id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040525.2 No Rôle: 7406-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-03 20:36 Fiches 1 - 2 Pour obtenir d'un assuré social les éléments permettant de mettre le dossier en état, il ne suffit pas de lui envoyer une demande de renseignements suivie d'un rappel.Il faut que l'information donnée soit complète, notamment quant aux délais et à la marche à suivre pour obtenir une prolongation de ceux-ci, et si un délai complémentaire est accordé, l'assuré social doit savoir de quel délai précis il dispose pour fournir les renseignements demandés.Lorsqu'un manquement à l'obligation d'information complète peut être reproché à l'institution de sécurité sociale dans le cours de la mise en état du dossier, elle ne peut invoquer le retard mis par l'assuré social à fournir les documents demandés pour lui refuser l'ouverture du droit. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE PENSIONS Travailleurs salariés Régularisation des années d'étude Procédure administrative Demande de l'assuré social Délai pour compléter le dossier Demande de renseignements émanant de l'Office suivie d'un rappel Informations Mission de l'institution de sécurité sociale Charte de l'assuré social Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1967 - 3 Arrêté Royal - 21-12-1967 - 19bis Loi - 11-04-1995 - 3 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Pension de retraite Régularisation des années d'étude Délai pour compléter le dossier Demande suivie de rappel Informations Mission de l'institution de sécurité sociale A.R. n°50 du 24/10/1967, art. 3, 4° ; A.R. du 21/12/1967, art. 7 et 19bis ; Loi du 11/04/1995, art. 3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 25 mai 2004 R.G. n° 7.406/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P., établissement public dont le siège est sis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, Place Bara appelant, comparaissant par Me Marie-Cécile Eloin qui remplace Me Etienne Kinoo, avocats. CONTRE : Monsieur Michel F. intimé, comparaissant personnellement. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 21 mai
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 16 juin
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 28 décembre 2000, M. F., ci-après l'intimé, introduit une demande auprès de l'O.N.P. en vue de la reconnaissance de ses années d'étude dans ses années de carrière. Il ne joint aucun document justificatif de ses études. - Par courrier non daté (mais qui aurait été envoyé le 5 janvier 2001), l'O.N.P. accuse réception de la demande " qui a bien été introduite dans les délais requis (au plus tard le 31 décembre 2000 si vous avez terminé vos études il y a plus de 10 ans). Le traitement de votre dossier et le versement des cotisations, quant à eux, ne sont pas soumis à ce délai. Votre dossier fera l'objet d'un examen attentif et une décision vous sera notifiée dès que possible ". - Le 24 avril 2001, l'O.N.P. adresse à l'intimé un courrier l'invitant à faire parvenir un certificat émanant des établissements d'enseignement attestant du suivi des études à partir de l'année d'études 1975/
- Ce courrier ne comporte aucune autre mention. - Le 14 septembre 2001, un rappel est adressé. Cette fois, le courrier indique que " si aucune suite ne devait y être donnée dans les trente jours, il sera statué sur votre demande de régularisation en tenant compte des seuls éléments en ma possession ". - Le 24 octobre 2001, l'intimé contacte le service des régularisations et signale les difficultés qu'il éprouve à obtenir les attestations demandées. - L'intimé fait état de ce qu'il a donné d'innombrables coups de téléphone sans parvenir à obtenir le service d'inscription manifestement débordé. A l'audience, il admet ne pas avoir écrit, ni s'être rendu sur place.
- La décision. Par décision du 19 février 2002, l'O.N.P. rejette la demande en l'absence de justificatifs produits et de suites données à la demande et au rappel.
- Le jugement. Le tribunal estime que le recours est fondé dans la mesure où le courrier du 5 janvier 2001 mentionne que le traitement du dossier n'est soumis à aucun délai.
- L'appel. L'appelant relève appel au motif que les mentions figurant dans l'accusé de réception ne dispensent nullement l'intimé de fournir dans les délais une réponse aux demandes de renseignement. L'intimé aurait disposé d'un délai suffisant pour déposer les pièces justificatives.
- Fondement. Les textes Un travailleur salarié peut obtenir la régularisation de ses années d'étude conformément aux dispositions de l'article 3, 4° de l'A.R. n°50 et de l'article 7 du règlement général. La demande est examinée par l'O.N.P. dans le respect des articles 19, 19bis et 20 du règlement général. L'article 19bis précise que " l'O.N.P. réclame au demandeur les renseignements, documents ou pièces justificatives jugés nécessaires. Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements demandés, l'O.N.P. peut statuer en se basant sur les données dont il dispose sauf si le demandeur informe l'O.N.P. par écrit que les renseignements demandés ne peuvent pas être fournis dans le délai fixé ". Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social impose aux institutions de sécurité sociale une obligation d'information. Cette information, qui doit être fournie à l'assuré social, consiste en " toute information utile concernant ses droits et obligations " ainsi qu'en la communication " d'initiative à l'assuré social de tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits ". En l'espèce La lecture de l'accusé de réception ne permet pas de lui donner l'interprétation retenue par le premier juge. Cet accusé de réception informe, en effet, l'intimé que sa demande a bien été introduite dans les délais et poursuit en signalant que l'O.N.P. n'est, quant à lui, pas tenu par le même délai pour prendre sa décision. Il en est de même du délai pour verser les cotisations qui seront, le cas échéant, réclamées. Il n'y a donc aucune contradiction entre les courriers émanant de l'O.N.P. Comme l'a relevé le Ministère public en son avis, la question litigieuse porte en réalité sur les manquements respectifs des deux parties et leurs impacts sur le juste fondement de la décision administrative. D'un côté, l'intimé n'a pas fait preuve de beaucoup d'initiative pour obtenir les attestations demandées et les fournir dans un délai raisonnable. Il n'a pas écrit au service d'inscription, s'est contenté de nombreuses communications téléphoniques sans cependant obtenir de contact avec une personne susceptible de lui répondre et ne s'est pas rendu sur place, laissant ainsi écouler le délai de trente jours sans prendre des mesures énergiques. D'un autre côté, l'O.N.P. a manqué à son devoir d'information. Or, avant de reprocher à l'assuré social de ne pas avoir fourni des documents endéans un certain délai, il incombe d'abord à l'institution de sécurité sociale de respecter ses propres obligations. Il ne suffit pas d'adresser une demande de renseignements suivie d'un rappel, même si ce dernier indique le délai ultime endéans lequel les pièces doivent être produites. Il faut que l'information donnée soit complète et, si un nouveau délai est accordé, que l'assuré social sache de quel délai précis il dispose. En l'espèce, ces règles élémentaires n'ont pas été respectées. D'une part, le premier courrier ne donne aucune indication au sujet d'un quelconque délai tandis que le rappel ne laisse à l'assuré social qu'un bref délai (tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal mais ce délai est anormalement bref lorsqu'il s'agit de produire des pièces qui doivent être délivrées par des tiers) pour fournir les renseignements attendus mais surtout, il ne donne à l'assuré social aucune indication sur la marche à suivre pour obtenir une prolongation du délai alors que le texte réglementaire n'impose pas la prise d'une décision (" peut ") dans ce délai et autorise expressément l'Office à accorder un nouveau délai si l'assuré social en forme la demande par écrit. En l'espèce, l'intimé a téléphoné à cette fin à l'O.N.P. et a obtenu un délai complémentaire assez flou (pour la fin de l'année ou dans le courant du premier trimestre de l'année 2002). S'il avait su qu'il fallait adresser une demande écrite, il l'aurait probablement faite. D'autre part, l'institution qui accorde un délai complémentaire ne peut pas se contenter de le mentionner dans une note interne au dossier. Elle doit informer l'assuré social par écrit de l'octroi du délai et lui en préciser la durée à moins qu'elle opte pour un nouveau rappel permettant de solliciter un nouveau report. Or, l'O.N.P. a pris la décision litigieuse sans informer l'intimé du délai ultime accordé et sans lui envoyer de nouveau rappel. L'examen du dossier fait apparaître que dans le courant du mois d'octobre 2001, l'intimé avait obtenu une attestation (pour les années 1977-1978 et 1978-1979) et que ce n'est que le 12 mars 2002 que le service " inscriptions " de l'Université lui a délivré l'attestation pour les deux années antérieures. Si l'assuré social avait reçu une information minimale correcte, il aurait déjà envoyé la première attestation reçue et aurait demandé un nouveau délai pour la seconde. Dès lors, la décision doit être annulée au motif que les actes préparatoires à la décision n'ont pas été posés dans le respect des droits de la défense de l'assuré social et que ce manquement est, à tout le moins partiellement mais principalement, à l'origine du retard mis à y donner suite. L'appel n'est donc pas fondé et le jugement doit être confirmé mais par une motivation distincte. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 15 mai 2003 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°114.370), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 16 juin 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 24 février 2004 pour l'audience du 27 avril 2004, Vu le dossier administratif entré au greffe de la Cour du travail le 12 novembre 2003 ainsi que le dossier de l'Auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 7 juillet 2003, dossier contenant également le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par de l'appelant au greffe le 12 novembre 2003, Vu les conclusions et le dossier de l'intimé reçus au greffe le 10 septembre 2003, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 27 avril
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 27 avril 2004, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme, par une motivation distincte, le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, invite dès lors l'O.N.P. à reprendre l'instruction du dossier, met comme de droit, sur base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel non liquidés à défaut de relevé déposé (article 1021, al. 2, du Code judiciaire). Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-CINQ MAI DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Victor MOERS. Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040525.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div