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ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251202.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251202.1 No Rôle: 2023/AB/651 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-18 15:28 Fiche Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique à prestations successives, la résolution judiciaire opère en principe au jour de l'introduction de la demande en justice sauf si les prestations effectuées en exécution du contrat de travail après cette demande ne sont pas susceptibles de restitution. Dans les circonstances concrètes de la cause, il ne peut être constaté que l'employeur aurait tardé à réagir face à des dénonciations qui, en tout état de cause, n'ont jamais été étayées par des éléments probants et objectifs. La demande de résolution judiciaire est rejetée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres modalités de rupture Mots libres: Résolution judiciaire - démission de la travailleuse en cours d'instance - l'intérêt à l'action persiste et l'action n'est pas sans objet car la résolution judiciaire opère ex tunc Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 / Date du prononcé le 2 décembre 2025 € JGR Numéro du rôle 2023/AB/651 Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 23 juin 2023 22/275/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail - employé Arrêt contradictoire Définitif Madame A F, NRN domiciliée à partie appelante au principal, partie intimée sur incident, présente en personne, ayant pour conseil et comparaissant par Maître , avocate à contre LA S.A. E (anciennement la S.A. J), BCE dont le siège est établi à partie intimée au principal, partie appelante sur incident, ayant pour conseils Maître et Maître , avocats à , et comparaissant par Maître , avocate. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 3

  1. La procédure devant la Cour du travail
  2. La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement dont appel, prononcé le 8 novembre 2023 par la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (RG 22/275/A), - la requête d’appel reçue le 6 octobre 2023 au greffe de la Cour, - les conclusions déposées par la s.a. J les 8 février 2024, 24 juillet 2024 et 20 novembre 2024, - les conclusions déposées par Madame A F les 10 mai 2024 et 20 septembre 2024, - les dossiers de pièces déposés par les parties, - l’apostille du 28 juillet 2025 par laquelle l’Auditorat général a fait savoir qu’il n’émettra pas d’avis en la présente cause.
  3. Les parties ont comparu et été entendues à l’audience publique du 4 novembre
  4. Elles n’ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de cette audience.
  5. La Cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
  6. Par acte publié aux Annexes du Moniteur belge du , la s.a. J a changé de dénomination sociale et se nomme désormais s.a. E. Les faits qui sous-tendent le présent litige étant antérieurs au changement de dénomination sociale, l’employeur sera dénommé J dans la suite de l’exposé. Par contre, compte tenu du changement de dénomination sociale survenu en octobre 2024, l’employeur sera dénommé s.a. E pour les aspects factuels et/ou procéduraux postérieurs à octobre
  7. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 4
  8. Les demandes originaires et le jugement dont appel 2.
  9. Les demandes originaires
  10. Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 20 janvier 2022, Madame A F a introduit la procédure à l’encontre de la s.a. J et de Madame Q. Au terme de ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant le Tribunal le 15 mars 2023, elle formulait ses demandes comme suit : « Déclarer la demande recevable et fondée ; - Condamner la S.A. J au paiement de : - 6.524,88 euros bruts, à titre provisionnel, à titre d’arriérés de rémunération fixe, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires jusqu’à complet paiement ; - 1 euro provisionnel, à titre d’arriérés de rémunération, de prime de fin d'année et de pécule de vacances, eu égard à la régularisation barémique de Madame F, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires jusqu’à complet paiement ; - 5.528,16 euros bruts, à titre provisionnel, à titre d’arriérés de rémunération, eu égard aux heures supplémentaires régulièrement prestées, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires jusqu’à complet paiement ; - 38.256,99 euros bruts, à titre de dommages-intérêts, eu égard à la résolution judiciaire du contrat de travail prononcé aux torts de la S.A. J, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires jusqu’à complet paiement ; - Condamner solidairement Madame Q et la S.A. J au paiement de: - 22.436,43 euros bruts, à titre d’indemnité pour acte discriminatoire, inspiré par le racisme, au sens de la loi du 30 juillet 1981 ; - Condamner la S.A. J au paiement des dépens, y compris l’indemnité de procédure fixée à 3.750 euros (montant de base) ; - Condamner solidairement Madame Q et la S.A. J au paiement des dépens, y compris l’indemnité de procédure fixée à 3.000 (montant de base) ; - Dire la demande reconventionnelle de la S.A. J si recevable non fondée ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 5 - Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sans caution, ni cantonnement ».
  11. Au terme de leurs conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant le Tribunal le 26 avril 2023, la s.a. J et Madame Q ont formulé le dispositif suivant : « Qt aux demandes de Madame K F : A titre principal - déclarer les demandes de Madame K F de résolution judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts irrecevables car sans objet ; - déclarer les autres demandes de Madame K F non fondées ; - l'en débouter intégralement ;Condamner Madame K F au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à son montant de base (4.500 EUR) envers J. A titre subsidiaire - déclarer les demandes de Madame K F de résolution judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts non fondées ; - compenser les dépens ; - exclure l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A titre infiniment subsidiaire - déclarer la demande de Madame K F de dommages et intérêts, en tout état de cause, non fondée ; - réduire le montant des dépens et y condamner J ; - accorder le bénéfice du cantonnement à J ainsi qu'à Madame Q conformément aux principes établis par le Code judiciaire. Qt aux demandes reconventionnelles de J : - Condamner Madame K F au paiement de 9.801,22 EUR nets à titre d'indemnité compensatoire de préavis envers J ». 2.
  12. Le jugement dont appel
  13. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 6 Par jugement du 23 juin 2023, la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, statuant contradictoirement, décide ce qui suit : « Déclare les demandes de Madame A F partiellement fondées ; Condamne la S.A. J à payer à Madame K F les sommes suivants : - 6.524,88 € provisionnels, à titre d’arriérés de rémunération pour régularisation barémique ; - 1,00 € provisionnel, à titre de montants divers pour régularisation barémique ; Précise que ces sommes sont à majorer des intérêts à dater de leur exigibilité ; Déboute Madame K F du surplus de ses demandes ; Déclare la demande reconventionnelle de la S.A. J fondée ; Condamne Madame A F à payer à la S.A. J la somme de 9.801,22 € nets, à titre d’indemnité compensatoire de préavis ; Ordonne la compensation des dépens, chaque partie restant tenue des siens ; Précise que Madame K F reste donc tenue à la somme de 22,00 € à titre de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ; Constate que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, mais sans exclure la possibilité d’un cantonnement ».
  14. Les demandes en appel
  15. Par sa requête d’appel déposée le 6 octobre 2023, Madame A F demande la réformation partielle du jugement entrepris. Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 20 septembre 2024, elle demande à la Cour de : « Dire l’appel principal recevable et fondé ; Par conséquent, réformer le jugement dont appel dans la mesure suivante et, faisant ce que le premier juge eût dû faire : Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 7 - Prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de la S.A. J rétroactivement au 20 janvier 2022 ; - Et par conséquent, condamner la S.A. J au paiement de 38.256,99 euros bruts à titre de dommages et intérêts, à augmenter des intérêts légaux depuis l’introduction de la procédure de première instance et des intérêts judiciaires jusqu’à complet paiement ; - Condamner la S.A. J aux dépens de première instance, liquidés au montant de l’indemnité de procédure de 3.750 euros (montant de base) ; - Déclarer l’appel incident si recevable non fondé ; - Et par conséquent, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la S.A. J à payer 6.524,88 euros bruts, à titre provisionnel, à titre d’arriérés de rémunération fixe, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires jusqu’à complet paiement et un montant d’1 euro provisionnel, à titre d’arriérés de rémunération variable, de prime de fin d’année et de pécule de vacances ; - Condamner la S.A. J aux dépens d’appel, liquidés au montant de l’indemnité de procédure de 3.750 euros (montant de base) ».
  16. Par ses conclusions principales d’appel déposées le 8 février 2024, la s.a. J forme appel incident contre le jugement entrepris. Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel, déposées le 20 novembre 2024, la s.a. J, dénommée entre-temps s.a. E, formule le dispositif suivant : « A titre principal - Déclarer l’appel de Madame K F, si recevable, non fondé ; - Confirmer le jugement a quo dans la mesure où il a débouté Madame K F de ses demandes originaires et en ce qu’il a condamné Madame K F au paiement de 9.801,22 EUR net à titre d’indemnité compensatoire de préavis ; - Déclarer le présent appel incident recevable et fondé ; - Amendant et faisant ce que le premier juge eut dû faire, de déclarer irrecevables car sans objet les demandes originaires de Madame K F de résolution judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts et déclarer non fondées ses demandes originaires visant au paiement de 6.524,88 EUR à titre d’arriérés de rémunération et de 1 EUR provisionnel à titre de montants divers pour régularisation barémique ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 8 - Condamner Madame K F au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les indemnité de procédure des deux instances, liquidées au montant de base (4.200 EUR en première instance et 3.750 EUR en appel). A titre subsidiaire - Confirmer le jugement a quo en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame K F de résolution judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts non fondées ; - Réduire les arriérés de rémunération barémique à 1.529,82 EUR brut ; - compenser les dépens ; A titre infiniment subsidiaire - Déclarer la demande de Madame K F de dommages et intérêts, en tout état de cause, non fondée ».
  17. Les faits Les principaux faits pertinents de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces et des écrits de procédure, ainsi que des explications données à l’audience du 4 novembre 2025, peuvent être résumés comme suit.
  18. La s.a. J exploite une maison de repos et de soins située à . Elle fait partie des établissements du groupe O qui rassemble 22 résidences en Belgique. Madame A F est entrée au service de la s.a. J le 15 novembre 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’hôtesse d’accueil. Ce contrat a pris fin le 19 juillet
  19. A partir du 20 juillet 2011, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel Madame A F a continué à occuper le poste d’hôtesse d’accueil2, sa fonction étant décrite dans une fiche de poste visée par le contrat de travail
  20. Par mail du 6 avril 2021, Madame A F écrit à Monsieur L N, son « N+2 », directeur régional du réseau O : « Bonjour Monsieur N, 1 Pièce 1 du dossier de Mme K F. 2 Pièce 2 du dossier de Mme K F et pièce 1 du dossier de la s.a. J. 3 Pièce 3 du dossier de Mme K F et pièce 2 du dossier de la s.a. J. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 9 Permettez-moi s’il vous plaît de vous envoyer ce petit mail Je tiens tout d’abord à vous remercier suite à la conversation que nous avons eue il y a quelques mois. Je souhaiterais vous faire part du fait que j’ai entamé une démarche de préparation et de formations dans le but de pouvoir accéder un jour à un poste d’adjointe de direction. Ainsi, si vous me le permettez, les motivations liées à cette démarche sont les suivantes : Arrivée aux Jriane en 2010, le poste d’accueil m’avait été proposé dans le but d’effectuer parallèlement d’autres tâches. Passionnée par le contact humain, je m’y suis attachée. Cependant, après plus de 15 ans de carrière, je souhaiterais transmettre les valeurs que je porte plutôt à travers un poste d’Adjointe de Direction. Car en réalité après un passage en Médecine, biologie médicale…, j’ai quitté les sciences pour m’orienter vers la bureautique. Je suis donc titulaire d’un Bachelor en relations publiques. Même si le contact humain reste l’une des plus fortes valeurs que je porte, je souhaiterais aussi valoriser autrement toutes ces années consacrées aux études. Et donc, depuis quelques mois, j’ai pu déporter les connaissances acquises du logiciel H vers le DFI J’ai une connaissance moyenne du logiciel URA. Je poursuis d’ailleurs mes apprentissages auprès de ma collègue Jessica. En ce moment, je vous présente ma demande comme étant non urgente car je souhaite élargir mes connaissances en matière de législation sociale. Car elles sont indispensables pour le poste Par cette occasion, permettez-moi s’il vous plaît Monsieur N de revenir sur la demande d’augmentation que Jessica et moi avions faites il y a quelques mois. Je comprends très bien qu’il soit difficile d’accorder une augmentation à un salarier en temps de crise. Pourriez-vous donc s’il vous plaît Monsieur N faire un geste en frais fixes même symbolique. Ce qui représenterait pour moi une compensation pour mon dévouement et mon engagement pendant toutes ces années Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 10 En vous remerciant d’avance pour l’attention qui j’espère sera portée au contenu de ma demande, veuillez recevoir Monsieur N mes salutations les plus respectueuses. Bien à vous Respectueusement A F Accueil »
  21. Par mail du 9 avril 2021, Monsieur L N accuse réception de ce mail et « propose d’en discuter lors de [son] prochain passage sur la résidence »
  22. En mai 2021, une nouvelle directrice, Madame Q, entre en fonction au sein de la résidence J. Par mail du 28 juin 2021, Madame K F écrit à Monsieur N : « Bonjour Monsieur N, Je tiens à vous remercier de votre confiance et votre soutien Comme expliqué dans mon précédent mail, au vue de la situation économique difficile, mes demandes restent non urgentes. Seulement, permettez-moi s’il vous plaît de vous déranger, et en quelques mots vous expliquer ce qui suit Selon les déclarations de Mme Q « Ma touffe de cheveux et ma tenue vestimentaire » ne refleteraient pas l’image qu’elle souhaite donner à la maison de repos. A savoir celle d’un hôtel Jeudi dernier Madame Q m’a fait comprendre ceci Je reprends ses mots « certaines personnes ne correspondent pas toujours pour certains postes. Je dois me préparer pour un éventuel départ de Jessica… » Avec tout le respect que je dois à Madame Q, je souhaiterais avoir un avenant à mon contrat qui me permettrait de remplacer Jessica en cas d’absence pour des raisons impérieuses Car lorsque Jessica est présente, nous réfléchissons ensemble et pendant son absence je reste disponible 4 Pièce 5 du dossier de Mme K F et pièce 3 du dossier de la s.a. J. 5 Pièce 3 du dossier de la s.a. J. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 11 Avec beaucoup de modestie, c’est moi qui pendant tout ce week-end devais seule m’occuper de la facturation des résidents, retravailler l’horaire des infirmiers qui ne correspondait pas à leurs attentes. L’entrée « long séjour » que j’ai faite la semaine dernière a donné une bouffée d’oxygène je pense à tous les collaborateurs Ce mardi même étant en congé, je passerai à la maison de repos pour vérifier la facturation et passer la main à Mr B Bien à vous Respectueusement »
  23. À la suite de ce mail, des échanges ont lieu entre Monsieur N, Madame Q et Madame L, HR Business Partner, afin de proposer à Madame K F un changement de titre de fonction vers « assistante administrative » et une augmentation de sa rémunération de 10 % ou l’octroi de frais fixes forfaitaires de 100 euros. Il ressort d’un mail de Monsieur N du 21 septembre 2021 que ce projet « n’est plus nécessaire. Elle ne veut pas être augmentée »
  24. Par mail du 3 novembre 2021, Madame K F écrit à Monsieur N : « Bonjour Monsieur N, J’aurais souhaité s’il vous plaît vous en faire part il y a quelques jours, mais suite aux précédents incidents survenus sur A, le moment n’était pas approprié. Aujourd’hui, je viens respectueusement auprès de vous, vous expliquer ce qui suit : Suite aux faits et malaises dont je vous avais fait part concernant Madame Q il y a quelques mois, tout se confirme. Car suite à la petite réunion que nous avons eue « via zoom » il y a quelques semaines, j’ai eu une discussion avec Madame Q. En effet, ce poste d’adjoint avait été proposé quelques jours après à mon ancienne collègue D. Déstabilisée suite à cette proposition, elle avait décidé d’en parler. Âgée de moins de 25 ans et étant aux J depuis 2 ans après avoir terminé ses études secondaires, elle ne comprenait pas la demande de la directrice. 6 Pièce 21 du dossier de Mme K F et pièce 4 du dossier de la s.a. J. 7 Pièce 5 du dossier de la s.a. J. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 12 Madame Q affirmait qu’elle souhaitait travailler avec D dans le but de stabiliser l’équipe. Ma réponse avait donc été celle-ci « ce qui signifierait donc que je devrais vous apporter mon aide et travailler pour D sans pour autant prétendre à la fonction » Les récentes déclarations et révélations de Mme Q faites auprès de Jessica m’ont lassé sans voix. Je reprends ses mots « je ne veux pas avoir quelqu’un de couleur ou de plus âgé comme adjointe » Je passe volontiers sur la remarque de Mme Q « je pensais que vous aviez 35 ans comme nous… » Aujourd’hui j’en parle car je ne souhaiterais pas que d’autres personnes qui postuleraient après la crise sanitaire soient elles aussi victimes de cette forme de discrimination. Et comme expliqué précédemment dans mon mail, je souhaiterais demander ma mutation sur un autre site. Ce qui ressort clairement c’est que Mme Q accepte volontiers la transmission de mes informations et n’accepte pas ma personne. En espérant qu’une attention sera portée Mr N sur le contenu de mon mail, veuillez recevoir mes salutations les plus respectueuses Bien à vous Respectueusement »
  25. Par mail du 18 novembre 2021 à 9h07, Madame K F écrit à Monsieur N : « Bonjour Monsieur N, Permettez-moi s’il vous plaît de revenir respectueusement vers vous afin de vous expliquer ce qui suit Je comprends très bien qu’il soit difficile pour vous d’imposer un collaborateur à un Directeur. Mme Q a fait son choix pour des raisons « d’âge et de couleur de peau » Aujourd’hui je suis psychologiquement atteinte. Car ce qui se passe était prévisible. Ce week-end, Mme Q m’a demandé d’avancer dans les horaires pour qu’elle puisse préparer son V4 car son adjoint ne connaissait pas le programme X. 8 Pièce 6 du dossier de chacune des parties. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 13 Mardi, il a fallu que j’explique la balance horaire afin de préparer l’entrevue par caméra avec Stéphanie. Je continue à travailler pour tous car ni Mme Q ni son adjoint ne connaissent « DPI et X » et tout ce qui en découle. Car même quand je ne suis pas présente je dois pouvoir guider à distance C’est toujours moi qui finalement forme les autres. Je m’occupe de tout et je dois penser à tout car personne ne comprend ne mesure tous les enjeux qui se trouvent derrière toutes ces tâches. Sachant que Mme Q n’a aucune considération pour ma personne et tout le mépris qui s’y ajoute. Même si personne ne me retient, veuillez comprendre qu’il est difficile de laisser tomber 11 ans d’investissement dans le groupe O. Ce sont des heures et des heures de travail et d’énergie. Pendant 6 mois, j’étais avec Jessica mais presque seule. Aujourd’hui je suis avec Mme Q et son adjoint mais m’occupe de tout. Je souhaiterais s’il vous plaît être transférer sur un autre site dès que possible En vous remerciant pour l’attention qui sera portée à mon mail, veuillez recevoir mes respectueuses salutations (…) »
  26. Par mail du 18 novembre 2021 à 9h12, Monsieur N répond à Madame K F : « Bonjour A, Merci pour votre courriel. Je comprends bien que votre position n’est pas facile et que vous faites votre possible. Vous êtes une personne volontaire et motivée sur qui nous avons toujours pu compter. Je trouve regrettable votre décision de vouloir être transférer mais je respecte votre décision. 9 Pièce 6 du dossier de Mme K F et pièce 7 du dossier de la s.a. J. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 14 Dans le cadre d’une mutation au sein du groupe, cela est effectivement possible dès qu’une place se libère. Est-ce que vous souhaitez être transférée pour un poste identique, ou avez-vous l’ambition d’évoluer vers un poste de teamleader admin ? À bientôt, Cordialement »
  27. Par un autre mail du même jour, Monsieur N transmet la demande de mutation formée par Madame K F au service des ressources humaines du groupe O en demandant que sa candidature soit gardée « dans le cas où un poste se libère ailleurs »
  28. Par mail du 20 novembre 2021, Madame K F écrit à Monsieur N : « Bonjour Monsieur N, Tout d’abord toutes mes excuses pour avoir pris de votre temps lors de votre appel. Merci d’avoir pris la peine de répondre à mon mail. Une chose est certaine, en restant aux J, je ne pourrai jamais devenir adjointe et je continuerai à travailler pour permettre aux autres collaborateurs de justifier des années d’expérience que moi je ne pourrai jamais faire valoir. Mme Q ne veut pas de moi dans son équipe « du mépris, de la discrimination et du racisme » Je crois que je suis plus respectée par le personnel que par Mme Q Je souhaiterais être adjointe sur Ariane et le personnel aussi s’y était préparé je crois. Je tiens à souligner que je suis également prothésiste dentaire et donc, j’ai mon diplôme de gestion des PME. Bien sûr, certainement que je souhaite évoluer après 11 ans. Pardonnez-moi Monsieur N, le rôle que je joue à présent sur Ariane est indescriptible et insupportable Respectueusement »
  29. 10 Pièce 9 du dossier de la s.a. J. 11 Pièce 7 du dossier de Mme K F et pièce 8 du dossier de la s.a. J. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 15
  30. Le 26 novembre 2021, le conseil de Madame K F écrit à Monsieur N. Après avoir exposé le vécu de sa cliente, elle sollicite la mutation de celle-ci dans une autre maison de repos et de soins « vu le comportement harcelant et discriminatoire à son égard ». Elle ajoute que « sa promotion à un poste de Directrice adjointe s’impose également vu ses mérites, son dévouement et son occupation de ce poste au cours de l’année qui vient de s’écouler »
  31. Des courriels sont échangés entre Monsieur N et le conseil de Madame K F les 30 novembre et 8 décembre
  32. Le 8 décembre 2021, une rencontre a lieu entre Madame K F et Madame Q, en présence de la conseillère en prévention aspects psychosociaux de Z. Au terme de cette rencontre, cette dernière adresse à Madame K F le courriel suivant : « Bonjour, Comme convenu, voici les conclusions de notre échange : Madame F voulait faire savoir son vécu à Madame Q concernant deux choses : ▪ Madame F a été blessée par des propos qui lui ont été rapportés et certains comportements de la direction ▪ Madame F n’accepte pas le fait de devoir faire ce qu’elle estime être un travail d’adjoint dans en avoir le titre et de devoir former l’adjoint. Concernant le premier point, Madame Q répond qu’elle n’a jamais eu d’intentions négatives ou d’animosité vis-à-vis de Madame F. Elle regrette que cette dernière ait mal perçu certaines choses ou qu’on lui ait rapporté des choses erronées. Elle fera attention à rester très professionnelle et moins dans la proximité pour éviter les malentendus. Concernant le deuxième point, Madame Q rappelle qu’il ne s’agit pas de sa décision. Elle n’a pas proposé elle-même la candidature de L (mais bien L G ) et n’était pas contre la nomination de Madame F à ce poste. Elle reconnaît le travail de Madame F et la remercie quotidiennement pour cela. Madame Q comprend la frustration de Madame F mais ne peut rien changer à la situation. 12 Pièce 10 du dossier de la s.a. J. 13 Pièce 8 du dossier de Mme K F et pièce 11 du dossier de la s.a. J. 14 Pièces 9 et 10 du dossier de Mme K F et pièce 12 du dossier de la s.a. J. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 16 Madame F a du mal à croire la réponse de Madame Q et souhaite être mutée. Z conseille de malgré tout laisser le bénéfice du doute à l’un à l’autre et de favoriser une discussion directe en cas de propos/acte mal vécu. Si vous décidez de quitter J, il est bien nécessaire d’introduire une demande de mutation officielle. Si cela ne devait pas aboutir et devait prendre plus de temps que prévu, je ne peux que vous conseiller de rester ouverte vis-à-vis de Madame Q. Comme discuté durant notre entretien, il peut facilement y avoir des mauvaises interprétations et il est préférable d’essayer d’aller de l’avant ensemble. Dites-lui directement si vous prenez mal une réflexion mais laissez-lui aussi l’opportunité de s’expliquer. Dans tous les cas, je pense que votre vécu a bien été entendu, j’espère que cela répond bien à vos attentes. Bien à vous, MC Conseillère en prévention aspects psychosociaux »
  33. Des mails sont encore échangés entre Monsieur N et Madame K F les 10 et 12 décembre
  34. Le 17 décembre 2021, Monsieur N répond aux courriers du conseil de Madame K F et expose notamment avoir rencontré cette dernière sur le lieu de travail, en présence de Madame S L (HR Business Partner), le 9 décembre
  35. À partir du 23 décembre 2021, Madame K F est en incapacité de travail
  36. Le 20 janvier 2022, Madame K F introduit la présente procédure judiciaire auprès du Tribunal du travail francophone de Bruxelles. Elle sollicite notamment la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur. Le 23 mai 2022, Madame K F remet sa démission dans les termes suivants : 15 Pièce 11 du dossier de Mme K F et pièce 13 du dossier de la s.a. J. 16 Pièces 12 à 14 du dossier de Mme K F et pièces 14 à 16 du dossier de la s.a. J. 17 Pièce 15 du dossier de Mme K F et pièce 17 du dossier de la s.a. J. 18 Pièce 18 du dossier de Mme K F. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 17 « Ayant intégré le groupe O (J) le 25/11/2010 et, étant en arrêt maladie jusqu’au 31/05/2022, je souhaite quitter le groupe O (J) et ne plus faire partie du personnel à partir du 01/06/2022 »
  37. Le même jour, Madame S L, HR Business Partner du groupe O, adresse le mail suivant à Madame A F : « Bonjour Madame F, Vous nous avez volontairement fait part, ce jour, le 23 mai 2022, de votre décision de quitter votre emploi sans notification de préavis à prester. Comme vous le savez certainement, une démission n’est pas une décision que vous pouvez annuler unilatéralement. Nous avons pris acte de votre démission et sommes en droit de vous réclamer une indemnité de rupture équivalente à 13 semaines de rémunération en guise d’indemnité compensatoire de préavis correspondant au délai de préavis non presté. Nous sommes toutefois prêts à discuter des modalités de fin de contrat, par exemple, en convenant d’une renonciation : - de votre part, et sans réserve, à toutes vos demandes qui sont nées à l’égard de la SA J, ainsi que du groupe O et de Madame Q, ou qui pourraient encore naître suite et/ou en raison (de la fin) des relations de travail ; - de notre part, sans réserve, à réclamer le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis précitée qui nous est due. Nous vous remercions de nous tenir informés de votre position dans les 48 heures du présent e-mail. Veuillez agréer, Madame F, l’expression de nos sentiments distingués »
  38. Par courrier recommandé du 30 mai 2022, la s.a. J met Madame K F en demeure de lui payer la somme de 9.801,22 € bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis de 13 semaines
  39. Par courrier du 21 juin 2022, le conseil de Madame K F conteste cette demande en estimant qu’elle relève de l’abus de droit
  40. 19 Pièce 18 du dossier de la s.a. J. 20 Pièce 19 du dossier de la s.a. J. 21 Pièce 20 du dossier de la s.a. J. 22 Pièce 20 du dossier de Mme K F. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 18
  41. L’examen de la contestation par la Cour du travail 5.
  42. Sur la recevabilité des appels principal et incident
  43. S’agissant de la recevabilité de l’appel principal, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel principal est recevable. Qt à l’appel incident formé par la s.a. J dans ses premières conclusions d’appel déposées le 8 février 2024, il répond aux conditions prescrites par l’article 1054 du Code judiciaire. L’appel incident est recevable. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 19 5.
  44. Sur le fond 5.2.
  45. Précision Qt aux parties à la cause, à l’objet de l’appel et à l’étendue de la saisine de la Cour
  46. En première instance, Madame A F agissait également contre Madame Q. Le jugement entrepris déclare non fondées les demandes formées contre Madame Q. Madame K F n’a pas interjeté appel du rejet de ses demandes formées contre Madame Q, de sorte que cette dernière n’est plus partie à la cause en appel et que le jugement entrepris est définitif à l’égard de celle-ci.
  47. Par ailleurs, le jugement entrepris déclare non fondées les demandes de Madame A F relatives aux heures supplémentaires et à l’indemnité pour acte discriminatoire inspiré par le racisme au sens de la loi du 30 juillet
  48. Madame K F n’a pas interjeté appel du rejet de ces deux demandes, de sorte que le jugement entrepris est définitif sur celles-ci.
  49. Madame K F forme appel principal contre le rejet de sa demande de résolution judiciaire aux torts de la s.a. J et contre sa condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de démission. De son côté, la s.a. J forme appel incident contre le jugement entrepris en ce qu’il déclare, d’une part, la demande de résolution judiciaire recevable et, d’autre part, la demande de régularisation barémique fondée. Seuls ces deux chefs de demande sont soumis à la Cour. Pour la clarté de l’exposé, la Cour les examine successivement, sans distinguer la part qui relève de l’appel principal de celle qui relève de l’appel incident. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 20 5.2.
  50. La demande de résolution judiciaire du contrat de travail et l’indemnité compensatoire de préavis 5.2.2.
  51. La demande de résolution judiciaire 1) La résolution judiciaire – Principes applicables
  52. Aux termes de l’article 17 du Code judiciaire, « l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former ». Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, « l’intérêt est apprécié au moment de l’introduction de la demande. Il doit toutefois subsister au cours de toute l’instance. S’il disparaît au cours de l’instance, le juge est tenu de constater que la demande est devenue sans objet »
  53. En vertu de l’article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail peut prendre fin par différents modes spécifiques de rupture, « sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations ». Parmi ces modes généraux d’extinction des obligations figure la résolution judiciaire. La résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique est régie par les articles 5.90 et 5.91 du Code civil, tandis que ses effets sont régis par l’article 5.95 du même Code. Ceux-ci disposent : - article 5.90 Droit à la résolution : « Le contrat synallagmatique peut être résolu lorsque l’inexécution du débiteur est suffisamment grave ou lorsque les parties sont convenues qu’elle justifie la résolution. Le contrat peut aussi être résolu, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est manifeste que le débiteur, après avoir été mis en demeure de donner, dans un délai raisonnable, des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations, ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le créancier. La résolution résulte d’une décision de justice, de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier au débiteur, conformément aux articles 5.91 à 5.
  54. 23 Cass., 29 mai 2015, C.13.0615.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150529.4, www.juportal.be. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 21 Lorsqu’une réparation complémentaire à la résolution est accordée, elle vise à placer le créancier dans la même situation que si le contrat avait été exécuté » ; - article 5.91 Résolution judiciaire : « La résolution peut être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances : 1° prononcer la résolution, le cas échéant avec réparation complémentaire du dommage qui n’est pas réparé par la résolution; ou 2° accorder un délai au débiteur afin de lui permettre d’exécuter ses obligations. Lorsque chacune des parties demande la résolution du contrat aux torts de l’autre, le juge prononce la résolution aux torts réciproques si chacune s’est rendue responsable d’une inexécution justifiant la résolution » ; - article 5.95 Effets de la résolution : « La résolution prive le contrat d’effets depuis la date de sa conclusion. Toutefois, elle ne rétroagit qu’à la date du manquement qui y a donné lieu pour autant que le contrat soit divisible dans l’intention des parties, eu égard à sa nature et à sa portée. Les prestations fournies depuis cette date donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 5.115 à 5.
  55. À l’égard des tiers de bonne foi, la résolution ne prive le contrat d’effets que pour l’avenir ». Les principes dégagés par la jurisprudence sur pied de l’article 1184 de l’ancien Code civil demeurent applicables sous l’empire du nouveau Code civil. Ces principes ont été énoncés à plusieurs reprises par la Cour de céans autrement composée et résumés comme suit : « Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution
  56. « Il appartient au juge d’apprécier si le manquement allégué revêt une gravité suffisante pour mériter une sanction aussi radicale. Une telle appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond, sans qu’elle soit cependant abandonnée à son entière discrétion »
  57. 24 Cass., 28 octobre 2013, C.12.0596.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131028.4 ; Cass., 24 septembre 2009, C.08.0346.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.1, www.juportal.be. 25 Voir P. Wéry, « Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles » in Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, La Charte, 2004, p.
  58. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 22 Il n’est toutefois pas requis que le manquement atteigne le même caractère de gravité que celui exigé pour le motif grave autorisant la rupture du contrat sur le champ
  59. Le juge peut prononcer la résolution judiciaire aux torts des deux parties si des manquements réciproques d’une gravité suffisante sont décelés
  60. Dans pareil cas, le juge fixe les dommages et intérêts en fonction de leur part de responsabilité
  61. Dans les contrats à prestations successives, la résolution remonte en principe au jour où la demande en justice est introduite
  62. Il est fait exception à cette règle lorsque les prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne sont pas susceptibles de restitution
  63. La résolution peut également avoir un effet rétroactif à partir du moment où l’exécution du contrat n’est plus poursuivie et où, dès lors, il n’y a pas lieu à restitution ; que la fin du contrat survenue avant que le juge saisi de la demande en résolution se soit prononcé, n’a, partant, pas nécessairement pour conséquence que cette demande serait privée d’objet31 (…). Le juge saisi du litige peut accorder des dommages et intérêts dont le montant est équivalent à une indemnité de rupture. Els dommages et intérêts peuvent, toutefois, être évalués d’une autre manière et les montants alloués peuvent être supérieurs au montant d’une indemnité de rupture s’ils sont justifiés notamment par l’octroi de dommages et intérêts incluant la réparation d’un dommage moral 32 »
  64. 26 CT Liège, sect. Namur, 8 mars 2011, CDS, 2011, p. 404 ; CT Mons, 4 mars 2004, RG 17045, www.juportal.be. 27 Cass., 5 mars 1993, Pas., 1993, I, p. 251 ; Cass., 9 mai 1986, Pas., 1986, I, p.
  65. 28 Cass., 16 avril 2004, C.03.0356.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040416.8, www.juportal.be; CT Bruxelles, 8 novembre 2009, JTT, 2010, p.
  66. 29 Cass., 5 juin 2009, C.07.0482.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090605.1 ; Cass., 8 octobre 1987, RCJB, 1990, note M. Fontaine ; Cass., 29 mai 1980, Pas., 1980, I, p.
  67. 30 Cass., 23 juin 2006, C.05.0215.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.4 ; voir aussi Cass., 19 novembre 2009, C.08.0459.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091119.2, www.juportal.be ; Cass., 28 juin 1990, Pas., 1990, I, p.
  68. 31 Cass., 25 avril 2013, C.12.0394.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.10, www.juportal.be; Cass., 14 avril 1994, C930161F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940414.18, www.juportal.be; Cass., 25 février 1991, Pas., 1991, I, p.
  69. 32 CT Bruxelles, 22 juin 2016, JTT, 2016, p.
  70. 33 CT Bruxelles, 23 octobre 2019, CDS, 2020, p.
  71. Dans le même sens, voyez : CT Bruxelles, 10 mai 2017, JTT, 2017, p. 373 ; CT Bruxelles, 23 octobre 2018, JTT, 2019, p.
  72. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 23 2) La résolution judiciaire – Appréciation en fait - Sur l’intérêt à la demande et l’objet de la demande de résolution judiciaire
  73. La s.a. J soutient que la demande de résolution judiciaire serait devenue sans objet et que Madame K F aurait perdu son intérêt à la former en raison de la démission que celle-ci a remise le 23 mai
  74. Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique à prestations successives, la résolution judiciaire opère en principe au jour de l’introduction de la demande en justice sauf si les prestations effectuées en exécution du contrat de travail après cette demande ne sont pas susceptibles de restitution. En l’espèce, Madame K F a été en incapacité de travail à partir du 23 décembre 2021, et ce de façon ininterrompue jusqu’au 23 mai 2022, date à laquelle elle a remis sa démission. L’exécution du contrat de travail a de facto été suspendue à partir du 23 décembre
  75. Plus aucune prestation de travail n’ayant été fournie à partir de cette date, la résolution judiciaire, si elle devait être prononcée, opérerait au jour de l’introduction de la demande en justice, soit le 20 janvier
  76. Par conséquent, la circonstance que Madame K F a remis sa démission postérieurement au dépôt de sa demande en résolution judiciaire ne rend pas cette demande sans objet. Madame K F conserve en effet un intérêt à demander la résolution judiciaire à la date du 20 janvier 2022, nonobstant la démission qu’elle a remise le 23 mai
  77. Son intérêt réside dans l’obtention de la résolution aux torts de son employeur, à une date à partir de laquelle il n’y a plus eu accomplissement de prestations successives non susceptibles de restitution, ainsi que dans l’obtention de dommages et intérêts en raison de cette résolution. L’action a, partant, un objet et est recevable. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 24 - Sur le fondement de la demande de résolution judiciaire
  78. A l’appui de sa demande de résolution judiciaire aux torts de son employeur, Madame K F invoque les manquements suivants : « (…) Qt au fond, il est incontestable que Madame F a dénoncé des faits d’une extrême gravité : elle a été harcelée par sa supérieure hiérarchique directe, traitée « avec mépris », victime de racisme et de discrimination. Elle a également dénoncé les nombreuses heures supplémentaires et les tâches supérieures qu’elle a dû exercer pendant de longs mois, sans aucune reconnaissance de la part de son employeur. Madame F a dénoncé ces faits à plusieurs reprises, directement auprès de son employeur et par l’intermédiaire de son conseil »
  79. Madame K F reproche en réalité trois fautes à son employeur, à savoir : - des faits de harcèlement et de discrimination, inspirés par le racisme, dont elle estime avoir été victime de la part de Madame Q, - des heures supplémentaires et des tâches supérieures qu’elle a dû exercer pendant de longs mois, - l’absence de réaction de son employeur aux dénonciations qu’elle estime avoir faites à plusieurs reprises.
  80. S’agissant des faits de harcèlement et de discrimination, inspirés par le racisme, dont Madame K F estime avoir été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame Q, c’est à juste titre que la s.a. J relève que le jugement entrepris a déclaré non fondée la demande de paiement d’une indemnité pour discrimination inspirée par le racisme. Madame K F n’a pas interjeté appel du rejet de cette demande. Comme l’a relevé le Tribunal, la fiabilité de l’attestation établie par Madame J G, qui est la seule pièce mentionnant explicitement des actes de racisme dont Madame K F aurait été victime, est douteuse. En première instance, Madame K F n’a pas rapporté la preuve de faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination. Elle ne formule plus cette demande en appel, de sorte que la Cour ne peut que constater que les faits de harcèlement et de discrimination, inspirés par le racisme, ne sont pas établis. 34 P.20, point 36, des conclusions additionnelles et de synthèse d’appel de Mme K F. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 25
  81. S’agissant des heures supplémentaires et des tâches supérieures que Madame K F aurait dû exercer pendant de longs mois, le Tribunal a également rejeté la demande de paiement de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, faute de preuve. Madame K F ne formulant plus de demande de paiement de ces heures supplémentaires en appel, la Cour ne peut que constater que ces faits ne sont pas établis. Qt à l’exercice de tâches supérieures, la Cour renvoie aux développements consacrés à cette question au point 5.2.
  82. du présent arrêt.
  83. Il ressort des explications données à l’audience du 4 novembre 2025 que la faute principale que Madame K F invoque à l’appui de sa demande de résolution judiciaire réside en réalité dans l’absence de réaction de la s.a. J à la suite des dénonciations que Madame K F estime avoir faites à plusieurs reprises. Avec les premiers juges, la Cour constate que, contrairement à ce que soutient Madame K F, la s.a. J n’est pas restée inactive et n’a pas tardé à réagir face aux faits dénoncés. Ceci ressort de la chronologie des faits exposés ci-dessus : - dans son mail du 6 avril 2021, Madame K F ne fait aucune allusion à une quelconque discrimination ou harcèlement ni à aucun fait de racisme dont elle aurait été victime ; - dans son mail du 28 juin 2021, Madame K F commence par dire que ses demandes « restent non urgentes ». Elle reproche ensuite à Madame Q ses déclarations à propos de ses cheveux et de sa tenue vestimentaire, ainsi qu’une déclaration générale selon laquelle « certaines personnes ne correspondent pas toujours pour certains postes ». Ces déclarations ne constituent pas des indices de discrimination, certainement pas de racisme, ni de harcèlement qui impliqueraient une réaction rapide de l’employeur, d’autant que Madame K F écrit elle-même que ses demandes ne sont pas urgentes ; - la première trace d’une accusation explicite de racisme et de discrimination liée à l’âge apparaît dans le mail de Madame K F du 3 novembre
  84. On lit également dans ce mail qu’il y a eu des tensions interpersonnelles entre Madame K F et Madame Q et qu’une réunion a eu lieu à ce sujet. C’est dans ce mail également qu’est formulée pour la première fois une demande de mutation ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 26 - dans son mail du 18 novembre 2021, Madame K F formule pour la deuxième fois une accusation explicite de racisme dans le chef de Madame Q et rappelle sa demande de mutation. Monsieur N transmet cette demande le jour même au service des ressources humaines et répond directement à Madame K F en lui demandant des précisions Qt à son souhait de mutation. La Cour note en outre que Monsieur N a manifestement contacté Madame K F par téléphone, tel que cela ressort du mail de celle-ci du 20 novembre 2021 ; - la conseillère en prévention aspects psychosociaux de Z a rencontré Madame K F et Madame Q au début du mois de décembre et a dressé un compte- rendu de l’entretien le 8 décembre 2021, au terme duquel elle estime devoir « laisser le bénéfice du doute à l’un à l’autre et de favoriser une discussion directe en cas de propos/acte mal vécu » ; - le 9 décembre 2021, Monsieur N rencontre Madame K F, en présence de Madame S L (HR Business Partner), pour s’efforcer de comprendre au mieux la situation35 ; - dans les courriels échangés les 10 et 12 décembre 2021, Monsieur N s’inquiète encore de la situation et dit qu’il va continuer à investiguer. Il ressort de ce qui précède que : - dès qu’il a été informé explicitement d’accusations de racisme, de discrimination et de harcèlement, l’employeur a réagi rapidement en communiquant avec Madame K F par téléphone et par mail, ainsi qu’en la rencontrant personnellement ; - la conseillère en prévention aspects psychosociaux, qui a mené un entretien entre Madame K F et Madame Q, n’a pas constaté de faits alarmants justifiant une intervention immédiate, mais a prôné le dialogue ; - l’employeur a pris en considération la demande de mutation de Madame K F ; - l’ensemble de ces démarches ont été effectuées dans les cinq semaines qui ont suivi la première accusation explicite portée par Madame K F à l’encontre de Madame Q. En réponse aux arguments avancés par Madame K F, la Cour relève que : 35 Ceci ressort du courrier adressé par M. N au conseil de Mme K F le 17 décembre
  85. Ce fait n’est pas contesté. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 27 - aucune disposition du Code du bien-être au travail n’imposait à l’employeur de procéder à une analyse des risques en l’espèce, alors que la conseillère en prévention aspects psychosociaux n’avait elle-même pas pu constater la réalité des faits allégués, laissant le bénéfice du doute à l’une et à l’autre. Dans les circonstances concrètes de la cause, il n’est pas question « d’une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté »
  86. La Cour note en outre que Madame K F n’a pas déposé de plainte ni formelle ni informelle auprès du conseiller en prévention ; - la demande de mutation formée par Madame K F a été transmise au service des ressources humaines le 18 novembre
  87. Le fait que cette demande n’a pas été traitée avec une priorité particulière ne peut être reproché à l’employeur dès lors que, ni en novembre 2021 ni par la suite, les accusations formulées par Madame K F n’ont été étayées ni prouvées. En l’absence d’éléments concrets et objectifs, rien n’imposait à l’employeur de traiter cette demande de mutation sous le bénéfice de l’urgence, en-dehors des procédures mises en place à cet effet ; - Madame K F semble reprocher à l’employeur de ne pas avoir investigué davantage contrairement à ce que Monsieur N annonçait dans ses mails des 10 et 12 décembre
  88. Sur ce point précis, la Cour note que Madame K F s’est trouvée en incapacité de travail de longue durée à partir du 23 décembre 2021, empêchant de facto la réalisation de ces investigations et/ou la mise en place de mesures de protection. Cette situation a perduré après l’introduction de la demande en résolution judiciaire par sa requête du 20 janvier 2022, Madame K F étant restée en incapacité de travail jusqu’à sa démission le 23 mai
  89. Madame K F n’explique pas ce que l’employeur aurait pu faire concrètement et se serait abstenu de faire après la réponse adressée le 17 décembre 2021 à son conseil par Monsieur N. Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour juge que c’est à juste titre que le Tribunal a conclu que « dans ces circonstances, il n’est pas possible de dire que la S.A. J a fautivement exécuté ses obligations. Elle s’est rendue compte d’une situation difficile entre l’intéressée et Madame Q, et a tenté de trouver des solutions y mettant fin. Mais elle était également tenue de suivre l’avis du conseiller en prévention. Elle a dès lors bien veillé en bon père de famille à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables ». Confirmant ces constats, la Cour juge que Madame K F ne prouve pas que la s.a. J aurait commis une ou plusieurs fautes justifiant la résolution du contrat de travail. En particulier, dans les circonstances concrètes de la cause, il ne peut être constaté que l’employeur aurait tardé à réagir face à des dénonciations qui, en tout état de cause, n’ont jamais été étayées par des éléments probants et objectifs. 36 Art. I.3-1 du Code du bien-être au travail auquel Mme K F se réfère. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 28 En conclusion, la demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de paiement de dommages et intérêts n’est pas fondée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2.2.
  90. La demande de paiement d’une indemnité compensatoire de préavis 1) La démission et l’indemnité de préavis – Principes applicables
  91. L’article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : « Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 37/2, 37/5, 37/6 et 37/11, est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. (…) ». L’indemnité compensatoire de préavis répare de manière forfaitaire le dommage matériel et moral résultant de la résiliation illicite du contrat de travail. 2) La démission et l’indemnité de préavis – Appréciation en fait
  92. Dès lors qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail, le contrat de travail a été rompu par la démission remise par Madame K F le 23 mai
  93. A ce titre, Madame K F est redevable d’une indemnité compensatoire correspondant au délai de préavis de démission, soit 13 semaines en l’espèce. C’est en vain que Madame K F soutient que la s.a. J abuserait de son droit au motif que celle- ci n’aurait subi aucun préjudice du fait de la démission de son employée. Contrairement à ce que soutient Madame K F, l’employeur ne lui demande pas le paiement de « dommages- intérêts »37, mais bien d’une indemnité forfaitaire légalement due. L’absence éventuelle de préjudice est un élément dénué de pertinence. L’employeur qui demande le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis en raison de la démission donnée par sa travailleuse sans respecter le délai de préavis applicable n’abuse pas de son droit. Le fait que la travailleuse était en incapacité de travail lorsqu’elle a donné sa démission est sans incidence. 37 P.28, point 55, des conclusions additionnelles et de synthèse d’appel de Mme K F. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 29 De même, le fait que l’employeur ait formulé une proposition d’accord transactionnel global est sans incidence sur le droit de demander le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis légale si aucun accord n’est conclu entre les parties. Le montant de 9.801,22 € net, correspondant à 13 semaines de rémunération, sollicité à ce titre et accordé par les premiers juges, n’est pas contesté. Cette demande est fondée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2.
  94. La régularisation barémique 5.2.3.
  95. En droit : principes applicables à la détermination de la rémunération
  96. En vertu de l’article 3 bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, « le travailleur a droit au paiement par l’employeur de la rémunération qui lui est due ». Le montant de la rémunération relève en principe de l’autonomie de la volonté des parties et est déterminé dans le contrat de travail. Néanmoins, selon l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail sectorielles rendues obligatoires par arrêté royal priment sur les conventions individuelles écrites. Les dispositions sectorielles étant impératives en faveur du travailleur, il a été jugé que « ni l’acceptation expresse d’une rémunération inférieure par le contrat individuel, ni l’absence de protestation au cours du contrat, ni la tardiveté de la contestation ne constituent une renonciation implicite à son droit d’action »
  97. Il n’en demeure pas moins que, pour déterminer la rémunération barémique minimale applicable à un travailleur salarié, il convient d’avoir égard à la fonction que celui-ci a réellement exercée durant la période à laquelle se rapporte sa demande. Or, l’absence de protestation du travailleur pendant plusieurs années, si elle ne peut impliquer une renonciation à revendiquer une rémunération plus élevée, peut par contre constituer un indice, parmi d’autres, du fait que la fonction indiquée dans son contrat de travail et pour laquelle il a été rémunéré correspond à la fonction qu’il a réellement exercée. 38 CT Bruxelles, 17 avril 1996 et CT Mons, 16 octobre 1996, cités par CT Liège, 7 mai 2010, arrêt n° F-20100507- 5 (36367/09) sur www.juportal.be. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 30
  98. C’est la fonction réellement exercée par le travailleur qui détermine le droit à la rémunération
  99. La Cour de cassation confirme que, pour percevoir la rémunération afférente à une fonction, le travailleur doit être engagé pour exercer la fonction prévue et l’exercer effectivement
  100. Les juridictions de fond jugent dans le même sens que les échelles barémiques sont déterminées en référence à la fonction exercée et non au diplôme dont peut se prévaloir le travailleur
  101. La convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative à l’harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue au sein de la commission paritaire n° 330.01 dont relève la s.a. J, fixe les barèmes salariaux des travailleurs selon les différents types de fonction
  102. Au sein du type de fonction « personnel administratif », des échelles de rémunération barémiques déterminent les barèmes selon le niveau d’éducation et les tâches effectuées par le travailleur : Catégorie Echelle de rémunération barémique Première 1.12 Deuxième 1.22 Troisième 1.50 Quatrième 1.43-1.55 Cinquième 1.55-1.61-1.77 La troisième catégorie s’applique aux travailleurs suivants : « Personnel porteur de : - certificat de fin d’études d’enseignement moyen supérieur ou certificat équivalent obtenu devant le jury central ; 39 TT Liège, div. Namur, 24 juin 2021, 20/158/A, www.terralaboris.be. 40 Cass., 16 septembre 1991, Pas., 1992, I, p. 46 ; voir également en ce sens CT Liège, sect. Namur, 29 juin 1999, 4896/94, inédit, cité par M. Davagle, « Observations » sous CT Liège, 16 décembre 2010, JTT, 2011/19, n° 1103, p. 308-
  103. 41 Voyez notamment CT Liège, 20 septembre 1999, JTT, 1999, p. 486 ; TT Namur, 11 février 2013, 11/385/A, inédit ; TT Hainaut, div. Tournai, 18 octobre 2019, 18/191/A, www.terralaboris.be. 42 AR du 28 juin 2009, MB, 1er octobre 2009, pièce 23 du dossier de Mme K F et pièce 21 du dossier de la s.a. J. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 31 - diplôme d’une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d’un cours technique secondaire supérieur ; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale. Rédacteur, employé établissant notes et factures, dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires, sténodactylographie dans une seule langue nationale, employé du service « salaires et lois sociales » capable d’effectuer les différentes besognes du service, aide-comptable, caissier ». L’échelle de rémunération applicable à cette troisième catégorie est 1.
  104. La quatrième catégorie s’applique aux travailleurs suivants : « Personnel, porteur de : - certificat de fin d’études d’un cours supérieur économique de type court ; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale. Secrétaire de direction, sténodactylographe travaillant dans deux des trois langues nationales ou dans une langue nationale et dans une langue étrangère, employé principal du service « salaires et lois sociales », comptable, employé principal de l’économat ». L’échelle de rémunération applicable à cette quatrième catégorie est 1.43-1.
  105. Quant à la preuve de la fonction réellement exercée, celle-ci obéit aux règles de preuve de droit commun. L’article 870 du Code judiciaire dispose : « Sans préjudice de l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue ». L’article 8.4 du Code civil énonce : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 32 Toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s’il a ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante ». On rappellera que l’obligation pour les parties de collaborer à l’administration de la preuve n’implique pas un renversement de la charge de la preuve. Par ailleurs, en cas de doute, c’est la partie à qui incombe la charge de la preuve qui succombe. 5.2.3.
  106. En fait : appréciation de la fonction réellement exercée par Madame K F à partir d’octobre 2020
  107. Madame K F a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil et a été rémunérée à l’échelle 1.50 de la troisième catégorie barémique précitée. Elle soutient que, à partir du mois d’octobre 2020, elle aurait exercé une fonction de secrétaire de direction relevant de la quatrième catégorie barémique sectorielle et revendique l’application de l’échelle de rémunération 1.43-1.
  108. D’emblée, la Cour relève que, dans ses écrits de procédure et dans ses pièces, Madame K F vise indifféremment la fonction de « secrétaire de direction » telle que reprise dans la classification sectorielle précitée et celles d’« adjointe de direction », qu’elle qualifie elle- même de « directrice adjointe », et de « teamleader administration » telles que décrites dans les fiches de postes établies par son employeur
  109. Selon la description de poste produite par Madame K F, la fonction d’hôtesse d’accueil, pour laquelle elle a été engagée et qu’elle ne conteste pas avoir exercée jusqu’en septembre 2020, recouvre différents types d’activités principales44 : - la gestion des appels téléphoniques, 43 Pièce 4 du dossier de Mme K F. 44 Pièce 3 du dossier de Mme K F et pièce 2 du dossier de la s.a. J. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 33 - l’accueil physique des résidents, visiteurs, ambulanciers, - la participation à la prise en charge des résidents, - des « activités administratives et divers (tâches supervisées et sous la responsabilité finale du Directeur) » de type : « réaliser des travaux de secrétariat, réceptionner et transmettre les messages d’alarmes et de pannes, assurer le suivi des commandes de repas du personnel (inscription ou vente de tickets), participer à la démarche qualité de la résidence, aux évaluations et aux formations ». Selon la description de poste produite par Madame K F, la fonction d’adjointe de direction, dont elle revendique l’exercice à partir du mois d’octobre 2020, recouvre les activités principales suivantes45 : - accueil et information du public, du résident et de son entourage : accueillir, écouter et informer les visiteurs, le résident et son entourage dans la limite de ses fonctions, informer le public sur les modalités d’hébergement, les prestations fournies, faire visiter les lieux, garantir le respect des droits et la bonne information du résident, - participation au pilotage du projet d’établissement de la résidence : mettre en place, suivre et actualiser le projet de vie de l’établissement, développer des partenariats avec des structures sanitaires, médico-sociales, associatives, commerciales et institutionnelles, assurer les relations avec les tutelles et organismes extérieurs (Région wallonne, COCOF, COCOM, INAMI…), favoriser les échanges et la concertation avec le corps médical, et en particulier avec le médecin coordinateur, veiller ensemble à l’adéquation entre les profils des résidents pris en charge et le projet médical de la résidence, - gestion administrative : assurer la gestion des mouvements des résidents via le programme H (entrées, sorties, échelle de Katz, hospitalisations…), préparer des documentations et des dossiers résidents lors des entrées, remettre au résident le livret d’accueil de la résidence et le commenter, préparer, contrôler et distribuer la facturation des résidents, préparer, contrôler et envoyer la facturation Mutuelles, constituer et mettre à jour les dossiers des résidents, présenter et valoriser les prestations complémentaires proposées par la résidence (chambres, particulières, TV, téléphone, internet, repas accompagnant, etc), assurer le suivi des paiements clients et fournisseurs, gérer les inventaires, assurer les encaissements et remises bancaires, - gestion du personnel, en collaboration avec la direction ainsi que les services RH du Siège : s’assurer de la bonne tenu du dossier administratif des travailleurs (diplômes, contrats, congés payés…), participer à l’administration du personnel et à la paie, veiller à la bonne application des règles par les 45 Pièce 4 du dossier de Mme K F. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 34 salariés, organiser avec les chefs de services l’accueil et l’intégration des nouveaux travailleurs, - participation à la gestion économique de la résidence : mettre en œuvre la politique commerciale et économique définie par le Siège, surveiller le taux plein d’occupation des lits et en assurer la transmission selon la procédure suivie, optimiser les charges fixes et variables, - management, en collaboration avec les responsables de service : participer à la mise en place d’une organisation efficiente, gérer les plannings, prévenir et assurer le suivi des plaintes des résidents et des familles en collaboration avec le directeur, - sécurité des personnes et des biens : assurer la sécurité des biens et des personnes, veiller au bon état des installations et des bâtiments, - évaluation et démarche Qualité : participer à l’élaboration des protocoles et procédures, respecter les protocoles et procédures, mettre en place des actions correctrices face à des non-conformités à la demande de la Direction, collaborer au bon fonctionnement de l’ensemble des services de la résidence, participer à la démarche qualité de la résidence, aux évaluations et aux formations. Madame K F produit et se réfère également au profil du poste de « Teamleader administration ». D’après le descriptif produit, ce profil correspond à celui d’une « secrétaire de direction » relevant de la quatrième catégorie sectorielle. Il implique les responsabilités suivantes : - occupation : suivi continu et optimisation de l’occupation, proposer des visites guidées et organiser des événements de réseautage, garantir un accueil chaleureux et amical dans la résidence, garantir un service professionnel, élaborer un plan de réseau et le déployer de façon multidisciplinaire ; - people management : en collaboration avec la direction et en son absence, contribuer à la politique ressources humaines (RH) dans la résidence, garantir un environnement de travail agréable et sécurisé pour les collaborateurs, contrôler, superviser et soutenir les collaborateurs, planification et suivi des horaires, garantir la formation des équipes ; - communication : communiquer de façon professionnelle, ouverte et fluide, suivre, ajuster et ajouter des informations aux dossiers des résidents, traiter les remarques et les plaintes éventuelles, participer aux réunions de staffs, participer aux conseils des résidents et veiller à un bon transfert d’information, collaborer de façon multidisciplinaire avec les contacts internes et externes ; - administration et facturation : responsable de la facturation des résidents et du financement RAAS de A à Z, rapportage des réunions, rédaction de plans Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 35 d’action, suivi financier du budget en termes de gestion des coûts et du personnel, suivi des indicateurs de qualité et des enquêtes de satisfaction. Ce sont ces fonctions ainsi décrites dans les pièces qu’elle produit que Madame K F estime avoir exercées d’octobre 2020 à décembre
  110. La charge de la preuve de la fonction réellement exercée incombe à Madame K F qui sollicite l’application d’une échelle barémique supérieure.
  111. Il convient donc d’examiner si Madame K F prouve qu’elle exerçait, depuis octobre 2020, une fonction relevant de la quatrième catégorie sectorielle à la lumière des fiches de postes d’adjointe de direction et/ou de « Teamleader administration », auxquelles elle se réfère sans réelle distinction, plutôt qu’une fonction relevant de la troisième catégorie sectorielle à la lumière de la fiche de poste d’hôtesse d’accueil déposée par les deux parties. Madame K F se réfère à deux pièces à l’appui de sa demande de classification dans la quatrième catégorie sectorielle, à savoir une attestation de Madame Jessica G et un ensemble de mails. Ces pièces appellent les observations suivantes : - l’attestation établie par Madame J G46, ancienne adjointe de direction à la résidence J, ne confirme nullement que Madame K F aurait réellement exercé la fonction d’adjointe de direction, mais uniquement que cette dernière « était en demande d’évolution dans sa fonction ainsi que dans ses tâches ». Madame G déclare : « en conséquence de quoi, je l’ai accompagné dans sa formation afin qu’elle puisse effectuer des tâches relevant du poste d’assistante administrative voire d’adjointe ». Madame G confirme par là que Madame K F était en demande de formation en vue d’effectuer une fonction d’assistante administrative « voire » d’adjointe, ce qui tend à établir qu’elle n’exerçait pas encore cette fonction. Suit une liste exemplative de tâches à l’exercice desquelles Madame G dit avoir formé47 Madame K F. Cette déclaration est conforme à ce que Madame K F écrit elle-même dans son mail du 6 avril 2021 lorsqu’elle indique qu’elle a « entamé une démarche de préparation et de formations dans le but de pouvoir accéder un jour à un poste d’adjointe de direction » et qu’elle expose ses motivations pour ce poste. Dans ce même mail du 6 avril 2021, Madame K F reconnaît qu’elle « poursuit [ses] apprentissages » et doit encore « élargir [ses] connaissances ». Dans ses mails des 3 et 18 novembre 2021, Madame K F exprime notamment sa déception face au choix d’une autre personne pour 46 Pièce 16 du dossier de Mme K F. 47 La Cour souligne. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 36 exercer cette fonction d’adjointe. L’ensemble de ces pièces confirment que Madame K F espérait obtenir le poste d’adjointe de direction et qu’elle se formait à cette fin, mais non qu’elle exerçait réellement, principalement et de façon habituelle cette fonction ; - la deuxième pièce à laquelle Madame K F se réfère est constituée de mails divers48 censés établir qu’elle exerçait une fonction supérieure à celle d’hôtesse d’accueil. L’examen minutieux de ces mails révèle qu’ils sont relativement peu nombreux pour la période visée (octobre 2020 à décembre 2021) et qu’ils portent essentiellement sur des tâches d’accueil, des tâches administratives diverses, des transmissions d’informations, des rectifications de facturation, des rapports de contacts avec des fournisseurs, médecins, prestataires, ainsi qu’un support occasionnel, donné à une seule reprise en novembre 2021, pour établir le planning des infirmiers. La Cour n’aperçoit pas en quoi les mails produits feraient apparaître des tâches qui excéderaient les tâches administratives dévolues à une hôtesse d’accueil ou à une employée relevant de la troisième catégorie sectorielle, qui vise notamment le personnel « rédacteur, employé établissant notes et factures, dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires, (…) aide- comptable », toutes fonctions similaires à ce qui ressort des mails produits. La Cour juge que ces deux pièces sont insuffisantes pour prouver que Madame K F exerçait réellement, principalement et de façon habituelle, une fonction d’adjointe de direction ou de secrétaire de direction ou de « Teamleader administration » relevant de la quatrième catégorie sectorielle. Selon les descriptifs auxquels Madame K F se réfère elle-même, les fonctions d’assistante administrative ou d’adjointe de direction, qui correspondent à la fonction de secrétaire de direction visée dans la quatrième catégorie sectorielle, impliquent une vision globale et des responsabilités élevées au niveau de la gestion de l’établissement, des ressources humaines, de la communication et de la gestion financière. Si Madame K F établit avoir adressé différents mails ayant trait aux besoins des résidents, à des demandes des visiteurs ou prestataires, à des informations à communiquer en sens divers, à la facturation, voire même, à une reprise en novembre 2021, aux plannings des infirmiers, il s’agit de démarches ponctuelles qui relèvent, selon les mails produits, de tâches d’exécution et non de tâches globales de gestion et de management impliQt une vision et des projets pour l’établissement, ses résidents et les membres du personnel. S’agissant de la fonction de « Teamaleader administration », Madame K F ne soutient ni ne prouve, notamment, avoir organisé des événements de réseautage, avoir élaboré un plan de réseau, avoir déployé une vision multidisciplinaire pour l’établissement, avoir travaillé pour 48 Pièce 26 du dossier de Mme K F. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 37 garantir un environnement de travail agréable et sécurisé, avoir contrôlé, supervisé et soutenu les collaborateurs, avoir garanti la formation des équipes, avoir développé des outils de communication professionnels, avoir participé aux réunions de staffs, avoir participé aux conseils des résidents, avoir collaboré de façon multidisciplinaire avec les contacts internes et externes, avoir assuré la responsabilité de la facturation des résidents et du financement RAAS de A à Z, avoir établi des rapports de réunions, avoir rédigé des plans d’action, avoir assuré le suivi financier du budget en termes de gestion des coûts et du personnel, avoir suivi les indicateurs de qualité et les enquêtes de satisfaction. S’agissant de la fonction d’adjointe de direction, Madame K F ne soutient ni ne prouve avoir participé au pilotage du projet d’établissement de la résidence, avoir assuré l’ensemble des tâches de gestion administrative visées dans la description de poste, avoir participé à la gestion du personnel impliquant notamment la bonne tenue du dossier administratif des travailleurs et l’accueil des nouveaux travailleurs, avoir participé à la gestion économique de la résidence, avoir assuré des tâches de management, avoir effectué des démarches d’évaluation et de qualité. En réalité, les tâches que Madame K F prouve avoir exercées sont des tâches administratives correspondant à celle d’un « rédacteur », d’un « employé établissement notes et factures », d’une « dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires » et sont similaires, s’agissant des interventions ponctuelles concernant le personnel, à celles effectuées par un « employé du service « salaires et lois sociales » capable d’effectuer les différentes besognes du service » et, s’agissant des tâches ponctuelles de facturation, à celles d’un « aide-comptable ». Toutes ces fonctions relèvent de la troisième catégorie sectorielle, qui est celle qui a été appliquée à Madame K F.
  112. En conclusion, la Cour constate que Madame K F a exercé un rôle administratif de première ligne au sein de la résidence J. De par sa fonction d’hôtesse d’accueil, elle était impliquée dans de multiples tâches, en ce compris des tâches administratives et de secrétariat, ce qui correspond à la description de sa fonction et aux fonctions visées par la troisième catégorie sectorielle. Elle aspirait manifestement à exercer une fonction supérieure. Le fait qu’elle ait occasionnellement accompli certaines tâches qui pourraient relever d’une adjointe à la direction n’implique cependant pas qu’elle a exercé principalement et habituellement cette fonction qui, selon la description produite par Madame K F elle-même, implique des responsabilités et une vision qui dépassent largement l’accomplissement quotidien de tâches administratives d’exécution et de secrétariat. Aucun élément du dossier Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 38 ne permet de constater que Madame K F aurait exercé, de façon habituelle et principale, ces multiples autres tâches, beaucoup plus larges, qui relèvent d’un adjoint à la direction. Une hôtesse d’accueil, qui effectue des tâches administratives et de secrétariat et qui apporte occasionnellement un soutien à la direction d’une maison de repos et de soins pour des tâches ponctuelles, ne peut, de ce seul fait, prétendre exercer la fonction d’adjointe à la direction, voire de directrice adjointe comme elle le laisse entendre. Une différence fondamentale existe entre, d’une part, les tâches administratives d’exécution exercées par l’intéressée et, d’autre part, les responsabilités et la vision qu’impliquent la gestion et la direction d’une maison de repos et de soins. Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de modifier la catégorie salariale appliquée à Madame K F et la demande régularisation salariale sera déclarée non fondée. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 5.
  113. Sur les dépens
  114. L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. (…) ». Les dépens comprennent notamment l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire et la contribution visée à l’article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne
  115. La partie qui gagne en première instance mais qui succombe en degré d’appel doit être condamnée aux indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel
  116. Lorsque le juge d’appel réforme la décision du premier juge quant à l’indemnité de procédure, il est tenu, en ce qui concerne l’indexation de l’indemnité de procédure due pour la procédure en première instance, de se placer à la date de la décision prononcée par le premier juge
  117. 49 Art. 1018, 6° et 8°, CJ. 50 Cass., 8 mai 2013, P.13.0053.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130508.
  118. 51 Cass., 1er mars 2019, Pas., 2019, p. 469-471 ; voy. sur le sujet V. De Wulf, « Troisième indexation des indemnités de procédure », JT, 2021, p.
  119. Plus exactement, il convient de se placer à la date de la prise en délibéré de l’affaire. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 39 Le juge doit déterminer d’office le montant de base correct de l’indemnité de procédure, conformément aux dispositions du tarif des indemnités de procédure. Ce faisant, il ne méconnaît pas le principe dispositif
  120. En l’espèce, la valeur du litige en première instance se situait dans la fourchette entre 60.000,01 € et 100.000,00 €. Le montant de base de l’indemnité de procédure d’instance s’élevait à 4.500,00 € au moment de la prise en délibéré de la cause en instance. En appel, la valeur du litige se situe dans la fourchette entre 40.000,01 € et 60.000,00 €. Le montant de base de l’indemnité de procédure d’appel s’élève à 3.924,42 €, compte tenu de l’indexation survenue depuis le 1er mars
  121. Aucune des parties ne sollicite que la Cour s’écarte du montant de base des indemnités de procédure. Font également partie des dépens les contributions au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, payées par Madame A F en première instance et en appel. Madame A F succombe sur la totalité de ses demandes. Elle supportera donc l’intégralité des dépens de première instance et d’appel. 52 Cass., 13 janvier 2023, C.22.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4, JT, 2023, p. 174 ; J.-F. Van Drooghenbroeck, « Indemnité de procédure et principe dispositif », JT, 2023, p.
  122. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 40
  123. La décision de la Cour du travail PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Déclare les appels principal et incident recevables, Déclare l’appel principal non fondé et déclare l’appel incident partiellement fondé, Sur la demande de résolution judiciaire et l’indemnité compensatoire de préavis : Déclare la demande de résolution judiciaire recevable, mais non fondée, En déboute Madame A F, Confirmant le jugement entrepris, condamne Madame A F à payer à la s.a. E (anciennement s.a. J) la somme de 9.801,22 € nets, à titre d’indemnité compensatoire de préavis de démission correspondant à 13 semaines de rémunération, Sur la régularisation barémique et les arriérés de rémunération : Réformant le jugement entrepris, déclare non fondées les demandes de paiement de 6.524,88 € bruts provisionnels à titre d’arriérés de rémunération pour régularisation barémique et d’un euro provisionnel à titre de montants divers pour régularisation barémique, Déboute Madame A F de ces demandes, Sur les dépens : Délaisse à Madame A F ses propres dépens étant les contributions au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne qu’elle a payées en première instance et en appel, Condamne Madame A F à payer à la s.a. E (anciennement s.a. J) les dépens liquidés comme suit : - 4.500,00 € à titre d’indemnité de procédure de première instance, - 3.924,42 € à titre d’indemnité de procédure d’appel. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/651 – p. 41 Cet arrêt est rendu et signé par : , conseiller, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social suppléant au titre d’employé, Assistés de , greffier , Conseiller social à titre d’employeur, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l’article 785 du Code Judiciaire, l’arrêt est signé par , conseiller, , conseiller social suppléant au titre d’employé, et prononcé, à l’audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 2 décembre 2025, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251202.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940414.18 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040416.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090605.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090924.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091119.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.10 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130508.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131028.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150529.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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