id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260225.1 No Rôle: 2022/AB/699 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 161 - dernière vue 2026-06-18 13:20 Fiches 1 - 2 Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail incombent au travailleur et ne constituent pas des frais propres à l'employeur. Par conséquent, le remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail constitue de la rémunération en droit du travail, quelle que soit sa qualification en droit de la sécurité sociale et en droit fiscal. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Frais de transport Mots libres: Commission paritaire 330 – primes sectorielles pour service coupé – frais de déplacement domicile-lieu de travail Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Commissions paritaires - Autres Mots libres: Commission paritaire 330 – primes sectorielles pour service coupé – frais de déplacement domicile-lieu de travail Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2026 / Date du prononcé le 25 février 2026 € JGR Numéro du rôle 2022/AB/699 Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 17 juin 2022 20/2030/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail - employé Arrêt contradictoire Interlocutoire – Réouverture des débats (article 775 C.J.) Comparution personnelle des parties (article 996 C.J.) Madame A D, NRN domiciliée à partie appelante au principal, partie intimée sur incident, comparaissant en personne et par son conseil, Maître , avocat à contre La S.R.L. C, BCE dont le siège social est établi à partie intimée au principal, partie appelante sur incident, ayant pour conseil Maître , avocat à , et comparaissant par Maître et Maître , avocats. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 3
- La procédure devant la Cour du travail
- La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement prononcé le 21 octobre 2021 par la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (RG 20/2030/A – Rép. n° 2021/011995), rendu entre les mêmes parties et dans la même cause, signifié le 30 novembre 2022 et contre lequel aucun appel n’a été formé, - le jugement dont appel, prononcé le 17 juin 2022 par la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (RG 20/2030/A – Rép. n° 2022/007980), - la requête d’appel de Madame A D reçue le 27 octobre 2022 au greffe de la Cour, - l’apostille du 4 novembre 2022 par laquelle l’Auditorat général fait savoir qu’il n’émettra pas d’avis dans la présente cause, - les conclusions déposées par la s.r.l. C les 7 mars 2023, 7 août 2023 et 9 novembre 2023, - les conclusions déposées par Madame A D les 8 juin 2023 et 9 octobre 2023, - le fait que des conclusions ont été déposées par Madame A D le 4 décembre 2025, - le courrier officiel adressé le 11 décembre 2025 par les conseils de la s.r.l. C au conseil de Madame D et déposé au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, - les dossiers de pièces déposés par les parties.
- Les parties ont comparu et été entendues à l’audience publique du 28 janvier
- Elles n’ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de cette audience.
- La Cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- La demande d’écartement des dernières conclusions de l’appelante Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 4
- Par une ordonnance du 27 janvier 2023 prise sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, la Cour a dit pour droit que les parties remettront leurs conclusions au greffe de la Cour du travail de Bruxelles et les enverront aux autres parties au plus tard aux dates qu’elles ont déterminées de commun accord dans leur requête parvenue au greffe le 6 décembre
- Selon ce calendrier, les dernières conclusions de Madame A D devaient être déposées au greffe et communiquées à la partie intimée pour le lundi 9 octobre
- Le conseil de Madame A D a déposé des conclusions au greffe le 4 décembre 2025, soit au- delà du délai convenu entre parties et entériné par l’ordonnance du 27 janvier 2023 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire. Par courrier officiel du 11 décembre 2025, les conseils de la s.r.l. C se sont opposés au dépôt de ces conclusions, dont ils signalent en outre n’avoi reçu qu’un projet non finalisé.
- L’article 747, § 4, du Code judiciaire dispose : « Sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1 er et 2, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre eux ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats. (…) ». Dans la mesure où aucun accord n’est intervenu entre les parties pour modifier les délais pour conclure convenus entre elles et au vu de la demande expresse d’écartement formulée par les conseils de la partie intimée, les conclusions de la partie appelante, déposées au greffe le 4 décembre 2025, soit après l’expiration des délais prévus dans l’ordonnance rendue le 27 janvier 2023, sont écartées d’office des débats. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 5
- Le jugement du 21 octobre 2021, les demandes soumises au Tribunal à la suite de ce jugement et le jugement dont appel
- Par requête déposée le 3 avril 2020 auprès du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, Madame A D a introduit la présente procédure à l’encontre de la s.r.l. C. 2.
- Le jugement du 21 octobre 2021
- Par un premier jugement rendu entre parties le 21 octobre 2021, la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, a décidé ce qui suit : « Statuant après un débat contradictoire ; Déclare les demandes de Madame D recevables ; Déclare d’ores et déjà fondée la demande de Madame D du chef de compléments de couverture des frais de déplacement de la période courue d’août 2017 à avril 2019 ; Condamne en conséquence la S.R.L. C à payer à ce titre à Madame D les montants bruts suivants, à majorer des intérêts échus à dater du dernier jour du mois civil considéré et dont à déduire ensuite le seul précompte professionnel : Août 2017 241,6220 € Septembre 2017 251,1120 € Octobre 2017 238,1620 € Novembre 2017 240,0120 € Décembre 2017 243,7120 € Janvier 2018 256,8460 € Février 2018 230,8180 € Mars 2018 243,7120 € Avril 2018 238,4020 € Mai 2018 250,8720 € Juin 2018 258,5120 € Juillet 2018 247,4506 € Août 2018 266,7448 € Septembre 2018 230,0064 € Octobre 2018 263,1718 € Novembre 2018 249,3006 € Décembre 2018 249,3006 € Janvier 2019 251,0236 € Février 2019 235,6834 € Mars 2019 262,3776 € Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 6 Avril 2019 76,6688 € Dit pour droit que les intérêts échus depuis plus d’un an aux 8 avril 2020, 15 février 2021 et 15 juin 2021 seront capitalisés ; Condamne également la S.R.L. C à délivrer à Madame D une feuille de paie reprenant ces différents montants au moment de leur paiement, de même qu’à lui délivrer la fiche 281.10 et le compte individuel s’y rapportant dans le délai prévu à cet effet par la loi, mais déboute Madame D de sa demande tendant à la condamnation la S.R.L. C d’une astreinte à cet effet ; Déclare pour autant que de besoin les condamnations qui précèdent portables et exécutoires par provision, nonobstant appel et sans caution, mais sans exclure le cantonnement ; Déclare par ailleurs d’ores et déjà non fondées les demandes de Madame D du chef de « compléments de rémunérations pour atteindre le niveau de la rémunération d’un temps plein dans le cadre d’un contrat à temps partiel irrégulier », d’ « arriérés de quotités impayées d’heures complémentaires rémunérées à 150 % du salaire », d’ « arriérés de rémunération des mois de novembre 2.015 à avril 2.017 », de « jours fériés impayés », d’ « arriérés de pécules de vacances en cours de contrat », d’ « arriérés de 13ièmes mois » et d’ « arriéré de complément de rémunération des jours fériés après rupture », de même que la demande de Madame D tendant à la prise en compte de ces différents postes dans la base de calcul de ses pécules de vacances en cours de contrat ; Déboute en conséquence Madame D du chef de chacune de ces demandes ; Avant de statuer plus avant quant au fondement des demandes de Madame D du chef d’ « arriérés de primes mensuelles de travail irrégulier », d’ « arriérés de pécules de vacances en cours de contrat » et d’ « arriérés de complément de pécules de vacances de départ », ordonne une réouverture des débats aux fins précisées sous les points 46.,
- et
- du présent jugement, selon le calendrier suivant : (…) Refixe la cause à l’audience de la 1ère chambre du Tribunal du 20 mai 2022 à 9 h 30’, pour une durée de plaidoiries de 30 minutes pour les deux parties ; Et réserve les dépens ». 2.
- Les demandes soumises au Tribunal à la suite de ce premier jugement
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 7 Au terme de ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées devant le Tribunal le 24 février 2022, Madame A D formulait ses demandes comme suit : « A. La cause ne relevant pas de la procédure des débats succincts au sens de l'article 735 § 1" du Code judiciaire et la tentative de conciliation entre les parties visée à l'article 734 du Code judiciaire ayant échoué, faire acter ces éléments à la feuille d'audience. B. I. Déclarer recevable et intégralement fondée la demandes introduite par Madame A D de condamner la s.r.l. (s.p.r.l.) C (B.c.e. n° ) à lui payer, du chef d'arriérés de primes pour travail irrégulier, les sommes en principaux ci-après, majorées d'intérêts au taux légal, calculés sur leurs montants bruts, à courir respectivement à dater du dernier jour de calendrier du mois civil concerné, et, prononcer cette condamnation auxdits " paiements :(tableaux n° 16) :
- Déclarer recevable et intégralement fondée la demandes introduite par Madame A D de condamner la s.r.l. (s.p.r.l.) C (B.c.e. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 8 n° ) à lui, payer, du chef d'arriérés de simples et doubles pécules de vacances, les sommes en principaux ci-après, majorées d'intérêts au taux légal, calculés sur leurs montants bruts, à courir respectivement à dater du 30 juin de l'année de paiement, et, prononcer cette condamnation auxdits paiements : (tableau n° 18) : Années de Simples et paiement doubles pécules 2.015 125,88€ 2.016 113,75€ 2.017 62,13€ 2.018 82,19€
- Déclarer recevable et intégralement fondée la demandes introduite par Madame A D de condamner la s.r.l. (s.p.r.1.) C (B.c.e. n° ) à lui payer, du chef d'arriérés de pécule de vacances de sortie et de pécule de vacances de sortie anticipé' les sommes en principaux ci-après, majorées d'intérêts au taux légal, calculés sur leurs montants bruts, à courir à dater du 9 avril 2.019, et, prononcer cette condamnation auxdits paiements :, à savoir (tableau n° 18) : - la somme de 89,72 € à titre de pécule de vacances de sortie, - la somme de 24,27 € à titre de pécule de vacances de sortie anticipé.
- Condamner la s.r.l. (s.p.r.l.) C à remettre à Madame A D, dans les délais légaux les documents sociaux conformes aux autres dispositions du jugement à intervenir, correctement et complètement remplis, et notamment - les fiches de paies, - les fiches 281.10, - les comptes individuels;
- Dire pour droit que doivent être capitalisés successivement et cumulativement en date des 8 avril 2.020, 15 février 2.021, 15 juin 2.021, 9 décembre 2.021 et 24 février 2.022 les intérêts courus depuis un an sur les principaux des objets des condamnations du jugement du 21 octobre 2.021 et du jugement à intervenir, ainsi que sur les intérêts courus sur ces mêmes principaux et d'ores et déjà capitalisés entre-temps depuis un an. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 9
- Dire pour droit que doivent être capitalisés en date du 24 février 2.022 les intérêts courus depuis un an sur les principaux des objets des condamnations du jugement du 21 octobre 2.021 et du jugement à intervenir, ainsi que sur les intérêts d'ores et déjà capitalisés entre-temps issus d'intérêts produits par ces mêmes principaux.
- Ordonner spécialement l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce par décision spécialement motivée, dans les prévisions des articles 1.397 alinéa 2 et 1.495 alinéa 2 in fine du Code judiciaire à raison d'une opposition ou d'un appel de la partie défaillante, eu égard à l'obstination de l'employeur depuis plus de 4 ans à refuser de revenir sur sa décision unilatérale de ne plus couvrir les frais de déplacements afférents aux kilomètres effectués par la travailleuse avec son véhicule personnel pour les besoins de l'exécution du travail convenu en dépit des réclamations et mises en demeure répétées de ladite travailleuse, à son défaut de production d'une forme quelconque de garantie financière de bonne fin;
- Interdire le cantonnement sur exécution provisoire.
- En tout état de cause, ordonner la réouverture des débats dès lors que seraient pris en considération une exception, une fin de non-recevoir, et plus généralement un moyen de droit ou de fait, qu'il soit d'ordre public ou d'ordre privé, qui n'aurait pas été expressément invoqué dans l'acte introductif d'instance ou dans l'une quelconque des conclusions écrites déposées par la s.r.l. (s.p.r.l.) C et n'aurait pas été dûment soumis à la contradiction de Madame A D, et ce afin de veiller au respect des droits de la défense dans son chef.
- Eu égard à la situation sociale et financière de Madame A D, modérer et réduire au minimum l'indemnité de procédure qui serait mise à sa charge.
- Dire les condamnations pécuniaires portables.
- Condamner la s.r.l. (s.p.r.1.) C à tous les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1.022 du Code judiciaire. La concluante attire spécialement l'attention de la s.r.l. C sur la capitalisation d'intérêts qu'elle demande par les présentes troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse, et sur le fait que la remise au greffe des présentes troisièmes conclusions Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 10 additionnelles et de synthèse vaut signification en vertu des articles 32 et 746 du Code judiciaire, ladite remise constituant un acte équivalant à la sommation judiciaire exigée par l'article 1154 de l'ancien Code civil (Code civil du 21 mars 1.804). Indemnité de procédure : 6.000 € ».
- Au terme de ses conclusions de synthèse déposées devant le Tribunal le 24 mars 2022, la s.r.l. C formulait le dispositif suivant : « • De déclarer les demandes de Madame D quant aux primes mensuelles pour travail irrégulier ainsi que les pécules de vacances calculées sur lesdites primes, non fondées ; • De dire pour droit qu'il n'y a pas lieu à prévoir la condamnation à la délivrance des nouveaux documents sociaux ; • De dire pour droit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ; • De dire pour droit qu'il n'y a pas lieu à prévoir l'exécution provisoire ou à tout le moins qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de cantonner le montant dû à Madame D; • De compenser les dépens conformément à l'article 1017, alinéa 3 du Code judiciaire ». 2.
- Le jugement dont appel
- Par son jugement du 17 juin 2022, la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit : « Statuant contradictoirement, Déclare non fondées les demandes formulées par Madame D à l'occasion de la réouverture des débats ; Dit pour droit qu'il y a lieu de procéder à la compensation des dépens, en ce compris la somme de 20€ à titre de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif l'aide juridique de deuxième ligne ; Condamne, en conséquence, Madame D à payer à la SRL C la somme de 2.430 € à titre de dépens ».
- Les demandes en appel Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 11
- Par sa requête d’appel reçue au greffe de la Cour le 27 octobre 2022, Madame A D interjette appel contre le jugement du 17 juin
- Au terme de ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 9 octobre 2023, elle formule ses demandes comme suit : « (…) plaise à la Cour du travail de Bruxelles de déclarer l’appel intégralement recevable et fondé en tous ses chefs, et en conséquence, (Sous toutes réserves, sous dénégation de tout fait non expressément reconnu et sans aucune reconnaissance préjudiciable) A. Mettre à néant dans son intégralité le jugement rendu contradictoirement par la 1ière chambre du Tribunal du Travail Francophone de Bruxelles en date du 17/06/2.022 (Numéro de répertoire 2022/007980), dans la cause inscrite au rôle général de ce tribunal sous le n° 20/2030/A, et, faisant ce que le premier juge aurait du faire, prendre les décisions ci-après, à savoir, B. Dire pour droit que les couvertures conventionnelles des frais de déplacement de Madame A D de son domicile à ses lieux fixes de travail (allers et retours) prises en charge par la s.r.l. (s.p.r.l.) C (B.c.e. n° ) avaient la qualification juridique de rémunérations ; C. Déclarer recevables et intégralement fondées les demandes introduites par Madame A D de condamner la s.r.l. (s.p.r.l.) C (B.c.e. n° ) à lui payer les sommes en principaux ci-après, et prononcer les condamnations à ces paiements,
- du chef d'arriérés mensuels de suppléments pour prestations irrégulières les jours de travail à prestations effectuées en service coupé interrompues par 4 heures d'affilée au moins (calculés à concurrence de 20 % du montant brut de la couverture conventionnelle des frais de déplacement domicile — lieux fixes de travail), les sommes ci-après, majorées d'intérêts au taux légal, calculés sur leurs montants bruts, à courir respectivement à dater du dernier jour de calendrier du mois civil concerné, Année 2.015 2.015-4 56,1816€ Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 12 2.015-5 52,4362€ 2.015-6 26,2181€ 2.015-7 62,6443€ 2.015-8 62,6443€ 2.015-9 66,3293€ 2.015-10 62,6443€ Année 2.017 2.017-5 47,2165€ 2.017-6 21,7922€ 2.017-7 44,8416€ 2.017-8 48,5784€ 2.017-9 48,5784€ 2.017-10 48,5784€ 2.017-11 44,8416€ 2.017-12 44,8416€ Année 2.018 2.018-1 48,5784€ 2.018-2 44,8416€ 2.018-3 48,5784€ 2.018-4 44,8416€ 2.018-5 48,5784€ 2.018-6 44,8416€ 2.018-7 50,1649€ 2.018-8 50,1649€ 2.018-9 46,3061€ 2.018-11 50,1649€ 2.018-12 50,1649€ Année 2.019 2.019-1 50,1649€ 2.019-2 46,3061€ 2.019-3 50,1649€ 2.019-4 15,4354€
- du chef d'arriérés de simples et doubles pécules de vacances en cours de contrat, assis sur les suppléments visés sous 1, les sommes annuelles en principaux ci-après, majorées d'intérêts au taux légal à courir à dater du 3/4/2.020, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 13 Simples doubles Totaux pécules pécules 2.014 38,7300€ 34,8600€ 73,5900€ 2.015 32,6842€ 29,1824€ 61,8666€ 2.017 29,3386€ 26,1952€ 55,5337€
- du chef d’arriérés de pécule de vacances de sortie et de pécule de vacances de sortie anticipé, assis sur les suppléments visés sous 1, les sommes en principaux ci-après, majorées d'intérêts au taux légal à courir à dater du 3/4/2.020, Pécule de vacances de sortie 80,8764 € Pécule de vacances de sortie anticipé 24,8617 € D. Condamner la s.r.l. (s.p.r.l.) C (B.c.e. n° ) à remettre à Madame A D, dans les 50 jours de calendrier suivant la date du prononcé de l'arrêt d'appel à intervenir, les documents sociaux relatifs à toutes les périodes concernées par le dispositif dudit arrêt, conformes à ce dispositif, correctement et complètement remplis, et notamment - les fiches de paies, - les fiches 281.10, - les comptes individuels; E. Dire pour droit que les indemnités de procédure relatives respectivement à la procédure menée devant le 1er juge et à la procédure en degré d'appel s'élèvent chacune provisionnellement à 1.400 € (montant minimum, légal) et sont réparties chacune provisionnellement à concurrence 65 % en faveur de Madame D (soit à concurrence de 910 €) et de 35 % en faveur de la s.r.l. (s.p.r.l.) C (soit à concurrence de 490 €) ; Condamner la s.r.l. (s.p.r.l.) C (B.c.e. n° ) à payer à Madame A D la somme en principal de 840 €, majorée d'intérêts au taux légal sur 420 € à dater du 17 juin 2.021 et sur 420 € à dater du prononcé de l'arrêt d'appel à intervenir ; F. Dire pour droit que sont capitalisés successivement et cumulativement, aux dates des 8 avril 2.020, 15 février 2.021, 15 juin 2.021, 7 décembre 2.021, 24 février 2.022, 27 octobre 2.022, 30 novembre 2.022, 7 juin 2.023 et 9 octobre 2.023 les intérêts courus au taux légal depuis au moins une année, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 14 - d'une part, sur les condamnations en principal ayant pour objets les compléments des couvertures des frais de déplacements de la période août 2.017 — avril 2.019 portées par le 1ier jugement du 21 octobre 2.021 ; - d'autre part, sur les condamnations en principal visées sous les points C à E du présent dispositif ; Condamner la s.r.l. (s.p.r.l.) C (B.c.e. n° ) au paiement à Madame A D des intérêts produits du fait de ces capitalisations ; G. Condamner la s.r.l. (s.p.r.l.) C (B.c.e. n° ) à tous les dépens hormis les indemnités de procédure régies par les dispositions visées sous le point E du présent dispositif. La concluante, Madame A D, attire spécialement l'attention de la s.r.l. C sur les capitalisations d'intérêts qu'elle demande par les présentes conclusions additionnelles d'appel (conclusions de synthèse), et sur le fait que leur dépôt au greffe vaut signification en vertu des articles 32 et 1.034quinquies du Code judiciaire, ledit dépôt constituant un acte équivalant à la sommation judiciaire exigée par l'article 1154 de l'ancien Code civil (Code civil du 21 mars 1.804) ».
- La s.r.l. C a formé appel incident limité aux dépens par ses premières conclusions d’appel reçues au greffe de la Cour le 7 mars
- Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées auprès de la Cour le 9 novembre 2023, elle postule ce qui suit : « À titre principal : • De déclarer l'appel de Madame D, si recevable, non fondé et de confirmer le jugement a quo; • De réformer le jugement a quo quant aux dépens et de condamner Madame D à 89% des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, évaluée à 3.500 € ; • De condamner Madame D aux dépens de la procédure en appel, en ce compris l'indemnité de procédure, évaluée à 600 €. À titre subsidiaire, au cas où il serait décidé per impossibile que Madame D aurait droit au paiement d’un certain montant par la concluante : • En application de l'article 1017, 3e alinéa, c. jud., compenser les dépens en tenant compte du rapport entre le montant réclamé par Madame D et le montant finalement accordé. » Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 15
- Les faits La Cour reproduit ici les principaux faits pertinents de la cause tels qu’ils ont été résumés avec clarté et précision dans le premier jugement rendu entre parties le 21 octobre 2021, qui a été signifié le 30 novembre 2022 et contre lequel aucune partie n’a formé d’appel.
- La s.r.l. C et, avant elle, la s.p.r.l. B sont des sociétés actives dans le secteur des laboratoires de biologie clinique et ressortissent de ce fait de la commission paritaire n° 330 des établissements et des services de santé.
- Madame D est entrée au service de la s.p.r.l. B le 23 décembre 2013, dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 17 décembre 2013, en qualité d’infirmière. En cette qualité, Madame D était principalement chargée des tâches suivantes : - « Les prises de sang des patients dans les différents centres de prélèvements - La réception des prélèvements, leur acheminement vers les différents services et des divers travaux de laboratoire, sous la supervision d’un responsable hiérarchique. - Possibilité d’effectuer d’autres travaux administratifs ».
- La s.p.r.l. B a été absorbée par la s.r.l. C le 11 décembre 2015, date à partir de laquelle cette dernière est devenue l’employeur de Madame D.
- L’horaire et le temps de travail de Madame D ont évolué comme suit au fil des mois et des années de collaboration entre les parties : * du 23 décembre 2013 au 31 juillet 2014 : 30 heures 24’ de travail par semaine, selon la « fourchette » suivante : - les lundis, mardis, mercredis et vendredis matin, entre 07h30 et 12 heures, selon les nécessités du service, et l’après-midi de 15h00 à 19h00, selon les nécessités du service, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 16 - et 1 samedi sur 2 (cf. le contrat de travail originaire conclu le 17 décembre 2013) ; * du 1er août 2014 au 31 octobre 2015: 30 heures 24’ de travail par semaine, selon la « fourchette » suivante : - lundi : entre 7h30 et 12h00 et de 15h00 à 19h00, selon les nécessités du service, - mardi : entre 7h30 et 12h00, selon les nécessités du service, - mercredi : entre 7h30 et 12h00 et de 15h00 à 19h00, selon les nécessités du service, - jeudi : pas de prestations, - vendredi : entre 7h30 et 12h00 et de 15h00 à 19h00, selon les nécessités du service, - samedi : 3 samedis sur 4 (avenant conclu le 23 juillet 2014) ; * du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017 : 38 heures de travail par semaine, selon l’horaire suivant : - semaine 1 : - lundi : entre 7h30 et 12h30 et entre 15h00 et 19h00, soit 9 heures, - mardi : entre 7h30 et 13h00, soit 5 heures 30’, - mercredi : entre 7h30 et 12h30 et entre 15h00 et 19h00, soit 9 heures, - jeudi : entre 7h30 et 13h00, soit 5 heures 30’, - vendredi : entre 7h30 et 12h30 et entre 15h00 et 19h00, soit 9 heures, - semaine 2 : - lundi : entre 7h30 et 11h30 et entre 15h00 et 19h00, soit 8 heures, - mardi : entre 7h30 et 12h30, soit 5 heures, - mercredi : entre 7h30 et 11h30 et entre 15h00 et 19h00, soit 8 heures, - jeudi : entre 7h30 et 12h30, soit 5 heures, - vendredi : entre 7h30 et 11h30 et entre 15h00 et 19h00, soit 8 heures, - samedi : entre 8h30 et 12h30, soit 4 heures (avenant conclu le 16 octobre 2015) ; * à partir du 1er mai 2017 : 31 heures 45’ de travail par semaine, selon l’horaire suivant : - semaine 1, 2 et 3 : - lundi : entre 7h30 et 11h00 et entre 15h00 et 19h00, soit 7 heures 30’, - mardi : entre 7h30 et 11h00, soit 3 heures 30’, - mercredi : entre 7h30 et 11h00 et entre 15h00 et 19h00, soit 7 heures 30’, - jeudi : entre 7h30 et 11h00, soit 3 heures 30’, - vendredi : entre 7h30 et 11h00 et entre 15h00 et 19h00, soit 7 heures 30’, - samedi : entre 8h30 et 11h30, soit 3 heures, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 17 - semaine 4 : - lundi : entre 7h30 et 11h00 et entre 15h00 et 19h00, soit 7 heures 30’, - mardi : entre 7h30 et 11h00, soit 3 heures 30’, - mercredi : entre 7h30 et 11h00 et entre 15h00 et 19h00, soit 7 heures 30’, - jeudi : entre 7h30 et 11h00, soit 3 heures 30’, - vendredi : entre 7h30 et 11h00 et entre 15h00 et 19h00, soit 7 heures 30’ (avenant conclu le 28 avril 2017).
- Les prestations de travail de Madame D ont également évolué comme suit au fil de la collaboration entre les parties : - alors que du 23 décembre 2013 au 30 avril 2017, Madame D se rendait dans différents centres de prélèvements durant chaque matinée et effectuait toujours ses prestations de l’après-midi dans le laboratoire situé , - à partir du 1er mai 2017, elle passa toutes ses matinées dans un seul centre de prélèvement (situé à ), tout en continuant à effectuer ses prestations de l’après-midi au laboratoire de Forest.
- A partir du mois d’août 2017, le système de défraiement des déplacements effectués par Madame D dans le cadre de l’exécution de son contrat avec son véhicule personnel a par ailleurs été modifié par la s.r.l. C, ce que Madame D a contesté sans succès (voir notamment ses pièces n° 61 à 63 et 39 et 40).
- Le 9 avril 2019, la s.r.l. C a notifié à Madame D sa décision de mettre fin à son contrat de travail avec effet immédiat, moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à 3 mois et 18 semaines de rémunération. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 18
- L’examen de la contestation par la Cour du travail 5.
- Sur la recevabilité des appels principal et incident
- L’appel principal formé par Madame A D est dirigé expressément et exclusivement contre le jugement rendu contradictoirement par la 1e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 17 juin
- Madame A D déclare que ce jugement a été signifié le 28 septembre
- La requête d’appel a été reçue au greffe de la Cour le 27 octobre 2022, soit endéans le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel principal est recevable.
- Par ses premières conclusions d’appel reçues au greffe de la Cour le 7 mars 2023, la s.r.l. C forme un appel incident limité aux dépens. Cet appel incident répond aux conditions prescrites par l’article 1054 du Code judiciaire. L’appel incident est recevable. 5.
- L’objet de l’appel et l’étendue de la saisine de la Cour
- Madame A D déclare que le premier jugement rendu entre parties par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 21 octobre 2021 a été signifié le 30 novembre 2022, ce qui n’est pas contesté par la s.r.l. C. Aucun appel n’a été formé contre ce premier jugement qui est, par conséquent, coulé en force de chose jugée, ce que Madame A D confirme à maintes reprises dans ses conclusions d’appel. Par ce premier jugement du 21 octobre 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a fait droit à certains chefs de demande de Madame A D. Ainsi, il a : - déclaré fondée la demande de Madame D du chef de compléments de couverture des frais de déplacement de la période courue d’août 2017 à avril 2019 ; Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 19 - condamné en conséquence la s.r.l. C à payer les montants bruts réclamés par l’intéressée, à majorer des intérêts échus à dater du dernier jour du mois civil considéré et dont à déduire le précompte professionnel ; - dit pour droit que les intérêts échus depuis plus d’un an aux 8 avril 2020, 15 février 2021 et 15 juin 2021 seront capitalisés ; - condamné la s.r.l. C à délivrer à Madame D une feuille de paie reprenant les différents montants au moment de leur paiement, de même qu’à lui délivrer la fiche 281.10 et le compte individuel s’y rapportant dans le délai prévu à cet effet par la loi, mais débouté Madame D de sa demande tendant à la condamnation d’une astreinte à cet effet ; - déclaré pour autant que de besoin les condamnations qui précèdent portables et exécutoires par provision, nonobstant appel et sans caution, mais sans exclure le cantonnement. Le Tribunal a, en revanche, débouté Madame D des demandes suivantes : - compléments de rémunérations pour atteindre le niveau de la rémunération d’un temps plein dans le cadre d’un contrat à temps partiel irrégulier ; - arriérés de quotités impayées d’heures complémentaires rémunérées à 150% du salaire ; - arriérés de rémunération des mois de novembre 2015 à avril 2017 ; - jours fériés impayés ; - arriérés de pécules de vacances en cours de contrat ; - arriérés de treizièmes mois ; - arriérés de complément de rémunération des jours fériés après rupture. Le Tribunal a également déclaré non fondée la demande de Madame D tendant à la prise en compte de ces différents postes dans la base de calcul de ses pécules de vacances en cours de contrat. Tous ces chefs de demande ont été définitivement tranchés par le jugement du 21 octobre 2021, contre lequel aucune partie n’a interjeté appel. Ces chefs de demande ne sont donc pas soumis à la Cour dans le cadre de la présente instance en appel. La Cour note, en outre, que les condamnations au paiement de sommes prononcées par ce jugement ont été exécutées, la s.r.l. C ayant payé un montant de 4.012,85 € sur le compte tiers du conseil de Madame D le 17 février
- Aucune des parties ne fait état de contestation quant au calcul du montant qui a été payé, étant entendu que, en tout état de cause, une telle contestation, si elle devait exister, 1 Pièce 113 du dossier de Mme D et pièce G.1 du dossier de C. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 20 relèverait du contentieux de l’exécution d’un jugement coulé en force de chose jugée, contentieux qui ne relève pas de la compétence de la Cour.
- Pour le surplus, dans son jugement du 21 octobre 2021, le Tribunal a décidé de surseoir à statuer quant au fondement des demandes de Madame D du chef des : - arriérés de primes mensuelles de travail irrégulier ; - arriérés de pécules de vacances en cours de contrat ; - arriérés de complément de pécules de vacances de départ. Seules ces demandes ont fait l’objet de la réouverture des débats ordonnée par le jugement du 21 octobre
- Par conséquent, seules ces demandes font l’objet du jugement dont appel rendu le 17 juin 2022, outre la décision relative aux dépens. En conclusion, l’appel étant dirigé exclusivement contre le jugement du 17 juin 2022, l’objet de cet appel porte exclusivement sur les demandes qui font l’objet de ce jugement, outre les dépens. La saisine de la Cour est limitée à ces demandes. 5.
- Sur le fond 5.3.
- Les arriérés de primes mensuelles de travail irrégulier
- Les conventions collectives du 26 janvier 2009, du 6 mars 2017 et du 11 décembre 2017 conclues au sein de la commission paritaire n° 330 stipulent que « au personnel astreint soit à des prestations de travail dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affilée au moins, un supplément de 20 % sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies ». Le jugement rendu entre parties le 21 octobre 2021, signifié le 30 novembre 2022 et contre lequel aucune partie n’a interjeté appel, et partant revêtu de la force de chose jugée, a constaté que Madame D « bénéficiait de tels suppléments». Contrairement à ce qu’affirme Madame D dans ses conclusions d’appel, le jugement dont appel rendu le 17 juin 2022 ne revient pas sur cette constatation. À la lecture des fiches de paie déposées par Madame D, la Cour constate que celle-ci percevait effectivement chaque mois une « prime travail irrégulier ». Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 21
- Il ressort des conventions collectives de travail visées ci-dessus que le supplément pour prestations de travail irrégulières doit être calculé sur la base de la rémunération réelle. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail constituent de la rémunération sur la base de laquelle le supplément pour prestations de travail irrégulières doit être calculé. Contrairement à ce qu’affirme Madame D, le jugement du 21 octobre 2021 ne statue pas définitivement sur cette question. Ce jugement stipule : «
- Il ressort cependant clairement de l’article 19, § 2, 4° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, que « les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposé pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que les frais dont la charge incombe à l’employeur » ne sont pas considérés comme de la rémunération passible de cotisations sociales. Aucune retenue sociale ne s’impose donc comme telle sur les frais complémentaires de déplacement qui sont dus à Madame D.
- Il apparaît, en revanche, que le remboursement par un employeur des frais de déplacement exposés par le travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail constitue effectivement une rémunération imposable ». Il ressort de cette motivation que le jugement du 21 octobre 2021, rendu entre les mêmes parties et contre lequel aucune d’elles n’a interjeté appel, décide définitivement que le remboursement par un employeur des frais de déplacement exposés par le travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne constitue pas de la rémunération au sens de la législation relative à la sécurité sociale, mais constitue une rémunération imposable au sens de la législation fiscale. En revanche, ce jugement ne statue pas sur la nature de ce remboursement en droit du travail. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 22
- La notion de rémunération en droit du travail est une notion autonome et distincte de la notion de rémunération en droit de la sécurité sociale, d’une part, et en droit fiscal, d’autre part. Ainsi, le traitement fiscal et le traitement en sécurité sociale d’un avantage octroyé par l’employeur ne permettent pas de déduire si cet avantage constitue ou non de la rémunération au sens du droit du travail
- En droit du travail, la rémunération constitue la contrepartie du travail effectué en exécution d’un contrat de travail. Elle comprend le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement. S’agissant d’une indemnité de frais, la prise en charge ou le remboursement, par l’employeur, de frais dont la charge incombe normalement au travailleur constitue de la rémunération. Par contre, la prise en charge de frais propres à l’employeur n’est pas de nature rémunératoire
- Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail incombent au travailleur et ne constituent pas des frais propres à l’employeur. Par conséquent, le remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail constitue de la rémunération en droit du travail, quelle que soit sa qualification en droit de la sécurité sociale et en droit fiscal.
- En l’espèce, il convient par conséquent d’intégrer le remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail dans la rémunération réelle sur la base de laquelle doit être calculé le supplément de 20 % visé par les conventions collectives de travail précitées, pour autant que les autres conditions prescrites par ces conventions collectives soient remplies, à savoir soit l’existence de prestations de travail dominicales ou de nuit – ce qui n’est pas soutenu en l’espèce – soit un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affilée au moins, le supplément de 20 % étant accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies. 2 CT Anvers, 20 novembre 2023, JTT, 2023, p.
- 3 CT Bruxelles, 17 juin 2021, JTT, 2022, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 23 L’article 8.4 du Code civil dispose : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. (…) ». Compte tenu de ces principes, c’est à Madame D, partie demanderesse originaire et partie appelante, qu’incombe la charge de prouver la réunion des conditions prescrites par les CCT sectorielles. Si cette preuve est apportée, c’est à la s.r.l. C, qui se prétendrait libérée, de prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention.
- L’examen du contrat de travail initial et des avenants successifs, ainsi que des conclusions des parties, permet de poser les constats suivants : - pour la période du 23 décembre 2013 au 31 juillet 2014 visée par le contrat de travail initial, Madame D ne sollicite pas d’arriérés de suppléments pour prestations irrégulières ; - pour la période du 1er août 2014 au 31 octobre 2015 visée par l’avenant conclu le 23 juillet 2014, Madame D sollicite des suppléments pour prestations irrégulières pour les mois d’avril à octobre
- Or, les tranches horaires prévues par l’avenant ne comportent pas d’interruption de plus de quatre heures d’affilée. Cependant, ces tranches horaires sont plus larges que la durée hebdomadaire de travail et il est précisé que les prestations ont lieu « selon les nécessités du service ». Pour ces mois d’avril à octobre 2015, il appartient à Madame D de prouver qu’elle prestait un service effectivement interrompu par une période de quatre heures d’affilée, la durée de cette interruption ne découlant pas de la seule lecture de l’avenant applicable ; - pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017 visée par l’avenant conclu le 16 octobre 2015, Madame D ne sollicite pas d’arriérés de suppléments pour prestations irrégulières ; Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 24 - pour la période qui prend cours le 1er mai 2017, visée par l’avenant conclu le 28 avril 2017, et qui se termine à la rupture du contrat de travail en avril 2019, les horaires semblent fixes et prévoient une interruption de quatre heures d’affilée les lundis, mercredis et vendredis. Pour cette période, c’est à la s.r.l. C, qui, nonobstant les horaires stipulés dans l’avenant, conteste qu’il y ait eu des interruptions d’au moins quatre heures d’affilée, d’apporter la preuve de son allégation. Ces constats impliquent que les parties procèdent à un nouvel examen loyal et minutieux des différents horaires de travail appliqués selon le contrat initial et les avenants successifs. Sur ce point, la Cour rappelle aux parties leur obligation de collaborer loyalement à l’administration de la preuve. Eu égard aux CCT précitées, le supplément de 20 % devra ensuite être calculé sur les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail alloués par l’employeur et/ou au paiement desquels celui-ci a été condamné par le jugement du 21 octobre 2021, uniquement pour les jours où Madame D a effectué un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affilée au moins. S’agissant en particulier de la période qui prend cours le 1er mai 2017, la Cour relève que : - Madame D demande le paiement de suppléments pour les mois de mai à juillet
- Or, elle ne produit pas les fiches de paie de ces mois et le jugement du 21 octobre 2021 ne condamne pas l’employeur au paiement de frais de déplacement pour ces mois. Il convient donc que Madame D explique sur quelle base elle calcule les suppléments qu’elle sollicite pour ces trois mois ; - la s.r.l. C soutient que, à partir de mai 2017, « il y a eu des services coupés avec des interruptions de plus de 4 heures, qui toutefois ont été payés correctement ». La Cour observe que des primes pour travail irrégulier apparaissent en effet sur les fiches de paie relatives à cette période. Cependant, ces primes, payées de 2017 à 2019, n’ont pas pu prendre en considération les montants au paiement desquels la s.r.l. C a été condamnée par le jugement du 21 octobre
- Dès lors que la Cour juge que les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, notamment ceux alloués par le jugement du 21 octobre 2021 pour la période d’août 2017 à avril 2019, constituent de la rémunération réelle, ceux-ci doivent être pris en considération pour le calcul du supplément de 20 % pour prestations irrégulières. Il convient donc que la s.r.l. C explique sur quelle base elle se prétend libérée pour les suppléments sollicités pour cette période. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 25 La Cour s’interroge en outre sur la base de calcul des suppléments demandés par Madame D. Selon le texte des CCT sectorielles, seuls les jours effectifs de service coupé donnent droit au supplément de 20 % qu’elle réclame. Ce point doit être vérifié dans les calculs effectués par Madame D. Compte tenu de ce qui précède, il convient que les parties apportent les preuves qui leur incombe quant à l’existence ou non de jours de service coupé, que Madame D produise des calculs précis tenant compte des jours effectifs de service coupé (période d’avril à octobre 2015 et période d’août 2017 à avril 2019) et qu’elle s’explique sur sa demande relative aux mois de mai à juillet 2017, ainsi que la s.r.l. C prenne attitude quant au calcul des suppléments de 20 % sur les frais de déplacement au paiement desquels elle a été condamnée par le jugement du 21 octobre 2021 et dont la Cour dit pour droit par le présent arrêt qu’il s’agit de rémunérations au sens du droit du travail.
- À l’audience du 28 janvier 2026, Madame D a expliqué que, lors de son entrée en service, l’employeur se serait engagé à lui payer d’office le supplément sectoriel de 20 % sur la totalité de sa rémunération. Si tel est le cas, il s’agirait alors d’une disposition contractuelle individuelle convenue entre parties ou d’un engagement unilatéral pris par l’employeur qui accorderait à Madame D davantage de droits que ceux conférés par les CCT sectorielles. Encore faut-il que Madame D apporte la preuve de cette convention et/ou de l’engagement unilatéral pris par l’employeur, ce qu’elle ne fait pas. Au contraire, selon les conclusions déposées par son conseil, l’obligation de payer le supplément de 20 % reposerait sur les CCT sectorielles, et non sur une disposition contractuelle individuelle ou un engagement unilatéral de l’employeur. Il s’agit là d’un autre point à éclaircir par Madame D.
- En conséquence, la Cour ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer quant aux éléments mis en évidence aux points 28 et 29 du présent arrêt. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 26 5.3.
- Les arriérés de pécules de vacances en cours de contrat
- Madame D sollicite le paiement d’arriérés de pécules de vacances calculés sur les suppléments pour travail irrégulier dont question au point 5.3.
- ci-dessus. Cette demande étant l’accessoire de la première demande qui fait l’objet de la réouverture des débats, il appartiendra à Madame D d’adapter éventuellement ses calculs en fonction des réponses et des calculs qu’elle effectuera dans le cadre de cette réouverture des débats. 5.3.
- Les arriérés de complément de pécules de vacances de départ
- Madame D sollicite le paiement d’arriérés de pécules de vacances de départ calculés sur les suppléments pour travail irrégulier dont question au point 5.3.
- ci-dessus. Cette demande étant l’accessoire de la première demande qui fait l’objet de la réouverture des débats, il appartiendra à Madame D d’adapter éventuellement ses calculs en fonction des réponses et des calculs qu’elle effectuera dans le cadre de cette réouverture des débats. 5.3.
- Les documents sociaux
- La demande de condamnation à la délivrance des documents sociaux formée au point E du dispositif des conclusions de synthèse d’appel du 9 octobre 2023 de Madame D est l’accessoire des demandes de condamnation au paiement de sommes qui font l’objet de la réouverture des débats ordonnée par le présent arrêt. Par conséquent, il sera réservé à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision qui sera prise quant aux demandes qui font l’objet de la réouverture des débats. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 27 5.3.
- La demande de capitalisation des intérêts
- Selon le point F du dispositif de ses conclusions de synthèse d’appel du 9 octobre 2023, Madame A D à la Cour de : « Dire pour droit que sont capitalisés successivement et cumulativement, aux dates des 8 avril 2.020, 15 février 2.021, 15 juin 2.021, 7 décembre 2.021, 24 février 2.022, 27 octobre 2.022, 30 novembre 2.022, 7 juin 2.023 et 9 octobre 2.023 les intérêts courus au taux légal depuis au moins une année, - d'une part, sur les condamnations en principal ayant pour objets les compléments des couvertures des frais de déplacements de la période août 2.017 — avril 2.019 portées par le 1ier jugement du 21 octobre 2.021 ; - d'autre part, sur les condamnations en principal visées sous les points C à E du présent dispositif ; Condamner la s.r.l. (s.p.r.l.) C (B.c.e. n° ) au paiement à Madame A D des intérêts produits du fait de ces capitalisations ».
- La première branche de cette demande, qui porte « sur les condamnations en principal ayant pour objets les compléments des couvertures des frais de déplacements de la période août 2.017 — avril 2.019 portées par le 1ier jugement du 21 octobre 2.021 » échappe à la saisine de la Cour. En effet, le jugement du 21 octobre 2021 statue définitivement sur la demande de capitalisation des intérêts relatifs aux condamnations qu’il prononce. Aucun appel n’a été formé contre ce jugement qui est coulé en force de chose jugée. La Cour ne peut ni modifier, ni restreindre, ni étendre le dispositif de ce jugement. En outre, la Cour relève que, le 17 février 2023, la s.r.l. C a payé un montant de 4.012,85 € en exécution du jugement du 21 octobre
- Si un litige devait subsister quant au calcul et/ou au paiement de ce montant, il s’agirait d’une contestation relevant du contentieux de l’exécution, qui échappe à la compétence de la Cour. La demande de capitalisation des intérêts « sur les condamnations en principal ayant pour objets les compléments des couvertures des frais de déplacements de la période août 2.017 — avril 2.019 portées par le 1ier jugement du 21 octobre 2.021 » est irrecevable car tranchée par un jugement coulé en force de chose jugée rendu entre les mêmes parties. 4 Pièce 113 du dossier de Mme D et pièce G.1 du dossier de C. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 28
- La deuxième branche de la demande de capitalisation porte sur les sommes demandées à titre d’« arriérés de primes mensuelles de travail irrégulier », d’« arriérés de pécules de vacances en cours de contrat » et d’« arriérés de complément de pécules de vacances de départ » qui font l’objet de la réouverture des débats ordonnée par le présent arrêt. Par conséquent, il sera réservé à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision qui sera prise quant aux demandes qui font l’objet de la réouverture des débats. 5.3.
- Comparution personnelle des parties et invitation à recourir aux modes de résolution amiable des litiges
- En vertu de l’article 730/1, § 1er, du Code judiciaire, « le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges ». En vertu de l’article 730/1, § 2, du Code judiciaire, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties en vue de les interroger sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable et de les informer sur les possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable.
- Au vu du dispositif des conclusions de synthèse d’appel de Madame D, la valeur de l’objet du litige qui subsiste et qui est soumise à la Cour s’établit comme suit : - 1.381,36 € à titre d’arriérés de suppléments pour prestations irrégulières (point C1 du dispositif des conclusions d’appel de Madame D), - 190,99 € à titre d’arriérés de simples et doubles pécules de vacances (point C2 du dispositif des conclusions d’appel de Madame D), - 105,74 € à titre d’arriérés de pécules de vacances de départ (point C3 du dispositif des conclusions d’appel de Madame D), - les intérêts, éventuellement capitalisés, sur ces montants, - les documents sociaux correspondant à ces montants, - les dépens. Dans le cadre de la procédure d’appel, Madame D a déposé : - des conclusions d’appel de 40 pages, - des conclusions de synthèse de 44 pages, - des secondes conclusions de synthèse de 49 pages qui ont été écartées des débats, - 114 pièces comportant un total de 198 pages, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 29 tandis que la s.r.l. C a déposé : - des conclusions d’appel de 27 pages, - des conclusions additionnelles de 30 pages, - des conclusions de synthèse de 32 pages, - 24 pièces comportant un total de 275 pages. Compte de tenu
(1)de la décision de principe que la Cour rend sur la notion de rémunération,
(2)de l’enjeu financier limité de ce qui subsiste du litige,
(3)de l’énergie et des efforts déjà consentis pour instruire l’affaire et
(4)des questions posées par la Cour qui vont impliquer la rédaction de nouvelles conclusions, ainsi que
(5)des calculs précis, la Cour invite les parties à réfléchir sérieusement à la possibilité de recourir aux modes de résolution amiable des litiges en vue de résoudre ce qui continue à les opposer. La Cour ordonne à cet effet la comparution personnelle des parties à l’audience de réouverture des débats. A cette audience, la Cour interrogera les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable et les informera sur les possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable. Dans l’intervalle et vu la date d’audience éloignée qu’impose l’agenda des audiences, la Cour rappelle aux parties que, conformément à l’article 733/1 du Code judiciaire, chacune d’elles a la possibilité, tout au long de l’instance, de solliciter la fixation de la cause devant la chambre de règlement amiable de la Cour en vue de procéder à une tentative de résolution amiable du litige. Cette possibilité peut encore être mise en œuvre après le prononcé du présent arrêt interlocutoire. Cette demande peut être formée par simple lettre adressée au greffe. La cause sera fixée à bref délai devant la chambre de règlement amiable. En cas d’échec du règlement amiable, l’instance se poursuivra et l’audience de réouverture des débats sera maintenue à la date fixée dans le présent arrêt. 5.
- Sur les dépens
- La Cour ordonnant la réouverture des débats, les dépens seront réservés. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 30
- La décision de la Cour du travail PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Écarte des débats les conclusions de Madame A D, déposées au greffe le 4 décembre 2025, Déclare les appels principal et incident recevables, Dit pour droit que la saisine de la Cour est limitée aux demandes qui ont fait l’objet de la réouverture des débats ordonnée par le jugement rendu entre parties le 21 octobre 2021 et qui font l’objet du jugement dont appel rendu le 17 juin 2022, Par conséquent, déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts sur les condamnations en principal ayant pour objets les compléments des couvertures des frais de déplacements de la période d’août 2017 à avril 2019 portées par le jugement du 21 octobre 2021 rendu entre parties, Dit pour droit que les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail alloués à Madame A D par la s.r.l. C et/ou au paiement desquels cette dernière a été condamnée par le jugement définitif rendu entre parties le 21 octobre 2021 constituent de la rémunération réelle au sens des conventions collectives de travail du 26 janvier 2009, du 6 mars 2017 et du 11 décembre 2017 conclues au sein de la commission paritaire n° 330 sur la base de laquelle le supplément de 20 % accordé au personnel astreint à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affilée au moins, doit être calculé, sous réserve qu’il soit satisfait aux autres conditions visées par ces conventions collectives de travail sectorielles, Avant de statuer plus avant quant au fondement des demandes de Madame A D du chef d’« arriérés de primes mensuelles de travail irrégulier », d’« arriérés de pécules de vacances en cours de contrat » et d’« arriérés de complément de pécules de vacances de départ », ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux points 28, 29, 31 et 32 du présent arrêt, Fixe à cet effet le calendrier d’échange de conclusions suivant : Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 31 - conclusions de Madame A D : à remettre au greffe ou via e-deposit et à communiquer à la s.r.l. au plus tard le 8 juin 2026, - conclusions de la s.r.l. C : à remettre au greffe ou via e-deposit et à communiquer à Madame D au plus tard le 15 septembre 2026, - conclusions de synthèse de Madame A D : à remettre au greffe ou via e-deposit et à communiquer à la s.r.l. au plus tard le 27 octobre 2026, - conclusions de synthèse de la s.r.l. C : à remettre au greffe ou via e-deposit et à communiquer à Madame D au plus tard le 10 décembre 2026, Fixe la réouverture des débats à l’audience de la 4 e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du mardi 12 janvier 2027 à 14 heures 30, pour une durée de 50 minutes au total pour les deux parties, Ordonne en outre la comparution personnelle de Madame A D et d’un représentant dûment mandaté de la s.r.l. C à cette même audience afin de permettre à la Cour de les interroger sur la manière dont les parties ont tenté de résoudre le litige à l’amiable et de les informer des possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable, Rappelle aux parties la possibilité qu’elles ont, à tout moment au cours de l’instance et donc dès à présent, de solliciter la fixation de la cause devant la chambre de règlement amiable de la Cour, Réserve à statuer sur les demandes de délivrance des documents sociaux et de capitalisation des intérêts sur les condamnations en principal visées sous les points C et E des conclusions de synthèse d’appel déposées par Madame D le 9 octobre 2023, Réserve les dépens. Cet arrêt est rendu et signé par : , conseiller, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/699 – p. 32 , conseiller social suppléant au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier, et prononcé, à l’audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 25 février 2026, où étaient présents : , conseiller, , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260225.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div