id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260407.1 No Rôle: 2023/AB/547 Domaine juridique: Droit du travail - Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 197 - dernière vue 2026-06-18 17:38 Fiche 1 La charge de la preuve des motifs étrangers à la grossesse incombe à l'employeur. L'employeur qui ne prouve pas que le licenciement qu'il a notifié à une employée, alors qu'il était informé depuis plusieurs mois de l'état de grossesse de celle-ci, est justifié par un ou plusieurs motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse, est tenu de payer l'indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois visée à l'article 40, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Protection de la maternité - Protection contre le licenciement Mots libres: Protection de la maternité - motifs étrangers - pas de preuve de ces motifs Fiche 2 Déjà dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2022, l'article 4, § 1er, de la loi genre assimilait à une distinction directe fondée sur le sexe « une distinction directe fondée sur la grossesse, l'accouchement et la maternité ». Ni la loi genre du 10 mai 2007, ni la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ni les directives européennes dont elles constituent la transposition, ni aucune autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'interdisent expressément le cumul entre l'indemnité de protection de la maternité et l'indemnité de discrimination fondée sur le genre. Depuis la loi du 15 novembre 2022, le cumul entre ces indemnités est expressément autorisé par l'article 23, § 3, de la loi genre. En outre, les travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2022 comportent des développements qui tendent à confirmer que le cumul, autorisé à partir du 19 janvier 2023, l'était déjà sur la base des principes antérieurs à cette date. Compte tenu de ces principes, la Cour juge que, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2022, l'indemnité visée à l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et l'indemnité visée à l'article 23 de la loi genre du 10 mai 2007 peuvent être cumulées dans la mesure où ces indemnités obéissent à des finalités distinctes et réparent des dommages distincts. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DISCRIMINATION - RACISME - XÉNOPHOBIE - Loi anti-discrimination - 25 février 2003 - Définitions Mots libres: Discrimination fondée sur le genre - cumul des indemnités de l'art. 40 loi du 16 mars 1971 sur le travail et art. 23 loi genre du 10 mai 2007 (avant 2023 - OK sur la base de la jurisprudence) Fiche 3 Le cumul entre l'indemnité de protection de la maternité, l'indemnité de discrimination fondée sur le genre et les dommages et intérêts pour licenciement abusif est autorisé. Néanmoins, quant au dommage résultant du licenciement abusif, la travailleuse ne peut obtenir une seconde indemnisation d'un préjudice qui est déjà indemnisé par ailleurs, à savoir, en l'espèce, l'indemnité compensatoire de préavis, l'indemnité de protection de la maternité et l'indemnité de discrimination fondée sur le sexe. Il convient, par conséquent, que la travailleuse prouve l'existence d'un préjudice distinct, ce qu'elle fait en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: Licenciement abusif vu les circonstances - cumul avec indemnité maternité et discrimination Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2026/ Date du prononcé le 7 avril 2026 € JGR Numéro du rôle 2023/AB/547 Décision dont appel tribunal du travail du Brabant Wallon, division Nivelles 04 mai 2023 23/240/A Cour du travail de Bruxelles quatrième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 2 DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail - employé Arrêt contradictoire Définitif/Discrimination La SRL C, BCE dont le siège est établi à partie appelante au principal, partie intimée sur incident, ayant pour conseils Maître et Maître , avocats à , et comparaissant par Maître , avocate, contre Madame M G, NRN domiciliée à partie intimée au principal, partie appelante sur incident, ayant pour conseil et comparaissant par Maître , avocat à Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 3
- La procédure devant la Cour du travail
- La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement dont appel, prononcé le 4 mai 2023 par la 1e chambre du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles (RG 23/240/A), - la requête d’appel reçue le 18 août 2023 au greffe de la Cour, - les conclusions déposées par Madame M G les 11 décembre 2023, 11 avril 2024 et 2 août 2024, - les conclusions déposées par la s.r.l. C les 19 février 2024 et 17 juin 2024, - l’apostille du 1er décembre 2025 par laquelle l’Auditorat général fait savoir qu’il n’émettra pas d’avis en la présente cause, - les dossiers de pièces des parties, - la note de dépens déposée par la s.r.l. C à l’audience du 11 mars
- Les parties ont comparu et été entendues à l’audience publique du 11 mars
- Elles n’ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de cette audience.
- La Cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
- Les demandes originaires et le jugement dont appel 2.
- Les demandes originaires
- Par citation signifiée le 9 mars 2023, Madame M G a introduit la procédure à l’encontre de la s.r.l. C auprès du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, aux fins d’entendre : « Condamner la partie citée à payer à la requérante la somme de 33.170,36 euros, composé de : - € 15.970,44 comme indemnité de protection ; - € 15.970,44 comme compensation pour la discrimination fondée sur le sexe ; - € 1,00 provisionnelle comme compensation pour l’abus de droit de licenciement ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 4 Le montant de 31.941,86 euros doit être majoré des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal sur le principal et se successivement en fonction des modifications de ce taux d’intérêt à compter de l’échéance des factures énumérées dans la citation jusqu’au jour de la citation. Et à partir de ce moment, des intérêts judiciaires au taux d’intérêt légal sur le principal jusqu’à la date du paiement intégral. Condamner la partie cité à délivrer les documents sociaux ; En outre, s’entendre condamner la partie citée aux frais de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure de 2.800,00 euros et les frais de la citation. Déclarer le jugement exécutoire en cas d’inventaire, nonobstant tout recours, sans garantie et avec interdiction de cantonnement ». 2.
- Le jugement dont appel
- Par un jugement du 4 mai 2023, rendu par défaut à l’égard de la s.r.l. C, le Tribunal a décidé ce qui suit : « Statuant par défaut à l'égard de la SRL C, Reçoit la demande, la dit fondée, en conséquence : - CONDAMNE SRL C au paiement des sommes suivantes : - 15 970,44 € bruts à titre d'indemnité de protection fondée sur la discrimination sur la base de la maternité équivalant à 6 mois de rémunération brute en vertu de l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 à majorer des intérêts moratoires puis judicaires au taux légal sur le montant brut depuis 9 mars 2023 ; - 15 970,44 € bruts à titre d'indemnité de protection fondée sur la discrimination sur la base du genre en vertu de l'article 23 du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes à majorer des intérêts moratoires puis judicaires au taux légal sur ie montant brut depuis le 9 mars 2023 ; - DEBOUTE Madame M G de ses autres demandes ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 5 - CONDAMNE la SRL C aux dépens fixés à ce jour, à l'indemnité de procédure fixée à 1.500 € et à la somme de 246,52€ étant le coût de la citation en ce compris 24€, représentant la contribution au Fond d’aide juridique de deuxième ligne ».
- Les demandes en appel
- Par sa requête d’appel reçue au greffe de la Cour le 18 août 2023, la s.r.l. C demande la réformation du jugement entrepris. Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 17 juin 2024, elle demande à la Cour de : « Déclarer l'appel recevable et fondé. En conséquence, Réformer le jugement dont appel et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ; Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes. Condamner l’intimée au paiement des frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à la somme de 3.000,00 €. Déclarer, comme de droit, l’arrêt à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours ». Par une note déposée à l’audience du 11 mars 2026, la s.r.l. C liquide ses frais et dépens à 24 € à titre de contribution au fonds d’aide juridique et 3.139,53 € à titre d’indemnité de procédure d’appel.
- Par ses premières conclusions d’appel déposées le 11 décembre 2023, Madame M G forme appel incident contre le jugement entrepris. Au terme de ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 2 août 2024, elle formule le dispositif suivant : « La concluante demande de déclarer l’appel de l’appelante recevable mais non fondé et de déclarer l’appel incident de la concluante recevable et fondé Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 6 réformer le jugement a quo à la mesure où le premier juge n’a pas accordé l’indemnité pour abus de droit et condamner l’appelante au paiement des sommes suivantes : - € 15.970,44 bruts à titre d’indemnité de protection en vertu de l’article 40 de la loi sur le travail - € 15.970,44 bruts à titre d’indemnité de protection fondée sur la discrimination sur la base du genre en vertu de l’article 23 de la loi genre de 10 mai 2007 ; - € 2.500 nets provisionnelle à titre d’indemnité pour abus de droit de licencier Montants à majoré des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal à compter du 9 mars 2022 sur les montants bruts, puis les intérêts judiciaire au taux légal à compter de la date de la citation jusqu’au paiement intégrale. Condamner l’appelante aux frais de justice, y compris les frais de la citation et signification (€ 249,15 + € 445,28) ainsi que l’indemnité de procédure de € 1.500 en première instance et €3.000 en degré d’appel) ».
- Les faits Les principaux faits pertinents de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces et des écrits de procédure, ainsi que des explications données à l’audience du 11 mars 2026, peuvent être résumés comme suit.
- Madame M G est entrée au service de la s.r.l. C le 11 octobre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail de représentante de commerce salariée à durée indéterminée
- Par mail du 17 novembre 2021, Madame M G écrit à Monsieur R L , directeur général de la s.r.l. C : « A l’attention de R, Lundi dernier, je vous ai joint par téléphone concernant ma grossesse. Et comme nous étions convenus, je reviens vers vous aujourd’hui pour vous faire part de ma décision, quant à votre souhait de rupture de contrat. Mais avant cela, il est important pour moi de vous exprimer mon ressenti. La surprise d’abord, puis la déception et même la colère, qui ne me lâchent pas depuis notre 1 Pièce 1 du dossier de chacune des parties. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 7 « entretien factuel », je vous site, que j’aurais espéré bien différent sachant que vous prônez une « Famille C ». En effet, tout en comprenant certaines « complications » que peut entraîner une salariée enceinte, je ne m’attendais pas à la suggestion d’un avortement, à une menace de licenciement dès mon accouchement si je n’acceptais pas de rompre mon contrat, et à une telle discrimination. Sachez qu’avant de vous « imposer ma grossesse », je vous cite, j’avais commencé à m’investir dans ma nouvelle mission, au cœur d’une équipe qui me plaît beaucoup. Cette nouvelle a été inattendue pour moi, mais la vie m’a fait ce cadeau que je n’attendais plus et j’en suis infiniment heureuse. Il est regrettable de se sentir rejetée et culpabilisée par son employeur dans cette situation qui mérite tellement mieux que de lui infliger un tel stress. Alors si les mots que vous avez choisis et la proposition que vous m’avez faite en votre conscience sont votre responsabilité, il est de la mienne de faire ce qu’il y a de mieux pour ma famille. C’est pourquoi je refuse de rompre mon contrat. Cordialement M G »
- Le 18 novembre 2021, Monsieur R L répond : « Chère Madame, Je fais suite à votre mail de ce 17 novembre, après avoir pris le temps de la réflexion et de la mesure tant les termes de vos propos sont mensongers. Je ne vous ai jamais invité à la rupture, pas plus que je ne vous ai proposé l’avortement ou envisagé la moindre discrimination. Je vous rappelle que vous êtes arrivée dans les effectifs très récemment et m’avez annoncé très rapidement votre état de grossesse. Au-delà des conséquences relatives à ce cadeau de la vie, et croyez bien que je partage le propos, pour être moi-même père, il était nécessaire d’évoquer les suites au regard des conditions de votre arrivée dans une équipe et une structure nouvelles. Cet échange n’est pas discriminant ou attentatoire à vos droits, il est constructif. 2 Pièce 2 du dossier de Mme G. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 8 Je trouve dommage non seulement que vous vous soyez sentie agressée, mais surtout que vous puissiez procéder à de telles accusations à ce titre. Comme vous l’indiquez, la famille C est pour moi une valeur essentielle, et nos collaboratrices ont toute leur place en son sein. Cela ne doit pas vous empêcher néanmoins de pouvoir œuvrer pour l’entreprise en organisant les conséquences de leurs vies personnelles et dans le respect de certains postulats organisationnels. L’affirmer et le soutenir n’est pas vous demander de rompre votre contrat, et je prends par ailleurs note que tel n’est pas votre souhait après ces premières semaines chez nous. Je tenais à vous faire état de ces remarques. Je vous prie de croire, Madame, en l’expression de mes salutations distinguées »
- En mars 2022, Monsieur R L convoque Madame M G à un entretien fixé le 9 mars 2022 au siège de la société à . La s.r.l. C produit à cet effet une copie d’un courrier recommandé daté du 2 mars 20224, mais n’y joint pas de preuve d’un envoi recommandé. Madame M G produit, quant à elle, un courrier daté du 3 mars 20225, accompagné d’une enveloppe portant une date d’envoi recommandé du 4 mars
- À l’audience du 11 mars 2026, l’examen des pièces produites par les parties a permis de constater que le récépissé d’envoi recommandé joint à la pièce 3 du dossier de C est en réalité le récépissé de l’envoi recommandé de la convocation à l’entretien du 9 mars 2022, envoyée le 4 mars 2022 et reçue par Madame G le 9 mars 2022, jour de l’entretien. Selon le courrier produit par la s.r.l. C, Madame G était attendue le mercredi 9 mars à 11 heures, tandis que, selon le courrier reçu par cette dernière, elle était attendue le mercredi 9 mars 2022 à 10 heures. Par mail du 9 mars 2022 à 12h07, Madame G adresse à son employeur un certificat d’arrêt de travail pour la période du 9 au 13 mars
- Selon ce certificat daté du 8 mars 2022, il s’agit d’une prolongation d’absence pour maladie
- 3 Pièce 11 du dossier de Mme G. 4 Pièce 2 du dossier de C. 5 Pièce 3 du dossier de Mme G. 6 Idem. 7 Pièce 4 du dossier de C. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 9 Par courrier, annoncé comme « lettre remise en main propre », l’employeur notifie à Madame M G son licenciement : « Madame, Nous sommes dans l’impossibilité de discuter avec vous concernant les objectifs de l’agence et votre implication dans l’atteinte de ces objectifs. Depuis votre arrivée en octobre 2021, vos objectifs de vente n’ont pas été atteints alors que votre engagement avait été effectué pour augmenter le CA du siège, et que c’était dans vos attributions. Le directeur avait demandé que vous soyez à l’agence de lors de son passage du 02/03/2022, vous avez remis un certificat d’absence. Nous vous avons alors convoqué pour le 09/03/2022 par écrit au siège , et nous ne pouvons que constater votre absence. Nous avons dès lors le regret de vous notifier par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail immédiatement moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 5 semaines. Vous ne devez donc plus effectuer aucune prestation. L’indemnité compensatoire de préavis vous sera versée dans les délais légaux. Votre décompte final ainsi que vos documents individuels vous seront transmis dans les délais légaux. Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées »
- Par courrier recommandé du 27 avril 2022, Madame M G conteste le motif de son licenciement
- Par courrier recommandé du 16 mai 2022, l’organisation syndicale de Madame M G conteste le motif de licenciement et invoque un motif discriminatoire pour cause de grossesse
- 8 Pièce 3 du dossier de C et pièce 4 du dossier de Mme G. 9 Pièce 5 du dossier de C et pièce 6 du dossier de Mme G. 10 Pièce 6 du dossier de C et pièce 7 du dossier de Mme G. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 10 Par courrier recommandé du 17 mai 2022, la s.r.l. C confirme le motif de licenciement, à savoir une « insuffisance de résultats »
- Par courrier du 9 juin 2022, la s.r.l. C répond au courrier de l’organisation syndicale de Madame G en relevant que « son état de grossesse est étranger à notre décision de licenciement et nous nous sommes séparés des 3 attachés commerciaux qui n’avaient pas atteint les objectifs escomptés »
- Selon le formulaire C4 délivré le 9 juin 2022, le motif de licenciement est : « non atteinte des objectifs fixés depuis l’entrée en service le 11/10/
- Nous sommes dans l’impossibilité de discuter avec vous concernant les objectifs de l’agence et votre implication dans l’atteinte de ces objectifs. Depuis votre arrivée en octobre 2021, aucun contrat de vente n’a été signé alors que votre engagement avait été effectué pour augmenter le CA du siège et que c’était dans vos attributions »
- Par citation signifiée le 9 mars 2023, Madame M G introduit la présente procédure judiciaire auprès du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles.
- L’examen de la contestation par la Cour du travail 5.
- Sur la recevabilité des appels principal et incident
- S’agissant de la recevabilité de l’appel principal, il résulte des conclusions de synthèse d’appel de Madame G qu’elle a fait signifier le jugement entrepris le 2 août
- L’appel formé par requête déposée le 18 août 2023 l’a été endéans le délai d’un mois prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel principal est recevable.
- Quant à l’appel incident formé par Madame M G , dans ses premières conclusions d’appel déposées le 11 décembre 2023, il répond aux conditions prescrites par l’article 1054 du Code judiciaire. 11 Pièce 7 du dossier de C. 12 Pièce 8 du dossier de C. 13 Pièce 9 du dossier de C. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 11 L’appel incident est recevable. 5.
- Sur le fond 5.2.
- Sur l’appel principal 5.2.1.
- L’indemnité de protection de la maternité 5.2.1.1.
- En droit : principes applicables
- L’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, dans sa version applicable en mars 2022, dispose : « Sauf pour des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, l’employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l’état de grossesse jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l’employeur. À la demande de la travailleuse, l’employeur lui en donne connaissance par écrit. Si le motif invoqué à l’appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l’alinéa 1er, ou à défaut de motif, l’employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail ». S’agissant de la preuve des motifs étrangers à l’état physique de la travailleuse résultant de la grossesse, il appartient à l’employeur d’établir la réalité des motifs qu’il invoque, ainsi que leur lien de causalité avec le licenciement. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit. Par contre, s’agissant de l’information de l’état de grossesse, c’est à la travailleuse qu’il appartient de prouver qu’elle a informé son employeur de cet état. 5.2.1.1.
- En fait : application des principes
- Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 12 Il ressort des mails échangés entre les parties les 17 et 18 novembre 2021 14 que Monsieur R L , directeur général de la s.r.l. C et auteur du licenciement, était personnellement informé de l’état de grossesse de Madame G dès le mois de novembre
- Ce fait est établi et incontestable. A l’audience du 11 mars 2026, le conseil de la s.r.l. C a admis expressément que l’employeur était informé de l’état de grossesse de Madame G au moment du licenciement. Pour être complète au vu des conclusions déposées par l’appelante, la Cour relève que c’est en vain que la s.r.l. C cite un extrait de l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vertu duquel « (…) La travailleuse lui remet, au plus tard sept semaines avant la date présumée de l’accouchement (…) un certificat médical attestant de cette date ». Non seulement l’article 39 de la loi vise les modalités du repos pré- et post-natal, ce qui n’est pas l’objet du présent litige, mais, à la date du licenciement notifié le 9 mars 2022, Madame G n’avait pas encore atteint les sept semaines avant la date présumée de l’accouchement, celui-ci étant prévu pour le 29 juin
- Aucune disposition légale ne fait dépendre la protection contre le licenciement de la travailleuse enceinte de la remise d’un certificat médical. L’article 40 de la loi du 16 mars 1971 vise le moment à partir duquel l’employeur « a été informé de l’état de grossesse », quelle que soit la modalité de cette information. En l’espèce, l’employeur était informé de l’état de grossesse de Madame G depuis le mois de novembre
- Ceci ressort des mails échangés les 17 et 18 novembre
- Le licenciement notifié le 9 mars 2022 est intervenu durant la période de protection visée à l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
- C’est à la s.r.l. C qu’incombe la charge de prouver l’existence de motifs étrangers à l’état de grossesse de Madame G qui seraient la cause réelle du licenciement. La s.r.l. C se réfère à la lettre de licenciement dont elle soutient qu’elle contient des motifs étrangers à l’état de grossesse de Madame G. Or, aucun des motifs avancés dans ce courrier ni dans le cours de l’instance ne permet d’établir que le licenciement serait étranger à l’état de grossesse de Madame G : 14 Pièces 2 et 11 du dossier de Mme G. 15 Pièce 5 du dossier de Mme G. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 13 - selon la s.r.l. C, le licenciement serait motivé par le manque de résultats atteints par Madame G. L’employeur expose plus précisément que, depuis son engagement en octobre 2021, Madame G n’aurait pas conclu la moindre vente alors que l’objectif fixé aux termes du contrat de travail visait la conclusion de trois marchés par mois. Or : • Madame G dépose un contrat de location de site internet qu’elle a conclu pour le compte de la s.r.l. C le 10 février 2022 avec la société S établie à
- Ceci dément l’affirmation de l’employeur selon laquelle Madame G n’aurait conclu aucune vente depuis son entrée en service ; • dans son courrier du 17 mai 2022 adressé en réponse au courrier de Madame G du 27 avril 2022, Monsieur R L écrit : « je vous rappelle également que le cumul de mensualités de vos contrats sur 5 mois de présence était de 820,00 Euros et qu’à ce jour aucun des sites n’a pu être livré »
- Ceci dément encore une fois l’affirmation de l’employeur selon laquelle Madame G n’aurait conclu aucune vente depuis son entrée en service18 ; • la s.r.l. C, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucune pièce qui permettrait de constater l’évolution de ses ventes et de son chiffre d’affaires durant la période d’occupation de Madame G. En l’absence de la moindre pièce comptable et/ou commerciale, la Cour ne peut constater la réalité du motif invoqué ; • la s.r.l. C soutient que l’absence totale de résultats dans le chef de Madame G serait en décalage avec les objectifs atteints par les autres salariés employés par la société. Or, la s.r.l. C ne dépose aucune pièce permettant de constater les résultats qui auraient été atteints par ses autres employés ; • dans son courrier adressé le 9 juin 2022 à l’organisation syndicale de Madame G, la s.r.l. C soutient qu’elle a licencié deux autres attachés commerciaux pour le même motif d’insuffisance de résultats. Ceci n’est établi par aucune pièce ; 16 Pièce 14 du dossier de Mme G. 17 Pièce 7 du dossier de C. 18 Par voie de conclusions, la s.r.l. C soutient que c’est Madame G qui invoquerait ce chiffre d’affaires de 820,00 €. Or c’est bien l’employeur qui a lui-même cité ce montant dans son courrier du 17 mai
- Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 14 • la s.r.l. C se réfère à l’article 4, point c), alinéa 3, du contrat de travail qu’elle a conclu avec Madame G en vertu duquel « la non-réalisation de l’objectif sur une période consécutive de deux mois caractérisera une insuffisance de résultats de nature à justifier une rupture du contrat de travail ». Au risque de se répéter, la Cour rappelle que la société ne prouve pas la non-réalisation de l’objectif assigné à Madame G. - la lettre de licenciement se réfère, par ailleurs, à l’absence de Madame G lors de deux entretiens fixés par l’employeur. Or : • selon la s.r.l. C, « le directeur avait demandé que vous soyez à l’agence de lors de son passage du 02/03/2022, vous avez remis un certificat d’absence ». L’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne dépose aucune pièce qui permettrait de constater qu’il aurait effectivement demandé à Madame G d’être présente à le 2 mars 2022 ; • la s.r.l. C écrit ensuite : « nous vous avons alors convoqué pour le 09/03/2022 par écrit au siège , et nous ne pouvons constater que votre absence ». S’il est établi qu’une convocation a été adressée à Madame G pour le 9 mars 2022, les pièces suscitent une confusion quant à cette convocation : l’employeur produit une lettre datée du 2 mars 2022 qui convoque Madame G le 9 mars 2022 à 11 heures, tandis que cette dernière dépose une lettre datée du 3 mars 2022, postée le 4 mars 2022, qui la convoque le 9 mars 2022 à 10 heures. À l’audience du 11 mars 2026, il a été constaté sur le récépissé de l’envoi recommandé du 4 mars 2022 que celui-ci a été reçu par Madame G, qui a signé pour réception, le 9 mars 2022, soit le jour même de l’entretien. Quoi qu’il en soit, Madame G a adressé à son employeur par mail du 9 mars 2022 un certificat d’arrêt de travail pour la période du 9 au 13 mars
- Ce certificat médical précise expressément qu’il s’agit d’une « prolongation » d’absence pour cause de maladie, ce qui confirme que Madame G était déjà en arrêt de travail avant le 9 mars
- L’absence de celle-ci à l’entretien du 9 mars 2022 est donc justifiée et ne pouvait constituer une surprise dans le chef de 19 Pièce 4 du dossier de C. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 15 l’employeur, dès lors qu’il s’agissait d’une prolongation d’une incapacité de travail déjà existante. Cette mention de « prolongation » accrédite en outre la thèse de Madame G qui soutient qu’elle était déjà en incapacité de travail le 2 mars 2022, bien que le certificat médical couvrant la période antérieure au 9 mars 2022 n’est pas produit. Cette thèse est en outre confirmée à la lecture de la fiche de paie du mois de mars 202220 qui mentionne 7 jours de salaire garanti, ce qui correspond aux 7 jours ouvrables du mois de mars 2022 avant le licenciement notifié le 9 mars
- Ceci confirme que Madame G était en incapacité de travail couverte par un certificat médical depuis le début du mois de mars 2022, ce que l’employeur savait et ce qui justifie ses absences aux entretiens visés par ce dernier. Au vu des développements qui précèdent, la s.r.l. C ne prouve pas que le licenciement qu’elle a notifié à Madame M G le 9 mars 2022, alors qu’elle était informée depuis le mois de novembre 2022 de l’état de grossesse de celle-ci, est justifié par un ou plusieurs motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse de Madame G. Par conséquent, la s.r.l. C est tenue de payer à Madame G l’indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois visée à l’article 40, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. La s.r.l. C ne conteste pas le calcul de la rémunération annuelle effectué par Madame G qui s’élève à 31.940,86 €. La demande de paiement de la somme de (31.940,86 € : 2 =) 15.970,43 € brut est fondée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de demande et l’appel principal sera déclaré non fondé sur celui-ci. 5.2.1.
- L’indemnité pour discrimination fondée sur le genre 5.2.1.2.
- En droit : principes applicables 1) L’interdiction d’une distinction directe constitutive d’une discrimination directe fondée sur le sexe
- 20 Pièce 8 du dossier de Mme G. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 16 Les principes applicables ont été exposés dans un arrêt récent de la Cour du travail de Bruxelles21 et peuvent être synthétisés comme suit. La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (ci-après « loi genre ») interdit toute forme de discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe. Les discriminations directes et indirectes sont elles-mêmes fonction de distinctions directes ou indirectes. Selon l’article 5, 6°, de la loi genre, la discrimination directe s’entend de la « distinction directe, fondée sur le sexe, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II de la présente loi ». La distinction directe est définie par l’article 5, 5°, de la même loi comme étant « la situation qui se produit lorsque, sur la base du sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ». Déjà dans sa version applicable à la date du licenciement notifié le 9 mars 2022 – soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2022 – l’article 4, § 1er, de la loi genre assimilait à une distinction directe fondée sur le sexe « une distinction directe fondée sur la grossesse, l’accouchement et la maternité ». De même, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le licenciement d’une travailleuse en raison de sa grossesse est une discrimination directe fondée sur le sexe
- Lorsqu’une distinction directe est établie, celle-ci peut ne pas être constitutive de discrimination directe fondée sur le sexe lorsqu’elle est justifiée sur la base d’une des dispositions du titre II de la loi genre intitulé « Justification des distinctions ». Selon l’article 13, § 1er, de la loi genre, dans le domaine des relations de travail, « une distinction directe fondée sur le sexe ne peut être justifiée que sur la base d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». L’article 13, § 2, précise les conditions dans lesquelles il peut être question d’une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », à savoir lorsque : - une caractéristique déterminée liée au sexe est essentielle et déterminante en raison de la nature spécifique de l’activité professionnelle concernée ou du contexte de son exécution, et ; - l’exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci. 21 CT Bruxelles, 15 mars 2023, 2021/AB/400, inédit. 22 CJUE, 14 juillet 1994, C-32/93 ; CJUE, 4 octobre 2001, C-109/
- Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 17 2) La charge de la preuve
- L’article 33, § 1er, de la loi genre – dans sa version applicable à la date du licenciement – prévoit un régime spécifique de charge de la preuve : « Lorsqu’une personne qui s’estime victime d’une discrimination (…) invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, il incombe au défendeur de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination ». S’agissant de la discrimination directe, l’article 33, § 2, de la loi genre précise : « Par faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement : 1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l’égard de personnes du même sexe ; entre autres, différents signalements isolés faits auprès de l’Institut ou l’un des groupements d’intérêts ; ou 2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence ». Ce régime n’instaure pas un renversement de la charge de la preuve, la charge probatoire incombant en premier lieu à la personne qui s’estime victime d’une discrimination, celle-ci devant prouver des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe. 3) L’indemnisation
- Le régime d’indemnisation est organisé par l’article 23 de la loi genre dont le § 2, 2°, disposait, dans sa version applicable à la date du licenciement : « Si la victime réclame l’indemnisation du préjudice moral et matériel qu’elle a subi du fait d’une discrimination dans le cadre des relations de travail, l’indemnisation Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 18 forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six mois de rémunération brute, à moins que l’employeur ne démontre que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l’absence de discrimination ; dans cette dernière hypothèse, l’indemnisation forfaitaire pour le préjudice matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération brute (…) ». 4) Le cumul entre l’indemnité visée par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et l’indemnité visée par l’article 23 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes
- La question du cumul entre l’indemnité visée par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et l’indemnité visée par l’article 23 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes a donné lieu à des jurisprudences contraires et a fait couler beaucoup d’encre. Dans sa version applicable au moment des faits, la loi genre ne contenait aucune règle relative au cumul des indemnités visées. La loi du 16 mars 1971 ne contient, elle non plus, aucune disposition à ce propos. Il convient, par conséquent, de s’en tenir aux principes généraux relatifs au cumul des indemnités, qui ont notamment été rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 201223, en vertu desquels deux indemnités, qu’elles soient forfaitaires ou non, peuvent être cumulées à condition
(1)qu’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’interdise expressément ce cumul et
(2)que ces indemnités obéissent à des finalités distinctes et réparent des dommages distincts. Ni la loi genre du 10 mai 2007, ni la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ni les directives européennes dont elles constituent la transposition, ni aucune autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’interdisent expressément le cumul entre les indemnités visées. La Cour rejoint, par ailleurs, la jurisprudence des Cours du travail de Bruxelles 24 (autrement composée), Liège25 et Anvers26 qui, appelées à statuer sur cette question en faisant application de la loi genre dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 15 novembre 2022, ont expressément admis le cumul entre les indemnités visées. 23 Cass., 20 février 2012, S.10.0048.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120220.4, www.juportal.be et JTT, 2012, p.
- 24 CT Bruxelles, 15 mars 2023, 2021/AB/400, inédit. 25 CT Liège, div. Namur, 3 novembre 2022, 2021/AN/101 et CT Liège, div. Namur, 10 décembre 2024, 2024/AN/5, www.terralaboris.be. 26 CT Anvers, 4 janvier 2024, 2022/AA/369, www.terralaboris.be. Voy. également TT Anvers, div. Anvers, 18 octobre 2022, 21/1511/A, inédit. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 19 De fait, la loi genre du 10 mai 2007 a pour objet de créer un cadre général à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui protège autant les femmes que les hommes, tandis que la loi du 16 mars 1971 a pour objet la protection des femmes enceintes par l’amélioration du milieu de travail en ce qui concerne leur sécurité et leur santé, l’interdiction de licenciement visant à les prémunir des effets dommageables que pourrait avoir celui-ci sur leur situation physique et psychique. Par ailleurs, l’indemnité visée par l’article 23 de la loi genre a pour finalité de compenser le préjudice résultant d’une discrimination, tandis que l’indemnité visée par l’article 40 de la loi sur le travail a pour finalité de compenser le préjudice résultant du licenciement pendant une période de protection liée à l’état de grossesse. Depuis lors, le cumul entre ces indemnités est expressément autorisé par l’article 23, § 3, de la loi genre, tel que modifié par la loi du 15 novembre 2022 portant modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, et de la loi du 16 décembre 2002 portant création de l’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Bien que la loi du 15 novembre 2022 soit entrée en vigueur le 19 janvier 2023, soit postérieurement aux faits qui sous-tendent le présent litige, les travaux préparatoires de celle-ci comportent des développements qui tendent à confirmer que le cumul, autorisé à partir du 19 janvier 2023, l’était déjà sur la base des principes antérieurs à cette date : « Un nouvel article indiquant clairement que l’indemnité prévue à l’article 23 de la loi sur le genre est cumulable, sauf disposition contraire expresse imposée par ou en vertu d’une loi, est inséré. Cette insertion est liée à la suppression de diverses dispositions anti-cumul dans le droit du travail. Par ailleurs, nous pouvons ici rappeler ce qui a été dit plus haut. La finalité de la législation anti-discrimination diffère de celle du droit du travail. Il devrait donc être possible, sous réserve des conditions imposées par la jurisprudence en matière de cumul, de combiner une indemnité forfaitaire avec une indemnité de protection en vertu du droit du travail, sauf si cela est explicitement exclu. En principe, le cumul entre les indemnités de protection et l’indemnité prévue dans l’article 23 Loi Genre est déjà possible tant qu’aucune disposition ne l’interdit. Les tribunaux qui acceptent le cumul se réfèrent généralement, par exemple, à la situation spécifique de la loi sur le travail et de la Loi Genre concernant le licenciement d’une travailleuse enceinte, puisque les finalités des deux lois sont différentes. Un tribunal du travail a ainsi déclaré: « Les dispositions relatives à la protection de la maternité dans la loi du 16.3 1971 visent exclusivement un groupe cible particulier – les femmes enceintes – pour une période bien définie. La loi vise à les protéger contre le licenciement en raison de leur état de grossesse. L’objectif (la finalité) de cette législation est donc de protéger le bon déroulement de la grossesse de la travailleuse. La « loi sur le genre » a toutefois un champ d’application plus large Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 20 et vise à la fois les hommes et les femmes qui, dans le cadre de leur travail, peuvent faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe. En ce sens, l’objectif de la loi sur le genre est beaucoup plus général que l’article 40 de la loi sur le travail. » (Trib. trav. Nivelles, 10 mars 2016, R.G. n° 13/2673/A). Dans la pratique toutefois, le tribunal du travail examine si les indemnités de protection sont dues à la lumière de l’objectif des législations pertinentes et se montre prudent quant à la possibilité de cumul. S’il est cependant prouvé qu’un licenciement ou un non-renouvellement implique une violation à la fois du droit du travail et de la Loi Genre, le tribunal devrait pouvoir accorder le cumul. Il est inséré un nouvel article indiquant clairement que l’indemnité prévue à l’article 23 de la Loi Genre est cumulable avec d’autres indemnités dès lors qu’elles réparent des dommages distincts, sauf disposition contraire expresse imposée par ou en vertu d’une loi »
- Compte tenu de ces principes, la Cour juge que, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2022, l’indemnité visée à l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et l’indemnité visée à l’article 23 de la loi genre du 10 mai 2007 peuvent être cumulées. 5.2.1.2.
- En fait : application des principes
- Eu égard aux principes exposés ci-dessus, il incombe en premier lieu à Madame M G , qui invoque une discrimination fondée sur le genre, de prouver des faits qui permettent de présumer l’existence d’une telle discrimination. Pour rappel, « une distinction directe fondée sur la grossesse, l’accouchement et la maternité » est une distinction directe fondée sur le sexe et le licenciement d’une travailleuse en raison de sa grossesse est une discrimination directe fondée sur le sexe. En l’espèce, il est établi que Madame G était enceinte au moment de son licenciement et que son employeur était dûment informé de son état de grossesse. Le licenciement notifié dans ces conditions est une mesure défavorable constitutive d’une distinction directe fondée sur le sexe. La Cour juge que les pièces produites par Madame G prouvent à suffisance les faits qui permettent de présumer que cette distinction directe constitue une discrimination directe fondée sur le sexe : 27 Projet de loi portant modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, et de la loi du 16 décembre 2002 portant création de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Doc. Parl., Chambre, 2021-2022, 55-2813/001, p. 23-
- Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 21 - les mails échangés les 17 et 18 novembre 2021 établissent que Monsieur R L a manifestement mal reçu l’annonce de l’état de grossesse de Madame G. L’allusion au fait que celle-ci a annoncé sa grossesse « très rapidement » après son engagement, ainsi que la déclaration selon laquelle elle devrait « pouvoir œuvrer pour l’entreprise en organisant les conséquences de leurs vies personnelles et dans le respect de certains postulats organisationnels » sont particulièrement révélatrices du mécontentement de l’employeur. Il s’agit là d’un fait qui permet de présumer une discrimination fondée sur le sexe ; - Madame G produit un témoignage de Madame R H , envoyé par mail du 15 mai 2022 et reproduit manuscritement le 10 décembre 2023, qui écrit notamment : « Je précise également que je suis enceinte de 6 mois, je n’ai pas osé annoncé ma grossesse après les multiples intimidations et conflit au travail de ma collègue M et S. J’ai vu qu’elle a été le résultat suite à l’annonce de la grossesse de M que je n’ai préféré rien dire et trouver une solution pour pouvoir partir dans une boîte où il n’y aurait pas de discrimination. J’ai été convoqué en France où le directeur général essaye de m’intimider en me disant : « Est-ce que tu cherches à faire comme M ? » En rajoutant : « Dorénavant, je n’engagerais que des hommes, car s’ils grossissent, c’est uniquement parce qu’ils ont trop mangé ». Suite au départ de M le manager A F m’a clairement annoncé « je voulais juste dire que M a été renvoyée ». Je lui est demandée pourquoi car elle avait clairement rempli ses objectifs et il m’a répondu « c’est parce que elle est enceinte et qu’elle s’absente trop à cause de ça » De plus, le 29 mars, j’ai reçu un mail concernant mon licenciement alors que mon contrat prend fin le 9 avril. Sans aucun motif de licenciement »
- Les propos édifiants rapportés dans ce témoignage constituent un deuxième fait qui permet de présumer que Madame G a fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe en raison de sa grossesse. Madame G produit le témoignage d’une autre travailleuse qui exprime son désarroi face à la pression exercée au sein de l’entreprise C et qui estime que « M a été forcée de partir de l’entreprise car elle était enceinte »
- Ce témoignage, pris isolément, manque de précision et relève davantage du ressenti. Néanmoins, au regard du témoignage circonstancié de 28 Pièce 9 du dossier de Mme G. 29 Pièce 10 du dossier de Mme G. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 22 Madame H, ce second témoignage participe à un faisceau d’indices concordants qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination.
- Dès lors que Madame G prouve des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, il incombe à la s.r.l. C de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination, ce qui implique que cette dernière établisse que la distinction directe fondée sur le sexe est justifiée sur la base d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Force est de constater que la s.r.l. C ne produit aucun élément probant qui permettrait de constater une telle justification. En outre, comme relevé plus haut, la s.r.l. C ne dépose aucune pièce qui permettrait de constater l’insuffisance de résultats dans le chef de Madame G. Le licenciement de Madame G constitue, en l’espèce, une discrimination directe fondée sur le sexe.
- Madame G sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire de six mois de rémunération brute visée à l’article 23, § 2, 2°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. La s.r.l. C ne démontre pas que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l’absence de discrimination. Elle ne conteste pas non plus le calcul de la rémunération annuelle brute effectué par Madame G. Conformément aux principes exposés ci-dessus, cette indemnité peut être cumulée avec l’indemnité due sur pied de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les deux indemnités ayant des finalités distinctes. La demande de paiement de la somme de (31.940,86 € : 2 =) 15.970,43 € brut est fondée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de demande et l’appel principal sera déclaré non fondé sur celui-ci. 5.2.
- Sur l’appel incident : l’indemnité pour licenciement abusif 5.2.2.
- En droit : principes applicables
- Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 23 La théorie de l’abus du droit de licencier est fondée sur l’article 1134 de l’ancien Code civil30 selon lequel les parties à une convention sont tenues d’exécuter celle-ci de bonne foi et, dans une certaine mesure, sur l’article 1382 de l’ancien Code civil qui pose le principe de la responsabilité aquilienne. La faute de l’employeur doit être différente du non-respect des règles légales relatives au contrat de travail. Le licenciement en soi ne peut en effet pas être fautif. Pour qu’il soit question d’abus du droit de licencier, ce droit devra être exercé d’une façon manifestement abusive. Dans la jurisprudence, certains critères se sont développés au fil des années permettant de démontrer un abus de droit. La Cour du travail de Bruxelles les a résumés comme suit: « Des dommages et intérêts de droit commun peuvent également être accordés sur la base des articles 1134, alinéa 3, ou 1382 du Code civil pour réparer un préjudice subi du fait de l’exercice d’un droit avec la seule intention de nuire, ou de l’exercice de ce droit d’une manière qui dépasse les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass. 10 septembre 1971, R.C.J.B. 1976, 300, note Van Ommeslaghe), de l’exercice par une partie au contrat de son droit dans son seul intérêt alors que l’avantage qu’elle en retire est disproportionné à la charge corrélative de l’autre partie (Cass. 19 septembre 1983, Pas. 1984, 55 ; Cass. 30 novembre 1990, Pas. 392) ou encore du choix par le titulaire d’exercer son droit sans utilité pour lui, de la manière la plus dommageable pour autrui ou la moins conforme à l’intérêt général. Les circonstances dans lesquelles intervient le licenciement ou qui l’entourent peuvent rendre ce licenciement abusif au sens des articles 1134 ou 1382 du Code civil »
- La charge de la preuve du caractère abusif du licenciement incombe à l’employé qui prétend que son employeur a abusé de son droit de licencier. L’employé doit non seulement démontrer une faute, mais également prouver que, à la suite de cette faute, il a subi un dommage différent de celui découlant de son licenciement : « L’employé licencié qui se prétend victime d’un licenciement abusif ne peut se contenter d’invoquer que celui-ci s’appuie sur des motifs non avérés, voire sur l’absence de motif, mais doit au contraire apporter la preuve certaine que l’acte juridique que constitue la rupture est concrètement constitutif d’abus de droit, soit qu’il est totalement disproportionné par rapport à l’intérêt servi, soit qu’il est 30 La Cour se réfère ici à l’ancien Code civil, qui était applicable au moment du licenciement. 31 CT Bruxelles, 22 avril 2002, CDS, 2005, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 24 révélateur d’une intention de nuire, soit qu’il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu’il révèle un comportement anormal et qu’il est par ailleurs générateur dans son chef d’un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l’indemnité compensatrice de préavis »
- 5.2.2.
- En fait : application des principes
- Le caractère éventuellement abusif du licenciement doit être examiné au regard des circonstances qui entourent le licenciement. En l’espèce, la Cour juge que ces circonstances établissent le caractère abusif du licenciement en ce que : - la s.r.l. C affirme, dans la lettre de licenciement, s’être trouvée « dans l’impossibilité de discuter avec [Madame G] concernant les objectifs de l’agence et [son] implication dans l’atteinte de ces objectifs », alors que l’employeur a adressé une convocation à un entretien fixé le 9 mars 2022 en sachant que Madame G était en incapacité de travail dès avant cette date33 et a ensuite notifié un congé alors que Madame G avait adressé un nouveau certificat médical prolongeant son incapacité de travail. L’attitude de l’employeur consistant à prétendre vouloir organiser un entretien, alors qu’il sait que la travailleuse ne pourra pas s’y rendre, est fautive ; - dans la lettre de licenciement, la s.r.l. C met en doute la réalité de l’incapacité de travail de Madame G sans avoir fait procéder à un contrôle médical de celle-ci ; - la s.r.l. C entretient une confusion volontaire en soutenant, notamment sur le formulaire C4, que Madame G n’a conclu aucune vente depuis son entrée en service, alors qu’elle reconnaît par ailleurs que cette dernière a au moins réalisé un chiffre d’affaires de 820,00 €. Ces affirmations contradictoires révèlent une mauvaise foi fautive dans le chef de l’employeur. Ces fautes commises par la s.r.l. C à l’occasion du licenciement de Madame G confèrent à celui-ci un caractère abusif. 32 CT Mons, 19 octobre 1997, JTT, 1998, p. 385 ; CT Mons, 15 mai 2006, JTT, 2006, p.
- 33 La fiche de paie du mois de mars 2022, produite en pièce 8 du dossier de Mme G, mentionne 7 jours de salaire garanti, ce qui correspond aux 7 jours ouvrables du mois de mars 2022 avant le licenciement notifié le 9 mars 2022, ce qui confirme que l’incapacité de travail était couverte par un certificat médical depuis le début du mois de mars
- Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 25
- Quant au dommage résultant du licenciement abusif, Madame G ne peut obtenir une seconde indemnisation d’un préjudice qui est déjà indemnisé par ailleurs, à savoir, en l’espèce, l’indemnité compensatoire de préavis, l’indemnité de protection de la maternité et l’indemnité de discrimination fondée sur le sexe. C’est à juste titre que Madame G invoque un préjudice moral lié aux fautes commises par son employeur et, en particulier, la perte d’une chance de conserver son emploi si elle avait pu s’expliquer lors d’un entretien si celui-ci avait été loyalement organisé par son employeur. La Cour évalue ce dommage ex aequo et bono à 500,00 € net. La demande est fondée dans cette mesure. Le jugement entrepris sera réformé sur ce chef de demande. 5.
- Sur les dépens
- L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. (…) ». Les dépens comprennent notamment l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire et la contribution visée à l’article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne
- Le juge doit déterminer d’office le montant de base correct de l’indemnité de procédure, conformément aux dispositions du tarif des indemnités de procédure. Ce faisant, il ne méconnaît pas le principe dispositif
- En l’espèce, les dépens s’établissent comme suit : - en première instance : - 225,14 € à titre de frais de citation, 34 Art. 1018, 6° et 8°, CJ. 35 Cass., 13 janvier 2023, C.22.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4, JT, 2023, p. 174 ; J.-F. Van Drooghenbroeck, « Indemnité de procédure et principe dispositif », JT, 2023, p.
- Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 26 - 24,00 € à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne payée par Madame G lors de l’inscription de la cause au rôle, - 1.500,00 € à titre d’indemnité de procédure correspondant au montant minimal applicable aux litiges dont la valeur se situe entre 20.000,01 € et 40.000,00 € dès lors que la procédure de première instance s’est déroulée par défaut à l’égard de la s.r.l. C, - 445,28 € à titre de frais de signification du jugement entrepris ; - en appel : - 24,00 € à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne payés par la s.r.l. C lors de l’inscription de la cause au rôle, - 3.139,53 € à titre d’indemnité de procédure correspondant au montant de base applicable aux litiges dont la valeur se situe entre 20.000,01 € et 40.000,00 € compte tenu de l’indexation survenue depuis le 1er mars
- La s.r.l. C succombe sur la totalité de son appel principal. Dans le cadre de son appel incident, Madame M G obtient gain de cause sur le principe qui fonde son chef de demande unique, même si le quantum est modéré par la Cour. Par conséquent, la s.r.l. C supportera la totalité des dépens des deux instances. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 27
- La décision de la Cour du travail PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les parties, Déclare les appels principal et incident recevables, Sur l’appel principal : Déclare l’appel principal non fondé, En déboute la s.r.l. C, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne la s.r.l. C à payer à Madame M G les sommes suivantes : - 15.970,44 € bruts à titre d’indemnité de protection de la maternité, - 15.970,44 € bruts à titre d’indemnité en raison de la discrimination sur la base du genre, Condamne la s.r.l. C au paiement des intérêts calculés au taux légal sur ces montants bruts à partir du 6 mars 2022 jusqu’à parfait paiement, Sur l’appel incident : Déclare l’appel incident fondé dans la mesure suivante, Réformant le jugement entrepris, condamne la s.r.l. C à payer à Madame M G la somme de 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à majorer des intérêts judiciaires calculés au taux légal à partir du 9 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, Sur les dépens : Délaisse à la s.r.l. C ses propres dépens et la condamne au paiement des dépens de Madame M G liquidés comme suit : - 225,14 € à titre de frais de citation, - 24,00 € à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne payée en première instance, Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/547 – p. 28 - 1.500,00 € à titre d’indemnité de procédure de première instance, - 445,28 € à titre de frais de signification du premier jugement, - 3.139,53 € à titre d’indemnité de procédure d’appel. Cet arrêt est rendu et signé par : , conseiller, , conseiller social au titre d’employeur, , conseiller social au titre d’employé, Assistés de , greffier, et prononcé, à l’audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 7 avril 2026, où étaient présents : , conseiller, , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260407.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120220.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div