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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040506.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040506.2 No Rôle: 31678-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 20:33 Fiche Une entreprise qui occupe de manière constante et régulière quatre chauffeurs de bus pour réaliser son objet social a comme activité accessoire habituelle la conduite de bus. Le travail de ces chauffeurs de bus ne peut être qualifié d'exceptionnel au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.Un contrat de travail intérimaire conclu pour la conduite d'un de ces bus viole l'article 21 de la même loi et entraîne la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée entre le travailleur intérimaire et l'utilisateur. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTERIMAIRE CONTRAT DE TRAVAIL - TRAVAIL TEMPORAIRE-TRAVAIL INTERIMAIRE - ACTIVITE ACCESSOIRE HABITUELLE DE L'ENTREPRISE - PAS DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL À DUREE INDETERMINEE Bases légales: Convention collective de travail - 27-11-1981 - 2,§5 Convention collective de travail - 07-07-1994 - 9 Loi - 24-07-1987 - 1et21 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL- TRAVAIL TEMPORAIRE-ACTIVITE PRINCIPALE NON-HABITUELLE MAIS ACTIVITE ACCESSOIRE HABITUELLE-PAS DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL- ART.1 ET 21 DE LA LOI DU 24.7.1987 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, LE TRAVAIL INTERIMAIRE ET LA MISE DE TRAVAILLEURS À LA DISPOSITION D'UTILISATEURS- ART 2 ,§

  1. DE LA CCT N° 36 DU 27 NOVEMBRE 1981 PORTANT DES MESURES CONSERVATOIRES SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, LE TRAVAIL INTERIMAIRE ET LA MISE DE TRAVAILLEURS À LA DISPOSITION D'UTILISATEURS- ART. 9 DE LA CCT N° 58 DU 7 JUILLET 1994 REMPLAÇANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 47 DU 18 DECEMBRE 1990 RELATIVE À LA PROCEDURE À RESPECTER ET À LA DUREE DU TRAVAIL TEMPORAIRE COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 6 mai 2004 R.G. : 31.678/03 15ème Chambre EN CAUSE : G. Marc, APPELANT, comparaissant par Maître M.GILSON , avocat au barreau de Verviers, CONTRE : A.S.B.L. PROVILIS, INTIMEE, comparaissant par Maître V.MARTIN substituant Maître P.A NDRI, avocat au barreau de Verviers.. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4/3/2004, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le par le Tribunal du travail de Verviers, le 4/6/2003, 1ère chambre (R.G. : 1423/02) ; - la requête de l'appelant reçue le 24/6/2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée; - les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 26/9/2003 et celles de l'appelant reçues à ce greffe le 24/12/2003 ainsi que celles y déposées le 8/10/2003 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 4/3/2004 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 4/3/
  2. &§9679; &§9679; &§9679; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ou élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié ; l'appel, régulier en la forme et interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable; II.- ANTECEDENTS L'objet social de l'intimée est : 1° la gestion d'un service externe pour la prévention et la protection au travail (SEPP); 2° l'exécution des missions d'un service externe et d'autres activités de prévention qui y sont liées directement, telles qu'elles sont déterminées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d'exécution. L'association peut pour ce faire, prendre toutes initiatives et mesures nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de son objet social(...). Comme le reconnaît l'intimée dans ses conclusions d'appel, elle utilise pour l'exercice de son activité principale des bus médicaux qui vont de place en place. Son activité exigeait le recours à trois chauffeurs à temps plein et à un chauffeur à temps partiel et variable qui en outre doit être bilingue français-allemand. Au moment où ce quatrième chauffeur, qui prestait à titre de travailleur indépendant, cessait sa collaboration avec l'intimée, cette dernière s'est adressée à la société IDEAL INTERIM à l'intervention de laquelle fut occupé l'appelant dans le cadre 4 " contrats de prestations de service de travail intérimaire " s'échelonnant entre le 25.5.2001 et le 7.7.
  3. Ces contrats prévoient comme motif du contrat : " Travail exceptionnel ". L'appelant est d'avis que les contrats de travail intérimaire conclus n'étaient pas réguliers et qu'il peut prétendre à charge de l'intimée à une indemnité de rupture d'un montant de 4.805,22 euros ce qu'il a réclamé par citation du 27.6.
  4. Par le jugement déféré les premiers juges ont dit l'action recevable mais non fondée, l'intimée réunissant toutes les conditions légales et réglementaires pour pouvoir occuper le demandeur en qualité de travailleur intérimaire. Par requête d'appel du 24.6.2003, la cour de céans est saisie du litige. lll.- APPRECIATION
  5. Les dispositions légales La loi du 24.7.1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Article
  6. ,§ 1er. Le travail temporaire, au sens de la présente loi, est l'activité exercée dans les liens d'un contrat de travail et ayant pour objet de pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent ou de répondre à un surcroît temporaire de travail ou d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel. ,§
  7. Par travail exceptionnel, on entend les travaux déterminés dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi ou déterminés par le Roi lorsque la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne s'applique pas. Art.
  8. Les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er. La CCT N° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Art 2 ,§
  9. I. A. Pour autant qu'il s'agisse d'activités non habituelles pour l'entreprise qui recourt au travail temporaire, sont considérés comme travaux exceptionnels : 6° les travaux pour lesquels une entreprise qui recourt au travail temporaire, au moment de la création de nouvelles fonctions ou dans l'attente d'un recrutement, n'a pu trouver de travailleurs disponibles sur le marché de l'emploi, après avoir fait appel au directeur du service subrégional de l'emploi de l'endroit où l'employeur est établi. La CCT n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire Art.
  10. Le contrat de travail entre l'entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire est résilié et ce travailleur et l'utilisateur sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les cas suivants : - l'utilisateur occupe, en violation des dispositions de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987, un intérimaire mis à sa disposition par l'entreprise de travail intérimaire en dehors d'un contrat de travail et/ou en vue de l'exécution d'un autre travail que le travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er de la loi précitée et de la présente convention collective de travail. 2.En l'espèce Les parties sont en contestation sur la question de savoir si le travail de l'appelant faisait partie des activités (non) habituelles de l'intimée, au sens de la CCT N° 36 précitée. Le Petit Robert définit " habituel " par " qui tient de l'habitude, par sa régularité, sa constance ". En l'espèce il ne peut être contesté que l'intimée utilise de manière constante et régulière des bus et fait donc appel à des chauffeurs pour réaliser son objet social. Il s'agit de mesures nécessaires ou tout au moins utiles à la réalisation de cet objet social. La conduite de bus ne constitue bien évidemment pas l'activité principale de l'intimée mais elle permet la réalisation de cette dernière. Il s'agit ainsi d'une activité accessoire mais régulière et constante et, par conséquent, habituelle de l'intimée. Il est également à noter que la CCT n° 36 parle " d'activités non habituelles " au pluriel ce qui englobe les activités accessoires. Le travail accompli par l'appelant ne peut donc être qualifié d'exceptionnel au sens de la CCT n° 36 précité, même s'il peut l'être, selon l'intimée, sur d'autres plans ( remplacement d'un travailleur indépendant par un travailleur salarié, travail spécifique, besoins aléatoires de l'intimée, ...). A défaut de travail exceptionnel au sens légal en l'espèce, il y a lieu de constater que le travail accompli par l'appelant n'était pas du travail temporaire au sens de l'article 1 de la loi du 24.7.1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Il y donc violation de l'article 21 de la même loi ce qui entraîne en vertu de l'article 9 de la Convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire que les parties au présent procès étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat à durée indéterminée ayant été rompu par l'intimée sans motif grave ni moyennant un délai de préavis, l'appelant à droit, en vertu des articles 39 et 82 de la loi sur les contrats de travail à l'indemnité de rupture réclamée. L'intimée demande à titre subsidiaire que la cour sursoie à statuer pour qu'elle puisse appeler à la cause et/ou diligenter une action devant le tribunal du travail à l'encontre de la S.A. IDEAL INTERIM afin que celle-ci soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle. La cour ne fait pas droit à cette demande. En effet, l'intimée avait largement le temps d'appeler la S.A. IDEAL INTERIM à la cause et le prononcé du présent arrêt ne l'empêche pas d'inter encore une action contre cette société devant le tribunal du travail, si elle l'estime opportun. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : REÇOIT l'appel, le déclare FONDE, Réforme le jugement déféré ; Condamne l'intimée au paiement de 4.805,22 euros sous déduction de toutes sommes déjà versées. Condamne l'intimée aux dépens d'appel liquidés en ce qui concerne l'appelant à 273,67 euros d'indemnité de procédure d'appel et 57,02 euros pour dépôt de requête d'appel et liquidés en ce qui la concerne à 273,67 euros d'indemnité de procédure d'appel selon relevés déposés. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Pierre RENSONNET, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la QUINZIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le SIX MAI DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, assisté de Mme S.COMPERE, Greffier adjoint principal . Suivi de la signature du siège ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040506.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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