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ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251118.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251118.1 No Rôle: 2020/AB/781 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2026-05-08 Consultations: 203 - dernière vue 2026-06-18 16:12 Fiche 1 Cassation – étendue de la saisine du juge de renvoi Le juge saisi d'un litige sur renvoi après cassation partielle n'a de pouvoir de juridiction que dans les limites du renvoi. Ce renvoi est limité à l'étendue de la cassation, qui est, en règle, limitée à la portée du moyen qui fonde la cassation. Dès lors que le juge de renvoi n'a de pouvoir de juridiction que dans les limites de l'étendue de la cassation, qui est elle-même limitée à la portée du moyen qui fonde la cassation, la Cour de céans est sans juridiction pour statuer sur une demande de dommages et intérêts formée après la cassation limitée portant sur une demande de paiement d'une augmentation annuelle de la rémunération, sans qu'il soit pertinent d'examiner si cette demande de dommages et intérêts est une demande nouvelle ou une demande virtuellement comprise dans la demande initiale ou encore une requalification éventuelle d'une demande déjà formulée par ailleurs. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière civile Fiche 2 Droit judiciaire – dépens après cassation Lorsqu'il y a cassation avec renvoi, la procédure devant la première juridiction d'appel et la procédure devant la juridiction d'appel de renvoi constituent ensemble une seule et même instance, interrompue par la procédure de cassation. Par conséquent, une seule indemnité de procédure est due pour les procédures devant les deux juridictions d'appel. Le pourvoi en cassation suivi d'un renvoi est en effet la continuation de la même instance. En vertu de l'article 1017, al. 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif condamne la partie qui se voit donner tort aux dépens. Or, lorsqu'il y a cassation même partielle, seule la juridiction de renvoi après la cassation peut clore la procédure par une décision définitive. Ce n'est donc qu'à ce moment-là qu'il peut être statué sur les dépens. Dans cette hypothèse, dès lors que les procédures en appel, en cassation et devant le juge de renvoi forment une seule et même instance, le montant de l'indemnité de procédure d'appel doit être déterminé en fonction des tarifs applicables à la date de clôture des débats devant le dernier juge de renvoi qui intervient, sur la base de la valeur de la demande telle qu'elle ressort des conclusions de synthèse déposées devant le premier juge d'appel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 / Date du prononcé le 18 novembre 2025 € JGR Numéro du rôle 2020/AB/781 Décision dont appel tribunal du travail de Liège 5 décembre 2006 Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail - employé Arrêt contradictoire Définitif Monsieur R B, domicilié à N° R.N. : partie appelante, ayant pour conseil Maître et comparaissant par Maître , avocats à contre La S.A. G, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° et dont le siège social est établi à partie intimée, ayant pour conseils Maître et Maître et comparaissant par Maître , avocats à Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 3

  1. La procédure devant la Cour du travail
  2. La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - les jugements prononcés par la 3e chambre du Tribunal du travail de Liège les 27 juin 2006 et 5 décembre 2006 (RG 353.339 et 359.142), - les arrêts prononcés par la 6e chambre de la Cour du travail de Liège les 14 juin 2007 et 21 mars 2008 (RG 34.553/07), - l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2016 (S.08.0121.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161114.2), - l’arrêt prononcé par la 8e chambre de la Cour du travail de Mons le 27 juin 2018 (RG 2017/AM/201), - l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2019 (S.19.0007), - la citation après cassation signifiée le 10 décembre 2020, - l’arrêt de la Cour de céans du 23 octobre 2024 ordonnant la réouverture des débats, - les conclusions de Monsieur R B dans le cadre de la réouverture des débats déposées les 29 novembre 2024 et 21 février 2025, - les conclusions de la s.a. G dans le cadre de la réouverture des débats déposées les 15 janvier 2025 et 9 avril 2025, - les dossiers de pièces déposés par les parties.
  3. Les parties ont comparu à l’audience publique du 14 octobre
  4. Elles n’ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée sur les points faisant l’objet de la réouverture des débats et ensuite prise en délibéré lors de cette audience.
  5. La Cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 4
  6. L’arrêt interlocutoire du 23 octobre 2024 et l’objet de la réouverture des débats
  7. Par son arrêt interlocutoire du 23 octobre 2024, la Cour de céans, statuant en qualité de juge de renvoi après cassation et dans la limite de sa saisine telle que déterminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2019 rendu entre les parties, a statué définitivement sur les demandes suivantes : - la demande de Monsieur R B portant sur le paiement d’une augmentation annuelle de la rémunération qui a été déclarée non fondée ; - la demande reconventionnelle de la s.a. G portant sur l’indemnisation des dommages causés pendant l’exécution du contrat de travail qui a été déclarée non fondée. Par ce même arrêt, la Cour a ordonné la réouverture des débats sur les demandes suivantes : - la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur R B ; - les dépens.
  8. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la Cour a invité les parties à s’exprimer dans le cadre d’un débat contradictoire sur : - la recevabilité d’une demande nouvelle formée pour la première fois devant le juge de renvoi après deux cassations intervenues dans la même procédure, - la recevabilité d’une demande nouvelle de dommages et intérêts, formée devant le juge de renvoi, alors que la demande principale, à laquelle la demande de dommages et intérêts est une alternative formée à titre subsidiaire, est déclarée non fondée, - le fondement de la demande de dommages et intérêts, en particulier sur l’existence, l’étendue et l’évaluation du dommage,
  9. Les faits
  10. La Cour renvoie aux faits tels qu’exposés dans son arrêt interlocutoire du 23 octobre
  11. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 5
  12. L’examen par la Cour du travail des demandes qui font l’objet de la réouverture des débats 4.
  13. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur B
  14. Se référant à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2005 duquel il se déduit que le juge peut requalifier la demande, Monsieur R B estime que sa demande de dommages et intérêts a le même objet que sa demande principale qui a pour objet le paiement d’une augmentation annuelle et que cette demande de dommages et intérêts est virtuellement comprise dans cette demande principale, de sorte que cette demande serait recevable et non prescrite. Il est par ailleurs d’avis que sa demande de dommages et intérêts, si elle devait être considérée comme une demande nouvelle, serait recevable sur pied de l’article 807 du Code judiciaire. La s.a. G soutient que la demande d’indemnisation est une demande nouvelle qui est prescrite depuis le mois de septembre 2010 et que cette demande n’est pas virtuellement comprise dans la demande initiale, les deux demandes n’ayant pas le même objet. Selon l’employeur, l’article 807 du Code judiciaire ne permet pas d’introduire une demande nouvelle qui serait déjà prescrite. Enfin, la s.a. G relève que le juge de renvoi, saisi après cassation, ne peut statuer que dans le cadre de la décision de cassation et ne peut se prononcer sur des questions qui ne sont pas incluses dans la partie annulée de cette décision.
  15. Aux termes de l’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée. Le juge saisi d’un litige sur renvoi après cassation partielle n’a de pouvoir de juridiction que dans les limites du renvoi. Ce renvoi est limité à l’étendue de la cassation, qui est, en règle, limitée à la portée du moyen qui fonde la cassation
  16. La modification de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire par la loi du 6 juillet 2017 2 n’a aucune incidence sur l’étendue de la saisine du juge de renvoi après cassation. 1 Cass., 29 mars 2019, C.15.0428.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.1, www.juportal.be. 2 Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 6
  17. En l’espèce, quand bien même la demande initiale de Monsieur R B aurait éventuellement pu être requalifiée en demande de dommages et intérêts, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2005 auquel il se réfère, force est de constater qu’aucun juge du fond, saisi avant les pourvois en cassation, n’a procédé à cette requalification. Il se déduit de ce constat que, dans son arrêt du 16 décembre 2019, qui est celui qui renvoie la cause devant la Cour de céans, la Cour de cassation n’a pas pu être saisie d’un moyen portant sur une demande, éventuellement requalifiée, de dommages et intérêts. Par ailleurs, l’analyse des moyens exposés à l’appui du pourvoi en cassation portant sur la demande de paiement d’une augmentation annuelle de la rémunération ainsi que du moyen retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2019 pour fonder la cassation relative à ce chef de demande révèle que la cassation ne porte pas sur une demande, éventuellement requalifiée, de dommages et intérêts. La Cour de cassation limite le renvoi à la cassation qui porte « sur la demande du demandeur en paiement d’une augmentation annuelle de la rémunération, sur la demande reconventionnelle de la défenderesse et sur les dépens ». Dès lors que le juge de renvoi n’a de pouvoir de juridiction que dans les limites de l’étendue de la cassation, qui est elle-même limitée à la portée du moyen qui fonde la cassation, la Cour de céans est sans juridiction pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur R B après la cassation limitée portant sur sa demande de paiement d’une augmentation annuelle de la rémunération, sans qu’il soit pertinent d’examiner si cette demande de dommages et intérêts est une demande nouvelle ou une demande virtuellement comprise dans la demande initiale ou encore une requalification éventuelle d’une demande déjà formulée par ailleurs. La Cour, statuant dans la limite de sa saisine en qualité de juge de renvoi après cassation, se déclare sans juridiction pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur R B. 4.
  18. Sur les dépens
  19. L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. (…) ». Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 7 Les dépens comprennent notamment l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire et la contribution visée à l’article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne
  20. La partie qui gagne en première instance mais qui succombe en degré d’appel doit être condamnée aux indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel
  21. Conformément à l’article 1017, alinéa 3, du Code judiciaire, l’indemnité de procédure doit être répartie entre les parties en tenant compte des demandes pour lesquelles chacune d’elles obtient gain de cause ou succombe. En effet : « La partie qui n’a succombé que partiellement dans une demande en justice ne peut, en règle, être condamnée à tous les dépens »
  22. L’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire prévoit la possibilité d’une compensation des dépens : « Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, cohabitants légaux ou de fait, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré ». Lorsque le juge d’appel réforme la décision du premier juge quant à l’indemnité de procédure, il est tenu, en ce qui concerne l’indexation de l’indemnité de procédure due pour la procédure en première instance, de se placer à la date de la décision prononcée par le premier juge
  23. Par ailleurs, le juge doit déterminer d’office le montant de base correct de l’indemnité de procédure, conformément aux dispositions du tarif des indemnités de procédure. Ce faisant, il ne méconnaît pas le principe dispositif
  24. 3 Art. 1018, 6° et 8°, CJ. 4 Cass., 8 mai 2013, P.13.0053.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130508.
  25. 5 Cass., 25 juin 1992, Pas., 1992, p.
  26. 6 Cass., 1er mars 2019, Pas., 2019, p. 469-471 ; voy. sur le sujet V. De Wulf, « Troisième indexation des indemnités de procédure », JT, 2021, p.
  27. Plus exactement, il convient de se placer à la date de la prise en délibéré de l’affaire. 7 Cass., 13 janvier 2023, C.22.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4, JT, 2023, p. 174 ; J.-F. Van Drooghenbroeck, « Indemnité de procédure et principe dispositif », JT, 2023, p.
  28. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 8
  29. Lorsqu’il y a cassation avec renvoi, la procédure devant la première juridiction d’appel et la procédure devant la juridiction d’appel de renvoi constituent ensemble une seule et même instance, interrompue par la procédure de cassation
  30. Par conséquent, une seule indemnité de procédure est due pour les procédures devant les deux juridictions d’appel : « Aucune indemnité de procédure complémentaire n’est par contre due lorsque l’affaire fait l’objet d’une cassation avec renvoi devant une autre cour d’appel et ce, en raison de l’identité du lien d’instance existant entre les parties. Pour ce qui est de la fixation du montant de l’indemnité de procédure, le critère de la « complexité de l’affaire » (…) peut certainement être utilisé par les plaideurs »
  31. Le pourvoi en cassation suivi d’un renvoi est en effet la continuation de la même instance. En vertu de l’article 1017, al. 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif condamne la partie qui se voit donner tort aux dépens. Or, lorsqu’il y a cassation même partielle, seule la juridiction de renvoi après la cassation peut clore la procédure par une décision définitive. Ce n’est donc qu’à ce moment-là qu’il peut être statué sur les dépens
  32. Dans cette hypothèse, dès lors que les procédures en appel, en cassation et devant le juge de renvoi forment une seule et même instance, le montant de l’indemnité de procédure d’appel doit être déterminé en fonction des tarifs applicables à la date de clôture des débats devant le dernier juge de renvoi qui intervient, sur la base de la valeur de la demande telle qu’elle ressort des conclusions de synthèse déposées devant le premier juge d’appel.
  33. L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire dispose : « A la demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ; - de la complexité de l’affaire ; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». 8 Cass., 10 septembre 2015, C.13.0402.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150910.4 ; Cass., 26 avril 2019, F.16.0010.N, cassant Bruxelles, 24 juin 2015, C. Buysse, « Deux Cours d’appel, une seule indemnité de procédure », Fiscologue, 2019, n° 1630, p.
  34. 9 H. Boularbah, « Les frais et les dépens, spécialement l’indemnité de procédure », in Actualités en droit judiciaire, dir. H. Boularbah et Fr. Georges, CUP, vol. 145, Larcier, 2013, p. 394, n°
  35. 10 Anvers, 28 mars 2023, 2022/AR/294, www.expert.taxwin.be. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 9 La Cour de cassation enseigne que cette disposition « ne limite pas l’appréciation du caractère manifestement déraisonnable de la situation aux cas d’abus de procédure, de plainte déposée de mauvaise foi ou de constitution de partie civile vouée d’emblée à l’échec, à l’exclusion d’autres situations manifestement déraisonnables »
  36. Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé que « le juge apprécie souverainement s’il est question d’une situation revêtant un caractère manifestement déraisonnable au sens de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire comme fondement pour déroger au montant de base de l’indemnité de procédure »
  37. En l’espèce, la procédure en première instance s’est définitivement terminée avant la modification de l’article 1022 du Code judiciaire par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat et l’entrée en vigueur de son arrêté d’exécution du 26 octobre
  38. L’indemnité de procédure applicable à l’époque de la prise en délibéré de la cause par le Tribunal du travail de Liège s’élevait à 218,64 €. En appel, la procédure menée devant la Cour du travail de Liège, puis devant la Cour de cassation, puis devant la Cour du travail de Mons, puis à nouveau devant la Cour de cassation et, enfin, devant la Cour du travail de Bruxelles forme une seule et même instance conformément aux principes énoncés ci-dessus. La valeur du litige en appel doit être évaluée sur la base des demandes soumises à la Cour du travail de Liège et se situe dans la fourchette entre 100.000,01 € et 250.000,00 €. Le montant de base de l’indemnité de procédure d’appel s’élève à 7.848,84 €, compte tenu de l’indexation survenue depuis le 1er mars
  39. À ces indemnités de procédure, s’ajoutent les frais de la citation introductive d’instance du 27 septembre 2005 devant le Tribunal du travail de Liège, dont Monsieur R B ne sollicite pas la prise en considération à titre de dépens, ainsi que les frais de citation après cassation, exposés à deux reprises par Monsieur R B, soit 2.104,74 € à titre de frais de citation devant la Cour du travail de Mons après la cassation prononcée le 14 novembre 2016 et 740,87 € à titre de frais de citation devant la Cour du travail de Bruxelles après la cassation prononcée le 16 décembre
  40. S’agissant de la mesure dans laquelle chacune des parties obtient gain de cause et succombe, il ressort du jugement et des arrêts successifs rendus en la présente cause que : - Monsieur R B a obtenu définitivement gain de cause sur les demandes suivantes : ▪ 714,79 € à titre de rémunération d’heures supplémentaires et de frais de route, ▪ 575,71 € à titre d’heures de route de septembre 2005, 11 Cass., 30 mai 2018, P.18.0034.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180530.1, www.juportal.be. 12 Cass., 19 septembre 2023, P.23.0661.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230919.2N.14, www.juportal.be. Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 10 ▪ 12.654,15 € à titre d’indemnité d’application de la clause de non- concurrence, ▪ 1.200,00 € à titre de primes de fréquence pour les années 2003 et 2004, ▪ 513,33 € à titre de prime de fréquence pour l’année 2005, qui représentent 11 % de la valeur totale de ses demandes originaires. Il succombe sur le surplus de ses demandes ; - la s.a. G succombe sur sa demande reconventionnelle. Il y aura par conséquent lieu de compenser partiellement les dépens conformément à l’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire. S’il devait être condamné à tout ou partie des dépens, Monsieur R B sollicite la limitation de l’indemnité de procédure au minimum légal, qu’il ne liquide pas. C’est à juste titre que la s.a. G relève que cette demande doit être refusée car Monsieur B ne prouve pas sa situation financière et ne démontre pas que celle-ci serait devenue à ce point précaire. La Cour constate, en effet, que Monsieur B ne produit aucune pièce susceptible d’établir son état de fortune actuel ni aucun élément objectif et probant qui justifierait que l’indemnité de procédure soit limitée au minimum légal. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de s’écarter du montant de base des indemnités de procédure telles que liquidées plus haut. Eu égard aux développements qui précèdent, la Cour juge qu’il y a lieu de compenser les dépens dans la mesure où chacune des parties obtient gain de cause et succombe, et ce selon ce qui sera dit au dispositif du présent arrêt.
  41. La décision de la Cour du travail PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Statuant dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par son arrêt interlocutoire du 23 octobre 2024, Sur la demande de dommages et intérêts : Se déclare sans juridiction pour connaître de cette demande, Cour du travail de Bruxelles – 2020/AB/781 – p. 11 Sur les dépens : Liquide les dépens comme suit : - 218,64 € à titre d’indemnité de procédure de première instance, - 2.104,74 € à titre de frais de citation devant la Cour du travail de Mons après première cassation, - 740,87 € à titre de frais de citation devant la Cour du travail de Bruxelles après deuxième cassation, - 7.848,84 € à titre d’indemnité de procédure d’appel, Compense les dépens ainsi liquidés comme suit : - condamne la s.a. G à rembourser à Monsieur R B la moitié des frais de citation exposés après cassation, soit 1.052,37 € et 370,44 € et délaisse à Monsieur R B le solde des frais de citation qu’il a exposés, - condamne la s.a. G à payer à Monsieur R B 4.480,00 € à titre d’indemnités de procédure de première instance et d’appel et délaisse à Monsieur R B 3.587,48 € au même titre, qui viendra en déduction du montant qui lui est dû, de sorte que la s.a. G paiera à Monsieur R B un solde de 892,52 € à titre d’indemnités de procédure, correspondant à la mesure dans laquelle ce dernier a obtenu gain de cause sur ses demandes. Cet arrêt est rendu et signé par : , conseiller, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier, et prononcé, à l’audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 18 novembre 2025, où étaient présents : , conseiller, , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251118.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130508.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150910.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161114.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180530.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230919.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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