id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040505.14 No Rôle: 3617-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-03 20:33 Fiche La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait été engagé dans les mêmes conditions en tant que travailleur permanent de l'utilisateur.Si cette rémunération doit s'entendre de manière large et inclure toutes sortes de primes, telles des primes de fidélité, des primes de production et des primes de fin d'année accordées aux travailleurs permanents, il ne saurait en être de même de certains avantages collectifs prévus par l'utilisateur. Il ne s'agit en l'occurrence ni d'un avantage accordé en exécution du contrat de travail, ni d'un avantage évaluable en argent au sens de la loi susdite du 12 avril 1965 puisque les primes sont payées collectivement par l'employeur utilisateur sans participation obligatoire du travailleur et qu'il n'est ainsi pas possible d'identifier de manière individuelle le montant de la prime versée par l'utilisateur pour chaque travailleur permanent couvert par cette assurance collective. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTERIMAIRE Contrat Intérimaire Rémunération Assurance groupe Bases légales: Loi - 24-07-1987 - 10 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 71 CM/VM COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NEUFCHATEAU ARRET Audience publique du 5 mai 2004 R.G. 3.617/03 11ème CHAMBRE EN CAUSE : M. Luiza APPELANTE, comparaissant par Madame Sabrina ARDUINI, déléguée syndicale C.S.C. à 6700 ARLON, rue Pietro Ferrero 1, CONTRE : S.A. VEDIOR INTERIM INTIMEE, comparaissant par Me Philippe HANSOUL, avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint-Martin
- x x x Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 10 décembre 2002 par la 2ème chambre du tribunal du travail d'Arlon ; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 4 avril 2003 et notifiée le 7 avril 2003 à l'intimée ; - les conclusions de l'appelante y reçues le 12 janvier 2004 ; - les conclusions de l'intimée y reçues le 5 juin 2003 ; Entendu les parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 31 mars
- Objet de l'appel L'appelante critique le jugement déféré en ce que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'actuelle intimée à lui payer la somme de 23.403,12 EUR ou à tout le moins de dommages et intérêts équivalents, aux motifs que, selon le tribunal, l'indemnité réclamée ne constitue d'évidence pas une rémunération parce qu'elle n'est pas due en vertu du contrat de travail mais en vertu d'un contrat d'assurance et parce qu'elle n'est pas la contrepartie des prestations mais la contrepartie du décès du travailleur ; que les primes d'assurances payées par l'employeur à l'assureur au profit des travailleurs peuvent suivant les circonstances de fait, les caractéristiques des contrats, les lois appliquées, constituer ou non une rémunération et que l'objet de l'action ne portant pas sur l'incorporation de telles primes dans la rémunération du travailleur intérimaire, ce point est hors du présent litige, alors que l'avantage est bien dû en vertu de l'engagement et qu'il est évaluable en argent et que si feu FRITZ Michel avait été travailleur permanent de l'entreprise S.A. M.P.E., il aurait bénéficié de manière automatique de la convention d'assurance groupe décès. L'intimée postule la confirmation pure et simple du jugement entrepris, tout en se désistant de son appel incident quant à la recevabilité de l'action originaire. Faits de la cause Les premiers juges ont fait un exposé des faits auquel la Cour se réfère. Recevabilité de l'appel L'appel, régulier en la forme et dans le temps, est recevable. Fondement de l'appel
- L'appelante n'invoque aucun moyen et ne produit aucun moyen de nature à entraîner une appréciation différente de celle des premiers juges.
- L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs dispose que la rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. C'est à tort que l'appelante se base sur l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération et qui prévoit que la présente loi entend par " rémunération " : le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement : ...
- les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement puisque aussi bien cette définition de la rémunération ne vaut que pour l'application de cette loi et que cette définition ne vaut dès lors pas automatiquement pour l'ensemble des autres lois qui utilisent cette notion (cfr. Cass., 1er avril 1985, Bull., 1985, p. 959 ss. et J.T.T., 1985, p. 325 s.). L'article 10 susdit de la loi du 24 juillet 1987 ne fait du reste nullement référence à la définition de l'article 2 de la loi du 12 avril
- Si la notion de rémunération telle que visée à l'article 10 susdit doit s'entendre de manière large et inclure toutes sortes de primes, telles des primes de fidélité, des primes de production et des primes de fin d'année accordées aux travailleurs permanents, il ne saurait en être de même de certains avantages collectifs prévus par l'utilisateur. Il ne s'agit en l'occurrence ni d'un avantage accordé en exécution du contrat de travail, ni d'un avantage évaluable en argent au sens de la loi susdite du 12 avril 1965 puisque les primes sont payées collectivement par l'employeur utilisateur sans participation obligatoire du travailleur et qu'il n'est ainsi pas possible d'identifier de manière individuelle le montant de la prime versée par l'utilisateur pour chaque travailleur permanent couvert par cette assurance collective.
- L'appelante invoque à tort l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 1995 (Bull., 1995, p. 793) qui vise un cas différent (octroi par un employeur de dividendes à ses travailleurs) et qui n'est donc pas transposable.
- La police d'assurance produite par l'appelante démontre qu'elle ne concerne pas les membres du personnel intérimaire puisque la société a décidé d'instaurer un régime d'assurance de groupe " décès " au profit uniquement des membres de son personnel ouvrier alors que le personnel intérimaire ne constitue pas un élément du personnel ouvrier.
- C'est encore à tort que l'appelante soutient que l'amalgame ne doit pas être fait entre les modalités de financement des avantages accordés et le mode de calcul des avantages à assurer à l'affilié et que l'égalité de traitement ne concerne que le montant du capital à verser : c'est au contraire l'appelante qui verse dans la confusion puisque ce qui est à charge de l'employeur n'est évidemment pas le capital dû en exécution de la police d'assurance souscrite par celui-ci avec une compagnie d'assurance, capital devant être servi par un tiers, mais le cas échéant uniquement les primes dues par l'employeur dans le cadre de la police d'assurance.
- L'intimée invoque à bon droit une impossibilité technique puisque à suivre l'appelante, chaque entreprise intérimaire serait obligée, pour les centaines voire milliers de travailleurs intérimaires mis au service d'entreprises utilisatrices parfois pour une seule journée de travail, de conclure chaque fois, dans le cadre des avantages sociaux complémentaires, des polices d'assurances particulières pour la durée de la mise à disposition pour chaque travailleur intérimaire prestant au sein d'une entreprise où existeraient semblables avantages complémentaires.
- A supposer même qu'il doive être considéré que l'assurance groupe décès litigieuse constitue un élément de la rémunération au sens de l'article 10 susdit de la loi du 24 juillet 1987, cela aurait pour seule conséquence que l'employeur légal, c'est-à-dire l'entreprise intérimaire, ne serait tenue qu'au seul paiement d'un avantage équivalent à celui versé par l'entreprise utilisatrice pour ses travailleurs permanents, ce qui serait impossible puisqu'il ne s'agit pas d'un montant individualisé par travailleur.
- L'intimée souligne encore à juste titre qu'une série de conventions collectives de travail concerne les avantages sociaux des travailleurs intérimaires et qui sont dès lors octroyés en sus de la rémunération qu'il peut percevoir de manière équivalente à celle d'un travailleur permanent, ce qui démontre bien que la situation n'est pas nécessairement équivalente en ce qui concerne l'octroi d'avantages sociaux complémentaires.
- L'appelante ne prouve pour le surplus nullement l'existence d'une faute dans le chef de l'intimée, ni d'un lien de causalité avec les dommages et intérêts qu'elle réclame.
- Il s'ensuit des considérations qui précèdent que l'appel n'est pas fondé et que le jugement entrepris doit être confirmé.
- Les dépens d'appel sont mis à charge de l'appelante qui succombe (article 1017, alinéa 1er, du code judiciaire). PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges LA COUR Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant contradictoirement ; Dit l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement déféré ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés au profit de l'intimée à 267,73 EUR selon l'état déposé. Ainsi jugé par Messieurs Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, André GUILLAUME, Conseiller social au titre d'employeur, René BRESSARD, Conseiller social au titre de travailleur salarié ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, place Charles Bergh, à 6840 NEUFCHATEAU, le CINQ MAI DEUX MILLE QUATRE, par les mêmes, à l'exception de Monsieur André GUILLAUME, remplacé pour le prononcé uniquement par Monsieur Roger HENNERICY, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du code judiciaire), assistés de Victor MOERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus. le Greffier, le Président et les Conseillers sociaux, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040505.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div