id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260325.1 No Rôle: 2022/ab/711 Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2026-03-31 Consultations: 472 - dernière vue 2026-06-18 18:27 Fiche 1 Le non-paiement de la rémunération afférente aux heures supplémentaires est une infraction instantanée. Néanmoins, en l'espèce, la Cour juge que ces infractions instantanées sont reliées par une seule et même intention, l'élément moral découlant de la connaissance certaine de l'infraction qui résulte de l'existence du système de pointage mis en place par l'employeur. Concrètement, dans les circonstances concrètes de la cause, l'employeur avait une connaissance certaine des heures de travail réellement prestées par la travailleuse, et ce depuis de nombreuses années. L'élément moral de l'infraction, c'est-à-dire en l'espèce l'intention de ne pas payer la rémunération, s'est maintenu et réitéré de façon régulière et systématique pendant plusieurs années, alors qu'il existait un système de pointage et des décomptes établis par l'employeur et communiqués chaque mois par celui-ci qui mentionnaient expressément les heures excédentaires prestées par la travailleuse. Il s'agit là d'un système mis en place par l'employeur qui a recouru systématiquement au travail complémentaire des travailleuses à temps partiel, en laissant s'accumuler un solde particulièrement élevé d'heures qui n'ont été ni rémunérées ni récupérées à tel point que le total de celles-ci s'est finalement élevé à 1.191,23 heures à la date du 30 septembre 2018. Il s'agit là d'une succession d'infractions instantanées reliées par une même intention délictueuse, à savoir celle de ne pas respecter sciemment la législation sur la durée du travail, et ce de façon systématique pendant plusieurs années. Ces infractions constituent, ensemble, un délit continué. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération - Prescription Mots libres: Droit social – travail – rémunération – protection de la rémunération – prescription - heures supplémentaires et complémentaires - action ex delicto - infraction continuée - prescription - notion d'unité d'intention délictueuse - existence d'un système de pointage fiable - manifestation successive de la même intention délictueuse Fiche 2 Un protocole conclu entre un employeur public et les organisations syndicales constitue un accord collectif, auquel un caractère réglementaire pourrait éventuellement être reconnu, pour autant que différentes conditions de forme, de validation et de publicité aient été respectées. La Cour juge qu'il n'est pas pertinent d'examiner ici si ce protocole constitue ou non un acte réglementaire dès lors que, en l'espèce, le Protocole IRIS 2018/08 déroge aux dispositions légales applicables à la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires, et ce en défaveur de la travailleuse. Non seulement l'article 159 de la Constitution interdit à la Cour de faire application d'un acte réglementaire contraire à la loi, mais, en outre, un acte collectif, qu'il soit réglementaire ou non, ne peut impliquer une renonciation individuelle à des droits sociaux établis par des dispositions impératives de la loi. En outre, la travailleuse, qui n'est pas partie au protocole visé, ne pourrait en tout état de cause pas non plus avoir renoncé, pendant la relation de travail, à des droits sociaux qui lui sont accordés par des dispositions légales impératives. Ce Protocole n'est pas opposable à la travailleuse dans la mesure où il contiendrait des dispositions qui lui seraient défavorables au regard de dispositions légales impératives. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération Mots libres: Droit social – travail – rémunération – protection de la rémunération – rémunération des heures supplémentaires et complémentaires - protocole IRIS 2018/08 conclu entre hôpitaux publics bruxellois et syndicats - contraire aux dispositions légales impératives de la loi du 16 mars 1971 sur le travail - inopposable aux travailleurs individuels Fiche 3 S'agissant de la charge de la preuve des heures complémentaires et/ou supplémentaires, par application du droit commun de la preuve, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Le travailleur qui sollicite le paiement de la rémunération d'heures complémentaires et/ou supplémentaires doit donc prouver
(1)la réalité et l'ampleur de ces prestations avec un degré suffisant de certitude et
(2)que ces heures complémentaires et/ou supplémentaires ont été prestées à la demande ou avec l'approbation de son employeur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération Mots libres: Droit social – travail – rémunération – protection de la rémunération – rémunération des heures complémentaires - droit à la rémunération ordinaire des heures complémentaires – charge de la preuve Fiche 4 Dès lors que les conclusions constituent des sommations judiciaires espacées de plus d'un an et sollicitent l'anatocisme pour des intérêts moratoires échus relatifs à une dette de somme, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Anatocisme Mots libres: Droit civil – droit des obligations – principes généraux - intérêts – anatocisme - capitalisation des intérêts (formule type dans dispositif) Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2026/ Date du prononcé le 25 mars 2026 € JGR Numéro du rôle 2022/AB/711 Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 13 octobre 2022 21/2252/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail - employé Arrêt contradictoire Interlocutoire – renvoi au rôle particulier Madame A V , NRN : domiciliée à partie appelante au principal, partie intimée sur incident, présente en personne, ayant pour conseil et comparaissant par Maître , avocat à contre L’ASSOCIATION J, ci-après « J », BCE , dont le siège social est établi à partie intimée au principal, partie appelante sur incident, ayant pour conseils Maître et Maître , avocats à , et comparaissant par Maître
- La procédure devant la Cour du travail Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 3
- La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement dont appel, prononcé le 13 octobre 2022 par la 3e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (RG 21/2252/A), - la requête d’appel reçue le 7 novembre 2022 au greffe de la Cour, - les conclusions déposées par l’J les 9 octobre 2023 et 2 décembre 2024, - les conclusions déposées par Madame A V les 25 mai 2024 et 22 juin 2025, - les dossiers de pièces déposés par les parties.
- Les parties ont comparu et été entendues à l’audience publique du 25 février
- Elles n’ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de cette audience.
- La Cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- Les demandes originaires et le jugement dont appel 2.
- Les demandes originaires
- Par requête déposée le 25 juin 2021, Madame A V a introduit la présente procédure à l’encontre de l’J auprès du Tribunal du travail francophone de Bruxelles. Au terme de ses conclusions de synthèse déposées devant le Tribunal le 20 avril 2022, elle formulait les demandes suivantes : « De déclarer la demande de Mme V recevable et en application des articles 807 et 808 du code judiciaire combinée à la jurisprudence des arrêts du 14 décembre 2012 et du 17 avril 2015 de la Cour de cassation, de la déclarer fondée comme ci-après : A TITRE PRINCIPAL: Sur pied de l'article 159 de la Constitution, de mettre à néant le protocole et de condamner la défenderesse à lui octroyer les jours de congés en lieu et place du sursalaire à titre de régularisation de la rémunération des travaux supplémentaires et Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 4 complémentaires prestés jusqu'à la fin du mois de septembre 2018 et ce, conformément à la notion d'infraction continuée et sur base de l'arrêt du 18 février 2022 de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles (portant le R.G. : 2016/AB/685) (Pièce 11) ; De condamner la défenderesse à lui payer les entiers frais de justice en ce compris l'indemnité de procédure fixée au montant de base de 1.540,00 € en ce que la valeur totale du litige est fixée à 17.528,39 € en application de l'article 620 du Code judiciaire et de payer les 20,00€ de contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne ; De dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision et ce, nonobstant tout recours, toute offre de cantonnement et/ou d'affectation spéciale. Qu'en ce qui concerne l'exécution provisoire, elle est expressément demandée par la concluante et elle est de droit de sorte que le Tribunal de Céans doit y faire droit ; que de surcroît, la présente affaire concerne le paiement de la rémunération de Mme V et ce, depuis de très nombreuses années ; que toujours dans le même sens, Mme V a besoin de sa rémunération pour faire face à ses dépenses habituelles et à l'augmentation du coût de la vie ; qu'in concreto, le Tribunal de céans est invité à tenir compte des prévisions de la B.N.B. et de l'inflation annoncée de plus de 7% ; A TITRE SUBSIDIAIRE: Si par impossible, le Tribunal de céans ne peut accéder à la demande de régularisation de la rémunération en jours de congés en lieu et place du sursalaire, de mettre à néant le protocole sur pied de l'article 159 de la Constitution et de condamner la défenderesse à lui payer le montant de 16.678,14 € à titre de régularisation de la rémunération des travaux supplémentaires et complémentaires prestés jusqu'à la fin du mois de septembre 2018, somme à augmenter des intérêts courant de plein droit à compter de la date du 1er octobre 2018 jusqu'au 25 juin 2021 ce qui porte le montant total dû à la somme de 17.528,39 à dater du 25 juin 2021 de procéder à la capitalisation des intérêts et puis, des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement ; De condamner la défenderesse à lui payer les entiers frais de justice en ce compris l'indemnité de procédure fixée au montant de base de 1.540,00 € en ce que la valeur totale du litige est fixée à 17.528,39 € en application de l'article 620 du Code judiciaire et de payer les 20,00 € de contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne ; De dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision et ce, nonobstant tout recours, toute offre de cantonnement et/ou d'affectation spéciale. Qu'en ce qui concerne l'exécution provisoire, elle est expressément demandée par la concluante et Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 5 elle est de droit de sorte que le Tribunal de Céans doit y faire droit ; que de surcroît, la présente affaire concerne le paiement de la rémunération de Mme V et ce, depuis de très nombreuses années ; que toujours dans le même sens, Mme V a besoin de sa rémunération pour faire face à ses dépenses habituelles et à l'augmentation du coût de la vie ; qu'in concreto, le Tribunal de céans est invité à tenir compte des prévisions de la B.N.B. et de l'inflation annoncée de plus de 7% ; QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'J De déclarer la demande reconventionnelle : irrecevable car la défenderesse ne justifie pas d'un intérêt né et actuel et qu'elle n'en rapporte aucunement la preuve et, à tout le moins, de la déclarer : non-fondée car la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle possède un droit à invoquer la répétition des paiements de régularisation ; De considérer, in concreto, cette demande reconventionnelle comme une mesure de pression et d'intimidation à l'égard de la concluante ».
- Au terme de ses conclusions de synthèse déposées devant le Tribunal le 24 mai 2022, l’J formulait les demandes suivantes : « De déclarer les demandes de Madame V recevables mais non fondées et, par conséquent : A titre principal ➢ De débouter Madame V de l’ensemble de ses demandes ; ➢ De condamner Madame V au remboursement de 400 heures excédentaires perçues indûment, à savoir un montant de 6.044,90 EUR ; A titre subsidiaire et reconventionnel ➢ De condamner Madame V au remboursement de 760 heures excédentaires perçues indûment, à savoir un montant de 11.031,94 EUR ; En tout état de cause ➢ Dans l’hypothèse où J devait être condamnée à la régularisation des heures réclamées par Madame V en équivalent, de ne pas déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision et d’autoriser le cantonnement des sommes ; Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 6 ➢ De condamner Madame V au paiement des dépens, en ce compris l’indemnité de procédure ». 2.
- Le jugement dont appel
- Par jugement du 13 octobre 2022, la 3e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, statuant après un débat contradictoire, décide ce qui suit : «
- Sur la régularisation des heures excédentaires Déclare les demandes de régularisation du solde des heures excédentaires, en nature ou par équivalent, recevables et non fondées. En conséquence, Déboute Madame V de ses demandes principales et subsidiaires.
- Sur les demandes reconventionnelles Déclare les demandes recevables et non fondées. En conséquence, Déboute J de ses demandes reconventionnelles principales et subsidiaires.
- Sur les dépens En vertu de l’article 1017 al. 1er du Code judiciaire, fixe l'indemnité de procédure à son taux de base de 1.540 EUR. En vertu de l’article 1017 al. 4 du Code judiciaire, condamne Madame V à supporter la 1/2 de l'indemnité de procédure, soit 770 EUR et lui délaisse la 1/2 de la contribution au Fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne, soit 10 EUR. Condamne J à supporter la 1/2 de l'indemnité de procédure, soit 770 EUR et la 1/2 de la contribution au Fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne, soit 10 EUR.
- Dit y avoir lieu à exécution provisoire Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 7 Conformément à l'article 1397 al. 2 du Code judiciaire, autorise l'exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours ».
- Les demandes en appel
- Par sa requête d’appel déposée le 7 novembre 2022, Madame A V demande la réformation du jugement entrepris. Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 22 juin 2025, Madame A V formule ses demandes comme suit : « De déclarer la demande de Mme V recevable et, en application des articles 807 et 808 du Code judiciaire combinée à la jurisprudence des arrêts du 17 avril 2015 et du 25 avril 2022 de la Cour de cassation, de la déclarer fondée comme ci-après : A TITRE PRINCIPAL De réformer l'entièreté du jugement prononcé le 13 octobre 2022 par la 3ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (R.G. :21/2252/A) (pièce 0). Sur pied de l'article 159 de la Constitution, de mettre à néant le protocole et de condamner à lui octroyer les jours de congé en lieu et place du sursalaire à titre de régularisation de la rémunération des travaux supplémentaires et complémentaires prestés jusqu'à la fin du mois de septembre 2018 et ce, conformément à la notion d'infraction continuée et sur base de l'arrêt du 18 février 2022 de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles (portant le R.G. 2016/AB/685) et sur la jurisprudence de la Cour de cassation mobilisée ; De condamner l'intimée à lui payer les entiers frais de justice en ce compris les deux indemnités de procédure fixées au montant de base de 1.726,74 € en ce que la valeur totale du litige est fixée à 17.892,68 €. € en application de l'article 620 du Code judiciaire et des deux contributions de 26,00 € au fonds d'aide juridique gratuite ; De dire que l'arrêt à intervenir sera exécutoire par provision et ce, nonobstant tout pourvoi en cassation, toute offre de cantonnement et/ou d'affectation spéciale ; qu'en ce qui concerne l'exécution provisoire, elle est expressément demandée par la concluante et elle est de droit de sorte que la Cour de céans doit y faire droit ; que de surcroît, la présente affaire concerne le paiement de la rémunération de Mme V et ce, depuis de très nombreuses années ; que toujours dans le même sens, Mme V a besoin de sa rémunération pour faire face à ses dépenses habituelles et l'augmentation du coût de la vie ; que compte tenu des circonstances actuelles et de l'augmentation Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 8 générale du coût de la vie en ce compris l'inflation qui est fixée à 11,76%, cette demande est, parfaitement, justifiée et justifiable ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible, la Cour de céans ne peut accéder la demande de régularisation de la rémunération en jours de congés en lieu et place du sursalaire, de mettre à néant le protocole sur pied de l'article 159 dc la Constitution et de condamner l'intimée à lui payer le montant de 16.678,14 € à titre de régularisation de la rémunération des travaux supplémentaires et complémentaires prestés jusqu'à la fin du mois de septembre 2018, somme à augmenter des intérêts courant de plein droit à compter de la date du 1er octobre 2018 jusqu'au 7 novembre 2022 ce qui porte le montant total dû à la somme de 17.892,68 €, et à dater du 7 novembre 2022, du 25 mai 2024, du 22 juin 2025 de procéder à la capitalisation des intérêts et puis, des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement et ce, sur base des arrêts du 18 février 2022 de la 4ème Chambre de la Cour du travail dc Bruxelles (portant le R,G.: 2016/AB/685), du 27 mars 2023 de la Cour du travail de Bruxelles et sur la jurisprudence de la Cour de cassation mobilisée et, surtout, sur celle de la Cour de Justice de l'Union européenne ; De condamner l'intimée à lui payer les entiers frais de justice en ce compris les deux indemnités de procédure fixées au montant de base de 1.726,74 € en ce que la valeur totale du litige est fixée à 17.892,68 € en application de l'article 620 du Code judiciaire et des deux contributions de 26,00 € au fonds d'aide juridique gratuite; De dire que l'arrêt à intervenir sera exécutoire par provision et ce, nonobstant tout pourvoi en cassation, toute offre de cantonnement et/ou d'affectation spéciale ; qu'en ce qui concerne l'exécution provisoire, elle est expressément demandée par la concluante et elle est de droit de sorte que la Cour de céans doit y faire droit ; que de surcroît, la présente affaire concerne le paiement de la rémunération de Mme V et ce, depuis de très nombreuses années ; que toujours dans le même sens, Mme V a besoin de sa rémunération pour faire face à ses dépenses habituelles et à l’augmentation du coût de la vie ; que compte tenu des circonstances actuelles et de l'augmentation générale du coût de la vie en ce compris l'inflation qui est fixée à 11,76%, cette demande est, parfaitement, justifiée et justifiable ».
- Par ses conclusions principales d’appel déposées le 9 octobre 2023, l’J forme appel incident contre le jugement entrepris. Par ses conclusions additionnelles d’appel déposées le 2 décembre 2024, l’J formule le dispositif suivant : « Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 9 • Sur l’application du Protocole : o A titre principal : de réformer le jugement a quo en ce qu’il considère que le Protocole n’était pas, à titre individuel, opposable à Madame V ; o A titre subsidiaire : de réformer le jugement a quo en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle de J relative au remboursement des sommes indûment payées • Sur les demandes originaires tant principale que subsidiaire de Madame : de confirmer le jugement a quo en ce qu’il considère les demandes de Madame V partiellement prescrites et partiellement non fondées. • En toutes hypothèses : de condamner Madame V aux entiers dépens des deux instances (en ce compris l’indemnité de procédure). Indemnité de procédure (montant de base) : 1.650,00 EUR (première instance) + 1.650,00 EUR (appel) ».
- Les faits Les principaux faits pertinents de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces et des écrits de procédure, ainsi que des explications données à l’audience du 25 février 2026, peuvent être résumés comme suit.
- L’J est une association hospitalière relevant du réseau des hôpitaux . Madame A V est entrée au service de l’J le 1er septembre 1988 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’assistante de laboratoire clinique. A partir du 1er octobre 1992, Madame A V poursuit l’exercice de son travail dans le cadre d’un temps partiel à raison de 28h30 par semaine.
- En 2018, des négociations ont lieu entre les hôpitaux du réseau et les organisations syndicales sur les questions relatives au temps de travail. Celles-ci aboutissent à la signature d’un « Protocole cadre 2018/08 concernant la fixation des horaires de travail, le régime des heures supplémentaires et complémentaires, le régime des gardes appelables et l’organisation des temps de repos compensatoires », ci-après « le Protocole ». Ce Protocole est validé par le conseil d’administration de la « faîtière » du réseau le 26 septembre 2018 et ensuite mise en place dans les différentes associations du réseau par Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 10 des protocoles locaux qui reprennent le schéma du Protocole négocié et signé au niveau de la « faîtière ».
- À la date du 30 septembre 2018, le solde effectif des heures de travail supplémentaire et complémentaire – qualifiées ci-après d’ « heures excédentaires » – effectuées par Madame A V s’élevait à 1.101 heures
- Le 31 décembre 2018, l’J paie à Madame A V un montant net de 4.987,40 € correspondant à 360 heures excédentaires. Le 31 janvier 2020, l’J paie à Madame A V un montant net de 6.044,90 € correspondant à 400 heures excédentaires. Par courriers recommandés des 30 juillet et 10 septembre 2020, l’organisation syndicale de Madame A V sollicite le paiement d’un solde de 221 heures excédentaires. Par courrier du 10 février 2021, les conseils de l’J demandent à l’organisation syndicale en quoi elle estime que le Protocole 2018/08 ne lierait pas juridiquement Madame V. Le 25 juin 2021, Madame A V introduit la présente procédure judiciaire auprès du Tribunal du travail francophone de Bruxelles. 1 Pièce 8 du dossier de Mme V. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 11
- L’examen de la contestation par la Cour du travail 5.
- Sur la recevabilité des appels principal et incident
- S’agissant de la recevabilité de l’appel principal, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel principal est recevable.
- Quant à l’appel incident formé par l’J, dans ses premières conclusions d’appel déposées le 9 octobre 2023, il répond aux conditions prescrites par l’article 1054 du Code judiciaire. L’appel incident est recevable. 5.
- Sur le fond 5.2.
- Le contexte du litige : le Protocole cadre 2018/08 conclu au sein du réseau
- Le litige porte sur la rémunération des heures excédentaires, c’est-à-dire des heures supplémentaires et complémentaires, effectuées par Madame V depuis son entrée au service de l’J en 1988 jusqu’en
- Il ressort des pièces et des écrits de procédure que, en 2018, l’association faîtière du réseau a mené des négociations avec les organisations syndicales sur les questions relatives au temps de travail. Ces négociations ont abouti à la signature, fin novembre 2018, du Protocole 2018/08 visé plus haut. Ce Protocole est entré en vigueur le 31 décembre
- S’agissant des « heures excédentaires », l’article 2, § 7, du Protocole dispose : Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 12 « Le volume d’heures excédentaires est fixé au moment de l’entrée en vigueur du présent protocole cadre. Étant donné que l’origine de ces pots d’heures n’est pas clairement identifiée, qu’il n’est pas avéré qu’il s’agisse d’heures supplémentaires ou complémentaires et qu’il n’est pas possible dans la plupart des cas de valider leur effectivité, il est convenu de fixer des limites à ces pots du passé et de proposer un plan d’apurement des heures de ces pots ». En ce qui concerne le passé, le pot d’heures excédentaires est fixé, conformément au Protocole, à la date du 31 octobre
- A cette date, le nombre d’heures excédentaires est déterminé et le sort de ces heures est réglé par le Protocole qui prévoit la liquidation de ces heures de la manière suivante : Tranches d’heures Traitement excédentaires 1 0 – 40 pot d’heures à récupérer (« pot actif ») 2 41 – 120 pot d’heures excédentaires du passé à récupérer (« pot historique ») en 3 ans (min 30h/an) + paiement sursalaire de 50 % 3 121 – 220 payées à 110 % 4 221 – 400 payées à 100 % 5 > 400 prescrites Ainsi, selon le Protocole, il a été convenu que : - 40 heures constituent le « pot actif » et doivent être récupérées par les travailleurs conformément aux règles habituelles ; - 80 heures constituent le « pot historique » et doivent être récupérées en maximum 3 ans. Pour ces heures, les travailleurs perçoivent en outre un sursalaire de 50 % ; - les heures excédentaires au-delà de ces 120 heures sont payées sous forme d’arriérés, à 110 % pour les heures 121 à 220 et à 100 % pour les heures 221 à 400 ; - les heures au-delà de 400 sont prescrites.
- En ce qui concerne Madame V, le « pot » d’heures excédentaires a été fixé à 1.101 heures à la date du 30 septembre
- Sur la base du Protocole, elle devait en principe obtenir la récupération et/ou le paiement de 400 heures, le solde étant considéré comme prescrit. 2 Pièce 8 du dossier de Mme V. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 13 Or, l’J a payé 760 heures excédentaires à Madame V par deux versements effectués les 31 décembre 2018 et 31 janvier
- Le solde de 341 heures pour lequel Madame V sollicite l’octroi de congés ou, à titre subsidiaire, le paiement d’arriérés de rémunération correspond à la différence entre le « pot » d’heures excédentaires fixé le 30 septembre 2018 à 1.101 heures et les 760 heures pour lesquelles elle a perçu des arriérés de rémunération. 5.2.
- Sur l’appel principal 5.2.2.
- Observation préliminaire quant à l’objet de la demande formulée à titre principal par Madame V
- A l’audience du 25 février 2026, Madame V a déclaré qu’elle accédera à la pension le 1er juillet
- Les parties ont déjà convenu qu’elle prendra tous ses congés restants à partir de la fin du mois de mars
- Par conséquent, sa demande formulée à titre principal tendant à l’octroi de jours de congé, en lieu et place du sursalaire à titre de régularisation de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, devient sans intérêt, en ce que Madame V n’aura plus la possibilité matérielle de prendre ces congés après le prononcé du présent arrêt. Pour ce motif, Madame V renonce à cette demande formulée à titre principal, ce qui a été acté au procès-verbal de l’audience, tout en maintenant sa demande formulée à titre subsidiaire de paiement des arriérés de rémunération qu’elle sollicite. La Cour prend acte de cette renonciation et examine ci-après le fondement de la demande formulée à titre subsidiaire par Madame V. 5.2.2.
- Sur le moyen de prescription soulevé par l’J
- L’objet de la demande porte sur le paiement d’arriérés de rémunération afférents à des heures dites « excédentaires » qui auraient été prestées jusqu’au 30 septembre 2018, date à laquelle le total de ces heures excédentaires a été acté conformément au Protocole 2018/08 conclu au sein du réseau . La présente action en justice ayant été introduite le 25 juin 2021, l’J soutient que la demande serait partiellement prescrite, ce que Madame V conteste. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 14 5.2.2.2.
- En droit : prescription de l’action en paiement de la rémunération – Principes
- La prescription en matière d’action en paiement de la rémunération s’articule autour de trois dispositions légales : - l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui dispose : « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat » ; - l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose : « L’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l’action publique » ; - l’article 2262 bis, § 1er, de l’ancien Code civil qui dispose : « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, toute action en réparation d’un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identification de la personne responsable ». Il résulte de la lecture combinée de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 2262 bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil que l’action civile résultant d’une infraction, qualifiée d’action ex delicto, se prescrit par cinq ans, sans que celle-ci ne puisse se prescrire avant l’action publique. Ce délai de cinq ans est applicable à toute « action civile fondée sur des faits révélant l’existence d’une infraction, même si ces faits révèlent également l’existence d’une responsabilité contractuelle et si l’objet de la demande concrète tend à la réparation du dommage par l’exécution des obligations contractuelles »
- 3 Cass., 14 janvier 2008, S.07.0050.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.4, www.juportal.be. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 15 Par conséquent, le non-paiement ou le retard de paiement de la rémunération constituant une infraction pénale punissable d’une sanction de niveau 2 en vertu de l’article 162 du Code pénal social, l’action d’un travailleur en paiement d’arriérés de rémunération se prescrit par cinq ans.
- Quant à la prise de cours du délai de prescription, l’infraction de non-paiement de la rémunération est une infraction instantanée : « En vertu des articles 42 de la loi concernant la protection de la rémunération, 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et 162 et 189 du Code pénal social, qui rendent punissables le non- paiement de la rémunération due en vertu d’une convention collective de travail obligatoire, l’infraction est consommée par une seule omission au moment où le paiement doit être effectué. Une telle infraction est une infraction instantanée et non continue. L’arrêt, qui considère que le défaut de paiement de la rémunération due en vertu d’une convention collective de travail rendue obligatoire constitue une infraction qui « réitérée régulièrement à l’occasion de chaque paiement, est un délit continu » et en déduit que « la prescription de l’action civile fondée sur cette infraction ne commence (…) à courir qu’à la fin de la période infractionnelle, soit au jour de la fin du contrat de travail ou du dernier paiement (…) » et « remonte (…) au jour de la première commission de l’infraction continue » en sorte que la demande de paiement pour toute la période « du 2 septembre 2002 au 9 décembre 2008 » n’est pas prescrite, viole les dispositions légales précitées »
- L’infraction instantanée de non-paiement de la rémunération est commise à la date ultime prévue pour le paiement de la rémunération éludée. Le délai de prescription de l’action née de cette infraction prend cours à cette date. Lorsque plusieurs infractions instantanées sont reliées entre elles par une même intention délictueuse, il sera question d’une infraction continuée. Celle-ci n’est entièrement consommée et, par conséquent, la prescription de l’action qui en découle ne prend cours, à l’égard de l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier fait, pourvu qu’aucun d’entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable
- L’infraction continuée suppose non seulement la réitération d’infractions instantanées, mais aussi que cette réitération procède d’une même intention délictueuse
- Cette notion est définie comme suit par la Cour de cassation : 4 Cass., 22 juin 2015, S.15.0003.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150622.3, www.juportal.be. Voir aussi Cass., 21 décembre 1992, Larcier Cass., 1992, n°
- En matière de non-paiement de pécules de vacances : Cass., 12 février 2007, JTT, 2007, p.
- 5 Cass., 2 février 2004, CDS, 2004, p. 437 ; Cass., 7 avril 2008, JTT, 2008, p.
- 6 CT Bruxelles, 1er mars 2017, JTT, 2017, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 16 « Plusieurs infractions imputées à un prévenu procèdent d’une seule et même intention délictueuse lorsqu’elles sont liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe »7 ; « L’unité d’intention délictueuse peut être admise tant pour les infractions qui requièrent une intention frauduleuse que pour les infractions qui requièrent d’avoir sciemment contrevenu à des dispositions légales »
- L’unité d’intention délictueuse peut donc être admise pour des infractions dont l’élément moral consiste à avoir sciemment contrevenu à une disposition légale, pour autant que le juge du fond constate que les différents faits constituent la manifestation successive de la même intention, ainsi entendue
- La recherche de l’unité d’intention délictueuse est un élément de fait qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond en fonction des éléments propres à la cause : « Le juge apprécie en fait et de manière souveraine si différentes infractions soumises à son examen constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse »
- Dans cette appréciation, le juge recherchera si « la réitération du même fait peut révéler une pratique systématique, c’est-à-dire articulée sur un but unique, par exemple ne pas respecter le droit social. Mais encore faut-il mettre à jour ce mobile. A l’opposé, la persistance dans le même travers peut être la conséquence d’une ignorance de l’existence de l’obligation, ce qui exclut l’infraction continuée »
- Il a ainsi notamment été jugé : « Pour apprécier s’il y a délit collectif ou délit continué, le juge doit vérifier si la réitération continue d’un même fait procède ou non d’une seule et même intention délictueuse articulée sur un même but, en l’occurrence le non-respect du droit social, 7 Cass., 8 mai 1979, Pas., 1979, I, p. 1056-1057 ; Cass., 19 avril 1983, Pas., 1983, I, p. 916-
- 8 Cass., 15 décembre 1999, P.99.1188.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.4 ; Cass., 9 mars 2005, P.04.1591.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 ; Cass., 13 novembre 2007, P.07.1092.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.2, www.juportal.be. 9 Cass., 12 février 2007, JTT, 2007, p. 213 ; Cass., 13 novembre 2007, P.07.1092.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.2, www.juportal.be. 10 Cass., 22 juin 2015, P.16.0982.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2, www.juportal.be. Voir également CT Bruxelles, 12 juin 2017, 2015/AB/440 et les nombreuses références y citées. 11 F. Kéfer et J. Clesse, « La prescription extinctive en droit du travail », JTT, 2001, p. 201, spéc. p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 17 lorsque la violation répétée d’une obligation s’avère être la conséquence d’une ignorance de celle-ci, il n’y a pas d’infraction continuée »
- S’agissant de l’infraction de non-paiement de la rémunération, celle-ci ne constituera un délit continué que si le travailleur démontre que l’employeur en avait connaissance
- Cette appréciation souveraine du juge du fond n’empêche toutefois pas la Cour de cassation « de vérifier si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire l’existence ou l’absence de cette unité d’intention »
- 5.2.2.2.
- En fait : la demande de paiement d’arriérés de rémunération est- elle prescrite, en tout ou en partie ?
- Madame A V demande le paiement de la rémunération afférente à 341 heures « excédentaires » correspondant au solde de 1.101 heures « excédentaires » acté au 30 septembre 2018 dont à déduire 760 heures pour lesquelles l’J lui a payé des arriérés de rémunération. Il ressort de ce rappel de l’objet de la demande que les heures excédentaires pour lesquelles Madame V sollicite le paiement d’une rémunération ont été prestées avant le 30 septembre
- S’agissant d’une action en paiement de rémunération, les parties ne contestent pas qu’il s’agit d’une action ex delicto soumise au délai de prescription quinquennale visé à l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. L’action en justice a été introduite par une requête déposée le 25 juin
- Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si l’action de Madame V repose sur une succession d’infractions instantanées, auquel cas sa demande est prescrite pour la période antérieure au 25 juin 2016, ou si elle repose sur une infraction continuée qui a persisté jusqu’au 30 septembre 2018, auquel cas sa demande n’est pas prescrite.
- L’J précise d’emblée que ses travailleurs sont soumis à une obligation de pointage, selon un système « classique » : « les travailleurs pointent au moment où ils arrivent, et pointent à nouveau à la fin de leur journée de travail ». 12 CT Bruxelles, 10 octobre 2006, JTT, 2007, p.
- 13 CT Liège, 6 mai 2016, JLMB, 2016/37, p.
- 14 Cass., 23 juin 2010, P.10.0794.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12, www.juportal.be. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 18 Il ressort des écrits de procédure, des pièces déposées par les parties et des déclarations concordantes de celles-ci que ce système d’encodage du temps de travail – système de pointage – est en place chez l’employeur depuis de nombreuses années. Ainsi, en janvier 2013, le système de pointage fait déjà apparaître un solde effectif de 501,27 heures excédentaires prestées par Madame A V
- Ce solde particulièrement élevé établit que le système de pointage existait déjà depuis plusieurs années avant 2013, bien que les parties ne précisent pas à quelle date précise il a été mis en place. Les « cartes de timbrage et décomptes mensuels des heures prestées » par Madame V pour les années 2014 à 201816 sont issus du système de pointage mis en place par l’employeur. Il est ainsi établi que, dès avant 2013, l’J disposait d’un système fiable d’encodage du temps de travail qui lui permettait de constater les heures de travail effectivement prestées par Madame V. Comme rappelé dans les principes qui précèdent, le non-paiement de la rémunération afférente aux heures supplémentaires est une infraction instantanée. Néanmoins, en l’espèce, la Cour juge que ces infractions instantanées sont reliées par une seule et même intention, l’élément moral découlant de la connaissance certaine de l’infraction qui résulte de l’existence du système de pointage mis en place par l’employeur. Concrètement, dans les circonstances concrètes de la cause, l’J avait une connaissance certaine des heures de travail réellement prestées par Madame V, et ce depuis de nombreuses années avant
- L’élément moral de l’infraction, c’est-à-dire en l’espèce l’intention de ne pas payer la rémunération, s’est maintenu et réitéré de façon régulière et systématique pendant plusieurs années, alors qu’il existait un système de pointage et des décomptes établis par l’employeur et communiqués chaque mois par celui-ci qui mentionnaient expressément les heures excédentaires prestées par la travailleuse. Il s’agit là d’un système mis en place par l’employeur qui a recouru systématiquement au travail complémentaire des travailleuses à temps partiel, en laissant s’accumuler un solde particulièrement élevé d’heures qui n’ont été ni rémunérées ni récupérées à tel point que le total de celles-ci s’est finalement élevé à 1.101 heures à la date du 30 septembre
- Les décomptes mensuels produits en pièces 9 à 13 du dossier de Madame V sont particulièrement éloquents sur ce point. Ces décomptes, établis par l’employeur, indiquent en effet chaque mois le nouveau solde d’heures excédentaires, qui ne cesse d’augmenter. Il s’agit là d’une succession d’infractions instantanées reliées par une même intention délictueuse, à savoir celle de ne pas respecter sciemment la législation sur la durée du 15 Pièce 8.16 du dossier de Mme V. 16 Pièces 9 à 13 du dossier de Mme V. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 19 travail, et ce de façon systématique pendant plusieurs années. Ces infractions constituent, ensemble, un délit continué. Le fait que, à différents moments durant la période litigieuse, Madame V soit n’a pas presté d’heures complémentaires et/ou supplémentaires, soit a pu récupérer certaines des heures complémentaires et/ou supplémentaires accumulées n’a pas pour effet d’interrompre la prescription, dès lors que, en l’espèce, la succession d’infractions reliées par la même intention délictueuse n’est pas interrompue par un délai au moins égal au délai de prescription. La Cour note en outre que le solde effectif des heures excédentaires prestées par Madame V n’a cessé d’augmenter de 2013 à
- Ceci participe au constat de l’unité de l’intention délictueuse, dès lors que, enregistrant lui-même le temps de travail et établissant lui-même ces soldes d’heures excédentaires, l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire diminuer cette accumulation pendant toutes ces années. Quant à la signature du Protocole en octobre 2018, elle montre certes la volonté de l’employeur de remettre les compteurs à zéro au vu de l’accumulation d’un grand nombre d’heures excédentaires dans le chef de certains travailleurs. Mais elle confirme surtout que, avant cette signature, le système ne rencontrait pas les exigences légales, en ce que toutes les heures excédentaires n’avaient pas été rémunérées et/ou compensées correctement, le solde de celles-ci étant reporté de mois en mois et augmenté par les nouvelles heures excédentaires prestées durant chaque mois. Cette signature n’a donc pas pour effet de mettre à néant l’élément intentionnel de l’infraction continuée qui existait auparavant. De même, les paiements intervenus les 31 décembre 2018 et 31 janvier 2020 n’ont aucun effet sur la prescription, en ce qu’il s’agit de mesures d’exécution du Protocole qui laissent néanmoins persister un solde d’heures impayées. La persistance de cet élément matériel va de pair avec le maintien de la même intention délictueuse qui est de ne pas payer la totalité des heures excédentaires accumulées par la travailleuse. Ce délit continué a perduré, au moins, jusqu’au 30 septembre 2018, date à laquelle le « pot » d’heures excédentaires prestées par Madame V a été acté. Le délai de prescription quinquennale prend cours au plus tôt à cette date. L’action introduite le 25 juin 2021 n’est pas prescrite. 5.2.2.
- Sur l’opposabilité du Protocole 2018/08 et, le cas échéant, l’incidence de celui-ci sur la demande de Madame V 17 501,27 heures en janvier 2013 ; 659,02 heures en décembre 2013 ; 799,04 heures en décembre 2014 ; 941,19 heures en décembre 2015 ; 972,17 heures en décembre 2016 ; 1.061,57 heures en décembre 2017 ; 1.101 heures en septembre 2018, selon les pièces 8 à 8.16 du dossier de Mme V. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 20 5.2.2.3.
- En droit : hiérarchie des sources en droit du travail – principes
- En vertu de l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, la source de droit la plus élevée dans la hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs est la loi dans ses dispositions impératives. Celle-ci est notamment supérieure à toutes les formes de conventions collectives de travail, à la convention individuelle écrite et au règlement de travail. Par ailleurs, en vertu de l’article 159 de la Constitution, « les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois ». 5.2.2.3.
- En fait : le Protocole 2018/08 est-il opposable à Madame V et, si oui, celui-ci fonde-t-il un droit à des arriérés de rémunération dans le chef de celle-ci ?
- Si le Protocole 2018/08 doit être appliqué, Madame A V ne peut prétendre aux arriérés de rémunération qu’elle sollicite, dès lors que, selon ce Protocole, les heures excédentaires au-delà des 400 premières heures du « pot » sont prescrites. Or, sur les 1.101 heures de son « pot » d’heures excédentaires, Madame V a perçu une rémunération pour 760 heures, ce qui dépasse ce qui est prévu par le Protocole. Madame V soutient cependant que le Protocole ne lui est pas opposable.
- Un protocole conclu entre un employeur public et les organisations syndicales constitue un accord collectif, auquel un caractère réglementaire pourrait éventuellement être reconnu, pour autant que différentes conditions de forme, de validation et de publicité aient été respectées. La Cour juge qu’il n’est pas pertinent d’examiner ici si ce protocole constitue ou non un acte réglementaire dès lors que, en l’espèce, le Protocole 2018/08 déroge aux dispositions légales applicables à la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires, et ce en défaveur de Madame V. Non seulement l’article 159 de la Constitution interdit à la Cour de faire application d’un acte réglementaire contraire à la loi, mais, en outre, un acte collectif, qu’il soit réglementaire ou Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 21 non, ne peut impliquer une renonciation individuelle à des droits sociaux établis par des dispositions impératives de la loi. En outre, Madame V, qui n’est pas partie au protocole visé, ne pourrait en tout état de cause pas non plus avoir renoncé, pendant la relation de travail, à des droits sociaux qui lui sont accordés par des dispositions légales impératives. En conclusion sur ce point, il est établi que le Protocole 2018/08 ne donne pas droit aux régularisations ni aux arriérés de rémunération que Madame V sollicite. La Cour n’a cependant pas le pouvoir de mettre ce Protocole à néant comme le sollicite en vain Madame V. En revanche, ce Protocole n’est pas opposable à Madame V dans la mesure où il contiendrait des dispositions qui lui seraient défavorables au regard de dispositions légales impératives. Il convient par conséquent d’examiner si Madame V peut tirer un droit à des arriérés de rémunération de la loi, qui est une source de droit supérieure à ce Protocole. 5.2.2.
- Examen du fondement légal de la demande de paiement d’arriérés de rémunération 5.2.2.4.
- En droit : principes applicables à la rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires
- Conformément à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doit être considérée comme une heure supplémentaire toute heure prestée au-delà de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Selon l’article 29, § 1er, de la loi : « Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés ». Lorsqu’un travailleur est occupé dans le cadre d’un travail à temps partiel et qu’il preste plus d’heures que ce que prévoit son horaire, ces heures sont dites « complémentaires ». Celles- ci se définissent comme des heures qui dépassent la durée du travail convenue du travailleur à temps partiel sans toutefois dépasser la durée normale fixée par la loi ou par la convention collective de travail applicable. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 22 Ces heures complémentaires donnent droit à une rémunération ordinaire ou à un repos compensatoire. En vertu de la loi sur le travail et de son arrêté d’exécution du 25 juin 1990, elles donnent en outre droit à un sursalaire calculé conformément à l’article 29, § 1 er, précité, à l’exception des 12 premières heures complémentaires de chaque mois calendrier.
- S’agissant de la charge de la preuve des heures complémentaires et/ou supplémentaires, par application du droit commun de la preuve, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Le travailleur qui sollicite le paiement de la rémunération d’heures complémentaires et/ou supplémentaires doit donc prouver
(1)la réalité et l’ampleur de ces prestations avec un degré suffisant de certitude et
(2)que ces heures complémentaires et/ou supplémentaires ont été prestées à la demande ou avec l’approbation de son employeur. Quant à l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 22 mai 202018 auquel Madame V se réfère en l’espèce, la Cour de céans, suivant en cela sa jurisprudence rappelée par une chambre autrement composée, relève que « l’obligation faite aux autorités nationales de donner à la loi interne applicable, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union, qui doit permettre « d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit communautaire lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies » et qui inclut aussi pour elles l’obligation « de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive », ne peut amener ces juridictions à opérer un renversement de la charge de la preuve au profit du travailleur »
- De même, la chambre néerlandophone de la Cour de céans, revenant sur son arrêt devenu isolé du 22 mai 2020, a récemment jugé que si, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne20, les employeurs ont l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ceci n’affecte pas les règles en matière de charge de la preuve dans le cadre d’une demande de paiement d’heures supplémentaires. Il ne peut être déduit pour les employeurs aucune obligation directe de mettre en place un système d’enregistrement du temps de travail de la jurisprudence de la Cour de Justice relative à la directive 2003/88/CE 18 CT Bruxelles, 22 mai 2020, 2018/AB/
- 19 CT Bruxelles, 27 mars 2023, 2021/AB/243, pièce D13 du dossier de M. Morimont et pièce G1 du dossier de Locat-Tentes. Voyez également : CT Bruxelles, 17 novembre 2021, JTT, 2022, p. 161 ; CT Anvers, 26 avril 2021, CDS, 2021, p. 354 ; G Busschaert, « L’arrêt du 22 mai 2020 de la Cour du travail de Bruxelles : renversement de la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires. Une fausse bonne idée ? », Orientations, 2021/3, p. 25 à
- 20 CJUE, 14 mai 2019, C-55/
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 23 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail en matière de système d’enregistrement du temps de travail quotidien, qui ne porte pas sur la charge de la preuve. En conséquence, la Cour a jugé que des relevés établis unilatéralement par le travailleur ou son agenda ne constituent pas des pièces justificatives objectives qui peuvent étayer les prétendues heures supplémentaires
- 5.2.2.4.
- En fait : Madame V a-t-elle droit à des arriérés de rémunération ?
- Les 341 heures excédentaires pour lesquelles Madame A V demande le paiement d’arriérés de rémunération correspondent au solde des 1.101 heures excédentaires effectives actées sur le décompte établi par l’J le 30 septembre 201822, sous déduction des deux paiements effectués les 31 décembre 2018 et 31 janvier 2020 et qui correspondent à 760 heures excédentaires. La réalité de ces heures excédentaires, dont l’existence est établie par un document provenant du système informatique de l’employeur lui-même, ne peut être sérieusement contestée. De même, il ne peut être sérieusement contesté que ces heures ont été prestées avec l’approbation de l’employeur, celui-ci ayant systématiquement acté ces heures excédentaires sur chaque décompte mensuel pendant plusieurs années sans émettre la moindre objection à leur encodage, et ce alors même que le solde de ces heures ne cessait d’augmenter. L’J soutient que Madame A V aurait pu récupérer 120 heures sur ces 341 heures restantes. S’il est exact que le Protocole prévoyait la possibilité de récupérer ces heures durant une période de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, c’est à l’J, qui se prétend libéré d’une partie de son obligation de rémunérer le solde des heures excédentaires qui subsiste, qu’incombe la charge de la preuve. Or, l’J ne produit aucun relevé de prestations postérieur à 2018 qui permettrait de constater que Madame A V aurait effectivement récupéré les 120 heures alléguées. 21 CT Bruxelles (3e ch. néerl.), 10 septembre 2024, 2022/AB/770, inédit. 22 Pièce 8 du dossier de Mme V. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 24 Faute de preuve du fait que Madame V aurait effectivement récupéré ces 120 heures, l’J ne peut être libéré du paiement de celles-ci. C’est donc bien le solde de 341 heures excédentaires, qui est, lui, dûment établi, qui doit être pris en considération.
- Ces 341 heures excédentaires ont été prestées par Madame A V et lui donnent, a minima, droit à une rémunération ordinaire. L’J ne conteste pas le salaire horaire de 27,96 € retenu par Madame A V en page 20 de ses conclusions de synthèse d’appel. Sur la base de ce salaire horaire non contesté, la rémunération ordinaire afférente au solde de 341 heures excédentaires s’élève à (341 heures x 27,96 € =) 9.534,36 € brut. La Cour juge que, à ce stade de l’instance, la demande de Madame A V est partiellement fondée à concurrence de ce montant. Celui-ci devra être majoré des intérêts calculés au taux légal depuis le 1er octobre 2018, soit le lendemain du jour où le solde d’heures excédentaires a été acté. Madame V a sollicité la capitalisation des intérêts par ses conclusions déposées les 7 novembre 2022, 25 mai 2024 et 22 juin
- Ces conclusions constituent des sommations judiciaires espacées de plus d’un an et sollicitent l’anatocisme pour des intérêts moratoires échus relatifs à une dette de somme. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande, la capitalisation des intérêts étant accordée : - le 7 novembre 2022 sur les intérêts échus sur la somme en principal de 9.534,36 € ; - le 25 mai 2024 sur les intérêts échus depuis le premier anatocisme ; - le 22 juin 2025 sur les intérêts échus depuis le deuxième anatocisme.
- Quant au sursalaire sur les 341 heures excédentaires, le système de pointage appliqué au sein de l’J enregistre les entrées et sorties des travailleurs, mais ne fait pas de ventilation entre les différents types d’heures prestées par les travailleurs (heures normales, heures supplémentaires, heures complémentaires). Par contre, les décomptes mensuels qui figurent en pièce 11 du dossier de Madame A V indiquent si des heures ont été prestées de nuit, le samedi ou le dimanche. Il est donc possible d’identifier quelles sont les heures qui donnent éventuellement droit à un sursalaire, en partant du principe selon lequel le solde de 341 heures correspond aux 341 Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 25 dernières heures excédentaires prestées par Madame A V lorsque le solde de 1.101 heures a été acté le 30 septembre
- L’J rappelle également, à juste titre, que les 12 premières heures complémentaires effectuées chaque mois ne donnent pas droit à un sursalaire. Dans ces conditions, le calcul proposé par Madame A V , qui consiste à considérer que la moitié des 341 heures donnent droit à un sursalaire de 50 % et l’autre moitié à un sursalaire de 100 %, ne peut être suivi, notamment parce qu’il ne tient pas compte des 12 premières heures de chaque mois qui ne donnent pas droit à un sursalaire. Compte tenu de ces constatations, la Cour juge qu’il appartient aux parties de calculer les sursalaires éventuellement dus sur une partie des 341 heures, au-delà des 12 premières heures complémentaires de chaque mois, en tenant compte des heures prestées le soir, le samedi et le dimanche. La Cour invite les parties à effectuer ces décomptes sur la base des relevés de pointage et décomptes mensuels et annuels issus du système informatique de l’employeur et à tenter de se concilier sur les éventuels sursalaires qui pourraient être dus. Dans l’intervalle, la Cour réserve à statuer sur ces sursalaires et renvoie la cause au rôle particulier. Si les parties ne s’accordent pas sur la base des décomptes qu’elles effectueront, la plus diligente d’entre elles pourra faire refixer la cause afin que la Cour statue sur les sursalaires éventuellement dus. 5.2.2.
- Sur la demande d’exécution provisoire
- Madame V demande à la Cour de dire son arrêt exécutoire par provision nonobstant tout pourvoi en cassation et toute offre de cantonnement. La Cour rappelle qu’elle statue en dernier ressort et que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a aucun effet sur le caractère exécutoire de ses arrêts. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 26 Par conséquent, la demande d’exécution « provisoire » est sans objet, le présent arrêt étant par nature exécutoire sur les demandes sur lesquelles il statue définitivement. 5.2.
- Sur l’appel incident
- En première instance, l’J a formulé deux demandes reconventionnelles : - l’une à titre principal, à concurrence de 6.044,90 € correspondant à 400 heures excédentaires prétendument perçues indûment ; - l’autre à titre subsidiaire, à concurrence de 11.031,94 € correspondant à 760 heures excédentaires prétendument perçues indûment. Ces demandes ont été déclarées non fondées par le jugement entrepris. Par ses premières conclusions d’appel déposées le 9 octobre 2023, l’J forme appel incident quant au rejet de ses demandes reconventionnelles. 5.2.3.
- En droit : principes applicables à la répétition de l’indu
- Selon l’article 5.195 du Code civil, qui reprend le principe posé par l’article 1235 de l’ancien Code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à restitution conformément aux articles 5.133 à 5.134 ». En vertu de l’article 5.133 du Code civil, il y a paiement indu, notamment, si le paiement a été fait en l’absence de dette. On rappelle également qu’un paiement n’est pas indu lorsqu’il trouve sa cause dans la loi
- Conformément au droit commun de la preuve, c’est à la partie qui sollicite la restitution d’un indu qu’incombe la charge de la preuve du paiement et de son caractère indu. 5.2.3.
- En fait : l’J est-il fondé à obtenir le remboursement d’un indu par Madame V ?
- C’est l’J qui sollicite la restitution d’un indu. C’est donc à lui qu’incombe la charge de la preuve du paiement et de son caractère indu. 23 Cass., 17 octobre 1988, Pas., 1989, I, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 27 La réalité du paiement n’est pas contestée par Madame V et est établie par les fiches de paie des 31 décembre 2018 et 31 janvier 2020 produites par l’J
- Par contre, l’J ne prouve pas que ces paiements seraient indus au regard de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de ses arrêtés d’exécution. L’J soutient que, en-dehors de l’application du Protocole, il aurait appartenu à Madame V de démontrer son droit effectif au paiement et à la rémunération des heures pour lesquelles elle a reçu les paiements litigieux. Si cette affirmation est exacte dans son principe, elle est cependant dénuée de pertinence en l’espèce dès lors qu’elle repose sur une hypothèse inexistante dans les faits, à savoir celle qui aurait prévalu si l’J n’avait pas lui-même calculé le solde des heures excédentaires prestées par Madame V et payé spontanément les rémunérations litigieuses. Une hypothèse éventuelle, différente de la réalité des faits, ne peut conduire à un renversement de la charge de la preuve : dès lors que l’J a payé des rémunérations dont il sollicite la restitution, c’est à lui qu’il incombe de prouver que ces paiements seraient indus au regard de la législation applicable. La Cour juge que l’employeur qui enregistre les heures excédentaires accomplies par une travailleuse et en communique chaque mois un solde actualisé, sans émettre la moindre objection pendant plusieurs années, est réputé avoir marqué son accord sur la prestation d’heures excédentaires et sur le nombre des heures qu’il acte et actualise lui-même chaque mois. En l’espèce, l’J a lui-même effectué pendant de nombreuses années le décompte des heures excédentaires prestées par Madame V, en communiquant chaque mois le relevé de ces heures sans émettre la moindre objection. C’est encore l’J qui, le 30 septembre 2018, a établi le solde effectif de 1.101 heures excédentaires prestées par Madame V. Ces décomptes établis et communiqués par l’employeur prouvent la réalité des heures excédentaires. L’J ne peut sérieusement contester que ces heures prestées et encodées dans son système de pointage pendant plusieurs années, sans qu’il émette la moindre objection et alors qu’il les a systématiquement reprises sur les décomptes mensuels de prestations de sa travailleuse, l’ont été, a minima, avec son approbation. Ces heures excédentaires, dûment prouvées, donnaient au minimum droit à une rémunération horaire ordinaire, en ce compris les 12 premières heures excédentaires de chaque mois. Le paiement de ces rémunérations trouve sa cause dans la loi. 24 Pièces 6 et 7 du dossier de J. Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 28 Quant aux sursalaires qui auraient été payés pour ces heures, l’J ne produit aucun décompte d’où il ressortirait que ceux-ci auraient excédé les conditions prescrites par la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou, plus particulièrement, son arrêté d’exécution du 25 juin
- L’J ne prouve donc pas que les paiements intervenus ne trouvent pas leur cause dans la loi. L’J ne prouve pas non plus qu’il aurait commis une erreur lors du calcul de la rémunération et des éventuels sursalaires afférents aux 760 heures excédentaires qu’il a payées. Les demandes reconventionnelles originaires ne sont pas fondées. L’appel incident sera déclaré non fondé. 5.
- Sur les dépens
- Dès lors que la Cour réserve à statuer sur les sursalaires éventuellement dus et renvoie la cause au rôle dans l’attente que les parties établissent les décomptes nécessaires à cet effet, il y a lieu de réserver les dépens.
- La décision de la Cour du travail PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Déclare les appels principal et incident recevables, Sur l’appel principal : Prend acte de la renonciation de Madame A V à sa demande, formulée à titre principal, de régularisation de la rémunération en jours de congé en lieu et place du sursalaire, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 29 Réforme le jugement entrepris et déclare l’appel principal fondé dans la mesure suivante, Condamne l’J à payer à Madame A V la somme de 9.534,36 € brut à titre de rémunération ordinaire de 341 heures de travail excédentaires, majorée des intérêts calculés au taux légal depuis le 1er octobre 2018, Accorde l’anatocisme aux dates suivantes : - le 7 novembre 2022 sur les intérêts échus sur la somme en principal de 9.534,36 €, - le 25 mai 2024 sur les intérêts échus depuis le premier anatocisme, - le 22 juin 2025 sur les intérêts échus depuis le deuxième anatocisme, Réserve à statuer sur la demande de paiement des éventuels sursalaires afférents à ces 341 heures de travail excédentaires, Invite les parties à calculer les sursalaires éventuellement dus sur une partie des 341 heures de travail excédentaires, au-delà des 12 premières heures complémentaires de chaque mois, en tenant compte des heures prestées le soir, le samedi et le dimanche, Renvoie la cause au rôle particulier dans l’intervalle, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter une nouvelle fixation de la cause lorsque les décomptes précités auront été établis, Sur l’appel incident : Déclare l’appel incident non fondé et en déboute l’J, Sur les dépens : Réserve les dépens. Cet arrêt est rendu et signé par : , conseiller, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier, Cour du travail de Bruxelles – 2022/AB/711 – p. 30 et prononcé, à l’audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 25 mars 2026, où étaient présents : , conseiller, , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260325.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150622.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div