id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251202.2 No Rôle: 2024/AB/395 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 171 - dernière vue 2026-06-18 06:50 Fiche Des pièces unilatérales, communiquées tardivement à l'employeur pour une période écoulée de quatre ans, ne permettent pas d'établir la réalité des « heures supplémentaires » qui y sont rapportés, en ce qu'aucune vérification sérieuse ne peut plus être effectuée, et ce d'autant que, en l'espèce, l'employeur relève des incohérences dans ces tableaux unilatéraux et que l'inspection sociale, saisie d'une plainte déposée par un collègue du travailleur, a également conclu, après s'être rendue sur place dans l'entreprise, qu'elle ne pouvait pas constater la réalité des heures supplémentaires alléguées. En outre, même si la réalité des heures supplémentaires avait été établie, il n'aurait pu y avoir une intention délictueuse que pour autant que l'employeur ait été, à tout le moins, informé de l'existence de ces heures supplémentaires et ait marqué son accord, au moins tacite, sur la prestation de telles heures supplémentaires. Rémunération des heures supplémentaires - personnel de direction ou de confiance - chef monteur Un chef monteur qui a la responsabilité d'une subdivision importante de l'entreprise (s'agissant d'une entreprise spécialisée dans les tentes), peut engager l'entreprise vis-à-vis des tiers et est un conducteur de travaux assimilable à un contremaître, relève du personnel de direction et de confiance auquel les règles relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables. Rémunération des heures supplémentaires - preuve des heures supplémentaires - arrêt CJUE 14 mai 2019 n'implique pas un renversement de la charge de la preuve - documents unilatéraux établis par le travailleur ne sont pas probants Dans le contexte particulier d'une entreprise active dans le secteur événementiel marqué par des horaires fluctuants en fonction des événements et « chantiers », le fait pour un membre du personnel de direction ou de confiance, qui n'est pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, de s'adonner à des activités privées ponctuelles durant les heures habituelles de travail peut être compensé par l'accomplissement de tâches professionnelles en-dehors de ces heures habituelles de travail, étant entendu que, dans cette hypothèse, les heures de travail prestées en-dehors de ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Temps de travail et de repos - Heures supplémentaires Mots libres: Rémunération des heures supplémentaires - action ex delicto - infraction continuée - prescription - absence de preuve de la réitération d'infractions instantanées - notion d'unité d'intention délictueuse Rémunération des heures supplémentaires - personnel de direction ou de confiance - chef monteur Rémunération des heures supplémentaires - preuve des heures supplémentaires - arrêt CJUE 14 mai 2019 n'implique pas un renversement de la charge de la preuve - documents unilatéraux établis par le travailleur ne sont pas probants Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 / Date du prononcé le 2 décembre 2025 € JGR Numéro du rôle 2024/AB/395 Décision dont appel tribunal du travail du Brabant Wallon, division Nivelles 23 novembre 2023 22/477/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail - employé Arrêt contradictoire Définitif Monsieur B M, NRN domicilié à partie appelante, présent en personne, ayant pour conseils et comparaissant par Maître et Maître , avocats à contre La S.R.L. L, BCE dont le siège est établi à partie intimée, ayant pour conseils Maître , avocate à , et Maître , avocat à , et comparaissant par Maître Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 3
- La procédure devant la Cour du travail
- La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement dont appel, prononcé le 23 novembre 2023 par la 1 ère chambre du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles (RG 22/477/A), - la requête d’appel de Monsieur B M reçue le 12 juin 2024 au greffe de la Cour, - les conclusions déposées par la s.r.l. L les 4 décembre 2024, 2 juin 2025 et 22 septembre 2025, - les conclusions déposées par Monsieur B M les 19 mars 2025 et 22 juillet 2025, - les dossiers de pièces déposés par les parties.
- Les parties ont comparu et été entendues à l’audience publique du 4 novembre
- Elles n’ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de cette audience.
- La Cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- Les demandes originaires et le jugement dont appel 2.
- Les demandes originaires
- Par requête reçue au greffe du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, le 11 juillet 2022, Monsieur B M a introduit la procédure à l’encontre la s.r.l. L. Au terme de ses conclusions additionnelles déposées devant le Tribunal le 24 avril 2023, il formulait ses demandes comme suit : « Déclarer la demande recevable et fondée ; En conséquence : À titre principal : Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 4 - Dire pour droit que Monsieur M n’a pas occupé un poste de direction ou de confiance ; - Condamner la SRL L au paiement de 72.639,26 EUR à titre de dommages et intérêts sanctionnant le non-paiement des arriérés de rémunération majorée pour les heures supplémentaires prestées et non rémunérées pour la période allant du 1er juin 2013 au 8 juin 2018, à majorer des intérêts de retard à dater du 8 juin 2018 ; A titre subsidiaire : Condamner la SRL L au paiement de 48.426,17 EUR à titre de dommages et intérêts sanctionnant le non-paiement des arriérés de rémunération d’heures supplémentaires prestées et non rémunérées pour la période allant du 1er juin 2013 au 8 juin 2018, à majorer des intérêts de retard à dater du 8 juin 2018 ; En toute hypothèse : Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Exclure la faculté de cantonnement ; Quant aux dépens : - A titre principal : condamner L aux entiers dépens, en ce compris à l’indemnité de procédure fixée à son montant maximal de 9.000,00 EUR, eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation et de la complexité du dossier ; - A titre subsidiaire : condamner L aux entiers dépens, en ce compris à l’indemnité de procédure fixée à son montant de base de 4.500,00 EUR ; - A titre plus subsidiaire : compenser les dépens ; - A titre infiniment subsidiaire : réduire l’indemnité de procédure au minimum légal, soit à la somme de 1.500,00 EUR, eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation et à la situation financière précaire de Monsieur M ».
- Au terme de ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant le Tribunal le 24 mai 2023, la s.r.l. L a formulé le dispositif suivant : « - A titre principal, déclarer les demandes de Monsieur M irrecevables car prescrites ou, à tout le moins, non fondées et l’en débouter. - A titre subsidiaire, Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 5 o Prononcer l’écartement des pièces D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8i, D8ii, D8iii, D14, B4 (B5 selon son inventaire) B6 et B7 de Monsieur M des débats, o déclarer les demandes de Monsieur M non fondées et l’en débouter. - A titre encore plus subsidiaire, si par impossible, le Tribunal accordait l’un des chefs de demande de Monsieur M ne pas accorder l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal accordait l’exécution provisoire, autoriser la SCRL L à consigner les sommes qu’elle serait condamnée à payer à la Caisse des dépôts et des consignations. - En toute hypothèse, condamner Monsieur M aux dépens », liquidés dans le chef de la SCRL L à l’indemnité de procédure de 4.500,00 EUR ». 2.
- Le jugement dont appel
- Par jugement du 23 mars 2023, la 1ère chambre du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, statuant contradictoirement, a décidé ce qui suit : « Dit les demandes de Monsieur B M irrecevables car prescrites pour la période s’étendant du 1er juin 2016 au 10 juillet 2017 et recevables mais non fondées pour les demandes formulées à dater du 11 juillet 2017 ; En application des articles 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, et 4, § 2, alinéa 3 de la loi du 19 mars 2017 instituant un Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne : - Condamne Monsieur M aux frais et dépens de l’instance, dont l’indemnité de procédure liquidée à 4.500,00 euros (montant de base pour une demande se situant entre 60.000 euros et 100.000 euros) ; - DELAISSE à la partie demanderesse la somme de 22 euros, à titre de contribution destinée au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ».
- Les demandes en appel
- Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 6 Par sa requête d’appel déposée le 12 juin 2024, Monsieur B M demande la réformation du jugement entrepris. Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 22 juillet 2025, il demande à la Cour de : « Entendre recevoir le présent appel et le déclarer recevable et fondé, Mettre à néant le jugement a quo en ce qu’il a débouté Monsieur M de ses demandes. En conséquence : À titre principal : - Dire pour droit que Monsieur M n’a pas occupé un poste de direction ou de confiance ; - Par conséquent : o A titre principal : ▪ Monsieur M a droit aux heures supplémentaires pour la période allant du 1er juin 2013 au 8 juin 2018, conformément à l’ensemble des décomptes produits en pièces D, au taux « sursalaire » ; ▪ Par conséquent condamner la SRL L au paiement de 72.639,26 EUR bruts à titre d’arriérés de rémunération majorée pour les heures supplémentaires prestées et non rémunérées pour la période allant du 1er juin 2013 au 8 juin 2018, à majorer des intérêts de retard à dater du 6 janvier 2016 (date médiane d’exigibilité des arriérés) ; o A titre subsidiaire : si les décomptes des heures supplémentaires pour les années 2013 à 2016 devaient être écartés : ▪ Monsieur M a droit aux a droit aux heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2017 au 8 juin 2018, conformément aux googles sheets partagées produites en pièces D6 et D7 ; ▪ Par conséquent, Monsieur M sollicite la condamnation de la SRL L au paiement de 18.042,36 EUR bruts à titre d’arriérés de rémunération d’heures supplémentaires prestées et non rémunérées pour la période allant du 1er janvier 2017 au 8 juin Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 7 2018, à majorer des intérêts de retard à chacune des dates d’exigibilité de la rémunération ; À titre subsidiaire : Si Monsieur M devait être qualifié de membre de personnel de direction ou de confiance, dire pour droit qu’il a droit au paiement de ses heures supplémentaires : - A titre principal : o pour la période allant du 1er juin 2013 au 8 juin 2018, conformément à l’ensemble des décomptes produits en pièces D, au taux horaire normal ; o Par conséquent, condamner la SRL L au paiement de 48.426,17EUR bruts à titre d’arriérés de rémunération majorée pour les heures supplémentaires prestées et non rémunérées pour la période allant du 1er juin 2013 au 8 juin 2018, à majorer des intérêts de retard à dater du 6 janvier 2016 (date médiane d’exigibilité des arriérés) ; - A titre subsidiaire : o si les décomptes pour les années 2013 à 2016 devaient être écartés, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 8 juin 2018, conformément aux googles sheets partagées produites en pièces D6 et D7, au taux horaire normal : o Par conséquent, condamner la SRL L au paiement de 12.028,24 EUR bruts à titre d’arriérés de rémunération d’heures supplémentaires prestées et non rémunérées pour la période allant du 1er janvier 2017 au 8 juin 2018, à majorer des intérêts de retard à chacune des dates d’exigibilité de la rémunération ; Quant aux dépens : - A titre principal : condamner L aux entiers dépens, en ce compris à l’indemnité de procédure fixée à son montant de base de 9.418,61 EUR par instance (18.837,22 EUR au total) ; - A titre subsidiaire : condamner L aux entiers dépens des deux instances, en ce compris à l’indemnité de procédure fixée à son montant de base de 4.709,30 EUR par instance (9.418,60 EUR au total) ; - A titre infiniment subsidiaire : compenser les dépens ; Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 8 - A titre très infiniment subsidiaire : réduire l’indemnité de procédure au minimum légal, soit à la somme de 1.569,77 EUR par instance (3.139,54 EUR au total) eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation et à la situation financière précaire de Monsieur M ».
- Au terme de ses secondes conclusions additionnelles d’appel, déposées le 22 septembre 2025, la s.r.l. L formule le dispositif suivant : « A titre principal - Confirmer intégralement le jugement a quo ; - Par conséquent, déclarer les demandes de Monsieur M irrecevables car prescrites ou, à tout le moins, non fondées et l’en débouter ; - Condamner Monsieur M aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 4.709,30 EUR (montant de base) devant le Tribunal du travail et à 4.709,30 EUR (montant de base) devant la Cour du travail et 24 EUR par instance à titre de contribution au fond pour l’aide juridique. A titre subsidiaire - Prononcer l’écartement des pièces D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8i, D8ii, D8iii, D14, B4 (B5 selon son inventaire) B6 et B7 de Monsieur M des débats ; - Déclarer les demandes de Monsieur M irrecevables car prescrites ou, à tout le moins, non fondées et l’en débouter ; - Condamner Monsieur M aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 4.709,30 (montant de base) devant le Tribunal du travail et à 4.709,30 devant la Cour du travail (montant de base) ». Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 9
- Les faits Les principaux faits pertinents de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces et des écrits de procédure, ainsi que des explications données à l’audience du 4 novembre 2025, peuvent être résumés comme suit.
- La s.r.l. L est une société coopérative spécialisée dans la location, la vente, la réparation et la fabrication de bâches, de tentes, de chapiteaux pour des événements privés ou publics. Elle ressortit à la commission paritaire n° 109 de l’industrie de l’habillement et de la confection. La société se présente comme une entreprise ayant des ambitions sociales, dont l’objectif est avant tout la création d’emplois stables pour des personnes qui ont eu un parcours de vie difficile et qui encourage depuis toujours les travailleurs au développement de leurs compétences
- Monsieur B M est entré au service de la société L le 14 mai 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier polyvalent
- Il expose que « sa fonction principale était la gestion de montages de chapiteaux en tant que chef monteur et, dans un second temps, il a développé le pôle tonnelle et ensuite le pôle des tentes stretchs »
- À partir du mois de juin 2013, Monsieur M s’est vu reconnaître le statut d’employé
- Par mail du 11 juillet 2017, Monsieur N G, gérant de la s.r.l. L, écrit à Monsieur B M : « Salu B, Je n’ai plus tes heures depuis le 9/8/13 ! Peux-tu stp me donner un tableau avec cela histoire d’être un minimum à jour et de savoir où on en est ;-) Peux-tu également remplir chaque jour ou au moins chaque semaine le tableur sheets, c’est nettement plus facile pour ma gestion.. Il est accessible depuis ton compte Google Merci 1 Pièce A1 du dossier de L. 2 Pièce B1 du dossier de M. M. 3 P. 4, point 2, des conclusions de synthèse d’appel de M. M. 4 Pièce B2 du dossier de M. M. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 10 A+ N »
- Par mail du 4 octobre 2017, Monsieur M répond à Monsieur G : « N, Voici le tableau des heures supplémentaires de août 2013 à septembre 2017 pour établir le décompte comme demandé dans ton mail. A demain B »
- Le même jour, quelques heures plus tard, Monsieur M adresse à Monsieur G un deuxième mail : « N, Voici le tableau général avec le détail mois par mois. Bàt, B »
- Le 26 octobre 2017, Monsieur G s’entretient avec Monsieur M. Ce dernier déclare que Monsieur G lui a précisé que Monsieur Piret, l’alter ego de Monsieur G, « ne savait pas toujours où il [lire Monsieur M] était durant les rendez-vous de repérage effectués à la demande des clients »
- Monsieur M expose que, « afin de démontrer sa bonne foi », il a commencé, à partir de ce moment, à tenir spontanément un journal écrit sur lequel il référençait ses prestations lorsqu’il était au bureau, ses présences sur chantier étant déjà relevées sur les plannings
- Un nouvel entretien a lieu entre les parties au début du mois de novembre 2017, à la suite duquel Monsieur G écrit à Monsieur M le 10 novembre 2017 : 5 Pièce D1 du dossier de M. M. 6 Pièce D2 du dossier de M. M. 7 Pièce D4 du dossier de M. M. 8 P.8, point 8, des conclusions de synthèse d’appel de M. M. 9 M. M dépose ses notes manuscrites en pièce B5 de son dossier. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 11 « Salut B, Suite à notre entretien de jeudi dernier, nous avions prévu de nous voir 1 fois par semaine pour faire le point sur : - ce que tu allais mettre en place pour améliorer les points discutés - ce que tu pouvais développer ou prendre en charge quand tu as plus de temps J’aimerais que tu m’envoies cela par mail et qu’on en discute ensuite Nous avons passé cette semaine mais je compte sur toi la semaine prochaine ;-) Ce sera plus facile de fixer un rdv… Bon weekend ou bonne semaine à toi ! N »
- Par mail du 30 novembre 2017, Monsieur G écrit à Monsieur M : « Salut B, On se croise rapidement ces derniers temps mais j’aimerais qu’on suive de près ce que je t’avais demandé à notre dernière réunion (il y a déjà 1 mois !) Pour rappel, je t’avais demandé de venir me voir toutes les semaines avec les éléments suivants : - Un résumé de ce dont je t’ai parlé - Les choses que tu allais mettre en place pour changer de cap - Les éléments que tu pourrais développer - Le bilan de la semaine écoulée Tu n’es pas encore venu et je m’en étonne ! J’espère que tu n’as pas pris tout ceci à la légère… Je t’attends donc au plus vite A+ N »
- Par mail du 1er décembre 2017, Monsieur M répond : 10 Pièce A2 du dossier de L. 11 Pièce B6 du dossier de M. M et pièce A3, 2e feuillet, du dossier de L. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 12 « Bonjour Nicolas, Sache que je reste très attentif à ce qui a été abordé à la réunion. C’est vrai que depuis lors nous n’avons pas eu le temps de nous revoir mais quelques projets m’ont amené sur le terrain et j’ai aussi profité d’un calme relatif pour prendre quelques jours de récupération. Je pense qu’au niveau de mon comportement, la ‘positive attitude’ est revenue et je retrouve une dynamique au bureau. Nous pouvons nous rencontrer au plus vite à fin de faire le point. Bonne journée et à tantôt, B »
- Par mail du 9 janvier 2018, Monsieur G donne accès à Monsieur M à une feuille de calcul sur Google intitulée « B-M 2018 »
- Monsieur M expose que, le 31 mai 2018, son collègue, Monsieur C, « qui avait également demandé à plusieurs reprises que ses heures supplémentaires soient payées », est licencié avec effet immédiat. Il ressort des pièces et explications données par les parties que, à la suite d’une plainte déposée par Monsieur C, l’inspection sociale a mené un contrôle auprès de la s.r.l. L le 4 décembre
- Par mail du 22 mars 2021, répondant à une interpellation du conseil de la société, l’inspecteur social écrit : « Monsieur, Je vous confirme que le dossier est clôturé ; je m’étonne qu’aucune réponse n’ait été donnée à votre courrier repris en annexe dont je n’ai pas eu connaissance. Vu la contestation des heures supplémentaires faite par l’employeur et ne pouvant constater leur réalité, je ne disposait d’aucun élément pour établir un Pro Justitia. (…) »
- Monsieur C a introduit une procédure judiciaire contre la s.r.l. L afin, notamment, de réclamer le paiement de la rémunération afférente aux heures supplémentaires qu’il 12 Pièce B6 du dossier de M. M et pièce A3, 1er feuillet, du dossier de L. 13 Pièce B7 du dossier de M. M. 14 Pièce B4 du dossier de L. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 13 déclarait avoir effectuées. Monsieur M précise que, dans le cadre de cette procédure judiciaire, « afin de prouver la matérialité des heures supplémentaires effectuées, Monsieur C produisait les Google Sheets complétées, mettant en exergue le temps de travail journalier ». Monsieur M dépose, dans son dossier de pièces dans le cadre de la présente procédure, les conclusions déposées par Monsieur C devant le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles
- Par un arrêt du 27 mars 2023, la Cour du travail de Bruxelles, autrement composée, a rejeté la demande de Monsieur C relative au paiement des heures supplémentaires en considérant que les documents produits par celui-ci « sont dépourvus de toute valeur probante et que la preuve d’heures supplémentaires n’est pas rapportée »
- Il ressort des explications concordantes des parties que, après divers entretiens, la s.r.l. L a licencié Monsieur M le 8 juin 2018, avec effet immédiat, moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois et 15 semaines de rémunération. Aucune lettre de licenciement n’est produite. Le formulaire C4 confirme que la date de la rupture est le 8 juin 2018 et mentionne comme motif précis du chômage : « licenciement »
- Par courrier recommandé du 18 septembre 2018, Monsieur M sollicite la communication des motifs concrets de son licenciement conformément à la CCT
- Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, Monsieur G répond : « Bonjour B, En réponse à ta lettre recommandée, voici le motif de ton licenciement : - Travail personnel durant les heures de travail Nous en avons parlé plusieurs fois et rien n’a changé ! Je reste à ta disposition pour tout renseignement complémentaire. Bien à toi 15 Pièce D10 du dossier de M. M. 16 CT Bruxelles, 27 mars 2023, 2021/AB/243, pièce D13 du dossier de M. M et pièce G1 du dossier de L. 17 Pièce B8 du dossier de M. M. 18 Pièce B11 du dossier de M. M. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 14 N »
- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2019, le précédent conseil de Monsieur M conteste le motif de licenciement, sollicite le paiement de 29,54 jours de récupération, demande la prise en considération dans la base de calcul de l’indemnité de préavis des heures supplémentaires correspondant à la différence entre les 40 heures/semaine prestées et les 38 heures/semaine contractuellement prévues, demande le paiement d’indemnités kilométriques et postule le bénéfice d’un outplacement
- Par courrier du 18 juillet 2019, le conseil de la s.r.l. L conteste les allégations de Monsieur M et oppose une fin de non-recevoir à ses demandes
- Par courrier recommandé du 23 mars 2022, le conseil de Monsieur M sollicite auprès de la s.r.l. L le paiement de la somme de 45.938,35 € brut à titre de dommages et intérêts sanctionnant le non-paiement des heures supplémentaires de Monsieur M
- Par courrier du 2 mai 2022, le conseil de la s.r.l. L conteste les allégations de Monsieur M et écrit qu’il n’est pas question pour sa cliente de faire droit aux demandes de celui-ci
- Monsieur M introduit la présente procédure judiciaire par requête déposée le 11 juillet 2022 auprès du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles. 19 Pièce B12 du dossier de M. M et pièce A5 du dossier de L. 20 Pièce C6 du dossier de M. M et pièce A6 du dossier de L. 21 Pièce C7 du dossier de M. M et pièce A7 du dossier de L. 22 Pièce B13 du dossier de M. M et pièce A8 du dossier de L. 23 Pièce B14 du dossier de M. M et pièce A9 du dossier de L. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 15
- L’examen de la contestation par la Cour du travail 5.
- Sur la recevabilité de l’appel
- S’agissant de la recevabilité de l’appel, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel est recevable. 5.
- Sur le fond 5.2.
- Sur le moyen de prescription invoqué par la s.r.l. L pour la période antérieure au 11 juillet 2017
- Par sa requête déposée le 11 juillet 2022, Monsieur M demande la condamnation de la s.r.l. L à lui payer la rémunération d’heures supplémentaires qu’il déclare avoir effectuées entre le 1er juin 2013 et le 8 juin
- Sur un moyen invoqué par la s.r.l. L, le jugement entrepris juge que cette demande est prescrite pour la période s’étendant du 1er juin 2016 au 10 juillet 2017, ce que Monsieur M conteste. En appel, la s.r.l. L maintient ce moyen de prescription pour la période antérieure au 11 juillet
- D’emblée, la Cour relève que la date du 1er juin 2016 visée dans le dispositif du jugement entrepris constitue manifestement une erreur matérielle dès lors qu’il ressort tant de l’objet de la demande que des pièces de procédure et de la motivation du jugement entrepris que la période visée commence le 1er juin 2013, et non le 1er juin
- Quoi qu’il en soit, de par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de l’ensemble de la période litigieuse sur laquelle portent la demande et le moyen de prescription, soit une période qui prend cours le 1er juin
- Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 16 5.2.1.
- Prescription de la demande de paiement de la rémunération ou de dommages et intérêts équivalents – Rappel des principes
- Comme le rappellent les parties, la prescription en matière d’action en paiement de la rémunération s’articule autour de trois dispositions légales : - l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui dispose : « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat » ; - l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose : « L’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l’action publique » ; - l’article 2262 bis, § 1er, de l’ancien Code civil qui dispose : « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, toute action en réparation d’un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identification de la personne responsable ». Il résulte de la lecture combinée de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 2262 bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil que l’action civile résultant d’une infraction, qualifiée d’action ex delicto, se prescrit par cinq ans, sans que celle-ci ne puisse se prescrire avant l’action publique. Ce délai de cinq ans est applicable à toute « action civile fondée sur des faits révélant l’existence d’une infraction, même si ces faits révèlent également l’existence d’une responsabilité contractuelle et si l’objet de la demande concrète tend à la réparation du dommage par l’exécution des obligations contractuelles »
- Par conséquent, le non-paiement ou le retard de paiement de la rémunération constituant une infraction pénale punissable d’une sanction de niveau 2 en vertu de l’article 162 du Code pénal social, l’action d’un travailleur en paiement d’arriérés de rémunération se prescrit par cinq ans. 24 Cass., 14 janvier 2008, S.07.0050.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.4, www.juportal.be. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 17
- Quant à la prise de cours du délai de prescription, l’infraction de non-paiement de la rémunération est une infraction instantanée : « En vertu des articles 42 de la loi concernant la protection de la rémunération, 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et 162 et 189 du Code pénal social, qui rendent punissables le non- paiement de la rémunération due en vertu d’une convention collective de travail obligatoire, l’infraction est consommée par une seule omission au moment où le paiement doit être effectué. Une telle infraction est une infraction instantanée et non continue. L’arrêt, qui considère que le défaut de paiement de la rémunération due en vertu d’une convention collective de travail rendue obligatoire constitue une infraction qui « réitérée régulièrement à l’occasion de chaque paiement, est un délit continu » et en déduit que « la prescription de l’action civile fondée sur cette infraction ne commence (…) à courir qu’à la fin de la période infractionnelle, soit au jour de la fin du contrat de travail ou du dernier paiement (…) » et « remonte (…) au jour de la première commission de l’infraction continue » en sorte que la demande de paiement pour toute la période « du 2 septembre 2002 au 9 décembre 2008 » n’est pas prescrite, viole les dispositions légales précitées »
- L’infraction instantanée de non-paiement de la rémunération est commise à la date ultime prévue pour le paiement de la rémunération éludée. Le délai de prescription de l’action née de cette infraction prend cours à cette date. Lorsque plusieurs infractions instantanées sont reliées entre elles par une même intention délictueuse, il sera question d’une infraction continuée. Celle-ci n’est entièrement consommée et, par conséquent, la prescription de l’action qui en découle ne prend cours, à l’égard de l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier fait, pourvu qu’aucun d’entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable
- L’infraction continuée suppose non seulement la réitération d’infractions instantanées, mais aussi que cette réitération procède d’une même intention délictueuse
- Cette notion est définie comme suit par la Cour de cassation : « Plusieurs infractions imputées à un prévenu procèdent d’une seule et même intention délictueuse lorsqu’elles sont liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe »28 ; 25 Cass., 22 juin 2015, S.15.0003.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150622.3, www.juportal.be. Voir aussi Cass., 21 décembre 1992, Larcier Cass., 1992, n°
- En matière de non-paiement de pécules de vacances : Cass., 12 février 2007, JTT, 2007, p.
- 26 Cass., 2 février 2004, CDS, 2004, p. 437 ; Cass., 7 avril 2008, JTT, 2008, p.
- 27 CT Bruxelles, 1er mars 2017, JTT, 2017, p.
- 28 Cass., 8 mai 1979, Pas., 1979, I, p. 1056-1057 ; Cass., 19 avril 1983, Pas., 1983, I, p. 916-
- Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 18 « L’unité d’intention délictueuse peut être admise tant pour les infractions qui requièrent une intention frauduleuse que pour les infractions qui requièrent d’avoir sciemment contrevenu à des dispositions légales »
- L’unité d’intention délictueuse peut donc être admise pour des infractions dont l’élément moral consiste à avoir sciemment contrevenu à une disposition légale, pour autant que le juge du fond constate que les différents faits constituent la manifestation successive de la même intention, ainsi entendue
- La recherche de l’unité d’intention délictueuse est un élément de fait qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond en fonction des éléments propres à la cause : « Le juge apprécie en fait et de manière souveraine si différentes infractions soumises à son examen constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse »
- Dans cette appréciation, le juge recherchera si « la réitération du même fait peut révéler une pratique systématique, c’est-à-dire articulée sur un but unique, par exemple ne pas respecter le droit social. Mais encore faut-il mettre à jour ce mobile. A l’opposé, la persistance dans le même travers peut être la conséquence d’une ignorance de l’existence de l’obligation, ce qui exclut l’infraction continuée »
- Il a ainsi notamment été jugé : « Pour apprécier s’il y a délit collectif ou délit continué, le juge doit vérifier si la réitération continue d’un même fait procède ou non d’une seule et même intention délictueuse articulée sur un même but, en l’occurrence le non-respect du droit social, lorsque la violation répétée d’une obligation s’avère être la conséquence d’une ignorance de celle-ci, il n’y a pas d’infraction continuée »
- S’agissant de l’infraction de non-paiement de la rémunération, celle-ci ne constituera un délit continué que si le travailleur démontre que l’employeur en avait connaissance
- Cette appréciation souveraine du juge du fond n’empêche toutefois pas la Cour de cassation « de vérifier si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de cette unité d’intention »
- 29 Cass., 15 décembre 1999, P.99.1188.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.4 ; Cass., 9 mars 2005, P.04.1591.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 ; Cass., 13 novembre 2007, P.07.1092.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.2, www.juportal.be. 30 Cass., 12 février 2007, JTT, 2007, p. 213 ; Cass., 13 novembre 2007, P.07.1092.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.2, www.juportal.be. 31 Cass., 22 juin 2015, P.16.0982.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2, www.juportal.be. Voir également CT Bruxelles, 12 juin 2017, 2015/AB/440 et les nombreuses références y citées. 32 F. Kéfer et J. Clesse, « La prescription extinctive en droit du travail », JTT, 2001, p. 201, spéc. p.
- 33 CT Bruxelles, 10 octobre 2006, JTT, 2007, p.
- 34 CT Liège, 6 mai 2016, JLMB, 2016/37, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 19 5.2.1.
- La demande de paiement de la rémunération d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 11 juillet 2017 est-elle prescrite ? – Appréciation en fait
- À titre préliminaire, la Cour constate que Monsieur M ne conteste pas le fait que la mise en demeure envoyée par son précédent conseil le 6 juin 2019 n’a pas interrompu la prescription au motif que celle-ci ne satisfait pas aux conditions prescrites par l’article 2244 de l’ancien Code civil. La Cour observe en outre que cette mise en demeure du 6 juin 2019 ne vise aucunement une demande de paiement de rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, mais uniquement, s’agissant de ces heures supplémentaires, la prise en considération, dans la base de calcul de l’indemnité de préavis, des heures supplémentaires correspondant à la différence entre les 40 heures/semaine prestées selon les allégations de Monsieur M et les 38 heures/semaine contractuellement prévues. La Cour note, enfin, que Monsieur M ne soutient pas non plus que la lettre de son conseil du 23 mars 2022 aurait interrompu la prescription. Il apparaît en tout état de cause que cette mise en demeure ne répond pas non plus aux conditions visées à l’article 2244 de l’ancien Code civil dès lors, notamment, qu’aucune preuve d’un envoi recommandé avec accusé de réception n’est produite et que ce courrier ne porte pas mention du caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure
- Au vu des éléments qui précèdent, le premier acte interruptif de prescription est la requête contradictoire déposée le 11 juillet 2022 auprès du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles. Le défaut de paiement d’une rémunération constituant une infraction instantanée, le délai de prescription de cinq ans applicable à ce type d’infraction implique, de prime abord, que la demande de paiement de rémunérations échues avant le 11 juillet 2017 est prescrite. Il incombe à Monsieur B M, qui sollicite le paiement de rémunérations antérieures à cette date, de prouver l’existence d’une infraction continuée. Il convient qu’il prouve à cet effet
(1)la réitération d’infractions instantanées durant la période du 1er juin 2013 au 10 juillet 2017, mais aussi
(2)l’unité d’intention délictueuse qui relie ces infractions. La Cour juge que Monsieur M n’apporte aucune de ces deux preuves, et ce pour les motifs qu’elle développe ci-après. 35 Cass., 23 juin 2010, P.10.0794.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12, www.juportal.be. 36 Mention obligatoire prescrite par l’art. 2244, § 2, al. 4, 7°, de l’ancien Code civil. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 20 1) La réitération d’infractions instantanées
- Alors qu’il admet expressément qu’« il appartient au travailleur de prouver la réalité des heures supplémentaires dont il réclame le paiement » et « la réalité de l’ordre donné de les accomplir »37, Monsieur M ne prouve aucun de ces deux éléments. D’emblée, la Cour juge que l’obligation pour l’employeur de disposer d’un système objectif, fiable et accessible de mesure du temps de travail n’implique pas un renversement de la charge de la preuve
- À ce sujet, la Cour renvoie aux développements consacrés à la preuve infra au point 25 du présent arrêt. En l’espèce, la Cour constate que c’est l’élément matériel de l’infraction de non-paiement de la rémunération afférente aux heures supplémentaires pour la période du 1 er juin 2013 au 10 juillet 2017 qui fait défaut, au motif que Monsieur M, à qui incombe la charge de la preuve, ne prouve pas la réalité des heures supplémentaires qu’il allègue. Nonobstant les longs développements qu’il y consacre, force est de constater que Monsieur M ne produit aucune pièce qui prouverait qu’il a communiqué à son employeur un relevé fiable, objectif et probant de ses heures supplémentaires alléguées durant cette période. Les affirmations répétées de Monsieur M qui déclare qu’il remettait tous les mois un décompte papier de ses heures à Monsieur G ne sont étayées par aucune pièce probante. La Cour observe, en particulier, que : - dans son mail du 11 juillet 2017 adressé à Monsieur M in tempore non suspecto s’agissant du délai de prescription, Monsieur G écrit expressément qu’il n’a plus reçu les heures de Monsieur M depuis le 9 août
- Ce mail constitue, à tout le moins, un indice sérieux du fait que Monsieur M n’avait pas communiqué ses tableaux personnels à son employeur pendant plusieurs années. Monsieur M, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément susceptible de contredire ce constat effectué par l’employeur ; - Monsieur M a adressé à Monsieur G les décomptes des heures sous format pdf et sous format excel pour les années 2013 à 2017 sous forme d’annexes à 37 P. 33 des conclusions de synthèse d’appel de M. M. 38 Sur ce point précis, la Cour renvoie aux développements consacrés à cette question dans l’arrêt du 27 mars 2023, rendu par la Cour autrement composée dans la cause qui opposait M. Calderon, collègue de M. M, à la s.r.l. L. Cet arrêt est bien connu des parties qui le produisent toutes deux dans leur dossier de pièces et le commentent dans leurs conclusions. Voyez également G. Busschaert, « L’arrêt du 22 mai 2020 de la Cour du travail de Bruxelles : renversement de la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires. Une fausse bonne idée ? », Orientations, 2021/3, p. 25 à
- 39 Pièce D1 du dossier de M. M. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 21 deux mails qu’il a envoyés le 4 octobre
- Monsieur M ne prouve pas qu’il aurait déjà adressé ces décomptes – dont il ne conteste pas qu’il les a établis lui-même – à son employeur avant cette date ; - Monsieur M ne prouve pas avoir complété la Google sheet mise à sa disposition par son employeur pour l’année 201741 avant le 11 juillet 2017, date à laquelle Monsieur G lui écrit qu’il n’a pas ses heures depuis le 9 août
- En réalité, aucun élément du dossier ne permet de savoir quand Monsieur M a complété cette Google sheet de 2017, mais il ressort du mail de Monsieur G du 11 juillet 2017 que, à cette date, cette Google sheet n’était pas encore complétée ; - les synthèses produites en pièce D8 du dossier de Monsieur M sont encore des documents unilatéraux établis par celui-ci sur la base des documents précités, dont il n’est pas prouvé qu’ils auraient été communiqués à l’employeur avant le 4 octobre 2017, date à laquelle les tableaux excel qui semblent avoir servi de base pour l’élaboration de ces synthèses ont été adressés à l’employeur. En conclusion, les seules pièces sur lesquelles Monsieur M se fonde pour soutenir qu’il aurait effectué des heures supplémentaires de juin 2013 à juillet 2017 sont des décomptes unilatéraux qu’il a communiqués pour la première fois à son employeur le 4 octobre 2017, à la suite d’une demande expresse faite le 11 juillet 2017 par Monsieur G qui constatait ne plus avoir les heures de Monsieur M depuis le 9 août
- De telles pièces unilatérales, communiquées tardivement à l’employeur pour une période écoulée de quatre ans, ne permettent pas d’établir la réalité des éléments qui y sont rapportés, en ce qu’aucune vérification sérieuse ne peut plus être effectuée. Les incohérences relevées par la s.r.l. L entre ces différents documents42 confirment, pour autant que de besoin, que ces tableaux unilatéraux sont dénués de toute force probante et ne permettent pas de prouver la réalité – et encore moins l’ampleur – d’éventuelles heures supplémentaires effectuées entre juin 2013 et juillet
- La Cour relève en outre que l’inspection sociale, saisie d’une plainte déposée par un collègue de Monsieur M, a également conclu, après s’être rendue sur place dans l’entreprise, qu’elle ne pouvait pas constater la réalité des heures supplémentaires alléguées
- Dès lors que les heures supplémentaires alléguées ne sont pas établies, c’est bien l’élément matériel de l’infraction de non-paiement de la rémunération afférente aux heures 40 Pièces D2 à D5 du dossier de M. M. 41 Pièce D6 du dossier de M. M. 42 P. 39 à 43 des secondes conclusions additionnelles d’appel de L. 43 Pièce B4 du dossier de L. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 22 supplémentaires qui fait défaut pour la période du 1er juin 2013 au 10 juillet 2017, ce qui exclut la possibilité de constater la réitération d’infractions instantanées durant cette période. 2) L’unité d’intention délictueuse
- L’élément matériel des infractions antérieures au 11 juillet 2017 n’étant pas établi, c’est à titre surabondant que la Cour relève que Monsieur M ne prouve, a fortiori, pas l’existence d’une unité d’intention délictueuse dans le chef de son employeur, d’où ressortirait l’existence d’une infraction continuée. Pour qu’une unité d’intention délictueuse puisse être constatée, il conviendrait que Monsieur M établisse que la s.r.l. L aurait sciemment contrevenu à son obligation de payer la rémunération afférente à des heures supplémentaires durant la période du 1 er juin 2013 au 10 juillet
- Or, la réalité même des heures supplémentaires alléguées n’étant pas établie, il ne peut être constaté l’existence d’une intention consciente et persistante de l’employeur de ne pas rémunérer des heures supplémentaires. La Cour ajoute que, même si la réalité des heures supplémentaires avait été établie, il n’aurait pu y avoir une intention délictueuse que pour autant que l’employeur ait été, à tout le moins, informé de l’existence de ces heures supplémentaires et ait marqué son accord, au moins tacite, sur la prestation de telles heures supplémentaires. En l’espèce, Monsieur M n’apporte aucun élément probant fiable à l’appui de ses allégations. En raison du caractère unilatéral des relevés établis par Monsieur M et dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur aurait eu connaissance de ces relevés avant le 4 octobre 2017, la Cour ne peut constater une unité d’intention délictueuse entre des infractions dont la matérialité même n’est pas prouvée.
- En conclusion sur le moyen de prescription, la Cour constate que la demande de paiement d’arriérés de rémunération afférents à des heures supplémentaires effectuées avant le 11 juillet 2017 est prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2.
- Sur la demande de paiement d’arriérés de rémunération d’heures supplémentaires pour la période du 11 juillet 2017 au 8 juin 2018 Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 23 5.2.2.
- Rémunération des heures supplémentaires – Rappel des principes
- La durée du travail est réglementée par le chapitre III, section 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. En vertu de l’article 29, § 1er, de cette loi, « le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 % au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 % lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés ». Selon l’article 3, § 3, 1°, de la loi, les dispositions de ce chapitre III ne sont pas applicables « aux travailleurs désignés par le Roi comme investis d’un poste de direction ou de confiance ». En vertu de l’article 2.I de l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l’économie nationale, pour l’application de la loi sur la durée du travail, sont notamment considérés comme des personnes investies d’un poste de direction ou de confiance : - les personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l’entreprise vis-à-vis des tiers ; - les contremaîtres en chef et les conducteurs de travaux, pour autant qu’ils soient assimilables aux contremaîtres en chef ; - les chefs machinistes, les chefs mécaniciens, les chefs chauffeurs, les contremaîtres électriciens, les chefs monteurs, les chefs de la mécanographie et les chefs de garage, pour autant que ces fonctions comportent une autorité sur et une surveillance couvrant un ensemble de personnes et de machines. La liste contenue dans l’arrêté royal du 10 février 1965 n’a pas été adaptée à l’évolution de la vie de l’entreprise44 et est unanimement considérée comme obsolète pour nombre de ses fonctions
- Il est dès lors considéré que toute personne investie d’un poste de direction ou de confiance rentre dans l’exception visée sans que le titre précis qui est le sien doive être mentionné dans la liste
- 44 CT Liège, 19 novembre 2001, JTT, 2002, p.
- 45 M.-L. Wantiez, obs. sous CT Mons, 23 mars 2004, JTT, 2004, p.
- 46 CT Bruxelles, 31 mars 1993, JTT, 1994, p. 291 ; CT Liège, sect. Namur, 27 mars 2001, 6194/98 ; CT Liège, 19 novembre 2001, JTT, 2002, p. 148 ; CT Mons, 18 janvier 2010, 2007/AM/20768, www.terralaboris.be ; CT Bruxelles, 23 novembre 2016, 2014/AB/755 ; CT Mons, 2 juin 2006, JTT, 2006, po. 394 ; CT Bruxelles, 22 novembre 2024, 2022/AB/300, inédit. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 24
- La personne qui est investie d’un poste de direction ou de confiance n’étant pas soumise à la législation relative à la durée du travail, elle n’effectue pas d’heures supplémentaires et ne peut donc pas prétendre à un sursalaire. La jurisprudence majoritaire considère cependant que, si le droit aux sursalaires n’est pas ouvert, le droit à la rémunération au taux ordinaire pour les heures de prestation peut être reconnu pour autant que le travailleur fonde sa demande sur une autre source de droit que la loi du 16 mars 1971 sur le travail47, soit si cela résulte du contrat de travail ou de l’usage48, du règlement de travail49 ou encore de l’équité, par exemple, lorsqu’il apparaît que la rémunération convenue est trop basse pour couvrir également les heures prestées en dehors de l’horaire normal de travail
- S’agissant de la charge de la preuve des heures supplémentaires, par application du droit commun de la preuve, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Le travailleur qui sollicite le paiement de la rémunération d’heures supplémentaires doit donc prouver
(1)la réalité et l’ampleur de ces prestations avec un degré suffisant de certitude et
(2)que ces heures supplémentaires ont été prestées à la demande ou avec l’approbation de son employeur. Quant à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 201951 auquel l’appelant se réfère en l’espèce, la Cour de céans, suivant en cela sa jurisprudence rappelée par une chambre autrement composée, relève que « l’obligation faite aux autorités nationales de donner à la loi interne applicable, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union, qui doit permettre « d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit communautaire lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies » et qui inclut aussi pour elles l’obligation « de 47 Pour un exposé détaillé des principes, voyez CT Bruxelles, 22 novembre 2024, 2022/AB/300, inédit. Voy. également CT Bruxelles, 10 janvier 2025, 2022/AB/398, inédit. 48 CT Bruxelles, 9 mars 1988, CDS, 1988, p. 442 ; CT Gand, 22 décembre 1993, JTT, 1994, p. 287 ; voy. aussi CT Mons, 23 mars 2004, JTT, 2004, p. 429, note M.-L. Wantiez ; TT Courtrai, sect. Roulers, 12 juin 2013, TGR, 2014, p. 76 ; TT Bruxelles (Fr.), 19 février 2021, CDS, 2022, p. 166 ; TT Anvers, div. Hasselt, 18 novembre 2020, Limb.Rechtsl., 2021, p.
- 49 CT Mons, 15 mars 2005, JTT, 2005, p. 368 ; CT Mons, 21 mars 2005, JTT, 2005, p.
- 50 CT Liège, 7 avril 1992, CDS, 1992, p. 410, note J. Bodson ; CT Liège, sect. Liège, 6 mai 2016, JLMB, 2016, p. 1769 ; TT Hasselt, 7 janvier 1974, RDS, 1974, p. 501 ; TT Charleroi, 27 mars 2000, CDS, 2001, p. 135 ; voy. aussi : CT Gand, sect. Bruges, 16 mars 1992, JTT, 1993, p. 29 ; CT Bruxelles, 16 novembre 1993, RDS, 1993, p. 436 ; CT Liège, 19 novembre 2001, JTT, 2002, p. 148 ; TT Courtrai, sect. Roulers, 12 juin 2013, TGR, 2014, p. 76 ; comp. : CT Anvers, 12 juin 2002, CDS, 2003, p.
- 51 CJUE, 14 mai 2019, C-55/
- Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 25 modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive », ne peut amener ces juridictions à opérer un renversement de la charge de la preuve au profit du travailleur »
- De même, la chambre néerlandophone de la Cour de céans, revenant sur son arrêt devenu isolé du 22 mai 202053, a récemment jugé que si, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les employeurs ont l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ceci n’affecte pas les règles en matière de charge de la preuve dans le cadre d’une demande de paiement d’heures supplémentaires. Il ne peut être déduit pour les employeurs aucune obligation directe de mettre en place un système d’enregistrement du temps de travail de la jurisprudence de la Cour de Justice relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail en matière de système d’enregistrement du temps de travail quotidien, qui ne porte pas sur la charge de la preuve. En outre, l’application rétroactive de l’arrêt de la Cour de justice du 14 mai 2019 porterait atteinte à la sécurité juridique. En conséquence, la Cour a jugé que des relevés établis unilatéralement par le travailleur ou son agenda ne constituent pas des pièces justificatives objectives qui peuvent étayer les prétendues heures supplémentaires
- 5.2.2.
- La demande de paiement de la rémunération d’heures supplémentaires pour la période du 11 juillet 2017 au 8 juin 2018 est- elle fondée ? – Appréciation en fait 1) Monsieur M exerçait-il une fonction de direction ou de confiance ?
- Monsieur M expose que « sa fonction principale était la gestion de montages de chapiteaux et de tentes stretch en tant que chef monteur et le développement du pôle relatif à la vente des tonnelles et à la gestion des tentes stretch »
- Il explique que, à ce titre, il exerçait les tâches principales suivantes : « - Réaliser et gérer les projets : Monsieur M se rendait sur le terrain, briefait les équipes et réalisait les projets à leur côté ; 52 CT Bruxelles, 27 mars 2023, 2021/AB/243, pièce D13 du dossier de M. M et pièce G1 du dossier de L. Voyez également : CT Bruxelles, 17 novembre 2021, JTT, 2022, p. 161 ; CT Anvers, 26 avril 2021, CDS, 2021, p. 354 ; G Busschaert, « L’arrêt du 22 mai 2020 de la Cour du travail de Bruxelles : renversement de la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires. Une fausse bonne idée ? », Orientations, 2021/3, p. 25 à
- 53 CT Bruxelles, 22 mai 2020, CDS, 2020, p.
- 54 CT Bruxelles (3e ch. néerl.), 10 septembre 2024, 2022/AB/770, inédit. 55 P. 37, point 53, des conclusions de synthèse d’appel de M. M. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 26 - Prospecter une future clientèle, en la conseillant, en effectuant un repérage des lieux et en formulant des offres ; - Gérer le département des tentes S (préparation du matériel, chargement/déchargement et entretien des tentes) ; - Gérer le département des tonnelles : approvisionnement des stocks, communication d’informations aux clients, propositions d’offres, suivi avec les fournisseurs, élaboration des prix de ventes ; - Développer les partenariats ; - Récupération d’arriérés de paiements auprès de gros clients tels que C (à concurrence de 100.000 €), O C, DB et S E, à concurrence respectivement pour des montants de 100.000 €, 23.942,27 €, 22.224,00 € »
- Sur la base des déclarations de Monsieur M lui-même, la Cour constate que : - Monsieur M déclare que « sa fonction principale était la gestion de montages de chapiteaux en tant que chef monteur ». La fonction de chef monteur est expressément citée parmi les fonctions de direction ou de confiance visées par l’arrêté royal précité du 10 février 1965 ; - bien qu’il conteste avoir exercé une autorité et une surveillance sur les membres de son équipe, Monsieur M admet qu’il « briefait les équipes » et leur donnait « les directives techniques nécessaires pour assurer la bonne exécution des projets ». Il estime qu’il n’avait cependant pas de pouvoir d’autorité effective car il n’avait aucun pouvoir pour sanctionner les manquements et défaillances. La Cour juge que cette vision de l’autorité et de la surveillance ramenée au seul exercice d’un pouvoir de sanction apparaît bien réduite, l’autorité et la surveillance étant davantage le pouvoir de gérer et d’organiser des équipes en vue de la bonne exécution du travail, ce que Monsieur M déclare précisément avoir fait dans le cadre de sa fonction principale de chef monteur ; - par ailleurs, Monsieur M reconnaît qu’il « s’occupait des relations commerciales (…) et du développement des pôles de développement des « tonnelles » et des « tentes stretch » »
- Au vu de la description de ses tâches que Monsieur M dresse lui-même – incluant la gestion de deux départements importants pour une entreprise active dans le domaine de la location de tentes, tonnelles et chapiteaux, le développement de partenariats, la réalisation et la gestion de projets, ainsi que la récupération de gros arriérés de paiement – il apparaît en outre que Monsieur M pouvait engager l’entreprise vis-à-vis de tiers, en particulier des partenaires et des clients ; 56 P.4 et 5, point 2, des conclusions de synthèse d’appel de M. M. 57 P. 5, point 3, des conclusions de synthèse d’appel de M. M. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 27 - enfin, lorsqu’il décrit la structure de la société durant son occupation, Monsieur M se place lui-même dans le pôle « administratif – bureau », nettement distinct, selon ses propres dires, du travail des préparateurs, du pôle nettoyage, du pôle confection et gestion des tonnelles, des monteurs et du pôle entretien des stretchs et préparation
- Selon la présentation qu’il en donne lui-même, Monsieur M avait un rôle de gestion, de développement, de coordination et de supervision important vis-à-vis des ouvriers de l’entreprise, ce qui peut être assimilé, a minima, à une fonction de contremaître en chef ou de conducteur de travaux au sens de l’arrêté royal du 10 février
- Au vu de l’ensemble de ces éléments de fait rapportés et décrits par Monsieur M, c’est à juste titre que le jugement entrepris juge qu’« il avait donc la responsabilité d’une subdivision importante de l’entreprise (s’agissant d’une entreprise spécialisée dans les tentes), pouvait engager l’entreprise vis-à-vis des tiers et était un conducteur de travaux assimilable à un contremaître, soit autant de catégories identifiées par le Roi comme étant du personnel de direction et de confiance auquel les règles relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables ». En conclusion, la Cour confirme que Monsieur M exerçait une fonction de direction ou de confiance au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965 et n’était donc pas soumis aux dispositions du chapitre III de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Pour ces motifs, la demande de paiement de la rémunération, incluant le sursalaire, des heures supplémentaires pour la période du 11 juillet 2017 au 8 juin 2018, formulée à titre principal par Monsieur M, sera déclarée non fondée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 58 P. 5 et 6 des conclusions de synthèse d’appel de M. M. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 28 2) Monsieur M a-t-il droit à la rémunération normale des heures supplémentaires qu’il sollicite ?
- À titre subsidiaire, Monsieur M sollicite le paiement de la rémunération ordinaire des heures supplémentaires qu’il déclare avoir effectuées entre le 11 juillet 2017 et le 8 juin
- Conformément aux principes rappelés plus haut, la charge de la preuve de la réalité et de l’ampleur des heures supplémentaires lui incombe. La Cour constate que Monsieur M, en sa qualité de membre du personnel de direction ou de confiance, jouissait manifestement d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail, ce qui lui a permis de gérer, en journée et à de nombreuses reprises, ses propres affaires privées, tel que cela ressort des documents produits par la s.r.l. L
- Dans le contexte particulier d’une entreprise active dans le secteur événementiel marqué par des horaires fluctuants en fonction des événements et « chantiers », le fait pour un membre du personnel de direction ou de confiance, qui n’est pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, de s’adonner à des activités privées ponctuelles durant les heures habituelles de travail peut être compensé par l’accomplissement de tâches professionnelles en-dehors de ces heures habituelles de travail, étant entendu que, dans cette hypothèse, les heures de travail prestées en-dehors de ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Pour le surplus, la Cour ne peut que confirmer que, comme l’a constaté le jugement entrepris et comme l’a également relevé de façon particulièrement exhaustive la Cour autrement composée dans la cause qui opposait Monsieur C à la s.r.l. L, Monsieur M ne rapporte pas la preuve de la réalité ni de l’ampleur des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies : - les tableaux produits par Monsieur M sont des documents unilatéraux, non contresignés par l’employeur, non datés. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer quand ces tableaux ont été établis ni s’ils ont été complétés régulièrement ni encore s’ils ont été communiqués in tempore non suspecto à l’employeur afin de permettre la vérification des mentions qui y figurent ; - les décomptes effectués par Monsieur M sont confus et parsemés d’incohérences et de contradictions que la s.r.l. L relève de façon détaillée ; - les calculs effectués par Monsieur M ont eux-mêmes varié au cours de la procédure ; 59 Farde D1 du dossier de L. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 29 - dès lors que, en sa double qualité de chef monteur et de responsable de deux départements de l’entreprise qui faisait de lui un membre du personnel de direction ou de confiance, Monsieur M jouissait d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail, autonomie qu’il a mise à profit pour gérer à maintes reprises ses affaires privées durant ses journées de travail, il ne prouve pas que les heures qu’il aurait éventuellement effectuées plus tardivement ou durant les week-ends seraient réellement des heures supplémentaires, et non la simple compensation du temps consacré à ses affaires privées à d’autres moments de la journée ou de la semaine ; - l’inspection sociale, qui s’est rendue sur place dans l’entreprise à la suite d’une plainte déposée par Monsieur C, n’a elle-même pas pu constater la réalité des heures supplémentaires alléguées ; - le délai mis à agir entache encore la crédibilité des documents unilatéraux établis par Monsieur M et empêche toute vérification sérieuse de la réalité des heures supplémentaires alléguées. Par ailleurs, Monsieur M ne prouve pas avoir accompli les heures supplémentaires qu’il allègue à la demande ou, à tout le moins, avec l’approbation de son employeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Monsieur M « ne prouve absolument pas la réalité et le nombre des prétendues heures supplémentaires qu’il prétend avoir prestées et il n’établit pas non plus qu’elles auraient été accomplies à la demande ou à tout le moins avec l’accord express ou tacite de son employeur ». La réalité et l’ampleur des heures supplémentaires n’étant pas prouvée, Monsieur M ne peut prétendre au paiement d’une rémunération « ordinaire » pour ces heures. La demande formée à titre subsidiaire est non fondée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 30 5.
- Sur les dépens
- L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. (…) ». Les dépens comprennent notamment l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire et la contribution visée à l’article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne
- Le juge doit déterminer d’office le montant de base correct de l’indemnité de procédure, conformément aux dispositions du tarif des indemnités de procédure. Ce faisant, il ne méconnaît pas le principe dispositif
- L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire dispose : « A la demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ; - de la complexité de l’affaire ; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». Selon les travaux préparatoires, « le juge dispose d’une large marge d’appréciation pour établir le caractère manifestement déraisonnable ou non d’une situation » et « à cet égard, il peut tenir compte en premier lieu de la capacité financière des parties »
- Concrètement, la jurisprudence rappelle régulièrement que « la grande différence entre les situations économiques respectives des parties ne crée pas à elle seule une situation 60 Art. 1018, 6° et 8°, CJ. 61 Cass., 13 janvier 2023, C.22.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4, JT, 2023, p. 174 ; J.-F. Van Drooghenbroeck, « Indemnité de procédure et principe dispositif », JT, 2023, p.
- 62 Proposition de loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/1, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 31 manifestement déraisonnable justifiant que l’indemnité de procédure mise à charge du travailleur soit réduite au minimum »
- En tout état de cause, conformément au droit commun de la preuve, il incombe à la partie succombante qui sollicite la réduction de l’indemnité de procédure au montant minimal d’établir sa capacité financière avec un degré suffisant de certitude. Par ailleurs, la capacité financière de la partie succombante est un des quatre critères auxquels le juge doit avoir égard dans son appréciation. Il conviendra de tenir compte en outre de la complexité de l’affaire, des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause et du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Ces différents critères constituent un ensemble d’éléments que le juge devra apprécier in concreto. Enfin, la Cour de cassation enseigne que cette disposition « ne limite pas l’appréciation du caractère manifestement déraisonnable de la situation aux cas d’abus de procédure, de plainte déposée de mauvaise foi ou de constitution de partie civile vouée d’emblée à l’échec, à l’exclusion d’autres situations manifestement déraisonnables »
- Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé que « le juge apprécie souverainement s’il est question d’une situation revêtant un caractère manifestement déraisonnable au sens de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire comme fondement pour déroger au montant de base de l’indemnité de procédure »
- En l’espèce, Monsieur B M succombe sur l’ensemble de ses demandes, tant en instance qu’en appel. Il doit donc être condamné à l’intégralité des dépens des deux instances. Par voie de conclusions, Monsieur M sollicite la réduction de l’indemnité de procédure au montant minimal prévu par le Roi « eu égard à la situation financière respective des parties et au caractère manifestement déraisonnable de la situation ». À l’appui de sa demande, Monsieur M dépose une pièce composée de trois documents66, à savoir : - un tableau excel présentant un budget de l’année 2021, - un accusé de réception d’une demande de prise en charge d’une facture de mazout délivré par le CPAS de Genappe le 26 septembre 2022, 63 CT Bruxelles, 19 octobre 2022, 2019/AB/381, inédit. 64 Cass., 30 mai 2018, P.18.0034.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180530.1, www.juportal.be. 65 Cass., 19 septembre 2023, P.23.0661.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230919.2N.14, www.juportal.be. 66 Pièce G1 du dossier de M. M. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 32 - une attestation d’intervention majorée délivrée par sa mutuelle le 10 novembre
- La Cour juge que ces pièces, qui sont contestées par la s.r.l. L, ne permettent pas d’établir que la situation financière de Monsieur M justifierait la réduction de l’indemnité de procédure au montant minimal, et ce pour les motifs suivants : - le tableau excel est un document purement unilatéral qui présente une série de montants dont la Cour ne peut vérifier l’exactitude ; - l’accusé de réception délivré par le CPAS en 2022 ne constitue pas une décision d’octroi de l’aide sollicitée. La décision prise par le CPAS à la suite de cette demande n’est pas produite ; - aucune information n’est donnée quant à la poursuite ou non de l’intervention majorée de la mutuelle au-delà de l’année
- La Cour relève en particulier que Monsieur M n’a pas actualisé sa situation financière, alors qu’il en avait la possibilité lors du dépôt de sa requête d’appel le 12 juin 2024, lors du dépôt de ses premières conclusions d’appel le 19 mars 2025 et encore lors du dépôt de ses conclusions de synthèse d’appel le 22 juillet
- Non seulement la capacité financière réduite de Monsieur M n’est pas établie, mais la Cour prend également en considération, dans son appréciation, la complexité de l’affaire, telle que mise en état par les parties, Monsieur M ayant déposé une requête d’appel de 52 pages et des conclusions de synthèse d’appel de 64 pages tandis que la s.r.l. L a déposé des secondes conclusions additionnelles d’appel de 52 pages. Eu égard à la longueur des écrits de procédure et au volume des dossiers de pièces qui établissent la complexité que les parties ont donnée à l’affaire, réduire l’indemnité de procédure au montant minimal conduirait, en l’espèce, à une situation manifestation déraisonnable. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de base des indemnités de procédure prévues par le Roi, soit, en l’espèce et compte tenu de la valeur de la demande, 4.500,00 € pour la procédure en première instance et 4.709,30 € pour la procédure en appel. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 33
- La décision de la Cour du travail PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Déclare l’appel recevable, mais non fondé, En conséquence : - déclare les demandes de Monsieur B M prescrites pour la période s’étendant du 1er juin 2013 au 10 juillet 2017, - déclare les demandes de Monsieur B M non fondées pour la période s’étendant du 11 juillet 2017 au 8 juin 2018, Sur les dépens : Délaisse à Monsieur B M les contributions au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne qu’il a payées en instance et en appel et le condamne au paiement des dépens de la s.r.l. L liquidés comme suit : - 4.500,00 € à titre d’indemnité de procédure de première instance, - 4.709,30 € à titre d’indemnité de procédure d’appel. Cour du travail de Bruxelles – 2024/AB/395 – p. 34 Cet arrêt est rendu et signé par : , conseiller, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social suppléant au titre d’employé, Assistés de , greffier , Conseiller social à titre d’employeur, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l’article 785 du Code Judiciaire, l’arrêt est signé par , conseiller, , conseiller social suppléant au titre d’employé, et prononcé, à l’audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 2 décembre 2025, où étaient présents : , conseiller, , greffier Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251202.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150622.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180530.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230919.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div