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ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251210.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251210.2 No Rôle: 202/AB/593 Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 164 - dernière vue 2026-06-18 19:41 Fiches 1 - 2 Au vu des circonstances très particulières de la cause, la Cour juge que c'est à juste titre qu'un employeur, confronté à la décision ferme de son client de mettre définitivement fin, en raison de la pandémie du coronavirus, à une mission pour laquelle un travailleur a été spécifiquement engagé dans le cadre d'un contrat de travail pour une tâche nettement définie, constate la rupture du contrat de travail pour force majeure. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Force majeure Mots libres: Force majeure – Pandémie covid-19 – Contrat pour un travail nettement défini – Arrêt définitif de la mission notifié par le client de l'employeur Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres modalités de rupture Mots libres: Force majeure – Pandémie covid-19 – Contrat pour un travail nettement défini – Arrêt définitif de la mission notifié par le client de l'employeur Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 / Date du prononcé le 10 décembre 2025 € JGR Numéro du rôle 2022/AB/593 Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 18 mai 2022 21/678/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail - employé Arrêt contradictoire Définitif La S.A. S, BCE dont le siège est établi à partie appelante, ayant pour conseil et comparaissant par Maître , avocat à contre Monsieur D J, NRN domicilié à partie intimée, ayant pour conseil et comparaissant par Maître , avocate à Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 3

  1. La procédure devant la Cour du travail
  2. La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement dont appel, prononcé le 18 mai 2022 par la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (RG 21/678/A), - la requête d’appel reçue le 6 septembre 2022 au greffe de la Cour, - les conclusions déposées par Monsieur D J les 16 janvier 2023, 2 juin 2023 et 29 septembre 2023, - les conclusions déposées par la s.a. S les 7 avril 2023, 10 août 2023 et 14 octobre 2025, - les dossiers de pièces déposés par les partS, - la note de dépens déposée par le conseil de Monsieur D J le 12 novembre
  3. Les partS ont comparu et été entendues à l’audience publique du 12 novembre
  4. Elles n’ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de cette audience.
  5. La Cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
  6. Les demandes originaires et le jugement dont appel 2.
  7. Les demandes originaires
  8. Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 18 février 2021, Monsieur D J a introduit la procédure à l’encontre de la s.a. S. Au terme de ses conclusions déposées devant le Tribunal le 20 août 2021, Monsieur D J formulait les demandes suivantes : « Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 30.380,56 € à titre d’indemnité de rupture ; Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 4 A majorer des intérêts moratoires, légaux et judiciaires ainsi que des dépens (frais : 20 €) Si par impossible le Tribunal devait déclarer l’action recevable mais non fondée, réduire l’indemnité de procédure à son minimum légal ».
  9. Au terme de ses conclusions de synthèse déposées devant le Tribunal le 8 octobre 2021, la s.a. S formulait le dispositif suivant : « Déclarer la demande non fondée et condamner Monsieur J au paiement des dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (1.320,00 €) ; A titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité à la rémunération de 13 jours, soit 1.569,10 € bruts ; A titre plus subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité à 20.333,31 € bruts ; Dans l’hypothèse où la concluante serait condamnée au paiement d’un montant quelconque, ne pas exclure le droit au cantonnement ». 2.
  10. Le jugement dont appel
  11. Par jugement du 18 mai 2022, la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, statuant après un débat contradictoire, décide ce qui suit : « Dit la demande recevable et fondée. Condamne la SA S à payer à monsieur D J une somme de 20.333,31 € bruts augmentée des intérêts moratoires et judiciaires jusqu’à parfait paiement. Autorise la société défenderesse à cantonner cette somme augmentée des intérêts moratoires et judiciaires. Délaisse à la société défenderesse ses propres dépens et la condamne au paiement d’un montant de 20 € de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne ».
  12. Les demandes en appel Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 5
  13. Par sa requête d’appel déposée le 6 septembre 2022, la s.a. S demande la réformation du jugement entrepris. Au terme de ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel déposées le 14 octobre 2025, elle formule le dispositif suivant : « Déclarer l’appel recevable et fondé Et faisant ce que le premier juge eût dû faire, déclarer recevable mais non fondée l’action de Monsieur J Condamner celui-ci au paiement des dépens en ce compris les indemnités de procédure ».
  14. Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 29 septembre 2023, Monsieur D J demande à la Cour de : « Déclarer l’appel principal recevable mais non fondé En conséquence, - Confirmer purement et simplement le jugement rendu le par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles en toutes ses dispositions ; Si par impossible la Cour devait déclarer l’appel recevable et fondé et condamner le concluant au paiement des frais de procédure, fixer l’indemnité de procédure au montant minimum prévu par l’AR du 26.10.2007 ».
  15. Les faits Les principaux faits pertinents de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces et des écrits de procédure, ainsi que des explications données à l’audience du 12 novembre 2025, peuvent être résumés comme suit.
  16. Monsieur D J est entré au service de la s.a. S (ci-après en abrégé « S ») le 24 avril 2017 dans le cadre d’un contrat de travail d’employé pour une tâche nettement définie, en qualité de Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 6 dessinateur en électricité. La description de la tâche jointe au contrat est libellée comme suit : « Réalisation de schémas électriques H. Affaire « X » »
  17. Selon le bon de commande établi le 4 février 2020 entre S et X, il s’agissait d’effectuer 480 heures de travaux pour une durée maximale de trois mois durant l’année
  18. Le 18 mars 2020 à 11h28, Monsieur S M, Department Manager chez X, adresse à Madame F K, responsable chez S, un mail ayant pour objet « fin de mission D J » et précisant ce qui suit : « Bonjour Madame K, Vu les événements et confinements actuels nous sommes contraints d’arrêter la mission de D J dès à présent. X met ses activités en veilleuse dès ce midi, nous vous demandons donc de clôturer son dossier à partir de ce soir. (…) »
  19. Le même jour à 13h11, Monsieur D J adresse à ses supérieurs chez S son « dernier timesheet chez X » et demande : « Quid chômage technique ou complet ? »
  20. A 13h31, Madame F K répond : « Bonjour, Je viens d’avoir M. M. C’est une fin de mission définitive. Mme D vous envoie votre C
  21. Je vois pour autre chose ! Je vous tiens au courant. (…) »
  22. A 15h31, Madame D D écrit à Monsieur D J : « Bonjour, J’ai clôturé votre compte avec motif : force majeure. Dès réception de la clôture chez Y, je vous fais parvenir les documents et je vous paie le solde de votre compte. 1 Pièce 1 du dossier d’S et pièces 1 et 2 du dossier de M. J. 2 Pièce 2 du dossier d’S. 3 Pièce 3 du dossier d’S. 4 Pièce 4 du dossier d’S et pièce 3 du dossier de M. J. 5 Pièce 4 du dossier d’S et pièce 3 du dossier de M. J. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 7 (…) »
  23. Monsieur D J répond à ce dernier mail : « Parfait, merci ». Le formulaire C4 établi le 19 mars 2020 indique que le contrat de travail a pris fin pour force majeure invoquée le 18 mars 2020 par l’employeur et que le motif précis du chômage est « coronavirus »
  24. Par courrier du 10 avril 2020, Monsieur D J demande à S de lui remettre une offre d’outplacement
  25. Par courrier du 16 avril 2020, le syndicat de Monsieur D J conteste la rupture pour force majeure et demande le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 12 semaines, ainsi que d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable en application de la CCT
  26. Par courrier du 27 avril 2020, le conseil d’S s’oppose à ces demandes et confirme que sa cliente a notifié la clôture du compte de Monsieur J pour force majeure
  27. Des échanges ont encore lieu entre les conseils des parties les 14 et 26 mai
  28. Entre-temps, par mail du 15 mai 2020, Monsieur S M écrit à Madame F K : « C’est bien ce que nous signifions dans notre précédent mail : Arrêt et non suspension et clôture de son dossier »
  29. Le 18 février 2021, Monsieur D J introduit la présente procédure judiciaire auprès du Tribunal du travail francophone de Bruxelles. 6 Pièce 7 du dossier d’S. 7 Pièce 4 du dossier de M. J. 8 Pièce 5 du dossier de M. J. 9 Pièce 8 du dossier d’S et pièce 6 du dossier de M. J. 10 Pièce 9 du dossier d’S et pièce 7 du dossier de M. J. 11 Pièces 10 et 11 du dossier d’S et pièce 8 du dossier de M. J. 12 Pièce 5 du dossier d’S. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 8
  30. L’examen de la contestation par la Cour du travail 5.
  31. Sur la recevabilité de l’appel
  32. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel est recevable. 5.
  33. Sur le fond 5.2.
  34. La rupture du contrat de travail pour force majeure : rappel des principes
  35. La force majeure se définit comme un événement imprévisible qui rend impossible l’exécution d’obligations contractuelles, pour autant que cet événement ne puisse pas être imputé au débiteur de l’obligation. L’article 32, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail vise la force majeure parmi les modes d’extinction du contrat de travail. L’article 26, alinéa 1er, de la même loi précise : « Les événements de force majeure n’entraînent pas la rupture du contrat lorsqu’ils ne font que suspendre momentanément l’exécution du contrat ». Il se déduit de la lecture combinée de ces deux dispositions que la force majeure qui met fin au contrat de travail est l’événement imprévisible, indépendant de la volonté des parties, qui rend définitivement impossible l’exécution du contrat de travail
  36. L’impossibilité définitive d’exécuter le contrat de travail doit être appréciée in concreto eu égard à la fonction du travailleur et aux circonstances propres à la cause. C’est ainsi qu’il a notamment été jugé que la collaboration d’un salarié à la réalisation d’un projet précis dans un pays lointain par l’intermédiaire direct ou indirect d’organismes nationaux ou internationaux est un contrat de travail nettement défini qui ne requiert pas 13 Cass., 10 janvier 1994, JTT, 1994, p.
  37. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 9 que les parties prévoient la date d’achèvement du travail et que la mission prend normalement fin lorsque le travail est accompli. Dans cette hypothèse précise, lorsque le gouvernement du pays étranger met fin au projet de coopération, le contrat de travail nettement défini est rompu par force majeure sans qu’il soit dû d’indemnité compensatoire de préavis
  38. 5.2.
  39. La rupture du contrat de travail pour force majeure : application des principes en l’espèce
  40. Monsieur D J part du postulat selon lequel, la pandémie Covid étant une situation de force majeure temporaire et non permanente, il ne pouvait être mis fin au contrat de travail pour cause de force majeure
  41. La Cour ne peut que s’inscrire en faux face à ce postulat. En effet, ce n’est pas l’événement imprévisible qui doit être temporaire ou définitif, mais bien son incidence sur l’exécution du contrat de travail. Si une pandémie constitue par essence un événement temporaire, il convient d’examiner concrètement, en fonction des circonstances particulières de chaque cause, si cet événement a rendu l’exécution du contrat de travail impossible de façon temporaire ou définitive. C’est ce que la Cour analyse ci-après.
  42. L’argumentation de Monsieur J, qui a convaincu le Tribunal, repose sur la thèse selon laquelle sa tâche nettement définie n’était pas terminée au moment du constat de rupture pour force majeure posé par S le 18 mars 2020 et a nécessairement dû être poursuivie après la fin de la pandémie, de sorte que seule une suspension de l’exécution du contrat de travail pouvait avoir lieu, et non un constat de rupture pour force majeure. La Cour juge que c’est se tromper de débat. En l’espèce, le contrat de travail n’a pas pris fin en raison de l’achèvement allégué de la tâche nettement définie pour laquelle il avait été conclu, mais il a pris fin par un constat de force majeure. La question n’est donc pas de savoir si la tâche que Monsieur D J devait effectuer dans « l’affaire X » sur le site de l’H était terminée ou non, mais bien d’identifier si, le 18 mars 2020, l’employeur S a été confronté à un événement imprévisible, indépendant de sa volonté, qui a rendu définitivement impossible l’occupation de Monsieur J dans « l’affaire X » sur le site de l’H. 14 CT Bruxelles, 26 janvier 1994, CDS, 1995, p. 46 (cassé pour d’autres motifs par Cass., 20 février 1995, CDS, 1995, p. 256). 15 P.3, dernier §, des conclusions de synthèse d’appel de M. J. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 10 Dans cette appréciation, il convient de prendre en considération le fait que Monsieur J n’était pas lié par un contrat de travail à X. Il ne s’agit donc pas de vérifier le bien-fondé de la décision d’X, qui n’était pas l’employeur de Monsieur J et qui n’est pas partie à la cause, mais bien d’examiner si, comme il le soutient, S, employeur de Monsieur J, s’est trouvé le 18 mars 2020 face à un événement de force majeure rendant définitivement impossible l’exécution du contrat de travail conclu entre S et Monsieur J. Concrètement, la Cour juge qu’il est établi en l’espèce que le 18 mars 2020 : - l’employeur S et son client X ont été confrontés, comme tous les Belges, au confinement imposé par les autorités fédérales en raison de la pandémie du coronavirus, ce qui constitue par un essence un événement imprévisible ; - le client de l’employeur, X, a annoncé immédiatement qu’il mettait un terme définitif à la mission effectuée par Monsieur J, ce qui constitue un événement indépendant de la volonté de l’employeur S. Pour être complète, la Cour précise qu’il n’est pas contesté qu’X et S sont des sociétés totalement indépendantes l’une de l’autre et n’appartiennent pas à un même groupe de sociétés. La relation entre ces sociétés est de type strictement commercial, X étant cliente d’S. Ainsi, la décision du client X n’est pas imputable à l’employeur S, ni directement ni même indirectement ; - la mission appelée « affaire X » à effectuer sur le site de l’H était la seule et unique tâche pour laquelle Monsieur J avait été engagé par S, telle qu’elle ressort du contrat de travail pour une tâche nettement définie et de la description de la tâche qui y est annexée. En d’autres termes, Monsieur J n’avait aucune autre tâche à effectuer au service d’S que celle de travailler sur « l’affaire X » sur le site de l’H ; - la fin de mission annoncée par le client X était bien définitive, et non temporaire. Ceci ressort des termes employés par X le 18 mars 2020, confirmés le jour même à la suite d’un appel téléphonique entre S et X. L’ensemble de ces éléments établissent que, le 18 mars 2020, l’employeur S a été confronté à un événement de force majeure, imprévisible et indépendant de sa volonté, qui a rendu définitivement impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail de Monsieur D J.
  43. En réponse aux moyens et arguments avancés par Monsieur J, la Cour ajoute que : Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 11 - la question du bien-fondé de la décision d’X est sans pertinence par rapport à l’objet du débat dès lors que Monsieur J n’était pas l’employé d’X. Quoi qu’il en soit, la Cour relève, à titre surabondant, que, selon les fiches de paie produites16, Monsieur J, dont les parties confirment qu’il travaillait à temps plein dans le cadre du contrat de travail pour une tâche nettement définie dans le cadre de « l’affaire X », a travaillé 152 heures en janvier 2020, 152 heures en février 2020 et 91,20 heures en mars 2020, soit 395,20 heures effectuées pour X en 2020 sur une commande totale de 480 heures à effectuer sur une durée maximale de trois mois. Au vu de cette occupation et du travail effectué, il apparaît que, le 18 mars 2020, la tâche commandée pour l’année 2020 était arrivée presque à son terme. Ceci peut expliquer la décision d’X de mettre un terme « définitif » à la mission de Monsieur J lorsque le confinement a été imposé par les autorités fédérales ; - l’argument selon lequel S aurait dû chercher à maintenir le contrat conclu avec X malgré la décision de cette dernière de mettre définitivement fin à la mission de Monsieur J à Bordet aurait éventuellement pu peser dans un débat relatif à la relation commerciale entre S et X. Mais il n’élude pas le fait qu’X a communiqué à S une décision d’arrêt définitif de la mission qui était la seule et unique tâche attribuée contractuellement à Monsieur J dans sa relation de travail avec S. Si cette mission était définitivement arrêtée, il devenait de facto définitivement impossible d’exécuter le contrat de travail ; - la référence à la possibilité de chômage temporaire mise en place par le gouvernement omet de signaler que, à la date du 18 mars 2020, cette possibilité d’accès simplifié au chômage n’avait pas encore été concrétisée par le gouvernement, le premier arrêté royal pris à ce sujet datant du 30 mars
  44. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’X avait notifié un arrêt définitif de la mission de Monsieur J sur le chantier de l’H, S ne pouvait pas en déduire que l’arrêt ne serait que temporaire ni espérer une reprise de « l’affaire X » à Bordet pour laquelle Monsieur J avait été engagé ; - le fait que le chantier d’électricité à l’H a repris après la pandémie – ce qui est supposé, mais non établi – est sans incidence en l’espèce dès lors qu’aucune relation contractuelle n’a jamais existé ni entre S et l’H, ni entre Monsieur J et l’H, ni entre Monsieur J et X. La poursuite ou non de ce chantier ne permet donc pas d’apprécier la force majeure à la date du 18 mars 2020 dans la relation contractuelle entre S et Monsieur J. 16 Pièce 13 du dossier d’S. 17 Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexS, 63bis et 124bis dans le même arrêté, MB, 2 avril 2020, erratum MB, 16 avril
  45. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 12
  46. En conclusion, Monsieur D J a été engagé par S pour exercer la fonction de dessinateur en électricité dans le cadre du projet X sur le site de l’H – et uniquement pour ce projet précis. Or, la Cour ne peut que constater que ce projet a pris définitivement fin, en raison de la décision explicite, ferme, immédiate et définitive prise le 18 mars 2020 par le client X à la suite de l’événement imprévisible que constituait la pandémie du coronavirus. C’est la combinaison entre, d’une part, le caractère nettement défini de la tâche attribuée contractuellement à Monsieur J et, d’autre part, le fait que le client auprès duquel cette tâche devait être accomplie a mis définitivement fin à la mission en raison du coronavirus qui constitue un événement de force majeure. Tout autre aurait été la situation si Monsieur J avait été engagé pour exercer la fonction de dessinateur en électricité sans affectation à un projet précis et déterminé auprès d’un client clairement identifié ou encore si la décision d’arrêter le chantier avait émané de l’employeur de Monsieur J. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au vu des circonstances très particulières de la cause, la Cour juge que c’est à juste titre qu’un employeur, confronté à la décision ferme de son client de mettre définitivement fin, en raison de la pandémie du coronavirus, à une mission pour laquelle un travailleur a été spécifiquement engagé dans le cadre d’un contrat de travail pour une tâche nettement définie, constate la rupture du contrat de travail pour force majeure. Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel sera déclaré fondé et le jugement entrepris sera réformé. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 13 5.
  47. Sur les dépens
  48. L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. (…) ». Les dépens comprennent notamment l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire et la contribution visée à l’article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne
  49. La partie qui gagne en première instance mais qui succombe en degré d’appel doit être condamnée aux indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel
  50. Lorsque le juge d’appel réforme la décision du premier juge quant à l’indemnité de procédure, il est tenu, en ce qui concerne l’indexation de l’indemnité de procédure due pour la procédure en première instance, de se placer à la date de la décision prononcée par le premier juge
  51. Le juge doit déterminer d’office le montant de base correct de l’indemnité de procédure, conformément aux dispositions du tarif des indemnités de procédure. Ce faisant, il ne méconnaît pas le principe dispositif
  52. L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire dispose : « A la demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ; - de la complexité de l’affaire ; 18 Art. 1018, 6° et 8°, CJ. 19 Cass., 8 mai 2013, P.13.0053.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130508.
  53. 20 Cass., 1er mars 2019, Pas., 2019, p. 469-471 ; voy. sur le sujet V. De Wulf, « Troisième indexation des indemnités de procédure », JT, 2021, p.
  54. Plus exactement, il convient de se placer à la date de la prise en délibéré de l’affaire. 21 Cass., 13 janvier 2023, C.22.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4, JT, 2023, p. 174 ; J.-F. Van Drooghenbroeck, « Indemnité de procédure et principe dispositif », JT, 2023, p.
  55. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 14 - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». Selon les travaux préparatoires, « le juge dispose d’une large marge d’appréciation pour établir le caractère manifestement déraisonnable ou non d’une situation » et « à cet égard, il peut tenir compte en premier lieu de la capacité financière des parties »
  56. Concrètement, la jurisprudence rappelle régulièrement que « la grande différence entre les situations économiques respectives des parties ne crée pas à elle seule une situation manifestement déraisonnable justifiant que l’indemnité de procédure mise à charge du travailleur soit réduite au minimum »
  57. En tout état de cause, conformément au droit commun de la preuve, il incombe à la partie succombante qui sollicite la réduction de l’indemnité de procédure au montant minimal d’établir sa capacité financière avec un degré suffisant de certitude.
  58. En l’espèce, la valeur du litige se situe, en première instance comme en appel, dans la fourchette entre 20.000,01 € et 40.000,00 €. Le montant de base de l’indemnité de procédure de première instance s’élevait à 2.800,00 € au moment de la prise en délibéré de la cause en instance. En appel, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève à 3.139,53 €, compte tenu de l’indexation survenue depuis le 1er mars
  59. Monsieur D J succombe sur l’intégralité de sa demande. Il supportera donc la totalité des dépens. Par voie de conclusions, Monsieur J sollicite, à titre subsidiaire, la fixation de l’indemnité de procédure au montant minimum. La Cour ne peut que constater que Monsieur J ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande ni ne dépose aucune pièce susceptible d’établir sa capacité financière et/ou le caractère déraisonnable de la situation. La Cour ne peut, par conséquent, pas faire droit à cette demande de réduction des indemnités de procédure aux montants minima prévus par l’arrêté royal du 26 octobre
  60. 22 Proposition de loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/1, p.
  61. 23 CT Bruxelles, 19 octobre 2022, 2019/AB/381, inédit. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 15
  62. La décision de la Cour du travail PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Déclare l’appel recevable et fondé, Réformant le jugement entrepris, déclare la demande originaire de Monsieur D J non fondée, Sur les dépens : Délaisse à Monsieur D J ses propres dépens et le condamne au paiement des dépens de la s.a. S liquidés comme suit : - 2.800,00 € à titre d’indemnité de procédure de première instance, - 22,00 € à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne payée par la s.a. S lors de l’inscription de la cause en appel, - 3.139,53 € à titre d’indemnité de procédure d’appel. Cet arrêt est rendu et signé par : , conseiller, , conseiller social suppléant au titre d’employeur, , conseiller social suppléant au titre d’employé, Assistés de , greffier, et prononcé, à l’audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 décembre 2025, où étaient présents : Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/593 – p. 16 , conseiller, , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251210.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130508.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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