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ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260410.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260410.1 No Rôle: 2023/AB/736 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-04-15 Consultations: 299 - dernière vue 2026-06-18 06:39 Fiche

  1. Lorsque des prestations familiales ont été perçues indûment à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, le délai de prescription de l'action en récupération est porté de 3 à 5 ans, et ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l'assuré social. La caisse ne peut cependant faire remonter la récupération plus de 5 ans avant le paiement.
  2. Les déclarations inexactes ou incomplètes concernant les avantages sociaux visées à l'article 233 du Code pénal social ne sont pas des infractions continues.
  3. La Caisse qui entend se prévaloir d'une infraction continuée (ou délit collectif) doit préciser concrètement quels sont les éléments constitutifs de l'infraction et comment ceux-ci déterminent en fait la prise de cours du délai de prescription. À défaut, elle n'est pas fondée à invoquer que la prescription de l'action publique n'a pris cours qu'à partir du dernier fait. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés Mots libres: Droit social - Sécurité sociale – Allocations familiales des travailleurs salariés —récupération d'indu — manœuvres frauduleuses — prescription — art. 120 bis, al. 3 LGAF — prescription ex delicto — article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale – fausses déclarations ou omission de déclaration (art. 233 Code pénal social) – infraction continue (non) – infraction continuée (non). Bases légales: Code Pénal social - 06-06-2010 - 233 Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - 26 Texte de la décision Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2026/ Date du prononcé le 10 avril 2026 € JGR Numéro du rôle 2023/AB/736 Décision dont appel tribunal du travail du Brabant Wallon, division Nivelles 24 octobre 2023 22/816/A Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - allocations familiales Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2° et 792, al. 2 et 3 ct C.J.) Madame T D , RN , domiciliée à , faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître , sis à partie appelante, représentée par Maître loco Maître , avocat à contre La Caisse Publique Wallonne d’Allocations Familiales FAMIWAL, BCE 0693.771.021, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Pierre Mayence 1, partie intimée, représentée par Maître loco Maître , avocat à I. La procédure devant la cour du travail Par arrêt du 26 mai 2025, la Cour a rouvert les débats. Les parties ont comparu à l’audience publique du 23 février 2026, à laquelle les débats furent repris ab initio. , avocat général, a été entendue en son avis. La cause a ensuite été prise en délibéré. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 3 II. L’arrêt de réouverture des débats Par l’arrêt du 26 mai 2025, la cour a : - dit pour droit : * que les allocations familiales ont été indûment accordées à l’appelante en faveur des enfants D et A D de novembre 2013 à décembre 2018 et de janvier 2019 à mai 2022, * que le délai de prescription applicable à la récupération est le délai de 5 ans prenant cours à la date à laquelle la caisse d’allocations familiales a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses, - réservé à statuer sur la demande reconventionnelle et ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure et prendre position quant à la jurisprudence déposée par le ministère public. L’arrêt considère : - que le constat de la résidence des enfants en Thaïlande, indépendamment de leur domiciliation en Belgique, suffit à justifier légalement le retrait des allocations familiales sur la base de l’article 52 de la loi générale sur les allocations familiales et de l’article 4, § 3 du décret wallon du 8 février 2018 ; - que le maintien de la domiciliation des enfants en Belgique alors qu’ils résidaient en Thaïlande constitue une manœuvre frauduleuse ou une déclaration fausse ou sciemment incomplète destinée à percevoir indûment les allocations familiales ; - que le constat de manœuvres frauduleuses ou d’une déclaration fausse ou sciemment incomplète entraîne pour conséquence que le délai de prescription applicable est le délai de 5 ans prévu à l’article 97, al. 4 du décret wallon du 8 février 2018 et (pour la période antérieure au 1er janvier 2019) à l’article 120 bis, al. 3 de la loi générale sur les allocations familiales, ce délai prenant cours à la date à laquelle la caisse d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l'assuré social. L’arrêt décide de rouvrir les débats pour les motifs suivants : « Quant à l’étendue de la récupération : réouverture des débats Les deux décisions contestées font application du délai de cinq ans à dater de la connaissance de la fraude et situent cette prise de connaissance au 30/08/
  4. Elles considèrent que : « Compte tenu de ce délai, notre décision de récupération d'indu vous est notifiée dans les temps. Dès lors, aucun paiement n'est prescrit. » La première décision récupère les allocations versées de novembre 2013 à décembre 2018 pour un montant de 26.693,07 €. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 4 La deuxième décision récupère la période de janvier 2019 à mai 2022 pour un montant de 19.869,08 €. Le tribunal a confirmé la récupération et fait intégralement droit à la demande reconventionnelle pour toute la période concernée par la récupération. À l’audience, le ministère public a déposé une jurisprudence1 selon laquelle la récupération ne peut pas remonter au-delà d’un délai de cinq ans maximum à partir du dernier paiement indu. Cette jurisprudence n’ayant pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à cette interprétation et de conclure sur cette question. » III. L’examen de la contestation par la cour du travail
  5. Concernant la prescription, l'article 120bis de la de la loi générale sur les allocations familiales dispose : « La répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l'assuré social ». Une disposition identique est prévue à l'article 97, al. 4 du décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.
  6. Ainsi, en cas de manœuvres frauduleuses ou de déclaration fausse ou sciemment incomplète, non seulement le délai de prescription est plus long (5 ans et non 3 ans), mais il prend cours à la date à laquelle la caisse d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l'assuré social (et non à la date du paiement). 1 C. trav. Bruxelles, 8ème ch., 27 juin 2024, RG n° 2022/AB/
  7. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 5
  8. De-même, l’article 30, § 1er, al. 3 la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés prévoit un délai de prescription de 5 ans et non de 3 ans pour la récupération des prestations sociales versées indûment lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses de l'intéressé. Depuis sa modification par la loi-programme du 28 juin 2013, cette loi prévoit en outre que ce délai « commence à courir le jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses » (art. 30/2). C’est cette même loi programme qui a introduit la disposition similaire à l’article 120 bis, al. 3 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales.
  9. FAMIWAL soutient « qu’à partir du moment où la prescription a été interrompue dans un délai de 5 ans suivant la reconnaissance de la fraude, la récupération peut remonter aussi longtemps dans le temps qu’elle doit l’être. » Se référant aux travaux parlementaires de la loi-programme du 28 juin 2013 qui a introduit la modification selon laquelle le point de départ du délai de 5 ans est fixé à la date à laquelle l’institution a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses de l’assuré social, FAMIWAL souligne qu’il s’agit d’un « point de départ », ce qui « signifie qu’à partir de la date de connaissance de la fraude, le délai de 5 ans commence à courir. En d’autres termes, la Caisse dispose de 5 ans pour poser un acte interruptif de prescription. »
  10. Cette interprétation ne saurait cependant être suivie.
  11. Dans son arrêt n° 9/2021 du 21 janvier 2021, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 120bis, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1939 sur les allocations familiales et l’article 30/2 de la loi de principes généraux du 29 juin 1981, en ce qu’ils prévoient que le délai de prescription prend cours à partir de la connaissance, par l’institution de sécurité sociale, de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 23 de la Constitution.
  12. La Cour constitutionnelle a ensuite été interrogée à nouveau au sujet de l’article 120bis, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1939, dans l’interprétation selon laquelle « dans le cas de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, les prestations peuvent être réclamées de manière illimitée dans le temps pour autant que le service public prenne une décision de récupération dans un délai de cinq ans à compter du moment où il a connaissance de la fraude ». Dans son arrêt n° 115/2022 du 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle reproduit certains passages de son arrêt n° 9/2021 du 21 janvier 2021 et rappelle que, dans ce dernier arrêt, « elle a conclu à la constitutionnalité de la disposition en cause en tenant compte du fait que "le délai de prescription quinquennal [qu’elle prévoit] est identique au délai prévu par l’article 2277 du Code civil, de sorte que les assurés sociaux sont, comme les débiteurs de dettes périodiques visés à l’article 2277 du Code civil, protégés contre la Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 6 récupération d’une accumulation d’allocations indues qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante" ». La Cour poursuit en indiquant : « Il y a lieu de déduire de cette précision que, même en cas de fraude et même s’il agit dans les cinq ans de la découverte de celle-ci, l’organisme compétent ne peut pas réclamer les prestations familiales indûment payées sans limitation dans le temps. Interpréter autrement la disposition en cause aurait pour effet que les assurés sociaux ne soient pas protégés contre la récupération d’une accumulation d’allocations indues qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante, ce qui serait manifestement disproportionné eu égard à l’objectif du législateur qui est de lutter contre la fraude sociale. » (arrêt n° 115/2022 du 22 septembre 2022, point B.4.). La Cour juge que la question qui lui est posée « repose sur une interprétation manifestement erronée de la disposition en cause » (point B.5.).
  13. La Cour du travail partage cette interprétation de la Cour constitutionnelle et considère que l’article 120 bis, al. 3 de la loi du 19 décembre 1939 (modifié par la loi-programme du 28 juin 2013) ne permet pas de réclamer les prestations familiales indûment payées sans limitation dans le temps.
  14. Comme cette Cour l’a déjà indiqué dans l’arrêt produit par le ministère public2, l'intention du législateur était de neutraliser la période située entre le paiement indu et la découverte de la fraude. Il paraît ainsi conforme tant à l'intention du législateur qu'aux enseignements des arrêts précités de la Cour constitutionnelle de retenir que:
  15. la caisse d'allocations familiales dispose de cinq ans, à dater de la connaissance suffisante de la fraude, pour agir en récupération de l'indu ;
  16. la caisse ne peut pas remonter indéfiniment dans le temps pour déterminer l'indu récupérable, et doit s'en tenir à un délai de cinq ans maximum à partir du dernier paiement indu lié à la fraude (la période située entre le dernier paiement et la connaissance de la fraude, qui peut n'intervenir que longtemps après, étant ainsi neutralisée).
  17. FAMIWAL estime que, dans l’interprétation retenue par l’arrêt déposé par le ministère public, la modification intervenue en 2013 « n’aurait pas de sens vu que l’institution de sécurité sociale se retrouverait dans une situation identique à celle d’avant la modification. Autrement dit, elle ne retirerait aucun bénéfice de cette modification alors que le but était bien d’augmenter les possibilités de récupération et ainsi lutter contre la fraude sociale. » 2 C. trav. Bruxelles, 8ème ch., 27 juin 2024, RG n° 2022/AB/
  18. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 7
  19. Cette position n’est pas correcte.
  20. Le report de la prise de cours du délai au jour de la prise de connaissance de la fraude permettra ou non à l’institution, selon les dossiers, en fonction du temps plus ou moins long qui s’est écoulé entre le paiement et cette prise de connaissance, de récupérer des prestations qui, autrement, auraient été prescrites. Le fait que, dans certains dossiers, la caisse ne puisse obtenir une récupération plus importante qu’en application de l’ancienne version de l’article 120bis ne signifie pas que la modification législative de 2013 serait dénuée de sens.
  21. FAMIWAL ajoute que « s’il pourrait paraitre disproportionné » de permettre aux caisses de récupérer des prestations indues sans limite dans le temps, « la législation limite de facto cette récupération » dans la mesure où « s’agissant d’allocations familiales qui ne peuvent être octroyées que jusqu’au 25 ans de l’enfant, il existe une limitation factuelle à savoir maximum 25 ans ce qui reste inférieur au délai de prescription acquisitive en cas de mauvaise foi du possesseur. »
  22. Cet argument ne convainc pas la Cour. Loin de révéler une quelconque limite temporelle, il montre au contraire que, de l’aveu même de la caisse, les prestations pourraient être récupérées sans aucune limite dans le temps pour autant que l’institution prenne une décision de récupération dans les cinq ans de la prise de connaissance de la fraude. Ainsi, la caisse pourrait récupérer toutes les prestations familiales versées pour un enfant entre sa naissance et le moment où il atteint l’âge de 25 ans, dans tous les cas où les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, et ce, quel que soit le temps qui s’est écoulé entre le paiement et cette prise de connaissance.
  23. FAMIWAL estime par ailleurs qu’indépendamment de l’interprétation de l’article 120bis al.3, sa demande ne peut être considérée comme prescrite. Elle invoque l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, lequel dispose : « l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommage et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l’action publique ». Elle estime que les agissements de Mme D constituent une « infraction continue ou continuée »3 en vertu de l’article é du Code pénal social, qui érige en infraction les déclarations inexactes ou incomplètes relatives à des avantages sociaux. Elle en déduit que « le délai de prescription prend cours à compter du jour où cesse la période infractionnelle. »
  24. Rappelons qu’il y a lieu d’entendre : 3 Conclusions de Famiwal, p.
  25. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 8 - par « infraction instantanée », celle qui est commise en une fois, comme le non- paiement de la rémunération4 ; la prescription prend cours à la date de l’infraction ; - par « infraction continue », celle qui, pouvant résulter d'un fait positif ou d'une omission, consiste - selon la définition légale du comportement - dans un état de fait qui se prolonge par la volonté persistante du délinquant; la prescription court à partir du moment où cet état de fait vient à cesser, c'est-à-dire à partir du jour où les effets de l'infraction disparaissent5 ; - par « infraction continuée » (ou « délit collectif »), celle qui résulte de la commission de plusieurs infractions instantanées au cours d’une période déterminée et qui, en raison de l’unité d’intention qui les relie, constituent une seule infraction continuée ; la prescription court à partir du dernier fait.6
  26. Rappelons également que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation : - « le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction et vérifie si la demande est prescrite, doit constater que les faits qui servent de base à cette demande tombent sous l’application de la loi pénale; il est tenu de relever les éléments constitutifs de cette infraction qui ont un effet sur l’appréciation de la prescription » 7 ; - en cas d’infraction collective (ou continuée), la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention et n’est pas acquise pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits qui la constituent et que le dernier d’entre eux, non prescrit, soit déclaré établi à charge du prévenu.8
  27. En l’espèce, force est toutefois de constater que FAMIWAL se limite à affirmer que les agissements de Mme D constitueraient une infraction « continue ou continuée » qui tombe sous l’application de l’article é du Code pénal social, sans en préciser concrètement ni les éléments constitutifs ni comment ceux-ci détermineraient en fait la prise de cours du délai de prescription. FAMIWAL ne précise pas en quoi l’infraction reprochée à Mme D devrait être considérée comme « continue », et la Cour n’aperçoit pas ce qui justifierait une telle qualification au vu du libellé de l’article é du Code pénal social. FAMIWAL n’explique pas non plus quels sont les comportements délictueux qui, en raison de l’unité d’intention, devraient être considérés comme formant un seul délit continué pour lequel la prescription courrait à partir du dernier fait. 4 Cass., 22 juin 2015, J.T.T., 2015, p.
  28. 5 Cass., 5 avril 2006, P.08.00 98.F, Juportal. 6 Voir F. Kuty, « Section
  29. - Le concours idéal d’infractions par unité d’intention ou de réalisation », Principes généraux du droit pénal belge – Tome IV : la peine, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 930-
  30. 7 Cass., 9 février 2009, S.08.0067.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.10, J.T.T., 2009/14, n° 1038, p. 211-212, et les conclusions du Procureur général J.-F. Leclercq ; Cass., 24 février 2014, R.G. S.13.0031.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140224.2, Juportal. 8 Cass., 25 février 2015, R.G. P.13.2087.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150225.5., Juportal ; Cass., 7 avril 2008, J.L.M.B., 2009/14, p. 628-
  31. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 9 Or, le point de départ de la prescription est tributaire de ces éléments, qui varient en fonction des circonstances de chaque cause. Dans ces conditions, la Cour ne peut identifier les faits qui constitueraient une infraction continuée, ni déterminer à quelle date l’infraction aurait pris fin. Il n’est donc pas établi que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à Mme D seraient de nature à retarder ou à empêcher la prescription de l’action publique et, partant, celle de l’action civile.
  32. Pour le surplus, il n’est pas contesté que FAMIWAL a pris connaissance de la fraude le 30 août 2022 et que les décisions contestées, notifiées par recommandé du 9 septembre 2022, ont interrompu la prescription.
  33. En conclusion quant à la prescription, la Cour décide que la récupération peut porter sur les allocations payées jusqu’à 5 ans avant le dernier paiement. Celui-ci ayant pris place le 7 juin 2022 selon le tableau repris dans la deuxième décision contestée, les paiements antérieurs à celui du 8 juin 2017 (repris dans la première décision contestée) sont prescrits et ne peuvent être récupérés. Ces derniers s’élèvent à la somme de 17.564,41 €. L’indu de 26.693,07 € réclamé par la première décision contestée est partiellement prescrit. Le montant pouvant être récupéré doit être ramené à la somme de (26.693,07 – 17.564,41) = 9.128,66 €. L’indu de 19.869,08 € réclamé par la deuxième décision contestée, qui concerne des paiements effectués entre le 8 février 2019 et le 7 juin 2022, n’est pas prescrit. Le montant total à rembourser est donc de 28.997,74 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant contradictoirement,
  34. Déclare l’appel partiellement fondé,
  35. Dit pour droit que FAMIWAL peut récupérer les allocations familiales payées jusqu’à 5 ans avant le dernier paiement, Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 10
  36. Condamne Mme D à rembourser à FAMIWAL la somme globale de 28.997,74 €, à majorer des intérêts légaux depuis les différents paiements,
  37. Condamne FAMIWAL aux dépens des deux instances, liquidés à ce jour comme suit : Première instance : - indemnité de procédure : 327,96 € - contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de 2ème ligne : 24 € Appel : - indemnité de procédure : 327,96 € - contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de 2ème ligne : 24 € Cet arrêt est rendu et signé par : , président de chambre, , conseiller social au titre d'employeur, , conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , greffier , conseiller social employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l’impossibilité de signer. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par , président de chambre et , conseiller social au titre d’ouvrier. et prononcé, à l’audience publique extraordinaire de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 avril 2026, où étaient présents : , président de chambre, , greffier Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/736 – p. 11 Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260410.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140224.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150225.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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