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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040510.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040510.4 No Rôle: 31049-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-03 20:34 Fiche Aucune disposition de la loi du 19 mars 1991 n'est incompatible avec l'application du régime des exceptions de nullité prévu aux articles 860 à 867 du Code judiciaire, à l'omission de la date de la requête d'appel.L'omission de mentionner la date de la requête ne nuit pas aux intérêts de la partie qui l'invoque dans la mesure où elle a été informée de la date de sa réception au greffe et où la procédure s'est ensuite poursuivie de la même manière que si la requête avait été datée.L'article 861 du Code judiciaire reste applicable nonobstant le prescrit de l'article 862, ,§1er, car ce n'est pas la date de la requête mais la date de son dépôt ou de sa réception au greffe qui est nécessaire à l'appréciation de ses effets.Les articles 10 dernier alinéa et 11, ,§ 1er alinéa 1er de la loi du 19 mars 1991 qui prévoient que seul le jugement définitif est susceptible d'appel, visent chaque jugement définitif rendu en la cause par le tribunal du travail.Le jugement qui statue sur le respect du délai légal de trois jours prévu à l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 est un jugement définitif au sens de l'article 19, alinéa 1er du Code judiciaire.Des conclusions, déposées en qualité de partie civile par l'employeur, dans le cours de l'instance pénale, constituent l'exposé de ses prétentions et ne sont pas de nature à fonder, dans son chef, l'existence d'une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard du travailleur protégé et de la justice, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence des faits litigieux et des circonstances de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave.Une telle certitude suffisante peut n'être acquise qu'à la prise de connaissance du jugement du tribunal correctionnel condamnant le travailleur pour les faits constituant le motif grave invoqué, alors même que ce jugement n'est pas passé en force de chose jugée. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Appel Requête non datée Régularité de la requête Recevabilité de l'appel Jugement définitifCONTRAT DE TRAVAIL TRAVAILLEUR PROTEGE Rupture Licenciement pour motif grave Délai Connaissance des faits Poursuites pénales Point de départ du délai Fondement Gravité des faits Appréciation Bases légales: Code Judiciaire - 19,al.2,861 Code Judiciaire - 862et1057 Loi - 19-03-1991 - 4 Loi - 19-03-1991 - 10et11 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE Requête d'appel non datée Régularité de la requête et recevabilité de l'appel -. C.jud., art. 861, 862 et 1057 Loi du 19 mars 1991, art. 4, ,§ 2 4°et ,§ 4. Jugement définitif, C.jud., art. 19, al. 1, loi du 19 mars 1991, art. 11, al. 1er, ,§ 1er CONTRAT DE TRAVAIL - TRAVAILLEUR PROTEGE Rupture Licenciement pour motif grave Délai Connaissance des faits Poursuites pénales Point de départ du délai Loi du 19 mars 1991, art. 4, ,§ 1er. Fondement Gravité des faits Appréciation Loi du 19 mars 1991, art. 4, ,§1er et 7. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 10 mai 2004 R.G. n° 31049/2002 9ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Monsieur Mohamed N., appelant, comparaissant par Me Jean-Paul JASPART, avocat, ET : LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, appelante, comparaissant par Me Jean-Paul JASPART, avocat, CONTRE : La S.A. SPA MONOPOLE, dont le siège social est établi à 4900 SPA, rue Auguste-Laporte, 34, Intimée, comparaissant par Me Christine DEFRAIGNE, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. 1.1 La validité de la requête - La requête formant appel du jugement prononcé le 30 juillet 2002 par le Tribunal du travail de Liège et notifié le 31 juillet, est revêtue de l'empreinte du cachet dateur de la Cour du travail de Liège, qui est assortie de la signature du greffier des rôles et indique que la requête a été reçue au greffe le 9 août 2002. - L'intimée soulève une fin de non recevoir l'appel, tirée de la nullité de la requête en ce qu'elle n'a pas été datée par les appelants ou par leur conseil. - L'article 4, ,§2, 1 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel dispose que la requête est adressé au greffe par lettre recommandée à la poste et contient l'indication des jours, mois et an. - L'article 4, ,§ 4 de la loi précitée du 19 mars 1991 dispose que les mentions imposées par le même article sont prévues à peine de nullité. - L'intimée soutient l'irrespect de l'article 1057, 1° du Code judiciaire qui prévoit que " hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient à peine de nullité, l'indication des jours, mois et an ". - Les appelants répliquent que la théorie des nullités instituée par les articles 860 à 867 du Code judiciaire doit s'appliquer dans le cas d'espèce et que l'omission de la mention prescrite n'a pas nui aux intérêts de l'intimée. - En application de l'article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans ce code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celles des dispositions dudit code. - Aucune disposition de la loi précitée du 19 mars 1991 et aucun principe de droit applicable à la matière que régit celle-ci ne sont incompatibles avec l'application à l'omission dénoncée par l'intimée du régime des exceptions de nullité prévu aux articles 860 à 867 du Code judiciaire. - Aux termes de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. - En l'espèce l'omission de la date de la requête n'a pu nuire aux intérêts de l'intimée dans la mesure où elle a été informée de la date de sa réception au greffe et où la procédure s'est ensuite poursuivie de la même manière que si la requête avait été datée. - L'intimée objecte l'application de l'article 862, ,§1er du Code judiciaire écartant l'application de l'article 861 du Code judiciaire à l'omission de la date de l'acte, lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci. - L'article 861 du Code judiciaire reste d'application en l'espèce, car ce n'est pas la date de la requête mais la date de son dépôt ou de sa réception au greffe qui est nécessaire à l'appréciation de ses effets. - La requête d'appel est donc valide en la forme. 1.2. L'appel d'un jugement définitif - L'intimée fait valoir un second moyen d'irrecevabilité tiré de l'application des articles 10 dernier alinéa et 11, ,§ 1er alinéa 1er de la loi précitée du 19 mars 1991, en ce que le jugement dont appel ne peut être qualifié de définitif. - En vertu de l'article 10 dernier alinéa et 11, ,§ 1er alinéa 1er de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, seul le jugement définitif est susceptible d'appel. - Cette disposition est applicable à chaque jugement définitif rendu en la cause par le tribunal du travail. - Aux termes de l'article 19, alinéa 1er du Code judiciaire, disposition qui s'applique à toutes les procédures dans les limites fixées par l'article 2 dudit Code, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. - Le jugement dont appel déclare notamment que la demanderesse a respecté le délai légal de trois jours prévu à l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 ; cette décision est un jugement définitif au sens de l'article 19, alinéa 1er du Code judiciaire. - L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par l'article 11, ,§ 1er, alinéa 1er de la loi précitée du 19 mars 1991. 2. Les faits. - Le premier appelant a été engagé par l'actuelle intimée en qualité d'ouvrier dans la fonction de cariste par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1995 prenant cours le même jour. - Le 3 octobre 1997, l'intimée a déposé plainte avec constitution de partie civile en mains de Madame le juge d'instruction au Tribunal de première instance de Verviers, à charge d'auteurs inconnus, du chef des préventions de vol(

  1. s)simple(
  2. s)et/ou qualifié(s), d'abus de confiance, de faux et usage de faux et d'association de malfaiteurs. - Le réquisitoire de mise à l'instruction a été tracé par l'Office de Monsieur le Procureur du Roi de Verviers, le 13 octobre 1997. - Le 2 mars 2000, la seconde appelante a adressé à l'actuelle intimée, conformément à l'article 58, alinéa 1er de la loi du 4 août 1996, modifié par la loi du 5 mars 1999, en application des articles 31 et 38 de l'arrêté royal du 25 mai 1999, ses listes de candidats au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail, parmi lesquels, pour le conseil d'entreprise, l'actuel appelant. - Le premier appelant n'a pas été élu. - Dans le cadre des poursuites pénales susvisées, le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel de Verviers a été tracé par l'Office de Monsieur le Procureur du Roi de Verviers, le 6 mars 2001, à charge de quatre inculpés dont le premier appelant, du chef, pour ce qui le concernait, de vol qualifié de quatre palettes de produits finis au détriment de l'actuelle intimée, dans le courant du mois de mars 1997. - Par ordonnance prononcée le 22 mai 2001, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers, a correctionnalisé les faits qualifiés crime et renvoyé les quatre prévenus dont le premier appelant devant le tribunal correctionnel de Verviers. - Par jugement prononcé le 5 juin 2002, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Verviers a dit la prévention mise à charge de l'actuel premier appelant, établie, soit le vol de quatre palettes de produits finis au préjudice de l'actuelle intimée, dans le courant du mois de mars 1997, l'a condamné à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq mois avec sursis de trois ans et à payer à la partie civile, actuelle intimé, in solidum avec deux autres prévenus la somme de 825,60 euros à majorer des intérêts et des dépens. - En la motivation de ce jugement le Tribunal correctionnel de Verviers, indiquait que l'actuel premier appelant persistait à nier les préventions mises à sa charge tandis que ses dénégations ne résistaient pas aux éléments objectifs contenus dans le dossier répressif et que le revirement dans les déclarations initiales accablantes d'un co-prévenu s'expliquait par la peur de représailles. - Le 6 juin 2002 l'intimée envisageant de renvoyer le premier appelant pour motif grave, lui a adressé, conformément à l'article 4, ,§1er de la loi susmentionnée du 19 mars 1991, une lettre recommandée à la poste décrivant les faits qui justifieraient ce licenciement et qui peuvent être résumés comme suit : - par jugement du Tribunal correctionnel de Verviers, prononcé le 5 juin 2002, l'actuel premier appelant a été reconnu coupable du vol de quatre palettes de produits finis, se situant dans le courant du mois de mars 1997 et condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis de trois ans et à indemniser le préjudice subi par la partie civile, l'actuelle intimée à concurrence de la somme de 825,60 euros à majorer des intérêts ; - en la motivation de ce jugement le Tribunal correctionnel de Verviers, indique que l'actuel premier appelant persistait à nier les préventions mises à sa charge tandis que ses dénégations ne résistaient pas aux éléments objectifs contenus dans le dossier répressif et particulièrement à la déclaration initiale accablante d'un co-prévenu et aux enquêtes patrimoniales opérées ; - le fait que le vol ait été commis dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, au préjudice de l'intimée, que le premier appelant ait maintenu ses dénégations et soit en définitive condamné par la juridiction répressive est à l'estime de l'actuelle intimée constitutif de motif grave - Le 12 juin 2002 le premier appelant a répondu à l'intimée en ces termes : "... Je ne peux en aucune manière marquer mon accord sur les faits que vous décrivez comme motif grave. Je conteste énergiquement et avec vraisemblance toute responsabilité dans les faits dont j'ai été reconnu coupable . D'autre part un appel a été interjeté contre la décision rendue par le tribunal correctionnel de Verviers, 10ème chambre, en date du 5/6/2002. Il ne me paraît pas qu'une décision puisse être prise préalablement à l'arrêt qui devra être rendu par la Cour d'Appel... ". - Par courrier du 19 juin 2002 le conseil de l'actuel premier appelant, dans le cadre de la procédure pénale confirmait à l'actuel conseil du premier appelant, avoir formé appel du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Verviers le 5 juin 2002 dans la mesure où l'actuel premier appelant avait toujours contesté les infractions qui lui étaient reprochées. - Par arrêt prononcé le 27 mars 2003, la 6ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Liège a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Verviers sous la seule émendation en ce qui concerne l'actuel premier appelant que la condamnation solidaire avec deux autres prévenus à indemniser la partie civile est portée à 1056,00 euros à majorer des intérêts. - En la motivation de son arrêt, la Cour d'Appel de Liège a notamment retenu les déclarations initiales d'un co-prévenu, qui contrairement à l'actuel premier appelant bénéficiait avant les faits litigieux d'un casier vierge et s'était ensuite rétracté par peur de représailles, l'enquête patrimoniale laissant apparaître que l'actuel premier appelant avait effectué entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 des dépôts bancaires d'un montant de plus de deux millions de francs belges, sans qu'il puisse s'en expliquer de manière plausible, ses rémunérations non déclarées d'entraîneur de football n'atteignant selon ses déclarations qu'un montant de 25.000 à 30.000 francs par mois, alors que les dépôts en espèces atteignaient en 1997 en moyenne une somme supérieure à 91.000 francs par mois. 3. La demande - Par son action, l'actuelle intimée a postulé la reconnaissance de l'existence d'un motif grave de licenciement dans le chef de l'actuel premier appelant sur la base des faits dénoncés par son courrier recommandé du 6 juin 2002 et l'autorisation de licencier pour motif grave l'actuel premier appelant. 4. Le jugement. - Le tribunal a dit pour droit que l'actuelle intimée a respecté le délai légal de trois jours prévu à l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 et pour le surplus qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège dans le cadre de l'action pénale. 5. L'appel. - Les appelants relèvent appel au motif que le délai de trois jours n'a pas été respecté puisqu'il s'est écoulé plus de trois jours entre la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de l'intimée, qu'ils situent au plus tard le 30 janvier 2002 et la notification de l'intention de licenciement survenue le 6 juin 2002 et postulent que l'action originaire soit déclarée irrecevable. - Les appelants considèrent que l'intimée avait une connaissance suffisante des faits litigieux, au plus tard le 30 janvier 2002, date du dépôt des conclusions en qualité de partie civile de l'actuelle intimée devant le Tribunal correctionnel de Verviers, par lesquelles elle estimait la prévention établie et postulait la condamnation du prévenu, l'actuel appelant, à l'indemniser de son préjudice. Les appelants estiment ensuite que les faits sont dépourvus de la gravité requise, ce qu'illustrerait le comportement de l'intimée, qui, à l'estime des appelants, aurait à la fois tardé en laissant se poursuivre l'activité de l'appelant au delà du 30 janvier 2002 et agi prématurément, à la suite du jugement non définitif du Tribunal correctionnel de Verviers. 6. Fondement. 6.1. Le délai de trois jours En droit - L'article 4, ,§1er de la loi précitée du 19 mars 1991 dispose que l'employeur qui envisage de licencier pour motif grave un travailleur protégé est tenu d'entamer la procédure d'envoi des lettres recommandées dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement et qu'il est tenu de saisir par requête le président du tribunal du travail dans le même délai. - La Cour de cassation a rappelé que ce délai, pour l'envoi tant des lettres recommandées que de la requête, n'est ni un délai de prescription, ni un délai de procédure au sens de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, mai un délai préfix dont l'expiration entraîne la déchéance du droit de licencier. - La question du respect ou non du délai légal par l'employeur ne constitue donc pas un problème de recevabilité de la procédure qu'il diligente, mais un problème de fond qui conditionne l'existence même de son droit de rompre le contrat de travail pour motif grave. - Le fait est connu de l'employeur lorsque celui-ci a pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence de ce fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard du travailleur protégé et de la justice. La connaissance suffisante du fait qui constitue le motif grave ne s'identifie pas à la possibilité pour l'employeur de se procurer les moyens de preuve de ce fait. - Le juge peut décider en fait et partant souverainement qu'un employeur avait une connaissance suffisante, depuis trois jours au moins des faits invoqués par lui pour justifier la rupture pour motifs graves, bien que la condamnation pénale prononcée à charge de son employé du chef de ces faits ne fut pas passée en force de chose jugée En l'espèce - L'intimée, envisageant de licencier pour motif grave le premier appelant, travailleur protégé a entamé la procédure d'envoi des lettres recommandées le 6 juin 2002 dans les trois jours ouvrables suivant le jour au cours duquel elle a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement, soit le 5 juin 2002 et a saisi par requête le président du tribunal du travail dans le même délai. - L'intimée ne disposait pas d'une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard du premier appelant, travailleur protégé et de la justice, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence des faits litigieux et des circonstances de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave, à la date du dépôt, le 30 janvier 2002, des conclusions en qualité de partie civile devant le Tribunal correctionnel de Verviers. - Les conclusions déposées le 30 janvier 2002 devant le Tribunal correctionnel de Verviers, par l'actuelle intimée constituaient l'exposé de ses prétentions et n'étaient pas de nature à fonder dans son chef l'existence d'une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard du travailleur protégé et de la justice, face aux dénégations persistantes du premier appelant et à la rétractation des déclarations initiales accablantes d'un co-prévenu. - L'intimée n'a acquis une telle certitude suffisante qu'à la prise de connaissance du jugement correctionnel le 5 juin 2002, condamnant l'actuel premier appelant pour les faits constituant le motif grave invoqué, alors même que ce jugement n'était pas passé en force de chose jugée. - En ce faisant, l'intimée ne s'est pas ménagée la possibilité de se procurer les moyens de preuve des faits litigieux mais a acquis une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard du travailleur protégé et de la justice pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence de ce fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave. 6.2. Le motif grave En droit - Le motif grave est défini par l'article 35 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. - " L'honnêteté dans les relations de travail étant une obligation essentielle, des indélicatesses comme des pots de vin, des détournements de matériel et de matériaux, des vols et en général tout comportement malhonnête sont généralement considérés comme un motif grave car elles sont, de toute évidence, de nature à miner le sentiment de confiance qui doit présider aux relations entre parties ". - Sauf circonstances particulières n'empêchant pas de voir la confiance indispensable à l'exécution du contrat être ultérieurement maintenue , " ni la valeur des biens détournés, ni le caractère isolé des faits, ni le passé professionnel du travailleur ne sont pertinents. Dès lors que l'intention frauduleuse est établie, il est raisonnable d'admettre que l'employeur estime impossible de poursuivre les relations de travail ". - De même, l'absence éventuelle de préjudice subi par l'employeur est indifférente car il ne peut être question de banaliser le vol ni de transiger sur l'honnêteté. En l'espèce - Il est établi par l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège prononcé le 27 mars 2003 et revêtu de la mention passé en force de chose jugée que l'actuel premier appelant a volé quatre palettes de produits finis au préjudice de l'actuelle intimée, dans le courant du mois de mars 1997. - Ce vol perpétré par le premier appelant au préjudice de l'intimée est de nature à rompre la relation de confiance qui doit exister entre l'employeur et le travailleur et est constitutif de motif grave. - La notification par l'intimée de son intention de licencier le premier appelant pour motif grave n'est ni tardive, ni prématurée puisqu'elle n'a acquis une certitude suffisante pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence des faits litigieux et des circonstances de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave qu'à la prise de connaissance du jugement correctionnel condamnant l'actuel premier appelant pour les faits constituant le motif grave invoqué, alors même que ce jugement n'était pas passé en force de chose jugée, de sorte que le premier appelant ne peut s'emparer du comportement légitime de l'intimée pour tenter de prouver que les faits litigieux seraient dépourvus de la gravité requise. Indications de procédure Vu la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 4 mai 2004 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 30juillet 2002 par la chambre des vacations du tribunal du travail de Liège (R.G. n°324.124), dans le cadre de l'article 10, alinéa 6 de la loi précitée du 19 mars 1991, - la notification de ce jugement en application de l'article 10, alinéa final de la même loi, par plis judiciaires envoyés aux parties le 31 juillet 2002, - la requête formant appel de ce jugement, expédiée par lettre recommandée à la poste le 8 août 2002 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à la partie intimée et son conseil le 9 août suivant, - le dossier des appelants déposé audit greffe le 12 août 2002 et le dossier de l'intimée déposé au greffe le 6 septembre 2002, - l'ordonnance prise le 26 août 2002 par Monsieur le Premier Président en exécution de l'article 11, ,§2 alinéa 1er de la loi susmentionnée, et notifiée le même jour aux parties, déterminant le calendrier pour le dépôt des dossiers et conclusions et fixant l'audience des plaidoiries, - l'arrêt prononcé contradictoirement par la 9ème chambre de la Cour du travail de Liège le 2 octobre 2002 réservant à statuer sur la recevabilité et le fondement de l'appel jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi de l'intimée et renvoyant la cause au rôle, - Vu l'ordonnance prononcée le 5 janvier 2004 sur la base de l'article 747, ,§2 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 4 mai 2004, Vu les conclusions déposées par les appelants reçues au greffe respectivement les 17 septembre 2002 et 14 janvier 2004, Vu les conclusions déposées par l'intimée reçues au greffe respectivement les 6 septembre 2002, 23 septembre 2002 et 27 février 2004, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 4 mai 2004, Vu la reprise ab initio à l'audience du 4 mai 2004, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, audience à laquelle les parties ont été entendues et invitées à s'expliquer à nouveau. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel, Le déclare non fondé, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il dit pour droit que la partie demanderesse a respecté le délai légal de trois jours prévu à l'article 4 de la loi du 19 mars 1991, Dit l'action originaire fondée et autorise l'intimée à licencier le premier appelant pour faute grave, Condamne le premier appelant aux dépens d'appel liquidés pour l'intimée à 436,29 EUR et aux dépens d'instance non liquidés en ce qui concerne l'intimée à défaut de relevé déposé (article 1021, al. 2, du Code judiciaire). Ordonne la notification du présent arrêt aux parties par plis judiciaires au plus tard le troisième jour ouvrable suivant son prononcé Ainsi jugé par : M. Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre BREEVELD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le DIX MAI DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, remplacé pour le prononcé uniquement par Mme Eliane CHAIDRON Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040510.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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