id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040609.5 No Rôle: 3511-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-03 20:37 Fiche Afin d'établir si un travailleur indépendant est ou redevable de la cotisation de modération de l'année 1985, laquelle ne serait due que si aux revenus provenant d'une activité exercée en Belgique devait venir s'ajouter le revenu professionnel d'une activité exercée sur le territoire d'un autre Etat-membre, la Cour pose à la Cour de Justice des Communautés européennes deux questions préjudicielles :"
- Les articles 13 et suivants du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté font-ils obstacle à ce qu'une cotisation comme la cotisation de modération due en vertu de l'A.R. n°289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et de l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants soit établie en incluant dans les revenus professionnels ceux obtenus par un travailleur indépendant grâce à l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat-membre autre que celui d'imposition alors que suite au paiement de cette cotisation, le travailleur indépendant ne peut prétendre au bénéfice d'une quelconque prestation sociale ou autre à charge de cet Etat ?
- Le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 39 et 43 (anciens articles 48 et 52), ne s'oppose-il pas à ce qu'une cotisation calculée sur cette base soit imposée à des travailleurs indépendants qui exercent leur droit à la libre circulation ? " Mots libres: TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Cotisation de modération Revenus Inclusion de revenus perçus à l'étranger Champ d'application matériel du règlement européen 1408/71 Libre circulation des travailleurs Entraves Bases légales: Arrêté Royal - 31-03-1984 - 1 Règlement d'ordre intérieur - 14-06-1971 - 13 Texte de la décision D'ORDRE Rép. n°101 MD/VM Mes réf. : 2004-097 Travailleurs indépendants Cotisations de modération Revenus perçus à l'étranger Activités professionnelles exercées partiellement en Belgique et sur le territoire d'un autre Etat-membre -Champ d'application matériel du règlement 1408/71 Libre circulation des travailleurs Entraves Traité de Rome du 25 mars 1957, art. 39 et 43 ; Règlement 1408/71 du 14/6/1971, art. 4, 13, 14bis, 14quater et 14quinquies COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NEUFCHATEAU ARRET Audience publique du 9 juin 2004 R.G. n° 3.511/2001 11ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur José A. appelant, comparaissant par Me Yves Magerotte qui replace Me Gilbert Gribomont, avocats, CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé INASTI, établissement public dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Place Jean Jacobs, 6, intimé, comparaissant par Me David Verday qui remplace Me Philippe Hanin, avocats, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 12 novembre 2003, la Cour a, d'office, invité les parties à examiner la question de savoir si les dispositions du règlement européen 1408/71 s'appliquaient bien aux cotisations de modération. Les parties s'étaient jusqu'alors focalisées sur la prise en compte ou non des revenus professionnels d'origine française dans les revenus à retenir pour calculer la cotisation de modération et avaient débattu de la question de savoir si les articles 13, 14bis, 14quater et 14quinquies du règlement l'autorisaient. Mais il était une question préalable à résoudre, celle de savoir si le règlement s'applique à des cotisations de modération. Le champ d'application matériel du règlement est défini à l'article 4 et inclut les diverses branches de la sécurité sociale mais ne semble pas inclure la perception de cotisations qui ne sont pas destinées à assurer des avantages sociaux aux travailleurs concernés mais constituent plutôt une forme d'impôt de crise. La Cour a également invité les parties à s'expliquer sur les questions de la prescription et de la suspension du cours des intérêts.
- Le champ d'application matériel du règlement et la liberté de circulation des travailleurs. Seule l'inclusion des revenus tirés par l'appelant de son activité professionnelle en France fait en sorte que la cotisation de l'année 1985 lui a été réclamée. En effet, si le revenu de l'année avait été limité à celui obtenu à la suite de l'activité professionnelle exercée en Belgique (726.638 FB imposables), il aurait été inférieur à celui de l'année de référence (960.249 FB après conversion) et donc aucune cotisation de modération n'était due. Les cotisations de modération sont des cotisations imposées aux travailleurs indépendants en vue de les faire participer, comme les travailleurs salariés et les fonctionnaires, à l'effort d'assainissement des dépenses publiques et à assurer l'équilibre financier de l'ensemble des régimes de sécurité sociale. La cotisation de l'année 1985, seule cotisation à propos de laquelle la Cour a été saisie, est réclamée par l'I.N.S.A.T.I. en vertu de l'A.R. n°289 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération de revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants. L'arrêté royal n°289 a été pris en vertu de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi. L'article 1er de cette loi autorise le Roi à prendre toutes mesures utiles en vue de limiter ou de réduire les dépenses publiques et d'assurer l'équilibre financier de l'ensemble des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants. Sur la base de cette loi, le Roi a pris divers arrêtés royaux et notamment : - l'A.R. n°278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale : cet arrêté prévoit entre autres une modération salariale applicable aux travailleurs du secteur privé et du secteur public et ce par une modification temporaire de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, technique appelée " saut d'index ", - l'A.R. n°281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, de certaines prestations sociales de la sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales, - l'A.R. n°289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants. L'objectif uniformément poursuivi est donc de contraindre les assurés sociaux et les travailleurs de tous les secteurs à une modération de leurs prestations sociales, salaires et revenus professionnels, modération imposée aux salariés et fonctionnaires à la source via des sauts d'index et aux travailleurs indépendants, notamment par une cotisation dite de modération pour l'année 1985, cotisation calculée selon une formule mathématique se référant aux revenus de l'année 1983 prise comme année de référence majorés d'un coefficient et aux revenus semi-bruts de l'année 1985 (cf. citation introductive d'instance). Le législateur a donc en vue d'imposer une charge professionnelle supplémentaire aux travailleurs indépendants dont les revenus professionnels de l'année 1985 sont supérieurs à ceux de l'année 1983 afin qu'ils coopèrent eux aussi à l'effort d'assainissement . La cotisation ressemble plus à un forme d'impôt de crise qu'à une cotisation sociale dans la mesure où le débiteur ne peut en retirer aucun avantage quelconque sous forme d'une prestation sociale ou autre. Or, une telle cotisation ne peut, semble-t-il, être imposée aux travailleurs exerçant leur droit à la libre circulation . L'article 4 du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté énonce : " Champ d'application matériel
- Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de la sécurité sociale qui concernent : (les diverses prestations)
- Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs ou non contributifs (...). 2bis Le présent règlement s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif (...) ". Faute de prestation sociale à la clé, la cotisation de modération rentre-t-elle dans le champ d'application de l'article 4 et donc du règlement 1408/71 en ce compris en ses articles 13 et suivants sur lesquels se fonde l'I.N.A.S.T.I. pour englober dans les revenus professionnels les revenus d'une activité exercée sur le territoire d'un autre Etat-membre ? La note du 13 juin 1986 du secrétariat de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants n'apporte aucune précision quelconque sur l'incorporation éventuelle de la cotisation de modération ou d'une cotisation de ce type dans le champ d'application matériel du règlement. La note porte sur l'application de l'article 14quinquies, disposition que la Cour a déjà examinée dans l'arrêt antérieur. Une double question se pose : - la méthode de calcul des cotisations sociales dont il est question aux articles 13 et suivants du règlement 1408/71 est-elle aussi d'application à une cotisation qui n'est pas susceptible d'apporter au débiteur de la cotisation la jouissance d'une prestation sociale quelconque ? - le Traité autorise-t-il qu'un travailleur qui exerce une activité sur le territoire de deux Etats membres soit imposé d'une cotisation destinée notamment à renflouer les caisses de la sécurité sociale, cotisation calculée en ajoutant aux revenus professionnels acquis sur le territoire de l'Etat-membre où il réside les revenus tirés d'activités exercées sur le territoire d'un autre Etat-membre que celui où il réside et est imposé ? Il s'indique de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suivantes : "
- Les articles 13 et suivants du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté font-ils obstacle à ce qu'une cotisation comme la cotisation de modération due en vertu de l'A.R. n°289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et de l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants soit établie en incluant dans les revenus professionnels ceux obtenus par un travailleur indépendant grâce à l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat-membre autre que celui d'imposition alors que suite au paiement de cette cotisation, le travailleur indépendant ne peut prétendre au bénéfice d'une quelconque prestation sociale ou autre à charge de cet Etat ?
- Le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 39 et 43 (anciens articles 48 et 52), ne s'oppose-il pas à ce qu'une cotisation calculée sur cette base soit imposée à des travailleurs indépendants qui exercent leur droit à la libre circulation ? ". Dès lors que si la Cour de Justice donne une réponse positive à l'une de ces questions, la cotisation ne serait pas due pour l'année 1985, il ne s'indique pas d'examiner dès à présent si les intérêts sont dus et dans quelles limites. Par contre, la prescription a bien été interrompue valablement, ce que l'appelant ne conteste pas, en telle sorte que la réponse aux questions posées s'avère indispensable à la Cour pour statuer sur l'appel dont elle est saisie. Indications de procédure Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 12 novembre 2003, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, invite les parties à examiner la pertinence d'une question préjudicielle à la Cour de Justice ; Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 13 novembre 2003 pour l'audience du 14 janvier 2004, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 12 mai 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 13 février 2004 ; Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 12 mai 2004 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens ; Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 21 mai 2004, avis notifié aux parties le 24 mai
- Dispositif PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 21 mai 2004 ; Avant dire droit au fond ; Soumet à la Cour de Justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 (ancien 177) du Traité de Rome du 25 mars 1957 la double question préjudicielle suivante : "
- Les articles 13 et suivants du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté font-ils obstacle à ce qu'une cotisation comme la cotisation de modération due en vertu de l'A.R. n°289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et de l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants soit établie en incluant dans les revenus professionnels ceux obtenus par un travailleur indépendant grâce à l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat-membre autre que celui d'imposition alors que suite au paiement de cette cotisation, le travailleur indépendant ne peut prétendre au bénéfice d'une quelconque prestation sociale ou autre à charge de cet Etat ?
- Le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 39 et 43 (anciens articles 48 et 52), ne s'oppose-il pas à ce qu'une cotisation calculée sur cette base soit imposée à des travailleurs indépendants qui exercent leur droit à la libre circulation ? " Ordonne à cette fin la transmission du présent arrêt avec le dossier de la procédure au Greffe de la Cour de Justice des Communautés européennes à Luxembourg ; Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause au rôle général dans l'attente d'une demande de fixation émanant de la partie la plus diligente ; Réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par Messieurs Michel DUMONT, Président de chambre, Charles MARGRAFF, Conseiller, Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, le NEUF JUIN DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de Michel DUMONT et Claude MACORS, remplacés respectivement pour le prononcé uniquement par Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur et Monsieur Emile Holter, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président de cette Cour (article 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, et assistés de Victor MOERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040609.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div