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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040519.25

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040519.25 No Rôle: 31390-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-03 20:35 Fiche Le chômeur à temps partiel qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenu se voit privé de celle-ci en raison d'une sanction qui lui retire le bénéfice des allocations pour une durée de 5 semaines, la sanction prenant cours au milieu d'un mois. L'application de l'article 75quater e de l'A.M. du 26/11/1991 a pour conséquence qu'il est privé totalement d'allocation de garantie de revenu durant 3 mois complets. Cela résulte de ce que le calcul de la sanction est évalué en semaines au départ d'un lundi, alors que la proratisation organisée par l'article 75quater précité se fait par jour et que la comparaison se fait avec la rémunération calculée par mois. La comparaison est de la sorte faussée puisque chacun de ses pôles est d'une nature différente.L'application de l'article 75quater de l'arrêté ministériel du 26/11/1991 doit être écartée pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution comme générant une différence de traitement injustifiée entre des personnes se trouvant dans une situation identique, celle de travailleurs à temps partiel avec maintien de droit qui se voient privés du bénéfice d'allocation pour un même nombre de jours, selon que la date de prise de cours de la sanction se situe en début ou fin d'un mois pour les uns ou au milieu d'un mois pour les autres, soit une circonstance totalement aléatoire qui résulte de la date à laquelle est prise la décision administrative. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE- ALLOCATION DE GARANTIE DE REVENUS POUR UN CHOMEUR A TEMPS PARTIEL AVEC MAINTIEN DE DROIT APPLICATION D'UNE SANCTION ADMINISTRATIVE DEDUCTION DES JOURS POURS LEQUELS AUCUNE ALLOCATION N'EST DUE ARTICLE 75 QUATER e DE L'A.M. DU 26/11/1991 - VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 75quater Arrêté Royal - 25-11-1991 - 131bis Texte de la décision CHOM§GE- ALLOCATION DE GARANTIE DE REVENUS POUR UN CHÔMEUR A TEMPS PARTIEL AVEC MAINTIEN DE DROIT (ARTICLE 131BIS A.R. 25/11/1991) APPLICATION D'UNE SANCTION ADMINISTRATIVE DEDUCTION DES JOURS POURS LEQUELS AUCUNE ALLOCATION N'EST DUE ARTICLE 75 QUATER E) DE L'A.M. DU 26/11/1991- VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 19 mai 2004 R.G. : 31.390/03 5ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEm) établissement public , dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES , Boulevard de l'Empereur n°7, PARTIE APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître F.FREDERICK substituant Maître J.M.FREDERICK, avocats, CONTRE : O. Mireille, PARTIE INTIMEE ET APPELANTE SUR INCIDENT, représentée par Monsieur BROXSON, délégué syndical de la F.G.T.B. , porteur de la procuration écrite au sens de l'article 723 alinéa 3 du code judiciaire, Revu l'arrêt rendu entre parties le 3/12/2003 ainsi que les pièces de procédure y visées - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 22/12/2003 , - le dossier de la partie intimée y déposé le 2/12/2003; Entendu à l'audience du 17/3/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné à l'audience du 21/4/2004; Vu les notifications de l'avis adressés aux parties le 22/4/2004,; Vu les répliques de la partie intimée reçues au greffe le 30/4/2004 et celles de l'appelant y reçues le 5/5/2004; I.- DISCUSSION Madame O. a complété son dossier en déposant un ensemble de pièces ainsi que l'avait demandé la Cour dans son arrêt du 03/12/2003. Par décision du 12/01/2000 le directeur du Bureau de chômage de VERVIERS avait sanctionné Madame O. d'une exclusion du bénéfice des allocations de chômage pour une période de 8 semaines prenant cours le 17/01/2000 pour n'avoir pas les 01, 02 et 03/12/1999 biffé son formulaire C3 temps partiel alors qu'elle effectuait des prestations de travail. Par jugement du 06/11/2000 le tribunal du travail de VERVIERS, sur le recours pris par Madame O. contre cette décision, a dit la sanction correcte dans son principe, mais en a réduit la durée à 5 semaines, compte tenu de la courte période infractionnelle. Instruction a été donnée à l'organisme payeur des allocations le 24/11/2000 d'octroyer à Madame O. le bénéfice des allocations à dater du 21/02/2000 ; l'organisme payeur a exécuté cette instruction, se conformant aux instructions qui lui étaient données par l'ONEM, ce qui entraînait l'absence d'allocations pour les mois de janvier et février 2000. Il est intéressant de relever que dans un document daté du 17/12/2003 le service chômage de la FGTB signale que la problématique de l'application des instructions reçues de l'ONEm fait problème et que celui-ci est examiné par le comité de gestion ; selon ce document, une solution pourrait être trouvée, solution partielle toutefois, en modifiant le texte de l'arrêté royal afin de faire démarrer la sanction dans le cas d'un travailleur à temps partiel avec maintien de droit, au premier jour du mois suivant la date de notification de la décision. L'article 131 bis de l'A.R. du 25/11/1991 prévoit l'octroi d'une allocation de garantie de revenu au profit du travailleur à temps partiel avec maintien de droit ; le ,§ 2 de l'article 131 bis dispose : " Le montant net de l'allocation de garantie de revenu est, pour un mois considéré, obtenu en déduisant la rémunération nette gagnée pour ce mois, de l'allocation de référence majorée de : 1° (136,81 EUR) s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, ,§ 1er; 2° (109,45 EUR) s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, ,§ 2; 3° (82,08 EUR) s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, ,§ 3. Toutefois, le montant net de l'allocation de garantie de revenu ne peut jamais être supérieur aux neuf dixièmes de l'allocation de référence. Le Ministre détermine, pour l'application des alinéas précédents, ce qu'il faut entendre par rémunération nette et par allocation de référence, ainsi que les règles de réduction à appliquer lorsque des allocations pour chômage temporaire sont dues pour un mois considéré ou lorsque ce mois compte des jours pour lesquels il ne peut être octroyé d'allocations conformément aux dispositions du présent arrêté ". L'article 75 bis de l'A.M. du 26/11/1991 dispose : " Pour l'application de l'article 131 bis de l'arrêté royal, il faut entendre par allocation de référence, le montant obtenu en multipliant l'allocation journalière qui, en cas de chômage complet, serait applicable le premier jour indemnisable du mois considéré, par vingt-six ". L'article 75 quater du même arrêté ministériel dispose : " Pour l'application de l'article 131 bis de l'arrêté royal, l'allocation de référence et la majoration sont réduites d'un vingt-sixième pour chaque jour du mois considéré, à l'exception du dimanche, appartenant à l'une des catégories suivantes :

  1. e)les jours pour lesquels, en application de l'arrêté royal, aucune allocation ne peut être octroyée ". Les dispositions précitées sont particulièrement claires et non susceptibles d'interprétation ; notamment elles ne permettent pas que la rémunération qui doit être déduite de l'allocation de référence soit proratisée lorsque des jours pour lesquels aucune allocation ne peut être octroyée sont décomptés de l'allocation de référence, le texte de l'article 131 bis imposant la déduction de la rémunération nette gagnée pour tout le mois à prendre en compte (la rémunération nette gagnée pour ce mois). S'il est bien exact que dans sa circulaire 131 bis.D.01 l'ONEm admet la prise en compte d'une rémunération pour une fraction de mois en cas de passage du temps plein au temps partiel, il n'est pas possible d'interpréter le texte tout à fait clair et non interprétable de l'article 131 bis l'A.R. du 25/11/1991 à la lumière de cette circulaire, qui d'ailleurs vise une hypothèse distincte, et encore moins possible d'apporter, sous prétexte d'interprétation, des modifications au texte légal. Il n'en reste pas moins que l'application des dispositions combinées de l'article 131 bis de l'A.R. du 25/11/1991 et des articles 75 bis, ter et quater de l'A.M. du 26/11/1991 aboutit à ce que Madame O. se trouve en fait privée de l'allocation de garantie de revenu durant tout le mois de janvier et tout le mois de février 2000, soit durant plus de 8 semaines, alors que le jugement prononcé le 06/11/2000 par le tribunal du travail de VERVIERS avait réduit la sanction de 8 à 5 semaines ; l'application des dispositions précitées aboutit à priver Madame O. du bénéfice du jugement précité et fait de la sorte obstacle à l'exécution de celui-ci. Comme le soutient Madame O., et comme l'a retenu le premier juge, il y a en l'espèce violation des articles 10 et 11 de la Constitution ; ce n'est toutefois pas l'interprétation que fait l'ONEm de l'article 131 bis ,§ 2 de l'A.R. du 25/11/1991 qui génère cette violation des principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination, ou, mieux exprimé l'article 131 bis ,§ 2 dans l'interprétation qu'en retient l'ONEm, l'article 131 bis n'étant pas, comme précisé ci-dessus susceptible d'interprétation, mais bien la disposition de l'article 75 quater de l'A.M. du 26/11/991. En effet, la réduction opérée par l'article 75 quater
  2. e)du montant mensualisé de l'allocation de référence majorée, à concurrence des jours pour lesquels aucune allocation ne peut être due, emporte une discrimination entre des personnes se trouvant dans une situation identique, celle de travailleurs à temps partiel avec maintien de droit qui se voient privés du bénéfice d'allocation pour un même nombre de jours, selon que la date de prise de cours de la sanction se situe en début ou fin d'un mois pour les uns ou au milieu d'un mois pour les autres, soit une circonstance totalement aléatoire qui résulte de la date à laquelle est prise la décision administrative. Cette différence de traitement est injustifiée puisqu'au départ d'une même sanction, les uns subiront un refus d'allocation durant une période plus courte que les autres, ceci résultant d'un calcul de la sanction évalué en semaine au départ d'un lundi, alors que la proratisation organisée par l'article 75 quater précité se fait par jour et que la comparaison se fait avec la rémunération calculée par mois. La comparaison est de la sorte faussée puisque chacun de ses pôles est d'une nature différente. L'application de l'article 75 quater de l'arrêté ministériel du 26/11/1991 doit en conséquence être écartée pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans ces conditions, il convient d'appliquer l'article 131 bis de l'A.R. du 25/11/1991 en opérant la comparaison entre d'une part l'allocation de référence majorée comptée sur base de 26 jours, sans réduction, et la rémunération nette gagnée au cours du mois, calculée conformément à l'article 75 ter de l'A.M. du 26/11/1991 pour aboutir à déterminer pour chaque mois le montant de l'allocation de garantie de revenus; L'application de la sanction administrative d'une durée de cinq semaines, sera alors opérée sur le montant de l'allocation de garantie de revenus ainsi calculée, à concurrence de 13 jours en janvier 2000, de sorte que l'allocation sera réduite de 13/26ème et de 17 jours en février, de sorte que l'allocation sera réduite de 17/26ème. L'appel principal n'est pas fondé alors que l'appel incident l'est dans son principe. Madame O a sollicité dans ses conclusions par son appel incident la condamnation de l'ONEm à lui payer des montants d'allocations qu'elle chiffre de façon précise à 246,59 EUR pour le mois de janvier 2000 et à 127,03 EUR pour le mois de février 2000, aboutissant à ces montants selon un calcul qui comporte la proratisation du revenu mensuel net, ce que la Cour rejette ; il convient en conséquence, afin de pouvoir statuer relativement aux montants revenant à Madame O., d'ordonner la réouverture des débats afin que l'ONEm, et le cas échéant Madame O., présentent un calcul des allocations de garantie de revenu conforme à la méthode que la Cour a retenu ci-dessus. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit en grande partie conforme de Madame FRANQUINET, Avocat général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 21/4/2004, Dit l'appel principal non fondé, Avant de statuer quant à l'appel incident, lequel est fondé en son principe, ordonne la réouverture des débats afin que l'ONEm, et le cas échéant Madame O., présentent un calcul des allocations de garantie de revenu conforme à la méthode que la Cour a retenue soit, pour chacun des mois de janvier et février 2000, tout d'abord le calcul de l'allocation de garantie de revenu en opérant la soustraction de la rémunération nette gagnée au cours du mois, calculée conformément à l'article 75 ter de l'A.M. du 26/11/1991, de l'allocation de référence majorée comptée sur base de 26 jours, sans réduction, et ensuite en appliquant la sanction de 5 semaines sous la forme d'une réduction de l'allocation de garantie de revenus ainsi calculée, à concurrence de 13/26ème en janvier 2000 et de 17/26ème en février 2000. Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 22 septembre à 15,30 heures. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P. BOUILLE,Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, en présence du Ministère public assistés de Mme Simone COMPERE, Greffier adjoint principal. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040519.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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