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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040519.27

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040519.27 No Rôle: 31550-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-03 20:35 Fiche L'appel d'un jugement qui pose une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage n'est pas recevable et l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas qu'il soit fait obstacle à cette règle, la Cour ne pouvant, en examinant le fond du litige sans attendre l'arrêt répondant à la question préjudicielle, court-circuiter l'effet de celle-ci. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE - QUESTION PREJUDICIELLE - APPEL D'UN JUGEMENT POSANT UNE QUESTION - RECEVABALITE Bases légales: Loi - 06-01-1989 - 29,§1er Texte de la décision CODE JUDICIAIRE - INTERVENTION VOLONTAIRE EN DEGRE D'APPEL IRRECEVABLE SI ELLE EST FAITE PAR L'UNE DES PARTIES DEJÀ A LA CAUSE EN INSTANCE (ARTICLE 15 CODE JUDICIAIRE) APPEL D'UN JUGEMENT POSANT A LA COUR D'ARBITRAGE UNE QUESTION PREJUDICIELLE : IRRECEVABLE DANS LA MESURE OU L'EXAMEN DU FOND DU DROIT EMPORTE DE RENDRE INUTILE LA QUESTION PREJUDICIELLE (ARTICLE 29 ,§ 1ER DE LA LOI SPECIALE SUR LA COUR D'ARBITRAGE) AIDE SOCIALE AIDE PROVISOIRE (ARTICLE 19 ALINEA 2 DU CODE JUDICIAIRE) - CONDITIONS D'APPLICATION : URGENCE ET CREANCE ETABLIE OU NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 19 mai 2004 R.G. : 31.550/03 5ème Chambre EN CAUSE : G. Francis K., faisant élection de domicile chez Maître R.LECOMTE, avocat à 4020 LIEGE , Quai Godfroid Kurth n° 12, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître R.LECOMTE, avocat au barreau de Liège, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE (C.P.A.S.) dont le siège est établi à 4000 LIEGE ,Place Saint-Jacques , faisant élection de domicile chez Maître M.DELHAYE, avocat à 4020 LIEGE, rue Lairesse n° 42, PREMIERE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître V.FIORONI substituant Maître M.DELHAYE , avocat au barreau de Liège. ET : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont établis à 1040 BRUXELLES, rue de la loi n° 51, Boite 1, faisant élection de domicile chez Maître M. et A.COOLS, avocats rue du Village n° 77 à 4400 FLEMALLE, PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître A.COOLS, avocat au barreau de Liège . I Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17/3/04, notamment : - le jugement rendu entre parties le 18/3/2003 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :325.009) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 17/4/2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour aux parties intimées en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 29/4/2003; - la requête en intervention de l'Etat belge reçue au greffe de la Cour le 19/5/2003 régulièrement notifiée aux autres parties le même jour la requête en aménagement des délais basée sur l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire déposée au greffe de la Cour le 30/9/2003 régulièrement notifiée aux autres parties le 2/10/2003; - l'ordonnance rendue le 20/10/2003 régulièrement notifiée aux autres parties le même jour, - les conclusions de la partie appelante reçues le 4/7/2004 , ses conclusions additionnelles y déposées le 25/9/2003 ,ses secondes conclusions additionnelles y déposées le 20/1/2004 et sa note déposée à l'audience du 17/3/

  1. - les conclusions du C.P.A.S. reçues au greffe le 19/8/2003 , - les conclusions de l'Etat Belge déposées au greffe le 19/11/2003, ses conclusions additionnelles déposées à l'audience du 17/3/2004 , - le dossier de la partie appelante déposé au greffe le 24/2/2004 ; Entendu aux audiences des 18/2/2004 et 17/3/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 21/4/2004 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 22/4/2004 et une nouvelle notification adressée à la partie appelante le 27/4/2004 ; Vu les répliques de la partie C.P.A.S. de Liège déposée au greffe le 7/5/2004; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 18/03/2003 a été notifié à Monsieur G. le 20/03/
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 17/03/
  3. L'appel est régulier en la forme et introduit dans le délai légal ; sa recevabilité sera examinée ci-dessous en raison des particularités propres aux demandes formulées. II.- LES FAITS Monsieur G, originaire du Ghana, né le 02/02/1962, est arrivé en Belgique en mars
  4. Le 24/01/2000 il a introduit une demande de régularisation de séjour fondée sur les dispositions de la loi du 22/12/
  5. Le 10/04/2002 une décision de rejet de sa demande de régularisation de séjour a été prise par le Ministre de l'Intérieur, suite à un avis défavorable de la Commission de régularisation. Le 30/04/2002 une annexe 13 comportant un ordre de quitter le territoire lui a été notifiée. Le 14/05/2002 Monsieur G. a introduit un recours en suspension et un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre la décision du 10/04/2002 du Ministre de l'Intérieur. Le 16/07/2002 le C.P.A.S. de LIEGE a pris la décision suivante : " Retrait aide sociale non inscrit population au taux cohabitant à partir du 15/05/
  6. Application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8/7/1976 ". III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge a posé à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle suivante : " L'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 et par les arrêts rendus par la Cour d'Arbitrage les 22 avril 1998, 21 octobre 1998 et 30 juin 1999, viole-t-il ou non les articles 10 et 11, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution belge, en tant qu'il serait interprété comme traitant différemment, d'une part, les étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée et qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise en application de l'article 63.3 de la loi du 15 décembre 1980, ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, et d'autre part les étrangers qui ont fait l'objet d'une décision négative du ministère de l'Intérieur suite à une demande de régularisation basée sur la loi du 22 décembre 1999 et qui ont introduit un recours au Conseil d'Etat contre cette décision, la loi du 22 décembre 1999 étant interprétée en ce sens que durant l'examen de la demande de régularisation. l'article 14 fait obstacle à l'application de l'article 57,§2 ". Le premier juge, dans la motivation de sa décision, considère qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 19 al.2 (du Code Judiciaire), la Cour d'Arbitrage devant statuer à propos de l'application de l'article 57 durant la procédure au Conseil d'Etat IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur G. dirige son appel exclusivement contre le C.P.A.S. de LIEGE et, tout en considérant que la décision du premier juge n'est pas susceptible d'appel en tant qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage, déclare limiter son appel à la question de l'octroi immédiat de l'aide sociale sur pied de l'article 19, al.2, du Code Judiciaire ; il estime que le doute du premier juge quant à la constitutionalité de l'article 57 ,§ 2 applicable à sa situation est justifié et que durant la procédure initiée devant la Cour d'Arbitrage, il a le droit de survivre , de sorte qu'il sollicite l'octroi d'une aide sociale . Monsieur G. dans ses conclusions additionnelles invoque par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel et invite la Cour à statuer relativement à son droit à l'aide sociale durant la procédure qu'il a introduite devant le Conseil d'Etat ; il estime que le premier juge a implicitement écarté son argumentation quant à l'application de l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, disposition qui selon lui aurait dû amener le premier juge à écarter purement et simplement l'application de l'article 57 ,§ 2 de loi du 08/07/
  7. Monsieur G. postule en conséquence la condamnation du C.P.A.S. de LIEGE à lui payer une aide sociale financière d'un montant équivalent au revenu d'intégration au taux isolé à partir du 15/05/
  8. L'Etat belge, estimant le litige indivisible en raison de son intervention devant le juge d'instance, fait intervention volontaire devant la Cour, en raison de ce que Monsieur G. n'a pas dirigé son appel contre lui . Le C.P.A.S. de LIEGE demande à la Cour de dire l'appel recevable mais non fondé et de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il décide de ne pas faire application de l'article 19, alinéa 2 du Code Judiciaire tant que la Cour d'Arbitrage ne s'est pas prononcée sur la question préjudicielle posée. V.- DISCUSSION 5.
  9. Quant à la présence de l'Etat belge à la cause en degré d'appel L'Etat belge a fait intervention volontaire devant le Tribunal du Travail, justifiant d'un intérêt à intervenir à la cause en raison de ce qu'il pourrait être amené à devoir rembourser le C.P.A.S. des sommes versées à Monsieur G. L'Etat belge a conclu devant le premier juge à ce que l'action menée par Monsieur G. soit déclarée non fondée, l'article 57 ,§ 2 de la loi de 1976 trouvant à s'appliquer. Le C.P.A.S. de LIEGE a conclu devant le premier juge à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à l'Etat belge. Dans son jugement prononcé le 18/03/2003 le premier juge a dit recevable la requête en intervention volontaire déposée par l'Etat belge. Il n'a pas dit le jugement qu'il prononçait commun et opposable à l'Etat belge. Contrairement à ce qu'articule l'Etat belge dans sa requête en intervention volontaire déposée devant la Cour, le litige n'est nullement indivisible au sens de l'article 31 du Code Judiciaire puisque la décision à intervenir ne peut comporter aucune condamnation contre l'Etat belge vis-à-vis de qui il peut seulement être dit que la décision lui est commune et opposable. Monsieur G. a dirigé son appel exclusivement contre le C.P.A.S. de LIEGE et non contre l'Etat belge vis-à-vis de qui il ne formule aucune demande ; le C.P.A.S. de LIEGE n'a pas introduit d'appel ; l'Etat belge n'est pas une partie intimée. L'Etat belge n'a pas non plus introduit d'appel. Par contre l'Etat belge n'est pas non plus un tiers à la cause puisqu'il a fait intervention volontaire en instance et que le premier juge a statué à son égard, disant son intervention volontaire recevable. " Une partie ne peut être reçue comme intervenante devant le juge du second degré si elle a été présente, appelée ou représentée en première instance. Comme l'intervention est réservée aux personnes qui pourraient recourir à une tierce opposition, le juge d'appel doit repousser toute initiative émanant d'un plaideur qui se trouve dans une situation où l'usage de cette voie de recours est prohibée. Celui qui a été partie en première instance ne peut qu'interjeter appel. Il lui est interdit, par le biais d'une intervention à la barre de la juridiction supérieure, de tourner les dispositions d'ordre public qui fixent la durée du délai d'appel. " (A. FETTWEISS, Manuel de procédure civile, 1985, p.416) " Attendu que l'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause (art. 15 du code judiciaire) ; que l'intervention volontaire ne peut être utilisée que par celui qui est étranger à l'instance initiale. " (Liège, 25 octobre 1985, J.L. 1986, 63 et obs. G.DE LEVAL). Dans ces conditions l'intervention volontaire formée par l'Etat belge en appel ne peut être reçue puisqu'à ce stade il n'est pas un tiers, conformément à l'article 15 du Code Judiciaire. En conséquence l'Etat belge n'est pas partie à la présente procédure en degré d'appel. 5.
  10. Quant à la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur autre chose que l'application de l'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire L'article 29 ,§ 1er de la loi spéciale sur la Cour d'Arbitrage dispose que, en tant qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage, la décision d'une juridiction n'est susceptible d'aucun recours. Initialement dans sa requête d'appel Monsieur G., eu égard à cette disposition, disait limiter son appel à l'application, refusée par le premier juge, de l'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire, sollicitant l'octroi d'une aide provisoire en application de cette disposition. Dans ses conclusions additionnelles, invoquant l'effet dévolutif de l'appel, Monsieur G. demande à la Cour d'examiner sa demande au fond et de lui octroyer le bénéfice d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé depuis le 15/05/
  11. S'il est exact que l'appel saisi la Cour de l'examen de l'intégralité du litige en vertu de l'article 1068 du Code Judiciaire, encore faut-il qu'au préalable l'appel soit recevable. Tel n'est pas le cas dans la mesure ou l'appel est dirigé contre le jugement qui réserve à statuer au fond dans l'attente de la réponse que formulera la Cour d'Arbitrage à la question préjudicielle posée par le premier juge ; en effet, si la Cour devait examiner le fond du litige comme le demande Monsieur G., elle court-circuiterait le mécanisme de la question préjudicielle en rendant celle-ci inutile puisque la cause serait jugée avant que la réponse à la question préjudicielle ait été fournie ; ceci constituerait en fait un appel contre la décision du premier juge qui pose une question à la Cour d'Arbitrage, ce que prohibe l'article 29 ,§ 1er de la loi spéciale évoquée ci-dessus. L'appel doit en conséquence être dit irrecevable, sauf en ce qu'il concerne l'application de l'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire. 5.
  12. Quant à l'octroi d'une aide sociale sur base de l'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire. L'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire permet au juge d'ordonner avant dire droit une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties. Dans cette seconde hypothèse l'application de l'article 19 alinéa 2 s'apparente au référé-provision de sorte qu'elle implique la vérification de deux conditions, l'urgence d'une part et le caractère indiscutable ou à tout le moins " non sérieusement contestable " de la créance sur base de laquelle se fonde la demande d'une somme provisionnelle (voir P.MOREAU, Le circuit court en procédure, in formation permanente CUP, Volume IV, 13/10/1995, p. 124). Or la créance éventuelle de Monsieur G. à une aide sociale est évidemment tributaire de la non-application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, question précisément soumise à la Cour d'Arbitrage par le premier juge ; Monsieur G. ne peut certainement pas invoquer l'existence d'une créance d'aide sociale non sérieusement contestable dès lors que l'existence de cette créance dépend très largement de la réponse à la question préjudicielle que donnera la Cour d'Arbitrage. Plusieurs décisions ont refusé l'application de l'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire lorsque se pose la question de l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 ( notamment C.Trav. BRUXELLES, 23/03/2000, R.G. 38.507 ; C.Trav. LIEGE, 04/09/2001, R.G. 29.577/00). Il n'apparaît pas en l'état que Monsieur G. soit privé d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, recours qu'il exerce d'ailleurs, et il a été jugé à plusieurs reprises par la Cour d'Arbitrage que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 ne violait pas les dispositions de l'article 13 précité ; Monsieur G. évoque également la disposition de l'article 3 de la même convention mais rien n'indique dans ce qui est porté à la connaissance de la Cour que Monsieur G. serait soumis à des traitements inhumains ou dégradant ; il a de même été jugé que le refus d'une aide sociale en application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 ne constituait pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a refusé de faire application de l'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire en raison de la question préjudicielle posée à la Cour d'Arbitrage ; l'appel sur ce point n'est pas fondé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Madame Marie-FRANQUINET, Avocat général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 21/4/2004, Déclare l'appel recevable mais non fondé en ce qu'il porte sur l'octroi d'une aide provisoire en application de l'article 19 alinéa 2 du Code Judiciaire, Le déclare pour le surplus irrecevable. Dit irrecevable l'intervention volontaire de l'Etat belge. Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens d'appel liquidés pour Monsieur G. et taxés à 136,84 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P. BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier adjoint principal . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040519.27 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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