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ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20231109.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20231109.1 No Rôle: 2021/AB/522 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 172 - dernière vue 2026-06-10 16:15 Fiche La Cour considère en conséquence que la SA A a commis des manquements importants en matière de prévention des risques psychosociaux et que ces manquements n'ont pas permis de créer des conditions favorables pour un retour au travail de Madame I, même si Monsieur H ne fait plus partie de la société, puisqu'elle n'a reçu aucune clarification concernant les fonctions de chacun au sein de la société, ce qui crée manifestement un stress dans son chef. Madame I a également vécu l'absence de réponse à ses demandes récurrentes au sujet de sa situation de travail comme un manque d'égard de la part de son employeur. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame I de résolution judiciaire de son contrat de travail. Il convient de noter que la résolution opère en l'espèce avec effet rétroactif à la date de la demande, soit le 11 janvier 2019, puisque Madame I n'a plus fourni de prestation de travail depuis cette date. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résolution à la date du présent arrêt comme le demande Madame I. La Cour prononce dès lors la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame I à la date du 11 janvier

  1. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Bien-être au travail – non-respect des règles en matière de risques psychosociaux – résolution judiciaire Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1184 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision La demande de résolution judiciaire
  2. Madame I sollicite la résolution judiciaire de son contrat de travail conclu avec la SA R en raison des fautes commises dans le traitement de son dossier suite à sa plainte pour harcèlement moral. Elle invoque principalement des manquements dans le cadre des obligations de l’employeur en matière de bien-être au travail et de risques psychosociaux. Elle fait valoir que la SA R n’a jamais donné suite à ses courriers dans lesquelles elle faisait état du harcèlement moral au travail dont elle était victime.
  3. La Cour constate en effet que la SA R n’a jamais réservé de réponse aux divers courriers adressés par Madame I dans lesquels elle se plaignait du comportement de Monsieur B, pas même en l’invitant à s’adresser au conseiller en prévention. La SA R n’a d’ailleurs pas donné suite à l’invitation de la conseillère en prévention dans le cadre de la demande d’intervention informelle. Ceci constitue sans aucun doute un manque d’égard vis-à-vis d’un travailleur qui exprime sa souffrance, même si Madame I a manifestement trouvé le chemin pour s’adresser à X et introduire une demande d’intervention formelle par la suite. En outre, selon l’article 32septies, §1er de la loi sur le bien-être, lorsque des actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail sont portés à la connaissance de l'employeur, celui-ci prend les mesures appropriées. La Cour constate également qu’aucune mesure n’a été prise par la SA R afin de permettre la remise au travail d’une travailleuse qui a déclaré avoir été l'objet de harcèlement moral au travail alors que des faits ont été signalés par Madame I , et ce en contrariété avec l’article 32quater, al.2, 2°, d) de la loi sur le bien-être au travail.
  4. Le rapport de la conseillère en prévention remis à la SA R le 30 janvier 2018 conclut à l’absence de harcèlement moral. Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/522 – p. 36 Néanmoins, elle formule la conclusion suivante : « Mme I vit mal la collaboration avec son responsable car sa manière de travailler et de gérer le personnel lui a ôté une partie de son autonomie. Sachant que lorsqu'on a une longue expérience professionnelle, cela peut être difficile à accepter pour un travailleur. En définitive, il est important de se préoccuper du bien-être de tous les travailleurs en favorisant le respect mutuel et en clarifiant le cadre de travail, les tâches de chacun, les objectifs et les priorités. Pour cela, il est important de veiller à une communication claire quant au fonctionnement de l'organisation. Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous différentes pistes d'amélioration » La conseillère en prévention reconnait donc qu’il existence une souffrance au travail dans le chef de Madame I et que pour y remédier, il convient de clarifier le travail de chacun. Elle formule à cet égard une série de recommandations (mesures individuelles et collectives).
  5. Après avoir pris connaissance de ce rapport , la SA R a adressé un courrier à Madame I l’informant du fait qu’une série de mesures serait prise afin de favoriser son retour.
  6. Or, la Cour constate que, malgré les promesses contenues dans ce courrier, la SA R n’a pas pris la moindre mesure visant à clarifier les fonctions et responsabilités de chacun au sein de la société et mettre au point des processus clairs, notamment en matière d’évaluation. Le dossier de la SA R ne contient en tout cas aucune pièce à cet égard et il n’en est pas fait état dans ses conclusions. A l’audience du 18 octobre 2023, la société a confirmé qu’il n’existait pas à ce jour de descriptif de fonctions au sein de la société et de documents reprenant les processus.
  7. Dans le cadre de l’examen de la plainte de Madame I au Contrôle du bien-être, l’inspectrice sociale Madame L a indiqué en date du 14 octobre 2018: « Pour ce qui concerne le 2e point, à l'étude du dossier, la conseillère en prévention n'a pas saisi le CBE dans le cadre de l'article 32septies, 2° b), c'est donc qu'elle estime que les mesures mises en place par l'employeur sont appropriées. Je précise que je l'ai interrogée, par téléphone, à ce sujet. » L’inspectrice sociale semble donc considérer que la SA R a effectivement donné suite au rapport de la conseillère en prévention, de manière satisfaisante. Néanmoins, il convient de noter qu’à la date de ces conclusions, la SA R avait écrit à Madame I en formulant une série d’engagements, ce qui a pu être considéré comme un respect de la réglementation, l’article 1.3-25 du code du bien-être au travail prévoyant que « L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre ». Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/522 – p. 37
  8. En l’espèce, force est de constater que 5 ans plus tard, aucune mesure n’a été mise en place. La Cour note encore que lorsque Madame I a introduit la présente procédure devant le Tribunal, la SA R ne lui a pas communiqué le rapport de la conseillère en prévention et elle a dû entamer une action en référé pour en obtenir la communication.
  9. La Cour considère en conséquence que la SA R a commis des manquements importants en matière de prévention des risques psychosociaux et que ces manquements n’ont pas permis de créer des conditions favorables pour un retour au travail de Madame I , même si Monsieur B ne fait plus partie de la société, puisqu’elle n’a reçu aucune clarification concernant les fonctions de chacun au sein de la société, ce qui crée manifestement un stress dans son chef. Madame I a également vécu l’absence de réponse à ses demandes récurrentes au sujet de sa situation de travail comme un manque d’égard de la part de son employeur.
  10. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame I de résolution judiciaire de son contrat de travail.
  11. Il convient de noter que la résolution opère en l’espèce avec effet rétroactif à la date de la demande, soit le 11 janvier 2019, puisque Madame I n’a plus fourni de prestation de travail depuis cette date. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution à la date du présent arrêt comme le demande Madame I.
  12. La Cour prononce dès lors la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame I à la date du 11 janvier
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