id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040610.3 No Rôle: 7248-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-03 20:38 Fiche Le contractuel engagé dans un service public est en droit de percevoir la rémunération correspondant à celle à laquelle il a droit en fonction du contrat et non celle correspondant à l'activité effectivement exercée.Tout au plus, l'employée aurait-elle pu, le cas échéant, obtenir des dommages et intérêts équivalents à la rémunération non versée en invoquant le non-respect par l'employeur public de son obligation de faire travailler aux conditions convenues. Mots libres: REMUNERATION Barèmes Secteur public Droit à la rémunération convenue Incidence de l'exercice d'une fonction supérieure Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 2 Texte de la décision Contrat de travail - Personnel occupé dans le secteur public sous contrat de travail - Rupture - Acte équipollent - Modification de fonctions - Preuve - Abus de droit de licenciement - Prescription - Extension de la demande - Rémunération - Barèmes - Prescription - Demande nouvelle - Secteur public - Droit à la rémunération convenue à l'engagement - Fonction supérieure exercée - Incidence sur le droit à la rémunération pour un contractuel - Loi 3/7/1978, art. 15 et 32 ; Loi 12/4/1965, art. 2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 10 juin 2004 R.G. n° 7.248/2002 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Béatrice B. appelante, comparaissant par Me Jean-Jacques Loumaye, avocat. CONTRE : Le CENTRE REGIONAL D'AIDE AUX COMMUNES, en abrégé C.R.A.C., Service autonome décentralisé doté de la personnalité juridique par décret régional wallon du 23 mars 1995, intimé, comparaissant par Me Anne Raisière, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 25 mars 1996, Mme B., ci-après l'appelante, est engagée par le C.R.A.C. en qualité d'employée pour exercer les fonctions de " graduée " à partir du 1er avril 1996 dans le cadre d'un contrat de remplacement d'une dame CORMAN, mise à disposition d'un cabinet ministériel. L'engagement s'est effectué sur la base d'une autorisation donnée d'engager une assistante de rang B
- - Les dispositions réglementaires applicables au personnel de l'Etat sont de mise, notamment pour les pécules et primes de fin d'année. - Elle est affectée, comme l'était la personne qu'elle remplace, au secrétariat du directeur général du C.R.A.C. - Le 14 mai 1998, elle demande à être rétribuée au niveau B2 comme secrétaire de direction, d'une part, parce qu'elle a pu démontrer ses capacités professionnelles et, d'autre part, parce qu'elle termine un graduat en gestion des ressources humaines (le diplôme ne sera en réalité obtenu qu'en juin 1999). - Le 1er octobre 1998, l'appelante est priée de quitter son bureau, situé près de celui du directeur général, et d'intégrer le bureau des secrétaires situé à l'étage inférieur. - L'appelante quitte alors les bureaux et se trouve depuis lors en incapacité de travail, justifiée par certificats médicaux. - Le 12 février 1999, son conseil écrit au C.R.A.C. pour se plaindre de la modification de fonction et tenter d'obtenir une révision de la position prise. - Le 1er mars 1999, il adresse un rappel. - Le 3 mars 1999, le directeur général répond que l'appelante a été engagée non pas pour occuper une fonction mais pour remplacer un membre du personnel, le Comité de direction étant habilité à l'affecter suivant les besoins du service. - Le 19 avril 1999, son conseil conteste cette version et considère que l'appelante a été engagée pour remplacer la secrétaire de direction et en vue d'effectuer cette fonction. Il invoque une modification d'un élément essentiel du contrat et fait valoir un acte équipollent à rupture. Il réclame en outre des arriérés de rémunération parce que la personne remplacée était rétribuée en catégorie B2 et non comme sa cliente en B
- - Le 7 mai 1999, le C.R.A.C. prend acte de la décision prise par l'appelante de constater la rupture. Le C4 mentionne le 19 avril comme date de la rupture.
- Les demandes. Par citation du 20 juillet 1999, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de son ancien employeur à payer les sommes de : - 364.086 FB (9.025,46 EUR) du chef d'indemnité compensatoire de préavis (6 mois) ; - 2.389 FB (59,22 EUR) pour la prestation du 1er octobre 1998 ; - 278.717 FB (6.909,21 EUR) au titre d'arriérés de rémunération couvrant la période allant du 2 novembre 1998 au 17 juin 1999, somme calculée comme représentant la différence entre les indemnités de mutuelle versées et la rémunération qui l'aurait été, pécules et chèques-repas inclus, si elle avait travaillé. Le total s'élève à 645.292 FB ou 15.996,37 EUR. En conclusions, la demande est portée à : - 59,22 EUR pour le 1er octobre 1998 ; - 15.996,37 EUR pour les seuls arriérés de rémunération (sans justification de l'augmentation qui aboutit au total de l'ensemble des sommes réclamées initialement) ; - 5.726,34 EUR pour la rectification barémique (passage du niveau B3 à B2) ; - 9.025,46 EUR représentant l'indemnité compensatoire de préavis ; - 9.749,21 EUR étant l'indemnité pour abus de droit de licenciement. L'intimé a introduit une demande reconventionnelle afin d'obtenir : - la condamnation de l'appelante à une indemnité compensatoire de préavis (un mois et demi) : 2.437,29 EUR ; - 445,69 EUR pour l'allocation de fin d'année payée indûment ; - 721,89 EUR pour les pécules de vacances payés indûment.
- Le jugement. Le tribunal constate que l'appelante a été engagée avec le grade B3 et que le fait d'intégrer ou de réintégrer le pool de dactylos travaillant pour l'ensemble des services ne peut constituer un acte équipollent à rupture. La demande visant à obtenir une indemnité pour licenciement abusif est déclarée tardive car introduite plus d'un an après la rupture. La rémunération versée l'a été conformément à la convention des parties. Cette demande, à la supposer recevable, n'est pas fondée. Aucun arriéré n'est dû pour la période prenant cours à dater de la suspension du contrat, le salaire garanti ayant été versé. Par contre, la demande reconventionnelle est fondée en chacune de ses branches.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que durant son occupation au service du CRAC, elle n'a exercé que la seule fonction de secrétaire de direction et que la décision prise de l'obliger à rejoindre le pool de dactylos constitue une modification de fonction du fait de la rétrogradation qu'elle implique. Elle réitère les chefs de demande déjà introduits devant le premier juge tout en proposant une comparution personnelle des parties et en demandant le rejet de la demande reconventionnelle.
- Fondement. 6.
- La rupture. 6.1.
- L'acte équipollent à rupture. En droit. Le non-respect des obligations ne met pas fin en soi au contrat . Le non-respect des obligations recouvre en réalité deux types de manquements possibles. Il convient en effet de distinguer, d'une part, la modification unilatérale apportée au contrat, soit aux conditions stipulées par les parties dans un écrit, soit dans les modalités d'exécution du contrat et, d'autre part, le non-respect ou la non-exécution par une partie d'une obligation légale ou contractuelle. Ces règles propres à la législation relative aux contrats de travail sont applicables tant au personnel occupé dans le secteur privé qu'à celui occupé dans le secteur public. Une modification unilatérale. En présence d'une modification unilatérale importante , fût-elle même temporaire , et portant sur un élément essentiel du contrat, il faut en déduire la rupture de ce contrat sans qu'il soit nécessaire de constater l'intention de mettre fin au contrat dans le chef de celui qui a posé l'acte . Pour qualifier un élément d'élément essentiel, il est généralement fait référence à la volonté des parties même si pour la rémunération, la Cour de cassation a considéré que la rémunération convenue devait être regardée en toutes circonstances comme étant un élément essentiel. Cette approche objective est contestable ; il est préférable de s'en référer à la volonté des parties et donc à une approche subjective pour apprécier le caractère essentiel de quelque modification que ce soit . En effet, la modification doit être importante et elle doit apparaître telle aux yeux des parties en fonction de leur convention. Si la modification porte sur un élément accessoire, elle ne peut porter sur des conditions convenues sous peine d'entraîner les mêmes conséquences que si la modification était importante. La modification d'un élément essentiel ou d'une condition convenue entre parties met fin automatiquement au contrat sans qu'il soit nécessaire de l'invoquer pour autant cependant que la victime de la modification ne poursuive pas l'exécution du contrat puisqu'un contrat ne peut en même temps être rompu et se poursuivre en telle sorte que dans cette dernière hypothèse, il faut considérer que la victime de la modification ne se prévaut pas, ou pas à ce moment, de la rupture du contrat. La poursuite des prestations au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude peut, fût-elle même accompagnée de réserves, impliquer, d'une part, renonciation à invoquer la rupture imputable à l'employeur et, d'autre part, accord tacite sur les nouvelles conditions de travail . Si la modification porte sur des conditions non convenues ou sur des éléments à propos desquels la convention des parties prévoit une possibilité d'aménagement d'une condition considérée comme non essentielle, ladite modification ne constitue pas en soi un comportement équipollent à rupture sauf si le manquement révèle la volonté de son auteur de rompre le contrat. Une mise en demeure préalable à la constatation s'impose en ce dernier cas " étant une règle générale en matière d'obligation et s'appliquant tant à l'inexécution qu'au simple retard " . Le non-respect ou la non-exécution par une partie d'une obligation légale ou contractuelle. Lorsqu'une partie n'invoque pas une modification unilatérale du contrat mais uniquement le non-respect ou la non-exécution par l'autre partie d'une obligation légale (comme le paiement de la rémunération barémique ou des pécules) ou contractuelle (comme le paiement d'une rémunération supérieure aux barèmes ou l'exécution des prestations convenues), il faut alors considérer que ce non-respect ne met pas fin en soi au contrat. Une mise en demeure est absolument indispensable pour mettre la partie peu respectueuse des lois ou de ses engagements face à ses obligations parce que le manquement n'est pas en soi révélateur de la volonté de mettre fin au contrat. Ensuite seulement, la victime de l'inexécution des obligations pourra, le cas échéant, se prévaloir de la volonté manifestée par l'auteur des faits de rompre le contrat, si la volonté apparaît à suffisance de son attitude, ou, de préférence, utiliser d'autres modes de rupture du contrat comme la notification d'un congé pour motif grave ou l'introduction d'une demande en résolution judiciaire. Ainsi, il a été jugé que l'employé qui omet de donner suite à la mise en demeure adressée par l'employeur de justifier ses absences pose un acte équipollent à rupture lorsqu'il a reçu les lettres de mise en demeure . La Cour du travail de Bruxelles, s'appuyant sur cet arrêt, a estimé que dans une telle hypothèse, l'ouvrier qui ne donne pas suite à la mise en demeure donne à l'employeur l'apparence d'abandon d'emploi . De même, le non-paiement de la rémunération malgré des mises en demeure peut constituer un manquement qui sera, selon les circonstances de la cause, considéré comme étant un acte équipollent à rupture. Un non-paiement systématique des rémunérations et l'absence de suites données aux réclamations formulées constituent un manque de respect du travailleur et traduit une volonté de rompre le contrat . Par contre, le manque de respect dû à un membre du personnel qui se traduit notamment par le port de coups à celui-ci ne peut constituer un acte équipollent à rupture. Il s'agit d'une faute qui aurait pu, le cas échéant, être invoquée au titre de motif grave par le travailleur pour rompre le contrat mais elle ne révèle pas l'intention de l'employeur de ne pas poursuivre les relations de travail . Enfin, l'acte équipollent à rupture met fin au contrat non pas à la date où il est posé mais à celle où il est constaté, c'est-à-dire sans effet rétroactif . En l'espèce. Le délai mis à constater la rupture Pour l'intimé, le délai écoulé entre la modification de fonction invoquée et la constatation de la rupture est tel que l'appelante ne peut plus l'invoquer. Ce moyen ne peut en l'espèce être retenu dès lors qu'entre le moment de la modification et celui de la constatation de la rupture, l'appelante n'a effectué aucune prestation et n'a donc pas acquiescé, même tacitement, à la modification invoquée. La modification Le contrat de travail qui fait la loi des parties ne mentionne pas expressément que l'appelante est engagée en qualité de secrétaire de direction. Il est en effet fait mention d'une fonction de graduée tandis que l'autorisation donnée par le Ministre de la Fonction publique autorise l'engagement d'une assistante de niveau B
- Dès lors, la convention écrite des parties n'a pas été violée par le fait qu'il a été demandé à l'appelante d'intégrer le pool de dactylos. Qu'en est-il de l'exécution de la convention ? Position de l'appelante Durant son occupation, l'appelante a réellement exercé les fonctions de secrétaire de direction. La convention écrite s'est donc muée en convention verbale. Le dossier qu'elle dépose révèle qu'elle a quitté un emploi de secrétaire de direction auprès d'un autre ministère (communautaire) pour être engagée dans le cadre d'un emploi vacant du même type au sein d'un organisme régional. Dès lors, la fonction occupée était à ses yeux un élément essentiel. Position de l'intimée L'appelante a été engagée au niveau B3 (niveau 2+) pour exercer les fonctions de graduée bien qu'à l'époque de son engagement, elle n'était pas encore graduée puisque le diplôme qui était alors le sien était un diplôme acquis dans l'enseignement de promotion sociale (cours techniques secondaires supérieurs) qui, normalement, aurait dû lui attribuer un grade d'assistante (grade C3- niveau 2). En fonction des nécessités du service, elle a été affectée prioritairement au secrétariat d'un directeur sans qu'il s'agisse là d'une promotion par rapport au contrat écrit. Elle n'avait pas les qualifications requises pour prétendre occuper le poste de secrétaire de direction. Dans la fonction publique, le grade attribué à une personne remplaçante est fonction du diplôme possédé à l'engagement. Or, pour bénéficier du grade B3, il fallait le diplôme de gradué relatif à la fonction exercée. A fortiori, le grade B2 ne pouvait pas lui être accordé. Appréciation de la Cour La question n'est pas de savoir si l'appelante peut prétendre à une rémunération correspondant à un niveau supérieur (cette question sera abordée infra sous 6.2) mais bien de savoir si la fonction a été modifiée. Il n'est pas contesté qu'il y a eu changement de lieu de travail au sein du même immeuble et changement d'affectation (de secrétaire du directeur, l'appelante passait au sein d'un pool de dactylos). Si le niveau de la rémunération n'est pas affecté par cette modification, il en est autrement de la fonction. Or, la fonction peut être un élément essentiel du contrat. Certes, la convention des parties n'a pas été de voir l'appelante occuper une fonction de secrétaire de direction : le contrat ne le précise pas malgré le fait que l'appelante ait été engagée pour remplacer temporairement la secrétaire de direction. Si cet élément avait été essentiel, la convention écrite l'aurait mentionné ou aurait dû le mentionner. Mais le fait que pendant plus de deux ans, l'appelante ait rempli la fonction de secrétaire de direction au service exclusif du directeur général et non pas une fonction de secrétaire fait en sorte qu'en demandant à l'appelante d'intégrer un pool de dactylos et de quitter son bureau voisin de celui du directeur général, l'intimé a apporté au contrat tel qu'il a été exécuté une modification importante d'un élément devenu essentiel, et à juste titre, aux yeux de l'appelante : en lui imposant du jour au lendemain de quitter le bureau qu'elle occupait seule pour intégrer le bureau des dactylos où elle allait effectuer un travail autre que celui auquel elle avait été affectée depuis le début de son occupation, la direction du C.R.A.C. a posé un acte équipollent à rupture car le changement d'affectation s'apparente en effet à une forme de rétrogradation sans qu'il importe de s'attarder au fait que la rémunération restait inchangée. Est sans incidence le fait que l'ensemble des secrétaires ou dactylos devait participer à un rôle de garde et qu'elles étaient toutes en contact avec des directeurs. De même, l'absence de secrétaire de direction dans le cadre importe peu : ce qui compte, c'est la fonction exercée même si selon les disponibilités des unes et des autres, les secrétaires pouvaient être appelées pour pallier des absences temporaires. Dès lors, la modification de fonction emporte la rupture du contrat aux torts et griefs de l'intimé. Une indemnité compensatoire de préavis est due. Compte tenu de la hauteur de la rémunération (22.345,88 EUR l'an, chèques-repas inclus), le préavis doit être limité à trois mois, soit 5.586,47 EUR. De ce fait, la demande reconventionnelle portant sur l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à charge de l'appelante n'est pas fondée. 6.1.
- L'abus de droit de licenciement. Cette demande a été introduite en cours de procédure par voie de conclusions. L'intimé invoque la prescription. Une demande nouvelle peut être introduite en cours de procédure si elle est fondée sur un fait invoqué dans la citation et ce même si la demande est introduite pour la première fois en degré d'appel. Il importe peu que la qualification juridique donnée soit différente ou non . Il a été jugé à de nombreuses reprises qu'une demande portant sur une indemnité pour licenciement abusif est fondée sur le même fait que celle relative à l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis puisque tant l'une que l'autre sont fondées sur la rupture du contrat . De même, il a été jugé qu'une demande visant à l'octroi d'une indemnité d'éviction pouvait se greffer sur une demande principale visant à l'obtention d'une indemnité compensatoire de préavis . Dès lors, la demande est recevable puisque la demande principale vise à l'obtention d'une indemnité compensatoire de préavis tandis que la demande nouvelle vise à l'obtention de dommages et intérêts dus pour une faute commise à la suite de la rupture du contrat. Les deux demandes sont donc fondées sur un même fait : la rupture du contrat. Cependant, cette demande nouvelle est prescrite puisque formulée plus d'un an après la rupture du contrat. En effet, il ne suffit pas pour que l'action puisse être examinée par le juge qu'elle soit recevable pour avoir été introduite par citation ou par conclusions. Il faut encore qu'elle ait été diligentée dans le délai de prescription qui est, en l'espèce, d'un an en vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Une "citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises" . La demande nouvelle trouvant son fondement dans une disposition légale distincte, et bien que régulièrement introduite par la voie de l'article 807 du Code judiciaire, n'est pas virtuellement comprise dans l'acte introductif puisqu'elle n'était pas originairement demandée . La demande nouvelle a été introduite par conclusions déposées au greffe du tribunal le 25 février
- La rupture ayant été constatée le 19 avril 1999, la demande est prescrite du fait qu'un délai largement supérieur à un an s'est écoulé depuis lors. Par ailleurs, l'appelante reste en défaut d'établir une faute dans le chef de l'intimé, faute ayant engendré un dommage distinct de celui réparé par l'indemnité compensatoire de préavis. 6.
- Les arriérés de rémunération. La demande principale portait au départ sur : - la journée de prestation du 1er octobre 1998 (59,22 EUR) - des arriérés réclamés pour la période allant du 2 novembre 1998 au 17 juin 1999 (6.909,21 EUR). Elle a été majoré ensuite et portée à : - 59,22 EUR pour la journée du 1er octobre 1998 ; - 15.996,37 EUR pour les arriérés réclamés pour la période allant du 2 novembre 1998 au 17 juin 1999 ; - 5.726,34 EUR pour la rectification barémique. Les deux premiers chefs de demande ont été introduits par citation tandis que le troisième l'a été par conclusions. 6.2.
- La journée du 1er octobre
- Compte tenu de ce que l'appelante s'est présentée au travail le 1er octobre 1998 et a travaillé pendant la matinée avant l'incident, la rémunération est due pour cette journée même si en cours de journée et suite aux événements, l'appelante a quitté les bureaux pour raisons de santé dûment justifiées ultérieurement. La somme brute de 59,22 EUR est due. 6.2.
- Les arriérés de rémunération dus depuis le 2 novembre
- L'appelante réclame à l'intimé des arriérés de rémunération correspondant à la perte subie durant son incapacité de travail. Cette demande n'est pas fondée. La rémunération n'est due qu'en contrepartie de prestations de travail. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises le lien qui existe entre le droit à la rémunération et les prestations effectives , indépendamment de l'existence d'une faute dans le chef de l'employeur qui refuse ou néglige de donner du travail à son travailleur . Or, depuis le 1er octobre 1998, l'appelante n'a effectué aucune prestation. A supposer, quod non, que l'appelante ait voulu ultérieurement réclamer des dommages et intérêts équivalents, la demande qui devrait être rectifiée serait alors prescrite et, en outre, ne serait pas fondée puisque durant son incapacité de travail, l'intimée a reçu très exactement ce que prévoit la législation pour les employés en incapacité de travail. Aucune faute ne peut être reprochée à l'intimé. 6.2.
- Les arriérés de rémunération pour rectification barémique. L'appelante a reçu la rémunération convenue. Elle prétend pouvoir bénéficier d'une échelle barémique supérieure. Ce faisant, elle raisonne comme si elle était occupée dans le secteur privé. Sa demande n'est pas fondée pour divers moyens. D'une part, sa réclamation est, pour ce chef de demande également, tardive puisque formée par conclusions déposées plus d'un an après la rupture du contrat et que le non-paiement de la rémunération barémique ne constitue pas, dans le secteur public, une infraction qui permettrait d'appliquer la prescription quinquennale. La prescription annale de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est donc acquise. D'autre part, surabondamment, " le contractuel engagé dans un service public est en droit de percevoir la rémunération correspondant à celle à laquelle il a droit en fonction du contrat et non celle correspondant à l'activité effectivement exercée " . Tout au plus, l'appelante aurait-elle pu, le cas échéant, obtenir des dommages et intérêts, ce qu'elle ne demande pas, équivalents à la rémunération non versée en invoquant le non-respect par l'employeur de son obligation de faire travailler aux conditions convenues . Cependant, la reconnaissance de la catégorie revendiquée tient aussi à l'obtention d'un diplôme que ne possède pas l'appelante... 6.
- Le remboursement d'indu. Outre l'obtention d'une indemnité compensatoire de préavis qui a été déclarée non fondée, la demande reconventionnelle porte sur deux autres chefs de demande : le remboursement d'une prime de fin d'année et le remboursement de pécules de vacances. Si l'appelante ne conteste pas avoir reçu ces deux avantages, elle refuse cependant le remboursement sans cependant s'expliquer. De son côté, l'intimé ne donne pas d'explication non plus. Quand ces sommes ont-elles été versées et pourquoi sont-elles indues dans le chef de l'appelante ? Il s'impose d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 juin 2002 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°105.412), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 19 septembre 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance prononcée le 12 septembre 2003 sur la base de l'article 750 du code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 13 mai 2004, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 24 juin 2003, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé respectivement reçues au greffe et y déposées les 20 décembre 2002 et 30 janvier 2004, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 13 mai 2004 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens et le dossier déposé par l'intimé en date du 27 mai 2004 à la demande de la Cour. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, réforme le jugement dont appel en ce qu'il dit non fondée la demande relative à l'indemnité compensatoire de préavis et en ce qu'il condamne au contraire l'appelante à une indemnité compensatoire en faveur de l'intimé, de ce fait, condamne l'intimé à verser à l'appelante la somme de 5.586,47 EUR représentant trois mois d'indemnité compensatoire de préavis, sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts légaux et décharge l'appelante de la condamnation comminée contre elle de ce chef, condamne l'intimé à verser à l'appelante la somme de 59,22 EUR pour la rémunération du 1er octobre 1998, sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts légaux, confirme le jugement dont appel en ce qu'il déboute l'appelante de ses autres chefs de demande, avant de statuer sur les autres chefs de demande introduits par l'action reconventionnelle, ordonne la réouverture des débats afin que l'intimé s'explique sur le fondement de cette demande, fixe à cet effet date au jeudi 14 octobre 2004 à 17 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX JUIN DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, sauf Monsieur Christian PATRIS qui, empêché, a été remplacé par Monsieur André BARREAU, Conseiller social au titre d'employé, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040610.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div