id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2024:ARR.20240923.1 No Rôle: 2023/AB/458 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-02-07 Consultations: 286 - dernière vue 2026-06-18 19:24 Fiche La Cour relève, comme l'a également relevé le tribunal, que M. K : - ne bénéficiait pas de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil ; - ne s'est pas vu désigner de structure d'accueil, le code 207 « FEDASIL No Show » attribué le 9 novembre 2022 ne contenant aucune désignation vers une structure d'accueil identifiée. En effet, contrairement à ce qu'indique son intitulé (« Désignation d'un lieu obligatoire d'inscription "FEDASIL - No Show" »), le code 207 « FEDASIL No Show » attribué le 9 novembre 2022 ne contient aucune désignation d'un quelconque lieu obligatoire d'inscription. Selon les termes mêmes de cette décision (qui n'a pas été notifiée à M. K) : - une place d'accueil n'est pas été désignée à M. K, - ce code 207 « Fedasil no-show» est « désigné pour des besoins fonctionnels de gestion », - ce code 207 « a pour conséquence d'ouvrir à l'intéressé le droit à l'accompagnement médical, tel que prévu aux articles 24 et 25 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, à charge de l'Agence. » Il est donc correct de constater, comme l'a fait le tribunal, que FEDASIL n'a pas désigné à M. K de structure d'accueil comme lieu obligatoire d'inscription au sens de l'article 11, § 3, alinéa 4 de la loi du 12 janvier
- Les hypothèses dans lesquelles « l'aide sociale n'est pas due par le centre », visées à l'article 57ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, ne sont pas rencontrées dans le cas de M. K. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision de limitation ou de retrait de l'aide matérielle prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier
- Ce code 207 « FEDASIL No Show» ne fait donc pas obstacle à l'octroi de l'aide sociale par un CPAS. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Mots libres: Aide sociale – article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 – demandeur de protection internationale – absence d'aide matérielle – saturation du réseau d'accueil – Code 207 « FEDASIL No Show » Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57ter - 34 Lien ELI No pub 1976A70810 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2024 / Date du prononcé le 23 septembre 2024 € JGR Numéro du rôle 2023/AB/458 Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 23 mai 2023 23/67/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre extraordinaire Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/458 – p. 2 CPAS - demandeurs d'asile L.12.1.2007 Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 8° et 792 al. 2 et 3 C.J.) L’AGENCE FEDERALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE (FEDASIL), BCE 0860.737.913, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Rue des Chartreux 21, partie appelante, représentée par Maître loco Maître , avocat à contre Monsieur Y K, RN , domicilié partie intimée, représentée par Maître loco Maître , avocat à I. La procédure devant la cour du travail La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement attaqué rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles (13è ch.), - la requête d’appel reçue le 30 juin 2023 au greffe de la cour - les conclusions de synthèse et les pièces déposées par les parties. Les parties ont comparu à l’audience publique du 24 juin
- , avocat général, a été entendue en son avis. La cause a été prise ensuite en délibéré. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/458 – p. 3 II. Antécédents
- Les principaux faits de la cause, tels qu’ils ressortent des conclusions et des dossiers des parties, peuvent être résumés comme suit : • M. K, de nationalité [étrangère], a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges le 8 novembre
- • Lors de l’introduction de cette demande, aucune place d’accueil ne lui a été désignée, et un « code 207 FEDASIL No Show » a été désigné par décision du 9 novembre 2022, décision qui se présente comme suit : « Concerne: Désignation d'un lieu obligatoire d'inscription "FEDASIL - No Show" (…) L’intéressé a présenté une demande de protection internationale en date du 09.11.
- Compte tenu du manque de places d’accueil que nous connaissons actuellement, une place d’accueil n’a pas pu être désignée. Un code 207 « FEDASIL No-Show » est désigné pour des besoins fonctionnels de gestion. La présente n’a pas été notifiée à l’intéressé. Cela a pour conséquence d’ouvrir à l’intéressé le droit à l’accompagnement médical, tel que prévu aux articles 24 et 25 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, à charge de l’Agence. » • M. K a alors vécu à la rue avant de s’installer, à partir du 3 janvier 2022, dans le bâtiment occupé au , communément appelé « ». • Après l’évacuation de ce bâtiment intervenue le 15 février 20é, M. K a fini par trouver une adresse privée située à où il est domicilié depuis le 14 février
- • Afin de pouvoir bénéficier de l’aide sociale auprès du CPAS de cette commune, M. K a, par un courrier de son conseil du 6 avril 2023, demandé à FEDASIL de supprimer son code 207, ce que FEDASIL a refusé, estimant que la demande « ne fait malheureusement pas état de raisons valables et/ou justificatifs qui nous permettraient de prendre position ». • Le 4 janvier 2023, M. K a introduit un recours devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, demandant que FEDASIL soit condamnée, sous astreinte, à supprimer le code 207 « FEDASIL No Show » attribué le 9 novembre 2022, ce afin de lui laisser la Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/458 – p. 4 possibilité d’introduire une demande d’aide sociale auprès d’un CPAS ; il demandait également l’assistance judiciaire. • A partir du 4 juillet 2023, soit postérieurement au jugement entrepris, M. K a été admis au bénéfice de l’aide sociale financière (taux cohabitant) payée par le CPAS de . III. Le jugement dont appel
- Par jugement du 23 mai 2023 (R.G. n° 23/67/A), le tribunal a décidé ce qui suit : « Déclare la demande de Monsieur Y K recevable et fondée dans la mesure ci-après, Dit pour droit : - que FEDASIL ne lui a désigné aucun lieu obligatoire d’inscription en application de l’article 11 de la loi du 12/01/2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, - que Monsieur K ne se trouve pas dans l’un des cas de figure visé par l’article 4 de la loi du 12/01/2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, - que Monsieur K peut par conséquent solliciter une aide sociale à charge d’un CPAS, sous réserve de l’examen du bienfondé de sa demande par ledit CPAS ». Le jugement condamne FEDASIL aux dépens, comprenant l'indemnité de procédure (163,98 €) et la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (24 €). IV. Les demandes en appel
- FEDASIL demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel, considérant : - que c’est à tort que le Tribunal a considéré que la désignation du code 207, formalisé par la décision du 9 novembre 2022 et présent dans le registre d’attente du demandeur originaire, constituait uniquement un code technique n’impliquant aucune conséquence juridique pour l’intéressé, - que ce code 207 emporte des conséquences juridiques pour les demandeurs de protection internationale, telles que l’ouverture du droit à l’aide médicale complète et l’absence de droit à l’aide d’un CPAS, - qu’il appartient à la Cour de procéder à l’analyse de l’existence de « circonstances particulières » justifiant la suppression du code
- M. K conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt et, subsidiairement, à la confirmation du jugement. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/458 – p. 5 V. L’examen de la contestation par la cour du travail Recevabilité de l’appel
- C’est à tort que l’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt dans le chef de FEDASIL. Si le jugement entrepris ne cause aucun grief matériel à l’agence FEDASIL, celle-ci justifie cependant d’un intérêt à une correcte application de la loi sur l’accueil. L’appel sera donc déclaré recevable. Quant au fond
- Les dispositions pertinentes de la loi du 12 janvier 20071 sont les suivantes : - article 3 : « Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. » ; - article 6 : « (…) le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès la présentation de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile (…) » ; - article 9 : « L'accueil tel que visé à l'article 3 est octroyé par la structure d'accueil ou le centre public d'action sociale désigné comme lieu obligatoire d'inscription, sans préjudice de l'application de l'article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l'article 13 » ; - article 11 : 1 Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/458 – p. 6 o § 1er : « Aux demandeurs d'asile visés à l'article 10, 1° et 2°, une structure d'accueil est désignée comme lieu obligatoire d'inscription (…) » ; o § 3 (alinéa 4) : « dans des circonstances particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription »
- La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la saturation des structures d'accueil pouvait constituer une circonstance particulière au sens de l'article 11, § 3 (Cass., 26 novembre 2012, 5.11.0126.N, J.T.T., 2013, p. 85 ; Cass., 7 janvier 2013, S. 11.0011.F, J.T.T., 2013, p. 202 ; Cass., 30 mars 2015, S.14.0017.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2, J.L.M.B., 2015, p. 1714).
- Suivant l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, « L’aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 (…) bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 (…), une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers. (alinéa 3 abrogé) Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'étranger fait l'objet d'une décision prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ».
- En l’espèce, il n’est pas contesté que M. K, en sa qualité de demandeur de protection internationale, a bien droit à « l’accueil » tel que défini à l’article 3 de la loi du 12 janvier 2007, cité plus haut, qui définit l’accueil comme étant soit l'aide matérielle octroyée dans une structure d’accueil, soit l'aide sociale octroyée par un CPAS conformément à la loi du 8 juillet 1976.2
- 2 Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/458 – p. 7 La saturation du réseau d’accueil, invoquée par FEDASIL pour justifier l’absence de désignation effective d’une place d’accueil, constitue une circonstance particulière au sens de l'article 11, § 3, justifiant qu’aucun lieu obligatoire d'inscription ne soit désigné à M. K.
- La Cour relève, comme l’a également relevé le tribunal, que M. K : - ne bénéficiait pas de l’aide matérielle au sein d'une structure d'accueil ; - ne s’est pas vu désigner de structure d’accueil, le code 207 « FEDASIL No Show » attribué le 9 novembre 2022 ne contenant aucune désignation vers une structure d’accueil identifiée. En effet, contrairement à ce qu’indique son intitulé (« Désignation d'un lieu obligatoire d'inscription "FEDASIL - No Show" »), le code 207 « FEDASIL No Show » attribué le 9 novembre 2022 ne contient aucune désignation d’un quelconque lieu obligatoire d’inscription. Selon les termes mêmes de cette décision (qui n’a pas été notifiée à M. K) : - une place d’accueil n’est pas été désignée à M. K, - ce code 207 « Fedasil no-show» est « désigné pour des besoins fonctionnels de gestion », - ce code 207 « a pour conséquence d'ouvrir à l'intéressé le droit à l'accompagnement médical, tel que prévu aux articles 24 et 25 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, à charge de l'Agence. » Il est donc correct de constater, comme l’a fait le tribunal, que FEDASIL n’a pas désigné à M. K de structure d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription au sens de l’article 11, § 3, alinéa 4 de la loi du 12 janvier
- Les hypothèses dans lesquelles « l’aide sociale n’est pas due par le centre », visées à l’article 57ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, ne sont pas rencontrées dans le cas de M. K. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision de limitation ou de retrait de l’aide matérielle prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier
- Ce code 207 « FEDASIL No Show » ne fait donc pas obstacle à l’octroi de l’aide sociale par un CPAS.
- L’appel de FEDASIL doit être déclaré non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement,
- Déclare l’appel recevable mais non fondé, Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/458 – p. 8
- Confirme le jugement entrepris,
- Condamne FEDASIL aux dépens d’appel, liquidés comme suit : - indemnité de procédure : 218,67 €, - contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne : 24,00 €. Cet arrêt est rendu et signé par : , président de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier - chef de service , président de chambre, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause et à la décision, est dans l’impossibilité de signer cet arrêt. , greffier – chef de service, Conformément aux articles 786 et 319 du Code judiciaire, Nous, , conseiller, certifions que , président de chambre, est dans l’impossibilité de signer cet arrêt , conseiller, et prononcé, à l’audience publique de la 8ème Chambre extraordinaire de la Cour du travail de Bruxelles, le 23 septembre 2024, où étaient présents : Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/458 – p. 9 , conseiller désigné pour le prononcé par ordonnance du 18 septembre 2024, rép. N° 2024/2171,qui a constaté l’empêchement légitime du président de la chambre de prononcer l’arrêt. , greffier - chef de service Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2024:ARR.20240923.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div