris les frais de séjour et les frais médicaux et pharmaceutiques ; Dit que si Madame [LM] devait être amenée à quitter le [hôpital] sans pouvoir immédiatement intégrer une maison de repos et de soins adaptée à son état de santé, le CPAS [de Commune 1] lui versera, en ce cas, une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale, au taux qui correspondra à ce moment à sa situation. Condamne le CPAS [de Commune 1] à octroyer à Madame [PM] une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé, à dater du 25 mai 2023 ; Accorde à Mesdames et [PM] l’assistance judiciaire pour tous les actes relatifs à l’exécution du présent arrêt et leur désigne à cet effet l’huissier de justice [huissier], dont l’étude est située , qui leur accordera gratuitement les services de son ministère ; Délaisse aux CPAS [de Commune 2] et [de Commune 1] leurs propres dépens et les condamne, chacun pour moitié, à payer les dépens d’appel de Mesdames et [PM], qu’il y a lieu de réduire à 204, 09 €6 à titre d’indemnité de procédure, ainsi que la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, soit 22 €. Ainsi arrêté par : , conseiller, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'employé, Assistés de , greffier assumé 6 Montant valable à partir du 1er mars 2023. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/597 – p. 15 et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 28 juin 2023, où étaient présents : , conseiller, , greffier assumé Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160215.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div