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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040518.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040518.1 No Rôle: 28592-99 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 20:34 Fiche

  1. En matière d'amendes infligées à un prestataire de soins, les juridictions du travail ne sont compétentes, ni en vertu de l'article 583 du code judiciaire, ni en vertu de l'article 581, 1° ; le siège doit dès lors composé d'un juge social nommé au titre d'employeur et au titre de travailleurs salarié.2 L'absence de mention de l'invitation du prestataire de soins à faire valoir ses moyens de défense par écrit dans les 15 jours n'implique pas la nullité du procès-verbal de constat puisque la nouvelle mouture de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 juin 1987 prévoit désormais non plus que le dispensateur de soins est invité à faire valoir sa défense lors de la notification du procès-verbal, mais bien " avant le prononcé de toute amende administrative ".En vue de prendre une nouvelle décision conformément à un précédent arrêt de la Cour, le fonctionnaire compétent de l'INAMI ne devait pas reprendre l'ensemble de la procédure aboutissant au prononcé de l'amende.Si la décision administrative énonce les faits, à savoir les différents manquements constatés lors de l'enquête, et précise les dispositions légales et réglementaires les érigeant en infractions, et si, quant à l'amende, elle précise la période prise en compte, la base de calcul de l'amende, son taux, la raison de sa réduction, le refus du sursis et les voies de recours, elle est motivée adéquatement.Chaque fois qu'une faculté d'appréciation est reconnue au fonctionnaire compétent, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire réservé à l'administration tandis que le juge, saisi d'un recours contre le prononcé de la décision administrative, n'exerce que son contrôle marginal de légalité.3 Si la décision administrative énonce les faits, à savoir les différents manquements constatés lors de l'enquête, et précise les dispositions légales et réglementaires les érigeant en infractions, et si, quant à l'amende, elle précise la période prise en compte, la base de calcul de l'amende, son taux, la raison de sa réduction, le refus du sursis et les voies de recours, elle est motivée adéquatement. Mots libres: DROIT JUDICIAIRE Composition du siège Amende administrative infligée à un prestataire de soinsASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES Prestataire de soins Amende Procédure administrative droits de la défense motivation formelle Pouvoirs du juge SursisDROIT ADMINISTRATIF Motivation formelle des actes administratifs Décision Motivation Bases légales: Code Judiciaire - 81,alinéa4 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 780 CM/VM COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRET Audience publique du 18 mai 2004 R.G. n° 28.592/1999 1ère Chambre 31.620/2003 EN CAUSE DE : INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE (I.N.A.M.I.), dont le siège est établi à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervuren 211, APPELANT, comparaissant par Me Jacques HERBIET, avocat à 4000 LIEGE, avenue Blonden 33, CONTRE : F. William, INTIME, comparaissant par Me Pierre-Louis GALAND, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois L'évêque 112, x x x Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement le 15 décembre 2000 par la 10ème chambre de la Cour, autrement composée, ainsi que les pièces qui y ont été visées ; - le jugement rendu contradictoirement le 28 avril 2003 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Liège ; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 23 mai 2003 et notifiée le 26 mai 2003 à l'intimé ; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'appelant y reçues les 28 novembre 2003 et 27 février 2004 ; - les conclusions de l'intimé y reçues le 2 février 2004 ; Entendu les parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 16 mars
  2. Antécédents (R.G. n° 28.592/99) Par l'arrêt précité du 15 décembre 2000, la Cour a reçu l'appel (R.G. n° 28.592/99) et avant de statuer plus avant sur son fondement et sur le fondement tant du recours originaire que de la demande reconventionnelle, a invité l'appelant par l'organe de son fonctionnaire compétent, à prendre à l'égard de l'intimé une nouvelle décision administrative sur base des articles 6 et 11, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions. L'appelant a pris une nouvelle décision administrative le 21 mai 2001 qui est l'objet de l'appel inscrit au rôle général sous le n° 31.620/
  3. Objet de l'appel (R.G. n° 31.620/03) Suite à l'arrêt précité du 15 décembre 2000, l'appelant a pris une nouvelle décision administrative le 21 mai 2001 qui a été entreprise par l'actuel intimé et qui a donné lieu au jugement du tribunal du travail de Liège du 28 avril
  4. L'appelant critique ledit jugement en ce que les premiers juges ont dit l'action fondée et ont mis à néant la décision administrative incriminée sauf en ce qu'elle abroge implicitement la décision du 8 juillet 1996, au motif que la décision a été prise en dehors de tout délai raisonnable. L'intimé postule à titre principal la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à titre subsidiaire de constater que la nouvelle décision viole le prescrit de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 et d'accorder en conséquence le bénéfice du sursis pour la totalité du montant de l'amende. Reprise des débats ab initio (R.G. n° 28.592/99) Comme le siège devant lequel les précédents débats ont eu lieu ne pouvait être recomposé, les débats concernant les points non définitivement jugés ont été repris ab initio devant le nouveau siège. Jonction des causes Les causes inscrites au rôle général sous les numéros 28.592/99 et 31.620/03 sont connexes et il y a dès lors lieu de les joindre. Recevabilité de l'appel (R.G. n° 31.620/03) L'appel, régulier en la forme et dans le temps, est recevable. Siège (R.G. n° 31.620/03) Le jugement déféré a été rendu par un siège composé d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant (article 81, alinéa 7, du code judiciaire). La cause a été plaidée le 16 mars 2004 devant un siège composé d'un conseiller à la Cour du travail et de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de travailleur salarié. La Cour a soulevé ce problème à ladite audience publique et les parties se sont référées à justice. Les juridictions du travail ne sont en l'occurrence pas compétentes en vertu de l'article 583 du code judiciaire : cet article aux termes duquel le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582, n'est applicable que lorsque ces sanctions sont prononcées par ce tribunal en application de la législation relative à la matière alors qu'en l'espèce c'est l'institut appelant en sa qualité d'organisme chargé de l'exécution de la législation en matière d'A.M.I. qui a appliqué la sanction administrative (cfr. Cass., 19 décembre 1973, Pas., 1974, p. 425 et la note). Elles ne le sont pas davantage en vertu de l'article 581, 1°, du code judiciaire puisque l'intimé n'est pas à la cause en qualité de bénéficiaire mais de praticien de l'art infirmier (articles 76 et 167 de la loi coordonnée susdite ; M. DUMONT, " L'assurance maladie-invalidité " , Actualités du droit, Story-Scientia, 1993-94, p. 768 s.). La composition du siège ayant connu de la cause au premier degré n'était en conséquence pas régulière et comme les dispositions relatives à l'organisation judiciaire sont d'ordre public, le jugement entrepris doit être déclaré nul et de nul effet (Cass., 5 février 1982, Bull., 1982, p. 708 s. ; C.T. Liège, 11 octobre 1990, ASBL S. c/ F., R .G. n° 15.460/88). La présente chambre de la Cour est par ailleurs régulièrement composée, étant entendu que la règle selon laquelle la composition de la chambre de la Cour dépend de celle dans laquelle le tribunal du travail a prononcé le jugement attaqué, suppose une composition régulière, quod non in casu (Arbeidshof Gent, afd. Brugge, 20 mars 1989, J.T.T., 1990, p. 389 s.). Recevabilité de l'action introduite le 19 juin 2001 L'action, régulière en la forme et dans le temps, est recevable. Fondement de cette action I. Droits de la défense
  5. La décision administrative querellée fait référence au fait que l'intéressé a été invité le 15 avril 1996 à faire valoir ses moyens de défense ce qu'il a fait par lettre du 29 avril 1996 et elle a été prise en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions.
  6. La Cour avait estimé en son arrêt susdit du 15 décembre 2000 que c'est en vain que l'intimé soutient que l'absence de la mention de l'invitation du prestateur de soins concerné à faire valoir ses moyens de défense par écrit dans les 15 jours, implique la nullité du procès-verbal de constat, puisque aussi bien la nouvelle mouture de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 juin 1987 prévoit désormais non plus que le dispensateur de soins est invité à faire valoir sa défense lors de la notification du procès-verbal, mais bien " avant le prononcé de toute amende administrative ".
  7. Si ledit article 11 oblige le fonctionnaire compétent de l'institut appelant à appliquer le nouvel article 6 de cet arrêté en prenant une nouvelle décision, comme l'y a invité précisément l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2000, vu le changement législatif assouplissant les obligations et les sanctions appliquées aux dispensateurs de soins, il n'en résulte pas la reprise totale de l'ensemble de la procédure aboutissant au prononcé de l'amende.
  8. Une nouvelle invitation recommandée à faire valoir ses moyens de défense par écrit ne devait pas être adressée à l'intéressé et la décision administrative incriminée a été prise valablement sans violation des droits de la défense. II. Motivation formelle
  9. L'article 7 de l'arrêt royal susdit du 25 novembre 1996 prévoit que la décision administrative est notifiée au dispensateur de soins par lettre recommandée et contient la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'INAMI.
  10. L'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose que celle-ci consiste en l'indication dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
  11. En l'occurrence, la décision administrative énonce les faits, soit les différents manquements constatés lors de l'enquête et précise les dispositions légales et réglementaires les érigeant en infractions.
  12. Quant à l'amende administrative et ses modalités d'exécution, elle précise la période prise en compte, la base de calcul de l'amende, son taux, la raison de sa réduction, le refus du sursis et les voies de recours.
  13. La décision a dès lors été motivée adéquatement au regard de la loi susdite du 29 juillet
  14. III. Délai raisonnable
  15. Le délai raisonnable doit être apprécié à la lumière de toutes les données concrètes de la situation dans laquelle est prise la décision examinée.
  16. En l'occurrence, il était normal que le fonctionnaire dirigeant de l'I.N.A.M.I. s'abstînt de prendre une nouvelle décision dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 novembre 1996 alors que sa décision originaire était l'objet d'une contestation judiciaire en cours ( cfr. C.T. Liège, 13 octobre 2003, I.N.A.M.I. c/ R. et P.G. c/ I.N.A.M.I. & R., R.G. n° 27.237/98 ET 30.004/01).
  17. La nouvelle décision a par ailleurs été prise dès le 21 mai 2001, soit moins de cinq mois après l'arrêt de la Cour de céans du 15 décembre
  18. Il s'ensuit qu'il n'y a donc pas eu de manquement au délai raisonnable. IV. Sursis
  19. L'arrêt du 15 décembre 2000 a décidé, d'une part, que les infractions mises à charge de l'intimé visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1987 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations sont établies et, d'autre part, que l'on se trouve en l'espèce dans un domaine qui peut échapper à un contrôle juridique de pleine juridiction, domaine dans lequel il ressort de la lettre et de l'esprit des règlements concernés que ceux-ci entendent accorder au fonctionnaire compétent un pouvoir d'appréciation discrétionnaire (cfr. C.T. Liège, 7 juin 2000, INAMI c/ R., G.G. 27.237/98).
  20. Il s 'ensuit que, chaque fois qu'il est prévu par l'article 6 de l'arrêté susdit du 25 novembre 1996 qu'une faculté d'appréciation est reconnue, dans les limites fixées, au fonctionnaire compétent, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire réservé à l'administration, tandis que le juge, saisi d'un recours contre le prononcé de la décision administrative, n'exerce que son contrôle marginal de légalité.
  21. La nouvelle décision administrative notifiée le 21 mai 2001 a refusé d'accorder le sursis à l'exécution de la décision vu que la nature des infractions constatées ont rendu impossible le contrôle de l'activité journalière sur base du registre de prestations.
  22. Dans l'exercice de son contrôle marginal de légalité, la Cour constate que la décision administrative notifiée le 21 mai 2001 est, dans son contenu, conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1996 et qu'il y a partant lieu de la confirmer.
  23. Les dépens des deux instances sont compensés, chaque partie succombant sur quelque chef (article 1017, alinéa 3, du code judiciaire).
  24. Les indemnités de procédure de première instance réclamée par les deux parties (205,26 EUR) doivent être ramenées au taux en vigueur lors de la clôture des débats devant le tribunal, soit à 200,79 EUR. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2004 auquel l'appelant a répliqué par conclusions y reçues le 8 avril 2004 ; Statuant contradictoirement ; Joint les causes inscrites au R.G. sous les numéros 28.592/99 et 31.620/03 ; Vidant l'arrêt du 15 décembre 2000 : Dit l'appel inscrit sous le n° 28.592/99 partiellement fondé ; Dit l'action originaire recevable et partiellement fondée et réforme la décision administrative notifiée le 8 juillet 1996 ; Dit l'appel inscrit sous le n° 31.620/03 recevable et fondé ; Dit le jugement déféré du 28 avril 2003 nul et de nul effet ; Statuant par voie de dispositions nouvelles : Dit la seconde action recevable mais non fondée et confirme la décision administrative notifiée le 21 mai 2003 ; Dit l'action reconventionnelle recevable et fondée ; Condamne en conséquence l'intimé au paiement de l'amende de 7.971,71 EUR, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal de 8% depuis le 1er août 1996 et de 7% depuis le 1er septembre 1996 ; Compense les dépens des deux instances liquidés pour chacune des deux parties à 474,46 EUR selon les états rectifiés. Ainsi jugé par Messieurs Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, René RIGA, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, Place Saint-Lambert, le DIX-HUIT MAI DEUX MILLE QUATRE, par les mêmes, à l'exception de Monsieur Jean-Marie SWYSEN, remplacé pour le prononcé uniquement par Monsieur Alain SADZOT, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du code judiciaire), en présence du Ministère public, et assistés de Victor MOERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040518.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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