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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040526.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040526.8 No Rôle: 31727-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-03 20:36 Fiche La convocation visée à l'article 704 du Code Judiciaire constitue un acte de procédure puisqu'elle a pour but d'amener une partie au procès à comparaître devant le juge saisi d'une demande et doit en conséquence être accompagnée d'une traduction en langue néerlandaise lorsque, la procédure se déroulant en français, elle doit être notifiée dans la région de langue néerlandaise. Le défaut de traduction de la convocation accompagnant celle-ci emporte la nullité de celle-ci qui doit être prononcée d'office par le juge. La nullité ne s'applique qu'à l'acte de procédure incriminé et n'atteint pas les actes de procédure antérieurs valablement effectués.La nullité de la convocation imposait au juge de reporter l'examen de la cause pour qu'une nouvelle convocation accompagnée d'une traduction soit adressée mais lorsque le juge examine néanmoins la cause, le jugement définitif qu'il prononce couvre la nullité de la convocation. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . LOI SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE JUDICIAIRE Emploi des langues en matière judiciaire Requête de l'article 704 de Code judiciaire Convocation des parties non accompagnée d'une traduction dans la langue de la région Nullité d'office de l'acte incriminé - Nullité couverte par le jugement définitif Bases légales: Loi - 15-06-1935 - 38et40 Texte de la décision EMPLOI DES LANGUES ARTICLE 704 DU CODE JUDICIAIRE CONVOCATION DES PARTIES ACCOMPAGNEE D'UNE TRADUCTION DANS LA LANGUE DE LA REGION NULLITE D'OFFICE DE L'ACTE INCRIMINE- NULLITE COUVERTE PAR LE JUGEMENT DEFINITIF AIDE SOCIALE CPAS COMPETENT FIN DE LA DESIGNATION DU LIEU D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS AIDE SOCIALE SEJOUR ILLEGAL ARTICLE 57 ,§ 2 CANDIDAT REFUGIE DEMANDE DE PERMIS D'ETABLISSEMENT AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 mai 2004 R.G. : 31.727/03 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) DE NEERPELT, à 3910 NEERPELT, Kerkstraat n°1O, PARTIE APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Y.DETILLOUX substituant Maître Ch., de BORMAN,avocats au barreau de Liège, CONTRE : I. Neat, PREMIERE PARTIE INTIMEE ET APPELANTE SUR INCIDENT , comparaissant par Maître P. CHARPENTIER, avocat au barreau de Huy, ET : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.PA.S.) de HUY, dont le siège est établi à 4500 Huy, rue du Long Thier n° 35, SECONDE PARTIE INTIMEE comparaissant par Maître C.HALLUT, avocat au barreau de Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24/3/2004, notamment : - le jugement rendu entre parties le 25/6/2004 par le Tribunal du travail de Huy,2ème chambre (R.G. :53571 et 57.655) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 15/7/2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 16/7/2003 aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; -le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 30/9/2003; -les conclusions du premier intimé déposées au greffe de la Cour le 20/8/2003 et sa note non signée déposées à l'audience du 24/3/2004, -les conclusions du second intimé déposées au greffe le 3/9/2003 , ses conclusions additionnelles y reçues le 24/10/2003 et ses secondes conclusions additionnelles déposées à l'audience le 24/3/2004 les conclusions de l'appelant reçues le 23/9/2003 et ses conclusions additionnelles y reçues le 6/11/2003, - les dossiers des parties appelante et première intimée déposé à l'audience du 24/3/2004; Entendu à l'audience du 24/3/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 1/4/2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 2/4/2004; Vu les répliques du premier intimé reçues au greffe de la Cour le 15/4/2004; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 25/06/2003 a été notifié au C.P.A.S. de NEERPELT le 10/07/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 16/07/2003 L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur I. , originaire de l'ex- Yougoslavie, né en 1979, est arrivé en Belgique le 23/10/1998 et a formulé dès son arrivée une demande d'asile. La commune de NEEPELT lui a été désignée comme lieu d'inscription obligatoire (code 207) le 13/01/
  2. Une décision de refus séjour accompagnée d'un ordre de quitter le territoire (annexe 26 bis) lui a été notifiée 13/01/
  3. Il n'est pas fait mention d'un recours contre cette décision auprès du C.G.R.A. mais d'un recours que Monsieur I. a introduit auprès du Conseil d'Etat. Le 14/10/2000 Monsieur I. a épousé Madame D. née le 09/06/1975, de nationalité belge. Les époux se sont séparés 6 mois plus tard. Par arrêt du 27/05/2002 le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation introduit par Monsieur I. contre la décision du 13/01/1999 de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire . Le 04/07/2002 la demande de permis d'établissement introduite par Monsieur I. en raison de son mariage a été rejetée. Le 20/08/2002 un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été notifié à Monsieur I. . Le 06/09/2002 Monsieur I. a introduit contre la décision prise le 04/07/2002 et notifiée le 20/08/2002 par laquelle il lui est enjoint de quitter le territoire belge pour le 04/09/2002 un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Le10/12/2002 le C.P.A.S. de HUY a pris une décision suite à la demande d'aide sociale formulée par Monsieur I. par laquelle il se déclare incompétent, aux motifs : " le code 207 est attribué au C.P.A.S. de NEERPELT , nous vous invitons à faire valoir vos droits à l'égard de votre épouse. " Le 12/12/2002 le C.P.A.S. de NEERPELT a pris une décision arrêtant l'aide sociale accordée à Monsieur I. au 01/10/2002 considérant que suite à la décision négative intervenue, le C.P.A.S. de NEERPEL T n'est plus compétent: III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours de Monsieur I. recevable et fondé uniquement en tant que dirigé contre le C.P.A.S. de NEERPELT ; il considère qu' au 01/10/2002 le centre secourant est le C.P.A.S. de NEERPELT et il condamne le C.P.A.S. de NEERPELT à rétablir Monsieur I. dans le droit à l' aide sociale qui lui était octroyée avant le 01/10/
  4. Le premier juge retient tout d'abord que la nullité qui affecte l'avis de fixation notifié au C.P.A.S. de NEERPELT sans traduction néerlandaise n'affecte pas la validité de la procédure, le C.P.A.S. de NEERPELT s'étant présenté à l'audience pour y solliciter le renvoi au rôle. Le premier juge considère que l'extrait du registre national mentionne la commune de NEERPELT comme lieu d'inscription obligatoire et la commune de HUY comme lieu de résidence principale ; il estime que c'est le centre d'inscription obligatoire qui est compétent en vertu de l'article 2 ,§ 5 de la loi du 05/04/
  5. Le premier juge considère par ailleurs que le nouveau recours introduit contre l'ordre de quitter le territoire est toujours pendant devant le Conseil d'Etat de sorte que Monsieur I. se trouve dans la situation d'un étranger non reconnu comme candidat réfugié politique soumis à un ordre de quitter le territoire non exécuté puisque toujours soumis à un recours, de sorte que le C.P.A.S. de NEERPELT est toujours compétent. Le premier juge relève qu'aucune enquête sociale n'a été réalisée et que l'absence d'état de besoin ne peut se déduire d'un contrôle effectué le 05/02/2002 par l'inspection sociale de TONGRES dans un lieu de tri de fruit ou Monsieur I. travaillait. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. de NEERPELT soulève l'irrégularité de la procédure pour violation de la loi sur l'emploi des langues dans la mesure ou la convocation qui lui a été adressée le 09/01/2003 par le greffe du tribunal du travail de HUY était rédigée en français sans que soit jointe une traduction en néerlandais. Il invoque également que la convocation ne précise pas l'objet de la demande en violation de l'article 704 du Code Judiciaire. Le C.P.A.S. de NEERPELT plaide son incompétence pour octroyer l'aide sociale : il fait valoir que la désignation du lieu obligatoire d'inscription prend fin au moment de la décision définitive concernant la demande d'asile, soit en l'espèce à partir de la décision du Conseil d'Etat du 27/05/2002, lequel statue sans avoir à connaître du fond des affaires. Selon le C.P.A.S. de NEERPELT le premier juge confond les procédures, le nouveau recours de Monsieur I. au Conseil d'Etat ne concerne que la procédure relative au permis d'établissement et non pas la qualité de réfugié. A titre subsidiaire le C.PA.S. de NEERPELT fait valoir que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 fait obstacle à l'octroi de l'aide sociale puisque Monsieur I. se trouve actuellement en séjour illégal, la demande éventuelle d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 qu'aurait introduite Monsieur ne permettant pas l'octroi de l'aide sociale. Enfin le C.P.A.S. de NEERPELT estime que l'état de besoin n'est pas démontré : l'intéressé travaille en noir. Monsieur I. est marié et c'est son conjoint qui doit lui fournir l'aide. Le C.P.A.S. de HUY fait valoir que le code 207 est toujours en vigueur; de sorte que le C.P.A.S. de HUY n'est pas compétent pour fournir l'aide sociale ; il sollicite en conséquence que la Cour confirme le jugement dont appel. Monsieur I. fait valoir qu'il se trouve bien en état de besoin, ce que prouve le fait qu'il a obtenu l'aide juridique, il doit payer un loyer de 250 EUR. Monsieur I. fait valoir qu'il n'a aucune chance d'obtenir une pension alimentaire contre son conjoint. Il sollicite que la Cour confirme le jugement dont appel ou subsidiairement, il fait appel incident et demande que la Cour condamne le C.P.A.S. de HUY à payer lui payer une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux isolé. V.- DISCUSSION 5.
  6. Application de la loi sur l'emploi des langues du 15 juin 1935 L'article 38 de la loi du 15/06/1935 dispose : Alinéa 2 : " A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en français, mais qui doit être signifié ou notifié dans la région de langue néerlandaise, il est joint une traduction néerlandaise " Alinéa 7 : " Lorsque le greffier fait procéder à une notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans les plus brefs délais établir la traduction des actes à notifier. Alinéa 8 : "Il peut être dérogé aux prescription du présent article, si la partie à laquelle la signification doit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l'acte, le jugement ou l'arrêt est rédigé. L'article 40 de la même loi dispose : " Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d'office par le juge. " Cependant, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt. " Monsieur I. a déposé une requête le 31/12/2002 devant le Tribunal du Travail de LIEGE contre la décision prise par le C.P.A.S. de NEERPELT le 12/12/2002 ; le C.P.A.S. de NEERPELT a été convoqué en application de l'article 704 et une traduction en néerlandais de la convocation a été jointe. Il est exact que cette convocation ne mentionne ni en version française, ni en version néerlandaise l'objet de la demande contrairement à ce que prévoit l'article 704 du Code Judiciaire ; il convient de noter que l'article 704 ne commine aucune sanction, notamment aucune nullité, de sorte que la sanction éventuelle du défaut de mention de l'objet de la demande ne peut être envisagée qu'en regard d'un non respect des droits de la défense, lesquels n'apparaissent pas violés en l'espèce puisque le C.P.A.S. de NEERPELT a pu faire valoir ses moyens devant le juge de renvoi, le tribunal du travail de LIEGE ayant renvoyé la cause au tribunal du travail de HUY par jugement du 20/03/
  7. Monsieur I. a déposé une requête le 07/01/2003 contre la décision prise par le C.P.A.S. de HUY le 10/12/2002 ; dans le cadre de cette procédure l'Auditeur du Travail de HUY a décidé de mettre à la cause le C.P.A.S. de NEERPELT et une convocation a été adressée au C.P.A.S. de NEERPELT en vue de l'audience du 22/01/2003 du tribunal du travail de HUY. Cette convocation n'est pas accompagnée d'une traduction en néerlandais. La convocation visée à l'article 704 du Code Judiciaire constitue un acte de procédure puisqu'elle a pour but d'amener une partie au procès à comparaître devant le juge saisi d'une demande, la convocation permettant à la partie à laquelle elle est adressée de connaître le lieu, le jour et l'heure ou elle doit comparaître, le juge devant qui la cause sera débattue et l'objet de la demande. Cette convocation doit être accompagnée d'une traduction en langue néerlandaise lorsque, la procédure se déroulant en français, elle doit être notifiée dans la région de langue néerlandaise. Le défaut de traduction de la convocation accompagnant celle-ci emporte la nullité de celle-ci qui doit être prononcée d'office par le juge. La nullité ne s'applique qu'à l'acte de procédure incriminé et n'atteint pas les actes de procédure antérieurs valablement effectués. La demande a été valablement introduite devant le premier juge. Le premier juge qui a constaté la nullité de la convocation, alors qu'aucune pièce n'établissait et n'établit encore à ce jour que le C.P.A.S. de NEERPELT aurait choisi ou accepté le français pour langue de la procédure, devait considérer, à défaut que le C.P.A.S. de NEERPELT ait déclaré comparaître volontairement, que celui-ci n'était pas valablement convoqué et devait en conséquence remettre la cause afin que le C.P.A.S. de NEERPELT soit valablement convoqué. Toutefois en application de l'article 40 alinéa 2 précité, le jugement définitif prononcé par le tribunal du travail de HUY couvre la nullité qui affecte la convocation adressée au C.P.A.S. de NEERPELT. Devant la Cour, le C.P.A.S. de NEERPELT fait valoir à nouveau que sa mise à la cause est irrégulière en raison de la violation de la loi sur l'emploi des langues. La nullité affectant la convocation sur base de l'article 704 ne peut plus être invoquée puisqu'elle est couverte par le jugement définitif prononcé par le tribunal du travail de HUY ; devant la Cour aucun acte de procédure n'a été notifié au C.P.A.S. de NEERPELT, l'avis de fixation adressé en application de l'article 750 du Code Judiciaire alors que toutes les parties, en ce compris le C.P.A.S. de NEERPELT ont sollicité conjointement cette fixation, ne constituant pas un acte de procédure. 5.
  8. Détermination du C.P.A.S. compétent Le C.P.A.S. de NEERPELT avait été désigné comme lieu d'inscription obligatoire à Monsieur I. en application de l'article 54 ,§ 1er de la loi du 15/12/1980 lequel disposait au moment ou furent prises tant la décision du C.P.A.S. de HUY que celle du C.P.A.S. de NEERPELT : " La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise où jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. " Cette disposition a été modifiée par la loi du 18/02/2003, dont le texte est entré en vigueur le 01/05/2003, et s'énonce actuellement comme suit : " La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. La disposition légale qui doit recevoir application est celle qui était en vigueur au moment ou la décision dont recours a été prise, dans la mesure où l'aide sociale est sollicitée pour une période révolue au cours de laquelle la disposition légale ancienne était d'application. La compétence du C.P.A.S. de NEERPELT a pris fin sous l'empire de la législation ancienne et l'entrée en vigueur de la législation nouvelle ne peut avoir pour effet de ressusciter une compétence qui a définitivement pris fin . En l'espèce une décision définitive concernant la reconnaissance de la qualité de réfugié a été prise, soit l'arrêt du Conseil d'Etat prononcé le 27/05/2002 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation introduit par Monsieur I. contre la décision du 13/01/1999 de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire ; ceci entraîne ipso facto que la désignation de la commune de NEERPELT comme lieu obligatoire d'inscription a pris fin, le texte précité de l'article 54 ancien comportant l'expression de deux alternatives, exprimées au travers de la conjonction " ou ", soit l'existence d'une décision définitive, soit l'exécution de l'ordre de quitter le territoire. Aucune disposition légale n'impose que le Ministre prenne une décision qui abroge la désignation du lieu d'inscription obligatoire. Le fait que l'administration n'ait pas fait les diligences voulues pour faire disparaître le code 207 du registre national est sans relevance, la Cour ayant à faire application des dispositions de la loi. Avec la disparition du lieu d'inscription obligatoire, la dérogation apportée par l'article 2 ,§ 5 de la loi du 02/04/1965 au principe général de la compétence du C.P.A.S. du lieu de résidence de la personne visé à l'article 1er de la même loi n'a plus matière à s'appliquer, de sorte que le C.P.A.S. de NEERPELT cesse dès le 27/05/2002 d'être le C.P.A.S. compétent pour fournir l'aide à Monsieur I. ; le C.P.A.S. compétent pour fournir l'aide est celui de HUY où Monsieur I. est inscrit à titre de résidence habituelle. 5.
  9. Droit à l'aide sociale ; application de l'article 57 ,§ 2 L'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 prohibe l'octroi d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente en faveur de l'étranger qui séjourne illégalement dans le royaume, précisant que l'étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. La Cour d'Arbitrage dans son arrêt n°43/98 du 22/04/1998 a annulé le terme " exécutoire " figurant dans l'article 57 ,§ 2 précité, précisant : " Cette annulation a pour effet que l'article 57 ,§ 2, doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides prise en application de l'article 63/3 ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés. " En l'espèce Monsieur I. a sollicité le statut de réfugié, celui-ci lui a été refusé et un ordre de quitter le territoire lui a été notifié ; le recours introduit par Monsieur I. contre cette décision a été rejeté par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27/05/2002 ; en application de l'article 57 ,§ 2 Monsieur I. doit être considéré depuis cette date comme se trouvant en séjour illégal. Le fait qu'il ait introduit une demande de permis d'établissement ou encore le fait qu'il ait sollicité l'autorisation de séjour pour des motifs exceptionnels en application de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 n'ont pas pour effet de rendre le séjour de Monsieur I. légal, aussi longtemps qu'une décision accueillant l'une de ces demandes n'est pas intervenue. De même le recours introduit par Monsieur I. auprès du Conseil d'Etat contre le nouvel ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 20/08/2002 n'a pas pour effet de rendre son séjour légal et ne peut faire obstacle à l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 puisqu'il ne s'agit d'aucun des deux recours envisagés par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt précité. Le fait que Monsieur I. ait introduit un recours contre le second ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié est sans relevance puisque le caractère illégal du séjour de Monsieur I. est acquis indépendamment de celui-ci, de même qu'est sans relevance le fait que ce second ordre de quitter le territoire soit ou non illégal. Monsieur I. ne peut dès lors bénéficier d'aucune aide sociale, hormis l'aide médicale urgente qu'il ne sollicite pas actuellement. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit en partie conforme de Monsieur le Substitut général M.F.KURZ, déposé en langue française au greffe de la Cour le 1/4/2004, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables, Dit l'appel principal fondé. Réforme le jugement dont appel en ce qu'il dit les recours fondés uniquement contre le C .P.A.S. de NEERPELT , en ce qu'il dit pour droit que le C.P.A.S. de NEERPELT est le centre secourant à l'égard de Monsieur I. au 01/10/2002 et en ce qu'il condamne le C.P.A.S. de NEERPELT à rétablir Monsieur I. dans le droit à l'aide sociale qui lui était octroyée avant le 01/10/
  10. Dit pour droit que le C.P.A.S. compétent pour fournir s'il y a lieu l'aide sociale à Monsieur I. à dater du 01/10/2002 est le C.P.A.S. de HUY. Dit pour droit que Monsieur I. ne peut percevoir, conformément à l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 aucune aide sociale hormis l'aide médicale urgente à partir du 01/10/
  11. Décharge le C.P.A S. de NEERPELT de la condamnation prononcée à son encontre. Dit l'appel incident non fondé. Condamne le C.P.A.S. de HUY aux dépens liquidés pour Monsieur I. à 267,73 EUR et non liquidés pour le C.P.A.S. de NEERPELT à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M.S .FURNEMONT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier adjoint principal Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040526.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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