id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040607.2 No Rôle: 31172-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-03 20:37 Fiche Il est demandé à la Cour de Justice des Communautés européennes si les dispositions du traité C.E. qui garantissent aux citoyens de l'Union tant la libre circulation au sein de celle-ci que l'abolition de toute discrimination fondée, même indirectement, sur la nationalité, s'opposent à ce que la réglementation belge impose aux jeunes demandeurs d'emploi qui sont ressortissants d'un autre Etat membre, dans les mêmes termes qu'à ceux qui sont des ressortissants nationaux, la condition selon laquelle les allocations d'attente ne sont octroyées que si les études secondaires requises sont terminées dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté. Mots libres: CHOMAGE Allocations d'attente Conditions d'octroi Etudes secondaires terminées en Belgique Refus à un jeune demandeur d'emploi ressortissant de l'Union européenne DROIT EUROPEEN Discrimination basée uniquement sur la nationalité Entrave à la libre circulation des citoyens de l'Union Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 36 Traité CE/UE - 25-03-1953 - 12 Texte de la décision CHOMAGE.- Allocations d'attente. Conditions d'octroi. Etudes secondaires terminées dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté. Refus des allocations à un jeune demandeur d'emploi ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. A. R. 25 nov. 1991, art. 36, ,§ 1er, al. 1er, 2°. DROIT EUROPEEN.- Egalité de traitement. Discrimination fondée sur la nationalité. Entrave à la libre circulation des travailleurs. Traité CE, art. 39 ; règlement (CEE) n° 1612/68, art. 7. Entrave à la libre circulation des citoyens de l'Union. Traité CE, art. 12, 17 et 18. Question préjudicielle à la C.J.C.E. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 7 juin 2004 R.G. : 31.172/02 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public ayant son siège à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, APPELANT, comparaissant par Maître Yves DENOISEUX qui se substitue à Maître Georges LEWALLE, avocats, CONTRE : I. Ioannis, INTIME, comparaissant par Maître Denis DRION qui se substitue à Maître Dominique DRION, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 novembre 2003, notamment : - le jugement attaqué, rendu le 7 octobre 2002 par le Tribunal du travail de Liège, 8ème chambre (R.G. : 318.970), et notifié aux parties sous plis judiciaires envoyés le lendemain 8 octobre ; - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour de céans le 31 octobre 2002 et notifiée à l'intimé sous pli judiciaire envoyé le 4 novembre suivant ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège et le dossier de l'Auditorat général du travail, contenant le dossier de l'Auditorat du travail et le dossier administratif de l'appelant, reçus au greffe de la Cour respectivement les 6 et 7 novembre 2002 ; - les conclusions de l'appelant et les conclusions de l'intimé, déposées au greffe de la Cour respectivement les 15 et 19 novembre 2002, ainsi que les conclusions additionnelles de l'appelant, y reçues le 9 septembre 2003 ; Entendu à l'audience du 10 novembre 2003 les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles les débats ont été clôturés ; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé le 19 novembre 2003 au greffe de la Cour et notifié par lettres missives envoyées à la même date aux avocats des parties, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai de six semaines qui leur avait été accordé. I.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai d'un mois fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il est donc recevable. II.- RAPPEL 1.- La demande administrative originaire L'actuel intimé est né en Grèce le 23 avril 1976 ; il possède la nationalité grecque. Le 14 juin 1994, il a obtenu dans son pays le certificat de fin d'études secondaires (l'" apolytirion "). Il est arrivé seul en Belgique à une date et pour des motifs non indiqués dans le dossier. Il a séjourné dans une commune de l'agglomération liégeoise. Le 17 octobre 1994, le Ministre de l'éducation, de la recherche et de la formation de la Communauté française de Belgique a décidé, en application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 pris en exécution de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, que le certificat d'études délivré en Grèce à l'intéressé était équivalent au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur donnant accès à l'enseignement supérieur de type court. Le 12 octobre 1995, l'intimé a obtenu, après examen devant le jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur. Le 29 juin 2000, il a obtenu, au terme d'un cycle de trois années d'études, le diplôme de gradué en kinésithérapie délivré par la Haute Ecole de la Province de Liège André Vésale. Le 7 juillet 2000, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi à temps plein auprès de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM). Du 10 octobre 2000 au 29 juin 2001, il a exécuté en France un contrat de travail conclu en qualité de technicien avec une société civile professionnelle de médecins spécialisés en oto-rhino-laryngologie. Selon une attestation établie par l'un de ces médecins le 3 septembre 2001, il s'est agi d'une formation rémunérée en rééducation vestibulaire. Revenu en Belgique, l'intimé a introduit le 7 août 2001, auprès de l'Office national de l'emploi (O.N.Em.), par l'intermédiaire de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (C.A.P.A.C.), une demande d'allocations d'attente. Ces dernières sont prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Elles sont octroyées aux jeunes travailleurs de moins de 30 ans qui, soit sont à la recherche d'un premier emploi, soit ont déjà exercé une activité salariée mais n'ont pas encore totalisé un nombre de journées de travail suffisant pour ouvrir le droit aux allocations de chômage. Elles sont accordées sur la base des études accomplies par le jeune demandeur, qui ne sont pas toujours chronologiquement les dernières qu'il a terminées, ou sur la base d'une formation ou d'un apprentissage qu'il a reçus, tels que visés par cet arrêté royal. 2.- La décision administrative Par formulaire C 29 daté du 5 octobre 2001, le directeur du bureau du chômage de Liège a notifié à l'actuel intimé sa décision de ne pas l'admettre au bénéfice des allocations d'attente à la date du 7 août 2001. Il a retenu comme motif que le demandeur n'avait pas terminé ses études dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'une des trois Communautés de Belgique (française, flamande ou germanophone), comme exigé par l'article 36, ,§1er, alinéa 1er, 2°, a, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Il a par ailleurs ajouté que l'intéressé ne justifiait pas, au moment de sa demande, du nombre de journées de travail, ou journées assimilées, requis par les articles 30 et suivants du même arrêté royal pour ouvrir son droit aux allocations de chômage. Cette constatation ne sera jamais contestée. 3.- La réglementation appliquée L'article 36, ,§1er, alinéa 1er, de l'arrêt royal du 25 novembre 1991 dispose que " Pour être admis au bénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes : " 1° ne plus être soumis à l'obligation scolaire ; " 2°
- a)soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté ; "
- b)soit avoir obtenu devant le jury compétent d'une Communauté un diplôme ou certificat d'études pour les études visées sous a ; "
- c)à
- g)(...) (on omet, s'agissant d'études, de formations ou d'apprentissages non concernés en l'espèce) ; "
- h)soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies simultanément : " - le jeune présente des documents dont il ressort que les études ou la formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées aux litterae précédents ; " - au moment de la demande d'allocations, le jeune est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 48 du Traité CE, qui résident en Belgique ; " 3° à 6° (...) (on omet, s'agissant de conditions manifestement remplies en l'espèce, notamment celles selon lesquelles le jeune travailleur, au moment de la demande d'allocations, doit être âgé en principe de moins de 30 ans et doit avoir accompli un stage d'attente dont la durée est fixée en fonction de sa catégorie d'âge) ". Il est à noter que la disposition reprise sous la littera h, reproduite ci-dessus, a été introduite dans l'article 36, ,§1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 par un arrêté royal du 13 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, pris à la suite d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (C.J.C.E., 12 sept. 1996, aff. C-278/94, Commission des Communautés européennes c. Royaume de Belgique, Rec., 1996, I, 4307). Par cet arrêt, la Cour décide qu' " En exigeant, comme condition pour l'octroi des allocations d'attente, que les enfants à charge de travailleurs migrants communautaires résidant en Belgique aient terminé leurs études secondaires dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par (...) l'une de ses communautés, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 du traité CE et 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ". L'article 39 (ou 48 ancien) du traité CE énonce notamment : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (...) ". L'article 7 du règlement (CEE) n° 1612 /68 dispose : " ,§ 1er.- le travailleur ressortissant d'un Etat membre ne peut, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail (...). ,§ 2.- Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ". Au cours de la motivation de son arrêt susmentionné, la haute juridiction européenne rappelle que la règle d'égalité de traitement inscrite dans les articles cités ci-avant " prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent, en fait, au même résultat " (n° 27) ; que " Sont ainsi notamment prohibées les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants " (n° 28) ; que " Tel est le cas de la condition litigieuse, laquelle s'apparente à une condition de résidence préalable, qui sera plus facilement remplie par les enfants de ressortissants belges que par ceux d'un ressortissant d'un autre Etat membre " (n° 29) ; que " La circonstance que cette condition s'applique également aux jeunes Belges qui terminent leur études secondaires hors de Belgique n'est pas de nature à modifier cette appréciation " (n° 30). 4.- Le recours judiciaire originaire L'actuel intimé a contesté la décision du directeur du bureau du chômage de Liège par requête déposée au greffe au Tribunal du travail de Liège le 7 novembre 2001. Il a demandé judiciairement le bénéfice des allocations d'attente à partir du 7 août 2001. 5.- Le jugement Le jugement du 7 octobre 2002 dit l'action recevable et fondée. Il annule la décision administrative querellée et " ordonne à l'O.N.Em. d'admettre le demandeur au bénéfice des allocations d'attente en date du 7 août 2001 ". Il délaisse à cet organisme la charge des dépens. En sa motivation, le Tribunal reproduit le texte de l'article 36, ,§1er, alinéa 1er, 2°, h, mais sans en tirer aucune conséquence juridique. Il estime par ailleurs qu' " au moment de sa demande d'allocations, le demandeur (était) lui-même travailleur migrant, ayant travaillé en France " et que " l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, interprété comme le fait l'administration, est clairement contraire à l'article 48 du Traité de Rome ". Il déclare enfin que, " l'intéressé ayant l'équivalent d'un diplôme d'humanités supérieures tel que réclamé et reconnu par la Communauté française d'une part et ensuite ayant la qualité de travailleur migrant ayant travaillé comme salarié en France du 10 octobre 2000 au 29 juin 2001 lors de sa demande d'allocations d'attente du 7 août 2001, il doit bénéficier du régime tel qu'organisé par l'article 36 précité ". III.- OBJET DE L'APPEL L'Office national de l'emploi, appelant, sollicite la mise à néant du jugement attaqué, sauf quant à la charge des dépens, et le rétablissement de la décision administrative contestée. En sa requête d'appel du 31 octobre 2002, reproduite en ses conclusions du 15 novembre 2002, il critique ce jugement en développant l'argumentation suivante : - l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est conforme à l'article 39 (ou 48 ancien) du traité CE dès lors que le ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, a été complété par la littera h, dont la disposition est libellée dans des termes qui rencontrent exactement l'arrêt du 12 septembre 1996 de la Cour de Justice des Communautés européennes ; - l'intimé ne remplit pas les conditions fixées sous cette littera h, ne se trouvant d'ailleurs pas du tout dans la situation visée ; - il ne peut se prévaloir de l'article 39 (ou 48 ancien) du traité CE ni se plaindre d'une entrave à la libre circulation des travailleurs, étant donné que les allocations d'attente qu'il revendique sont demandées sur la base, non pas de la qualité de travailleur, mais des études accomplies par le jeune demandeur ; - l'intimé ne satisfait à aucune des exigences exprimées par l'article 36, ,§1er, alinéa 1er, 2°, notamment celle énoncée sous la littera a ou la littera b, de sorte qu'il ne peut prétendre, à la date du 7 août 2001, aux allocations d'attente. En ses conclusions additionnelles du 9 septembre 2003, l'appelant commente un nouvel arrêt de la haute juridiction européenne (C.J.C.E., 11 juil. 2002, aff. 224-98, D'Hoop c. Office national de l'emploi, Rec., 2002, I, 6191), rendu au regard, notamment, des dispositions du traité CE relatives à la citoyenneté de l'Union. L'appelant considère que cet arrêt est sans incidence sur la solution du présent litige. Son argumentation à cet égard sera examinée plus loin. IV.- FONDEMENT DE L'APPEL 1.- L'application de la réglementation nationale Il faut constater que l'intimé ne remplit pas une au moins des conditions imposées de manière alternative sous chacune des différentes litterae de l'article 36, ,§1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. En particulier, il ne répond pas au prescrit de la littera a. En effet, ses études de plein exercice du cycle secondaire supérieur n'ont pas été terminées en Belgique dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté. En outre, cette condition ne peut être considérée comme satisfaite en conséquence de la décision ministérielle d'équivalence entre le certificat de fin d'études secondaires délivré en Grèce et celui accordé en Belgique (cf. Cass. 28 mai 1990, J.T.T., 1990, p. 314). De même, l'intimé ne se trouve pas dans le cas mentionné sous la littera b : il n'a pas obtenu devant le jury compétent d'une Communauté un diplôme ou certificat d'études pour les études visées sous la littera a. En effet, il n'a pas présenté devant un tel jury toutes les épreuves correspondant auxdites études. Le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, qu'il a obtenu, ne correspond pas au diplôme requis. Pareillement, l'intimé n'entre pas dans le cadre de la littera h. Certes, il a terminé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en l'occurrence la Grèce, des études du cycle secondaire supérieur dont il est démontré par documents qu'elles sont équivalentes à celles indiquées sous la littera a et de même niveau. En revanche, aucune pièce ou élément du dossier n'établit qu'au moment de sa demande d'allocations d'attente, ses parents étaient des travailleurs migrants qui auraient quitté la Grèce et résidé en Belgique. Cela étant, il est inutile d'apprécier si, en outre, l'intéressé était ou non à leur charge. En conclusion, aux termes de la réglementation belge, l'intimé ne pouvait être admis, le 7 août 2001, au bénéfice des allocations d'attente. 2.- L'application du droit communautaire L'intimé, ressortissant grec séjournant en Belgique, qui se voit refuser le bénéfice des allocations d'attente pour l'unique raison qu'il n'a pas terminé ses études du cycle secondaire supérieur dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par les autorités publiques du Royaume, alors qu'il a mené à bien des études équivalentes dans son pays d'origine, n'est-il pas victime d'une discrimination, basée indirectement sur la nationalité, qui serait prohibée par le droit de l'Union européenne ? 2.1.- Les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs Comme rappelé plus haut, la règle de l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité (fût-elle dissimulée sous un autre critère aboutissant au même résultat) entre les travailleurs ressortissants des différents Etats membres de l'Union, se trouve inscrite dans l'article 39 (ou 48 ancien) du traité CE et dans le règlement (CEE) n° 1612/68. Se pose alors la question de savoir si l'intimé peut se prévaloir de ces dispositions, compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait quand il a demandé les allocations concernées. Il faut constater d'emblée que, n'étant pas établi que l'un au moins de ses parents se serait déplacé avec lui de Grèce en Belgique pour exercer une activité salariée, il ne peut invoquer les droits dérivés que le règlement précité institue en faveur des membres de la famille des travailleurs migrants. Cela étant, l'intimé entrait-il dans le champ d'application personnel des dispositions susmentionnées en tant qu'il aurait été lui-même un travailleur migrant ? La Cour de Justice des Communautés européennes estime que " l'application du droit communautaire relatif à la libre circulation des travailleurs, à propos d'une réglementation nationale touchant à l'assurance chômage, requiert dans le chef de la personne qui l'invoque, qu'elle ait déjà accédé au marché du travail par l'exercice d'une activité professionnelle réelle et effective, lui ayant conféré la qualité de travailleur au sens communautaire " (C.J.C.E., 12 sept. 1996, Commission des Communautés européennes c. Royaume de Belgique, cit., n° 40). Elle a décidé que tel n'est pas le cas, dans le cadre de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, des demandeurs d'allocations d'attente, considérés comme " des jeunes gens qui cherchent un premier emploi " (C.J.C.E., 11 juil. 2002, D'Hoop c. Office national de l'emploi, cit., n° 18). Il n'apparaît pas, sauf erreur, que la haute juridiction européenne ait expressément pris en compte que l'arrêté royal du 25 novembre 1991 accorde, aux conditions qu'il fixe, des allocations d'attente aux jeunes demandeurs d'emploi, non seulement qui sont à la recherche d'un premier emploi, mais aussi qui ont déjà exercé après la fin de leurs études une activité salariée, laquelle a duré toutefois un temps trop court pour leur ouvrir le droit aux allocations de chômage (cf. art. 36, ,§ 1er, 5° et ,§ 2). Il est permis de se demander si, dans cette dernière hypothèse, ces jeunes gens ont exercé une " activité professionnelle réelle et effective ", suffisante pour les avoir vraiment intégrés au marché du travail. Cette question est d'autant plus délicate en l'espèce que, s'il est vrai que l'intimé a été occupé en France en exécution d'un contrat de travail du 10 octobre 2000 au 29 juin 2001, il découle d'une attestation déposée au dossier qu'il ne se serait agi que d'une " formation rémunérée ". L'appelant ajoute, de son côté, l'observation selon laquelle les allocations d'attente sont octroyées aux jeunes demandeurs d'emploi sur la base, non pas du travail salarié qu'ils auraient déjà effectué, mais uniquement des études qu'ils ont accomplies, ou d'un apprentissage ou d'une formation, tels que visés. Bref, il est très douteux que l'intimé relevait du champ d'application personnel des dispositions communautaires concernant la libre circulation des travailleurs. 2.2.- Les dispositions relatives à la libre circulation des citoyens de l'Union 2.2.1.- Les textes du traité CE Dans la première partie du traité CE intitulée LES PRINCIPES, l'article 12 (ou 6 ancien) énonce : " Dans le domaine d'application du présent traité et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité (...) ". Dans la deuxième partie consacrée à LA CITOYENNETE DE L'UNION, l'article 17 (ou 8 ancien) dispose au point 1 : " Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ". L'article 18 (ou 8 A ancien) porte au point 1 : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application ". 2.2.2.- " L'arrêt D'Hoop " L'appelant s'est expliqué en ses conclusions additionnelles sur la portée qu'il prête à cet arrêt ( C.J.C.E., 11 juil. 2002, D'Hopp c. Office national de l'emploi, cit.) dans lequel la haute juridiction européenne reprend et développe des principes énoncés dans plusieurs arrêts antérieurs (en particulier : C.J.C.E., 20 sept. 2001, aff. C-184/99, Grzelczyk c. Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rec., 2001, I, 6193). L'arrêt examiné a été rendu relativement au cas d'espèce suivant. Mme D'Hoop, citoyenne belge, a effectué en France ses études secondaires et y a obtenu le baccalauréat dont l'équivalence est reconnue par les autorités belges. Après son retour en Belgique, elle y a accompli des études universitaires. Elle a ensuite introduit une demande d'allocations d'attente. Ces dernières lui ont été refusées parce qu'elle n'avait pas terminé ses études du cycle secondaire supérieur dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'une des trois Communautés. La Cour de Justice décide : " Le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse à l'un des ses ressortissants, étudiant à la recherche d'un premier emploi, l'octroi des allocations d'attente au seul motif que cet étudiant a terminé ses études secondaires dans un autre Etat membre ". Au cours de sa motivation, elle précise d'abord que Mme D'Hoop, en tant que jeune personne à la recherche d'un premier emploi, ne ressortit pas au champ d'application du droit communautaire en matière de libre circulation des travailleurs (n° 18) ; elle ajoute que l'intéressée, dont les parents ont continué à résider en Belgique pendant qu'elle poursuivait et terminait ses études secondaires en France, ne peut se prévaloir des droits dérivés que le règlement (CEE) n° 1612/68 institue en faveur des membres de la famille des travailleurs migrants (n° 19 et 20). En revanche, la Cour constate : " L'article 8 du traité confère à toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre le statut de citoyen de l'Union. Mme D'Hoop, en tant qu'elle possède la nationalité d'un Etat membre, bénéficie de ce statut " (n° 27). La Cour se livre alors aux développements ci-après : " Ce statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d'obtenir dans le domaine d'application ratione materiae du traité, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (...) " (n° 28) ; " Parmi les situations relevant du domaine d'application du droit communautaire, figurent celles relatives à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres telle que conférée par l'article 8 A du traité CE (devenu, après modification, article 18 CE) (...) " (n° 29) ; " Dans la mesure où un citoyen de l'Union doit se voir reconnaître dans tous les Etats membres le même traitement juridique que celui qui est accordé aux ressortissants de ces Etats membres se trouvant dans la même situation, il serait incompatible avec le droit de la libre circulation qu'il puisse se voir appliquer dans l'Etat membre dont il est ressortissant un traitement moins favorable que celui dont il bénéficierait s'il avait fait usage des facultés ouvertes par le traité en matière de circulation " (n° 30) ; " En liant l'octroi des allocations d'attente à la condition d'avoir obtenu le diplôme requis en Belgique, la réglementation nationale désavantage ainsi certains ressortissants nationaux du seul fait qu'ils ont exercé leur liberté de circuler aux fins de suivre un enseignement dans un autre Etat membre " (n° 34) ; " La condition en cause ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national (...) " (n° 36), considérations qui n'ont cependant pas été soulevées et soutenues. 2.2.3.- Appréciation en l'espèce Si l'intimé ne pouvait sans doute pas se prévaloir, lors de sa demande des allocations d'attente, des dispositions du droit communautaire concernant la libre circulation des travailleurs, il bénéficiait en tout cas, comme ressortissant d'un Etat membre, du statut de citoyen de l'Union et de la liberté, attachée à ce statut, de circuler et de séjourner sur le territoire d'autres Etats membres. Il est vrai que, dans l'arrêt relaté ci-dessus, la Cour de Justice, dans les limites de la question préjudicielle posée, s'est bornée à déduire dudit statut qu'un Etat membre ne peut réserver à l'un de ses ressortissants qui a usé de sa liberté de circuler un traitement moins favorable que celui appliqué à ses autres ressortissants n'ayant pas fait usage de cette liberté. L'appelant se plait à souligner que cet enseignement n'est pas transposable comme tel au présent cas d'espèce : l'intimé n'est pas un ressortissant belge moins bien traité parce qu'il a circulé au sein de l'Union ; il est un ressortissant grec séjournant en Belgique où il est traité comme tous les autres nationaux. Néanmoins, en se référant à la fois aux arrêts, cités ci-dessus, des 12 septembre 1996 (Commission des Communautés européennes c. Royaume de Belgique) et 11 juillet 2002 (D'Hoop c. Office national de l'emploi), il s'impose de se demander si la réglementation belge ne contient pas une discrimination indirectement fondée sur la nationalité et de nature à contrarier la liberté de circulation reconnue aux citoyens de l'Union européenne, lorsqu'elle subordonne l'octroi des allocations d'attente à une condition manifestement plus difficile à remplir par le ressortissant d'un autre Etat membre qui a usé de cette liberté que par les nationaux qui n'en n'ont pas fait usage. En conséquence, avant de statuer sur le fondement de l'appel, il convient de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle libellée au dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Sur avis écrit, conforme en sa branche subsidiaire, de Monsieur le Substitut général Frédéric KURZ, RECOIT l'appel, Avant de statuer sur son fondement, Soumet à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : Le droit communautaire (en particulier les articles 12, 17 et 18 du traité CE) s'oppose-t-il à ce que la réglementation d'un Etat membre (telle, en Belgique, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), qui accorde aux demandeurs d'emploi âgés en principe de moins de 30 ans des allocations dites d'attente sur base des études secondaires qu'ils ont accomplies, impose à ceux de ces demandeurs qui sont ressortissants d'un autre Etat membre, dans les mêmes termes qu'à ses ressortissants nationaux, la condition selon laquelle ces allocations ne sont octroyées que si les études requises ont été terminées dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'une des trois communautés nationales (comme prévu, dans l'arrêté royal précité, par l'article 36, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, a), de façon telle que les allocations d'attente sont refusées à un jeune demandeur d'emploi qui, n'étant pas membre de la famille d'un travailleur migrant, est toutefois ressortissant d'un autre Etat membre dans lequel, avant de circuler au sein de l'Union, il avait poursuivi et achevé des études secondaires, reconnues comme équivalentes aux études exigées par les autorités de l'Etat où le bénéfice des allocations d'attente est sollicité ? Invite le Greffe à transmettre une copie conforme du présent arrêt et le dossier de la procédure à la Cour de Justice des Communautés européennes à Luxembourg, Réserve les dépens, Renvoie la cause au rôle. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le SEPT JUIN DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, sauf Monsieur Pierre KEMPENEERS qui, empêché, a été remplacé par Madame Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre d'employé, assistés de M. Maurice GERARD, Greffier assumé. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040607.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div