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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040622.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040622.15 No Rôle: 7465-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 149 - dernière vue 2026-07-03 20:38 Fiche 1 Les diverses législations sociales n'édictent pas de règles particulières à propos de la récupération de sommes versées indûment à un travailleur par son employeur.Il faut donc s'en référer aux dispositions du Code civil.L'existence d'un indu ne doit résulter que de deux conditions : la preuve de l'existence d'un paiement et son caractère indu. Il importe peu que le paiement soit la résultante d'une erreur, même inexcusable.Lorsque le caractère indu est douteux, il incombe au créancier d'établir l'erreur.En matière de paiement de rémunération, et lorsque seule la rémunération barémique est due selon la loi des parties, toute somme payée en sus est en principe une somme indue.Le paiement d'un complément peut cependant trouver sa cause dans la volonté de l'employeur de valoriser le travail de son personnel.Cette volonté peut être le fait de l'employeur mais aussi de son mandataire chargé de calculer les rémunérations et qui se présente comme agissant en son nom en vertu d'un mandat apparent. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Droit civil Contrat de travail Rémunération Indu Récupération Dispositions applicables Mandat apparent Bases légales: ancien Code Civil - 1235 Fiche 2 L'employeur ne commet pas un abus de droit de rupture lorsqu'il met fin au contrat de travail au motif que le coût salarial est excessif et que le personnel refuse une modification de ses conditions financières.Par contre, en liant la poursuite du contrat à la reconnaissance de malversations alors que rien ne vient conforter la thèse de la participation du personnel à de telles malversations, l'employeur commet un abus. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Contrat de travail Rupture Abus Employé Liaison de la poursuite du contrat à de nouvelles conditions à la reconnaissance de malversations contestées Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Rémunération Indu Récupération Conditions Paiements effectués à l'initiative du comptable Mandat apparent Code civil, art. 1235 et 1998 Rupture Abus de droit de licenciement Licenciement intervenu après refus de l'employé de signer une convention par laquelle il accepte la diminution de son salaire et admet implicitement avoir été coupable de vol domestique et de détournement de fonds Absence de preuve de toute complicité Code civil, art. 1382 Droit judiciaire Demande téméraire et vexatoire Code civil, art. 1382 Appel Caractère téméraire et vexatoire Condition Code jud., art. 1072bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 juin 2004 Arrêt prononcé par anticipation R.G. n° 7.465/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Charles T. appelant, comparaissant par Me Christian Georges, avocat. CONTRE : Madame Bernardine G. intimée, comparaissant personnellement assistée de Me Jean-Luc Lempereur, avocat. En présence de : L'A.S.B.L. SECRETARIAT SOCIAL DES NOTAIRES DE BELGIQUE dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Montagne, 30-32, bte 4 Partie citée en déclaration d'arrêt commun, ne comparaissant pas mais ayant pour conseil Me Thierry Claeys, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel, de la demande nouvelle et de l'intervention en garantie. Le jugement dont appel a été signifié en date du 10 octobre
  2. L'appel introduit le 6 novembre 2003 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du Code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable. La demande nouvelle introduite par conclusions est également recevable. Elle tend à voir reconnaître l'appel téméraire et vexatoire. Enfin, la citation en déclaration d'arrêt commun est recevable. Compte tenu d'un accord survenu entre parties, il est cependant devenu sans objet ainsi que les parties demandent de le faire constater. Il y a lieu de leur en donner acte.
  3. Les faits. - A l'âge de 24 ans et après une brève carrière de rédacteur au Ministère des Finances, Mme G., ci-après l'intimée, entre au service du Notaire TYGAT, ci-après l'appelant, en date du 1er janvier 1972 en qualité d'employée-clerc. Elle est affectée à divers travaux de bureau et de dactylographie. Le contrat écrit est signé le 3 janvier. - Elle est classée en 2ème catégorie barémique et le montant est fixé en net. Le contrat prévoit aussi que " les variations de l'index seront calculées sur la rémunération nette ". - Après une rupture du contrat pendant deux ans liée à des raisons familiales, elle est engagée à nouveau à dater du 1er avril 1976 et est versée en 1ère catégorie barémique. - L'étude notariale comprend outre le notaire et son fils (1er clerc) trois employées, une juriste et un comptable. - En mai 2001, le notaire s'aperçoit du coût, exorbitant à ses yeux, des charges de son personnel. Il contacte le secrétariat social qui lui répond que son étude est réputée pour ses largesses salariales. Il apparaît que le comptable qui devrait, selon les barèmes, recevoir une rémunération nette de 82.684 FB reçoit en réalité 99.033 FB. - Selon l'appelant, le comptable majorait les rémunérations de tout le personnel et la différence entre la rémunération barémique et la rémunération réelle était versée par caisse, même si l'intégralité était officiellement déclarée au secrétariat social et par celui-ci aux organismes compétents (O.N.S.S. et administration fiscale). L'appelant soutient qu'il ne s'est pas aperçu du manège parce que les documents modifiés par le comptable et renvoyés au secrétariat social ne passaient pas par ses mains et parce que le complément était versé par caisse (alimentée notamment par la caisse dite " des clercs " dont l'usage était pourtant interdit). Tout le personnel aurait bénéficié de ce système hormis le fils du notaire. - Le comptable, jouissant d'une très longue ancienneté dans l'étude, a été entendu et il lui a été dit qu'il allait être licencié pour motif grave et que plainte serait déposée contre lui pour faux, usage de faux, détournement et escroquerie. Le 23 mai 2001, le comptable a préféré présenter sa démission et a signé un courrier libellé comme suit : " Je me suis en effet rendu coupable de certains agissements dont je reconnais qu'ils ne vous permettent plus de me confirmer la confiance que vous avez placée en moi. En effet, à votre insu, et ce depuis un certain temps, j'ai augmenté progressivement l'ensemble des rémunérations du personnel en ce compris la mienne. Ainsi, je ne rendais pas compte des provisions aux clients et je faisais en sorte que les mouvements financiers sur support papier que je soumettais à votre signature ne portent que sur une partie de la rémunération, le solde étant payé par caisse. Je suis conscient des risques financiers et déontologiques que je vous fais courir. De la sorte, il me paraît élémentaire de présenter ma démission. Je souhaite toutefois que vous renonciez à déposer plainte à ma charge et à introduire une procédure visant à obtenir ma condamnation à vous rembourser le dommage financier que mon comportement a engendré ". - Le jour même, l'appelant en prend acte et dispense le comptable de toute prestation. Il renonce, en contrepartie d'une renonciation à réclamer quelque paiement que ce soit à l'étude, à déposer plainte et à poursuivre à sa charge le recouvrement du préjudice financier et moral occasionné par les agissements litigieux. - Toujours le même jour, le personnel est convoqué et s'est vu proposer de signer un avenant transactionnel au contrat de travail. Cette proposition de transaction implique le retour à la rémunération barémique, constitue la reconnaissance de l'existence d'un indu pour le passé et comporte la renonciation par l'employeur tout à la fois à récupérer cet indu et à déposer plainte à charge de l'employé pour avoir " à titre d'auteur, coauteur ou complice " été coupable " de vol domestique et détournement de fonds ". - L'intimée refuse de signer cette transaction. - Le 24 juillet 2001, l'appelant notifie un congé avec préavis en ces termes : " Vous connaissez ma position quant à la circonstance que vous m'êtes redevable d'un indu. Le Tribunal tranchera certainement cette question. Indépendamment de cela, je me vois contraint de mettre fin à votre contrat de travail d'employée, à durée indéterminée. Je vous notifie dès lors votre congé moyennant un préavis à prester de vingt-six mois qui prendra cours le 1er août prochain ". - Le 24 août 2001, l'intimée émet une proposition en vue de voir les relations de travail se poursuivre : elle entend bénéficier d'une revalorisation barémique (passage en 4ème catégorie) et une adaptation de son horaire de travail. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a aucune responsabilité dans les faits litigieux et qu'elle pensait que les traitements versés étaient approuvés par l'appelant. Celui-ci conteste la régularisation barémique demandée. - Le préavis viendra à expiration le 10 février 2004 mais le contrat sera rompu le 31 décembre 2003 avec paiement du solde sous forme d'indemnité compensatoire.
  4. La demande. Par citation du 30 août 2001, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de l'actuelle intimée à payer une somme de 2.300.000 FB (57.015,51 EUR), à titre provisionnel, représentant les sommes versées indûment au titre de rémunération. Devant la Cour, l'appelant chiffrera l'indu définitivement à la somme de 96.868,37 EUR représentant l'indu brut versé depuis juillet 1997 jusqu'au mois de décembre
  5. Par conclusions déposées le 30 octobre 2002, l'intimée introduit une action reconventionnelle visant à obtenir une indemnité pour abus de droit de licenciement (12.500 EUR) ainsi qu'à faire reconnaître l'action comme étant téméraire et vexatoire ce qui ouvrirait le droit à une indemnité de 2.500 EUR.
  6. Le jugement. Le Tribunal rejette la demande principale. Il se fonde sur l'absence de preuve de l'existence d'un indu, l'appelant ne pouvant ignorer les rémunérations versées à son personnel. Le fait qu'elles soient supérieures aux barèmes ne prouve pas l'indu, le fils de l'appelant étant aussi payé à concurrence d'une somme supérieure aux barèmes. En outre, le comptable a agi en qualité de mandataire de l'employeur et celui-ci a ratifié tacitement les actes posés par lui dans le cadre de sa mission. Il estime le licenciement abusif au motif que des pressions ont été émises pour que l'intimée signe une transaction par laquelle elle devait reconnaître des accusations de vol domestique et de détournement de fonds et que le licenciement est dû au refus de signer cette transaction. Le préjudice moral est fixé à 10.000 EUR. Enfin, le Tribunal considère que l'action revêt un caractère téméraire et vexatoire au motif que l'appelant ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il ignorait le paiement de rémunérations trop élevées et que c'est donc " avec une mauvaise foi évidente " qu'il a agi en récupération d'un indu qu'il savait ne pas exister. Il alloue à l'intimée de ce chef une indemnité de 2.500 EUR.
  7. L'appel et la demande nouvelle. L'appelant relève appel au motif que le Tribunal a posé une appréciation de valeur erronée et a porté des jugements de valeur. Il estime sa demande fondée et celles de l'intimée non fondée. L'intimée introduit une demande nouvelle en vue de voir déclarer l'appel téméraire et vexatoire. Elle entend aussi, à titre subsidiaire, se voir reconnaître le droit à la 4ème catégorie barémique.
  8. Fondement. 6.
  9. La récupération d'un indu en matière de rémunération. 6.1.
  10. En droit Les diverses législations sociales, qu'il s'agisse de la loi relative aux contrats de travail ou encore de celle relative à la protection de la rémunération, n'édictent pas de règles particulières à propos de la récupération de sommes versées indûment. Il faut donc s'en référer aux dispositions du Code civil applicables aux obligations. L'article 1235 du Code précise que " tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ". L'article 1376 du même Code prévoit la même obligation de remboursement si le paiement a été effectué en dehors d'une convention et donc dans l'hypothèse d'un quasi-contrat. L'existence d'un indu ne doit résulter que de deux conditions : la preuve de l'existence d'un paiement et son caractère indu, c'est-à-dire son absence de cause . Il importe peu que le paiement soit la résultante d'une erreur , même inexcusable . Lorsque le caractère indu est douteux, il incombe au créancier d'établir l'erreur qu'il a commise . Lorsque seule la rémunération barémique est due selon la loi des parties, toute somme payée en sus est en principe une somme indue. Le paiement d'un complément peut cependant trouver sa cause dans la volonté de l'employeur de valoriser le travail de son personnel ou de le remercier de sa fidélité. Tout paiement complémentaire n'est donc pas nécessairement un indu. Cette volonté peut se manifester à n'importe quel moment et résulter d'un écrit (avenant au contrat) ou n'apparaître qu'à l'occasion du paiement de la rémunération sans convention particulière. Elle peut être le fait de l'employeur mais aussi de son mandataire. Lorsqu'un employé ou un mandataire est chargé de calculer la rémunération, il apparaît aux yeux des autres membres du personnel comme agissant au nom de l'employeur qui lui a donné un mandat tacite. L'arrêt prononcé le 20 juin 1988 par la Cour de cassation a créé une petite révolution dans la mesure où jusqu'alors, il était communément admis dans notre droit que le mandant ne pouvait être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que s'il avait fautivement créé l'apparence, la théorie du mandat apparent étant ainsi rattachée à celle de la responsabilité civile. La jurisprudence avait néanmoins tendance à " étirer artificiellement la notion de faute en aboutissant à considérer que toute personne qui laisse une apparence se développer commet ipso facto une faute " , étirement contestable en ce qu'il confond la faute et le dommage qui en résulte. Sans cependant préciser le (nouveau) fondement juridique applicable, la Cour suprême, dans l'arrêt susvisé, ajoute au mandat dont l'apparence a été créée fautivement, celui créé en l'absence d'une faute susceptible d'être reprochée au mandant " si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ". D'éminents auteurs se sont penchés sur le fondement juridique de la théorie de l'apparence. Qu'il s'agisse du principe général de l'exécution de bonne foi ou de l'adage " Error communis facit jus " , il est un fait que le fondement ne doit plus être recherché dans le droit de la responsabilité civile et que l'apparence peut être source créatrice de droit dans le chef de la victime en l'absence de toute faute du titulaire du droit. Sans aborder la problématique du fondement juridique du mandat apparent, débat dans lequel les parties se sont soigneusement gardées d'entrer et qu'il n'est en effet pas utile de trancher pour résoudre le litige soumis à la Cour, il convient de relever que les auteurs, au-delà de leurs divergences, sont globalement d'accord sur les conditions d'application de la théorie. Ces conditions sont au nombre de cinq à savoir : 1) une situation apparente, élément qui fait défaut lorsque la réalité est confuse, 2) une erreur dans le chef de la victime de l'apparence, 3) erreur qui doit être légitime, c'est-à-dire excusable. Il n'est pas requis que l'erreur dans le chef du tiers relative au pouvoir de représentation du " mandataire apparent " soit invincible . Il est notamment tenu compte de la qualité du mandataire apparent : l'exercice d'une fonction déterminée est susceptible d'engendrer la légitimité de l'erreur , 4) une situation imputable soit à une faute, soit à un comportement non fautif du véritable titulaire du droit. Selon P. A. FORIERS , " l'équité fait obstacle à ce que pour éviter un préjudice à un tiers, victime d'une apparence, l'on impose une charge au véritable titulaire du droit à qui cette apparence n'est nullement imputable ". R. KRUITHOF se rallie à cette position car " l'application de la théorie de l'apparence dans l'hypothèse où le véritable titulaire du droit est tout à fait étranger à l'apparence créée, aboutirait à des solutions choquantes ". Cependant, " le titulaire du droit ne doit pas avoir été la cause unique ou exclusive de la situation apparente. Il suffit, en effet, qu'il ait par son activité et même sans faute, contribué à créer l'apparence de droit en question ou qu'il ait toléré l'apparence créée par autrui " , 5) un préjudice. Ces conditions sont cumulatives . Il importe peu que le mandataire ait en exécutant son mandat apparent agi de manière illicite. La théorie du mandat apparent s'applique même si le mandataire a commis un délit . 6.1.
  11. En l'espèce. Le paiement des rémunérations n'est pas contesté. Ce paiement est-il indu, c'est-à-dire effectué sans cause par l'appelant qui aurait payé plus que ce qu'il devait et voulait payer ? Si la rémunération due à l'appelante devait être limitée à celle due sur la base de la 2ème catégorie barémique de la convention collective applicable, l'indu existe puisque l'appelant a versé une somme (nettement) supérieure. Le caractère indu n'est cependant pas suffisamment établi. La progressive distorsion entre la rémunération barémique et la rémunération versée trouve vraisemblablement son origine dans le fait que l'indexation était effectuée depuis le début de l'occupation sur la rémunération nette et non sur la rémunération brute. Le contrat de l'intimée prévoit expressément qu'il doit en être ainsi, et l'appelant ne répond pas à l'argument invoqué par l'intimée selon lequel cette manière de procéder constitue une pratique en vigueur dans l'étude de longue date et déjà du temps du prédécesseur de l'appelant. Par ailleurs, le traitement a été pendant des années versé en espèces avant de l'être partiellement par virement. La différence a pu apparaître comme étant une avance versée, le complément étant versé par banque pour aboutir au montant officiel qui apparaît sur les documents sociaux. Il ne suffit pas de se fonder sur les " aveux " du comptable qui a été amené à démissionner et n'a pas été plus amplement inquiété par l'appelant. La raison pour laquelle il a agi de la sorte pour tout le personnel et non pas seulement pour lui-même ne peut trouver d'explication plausible que dans le fait qu'il a cru, de bonne foi ou non, devoir indexer les rémunérations sur la base du net sans s'inquiéter du fait que certains contrats le prévoyaient expressément et d'autres pas. Son propre contrat n'étant pas produit, la Cour ne peut que se perdre en conjectures. Il n'en est pas moins certain qu'à tout le moins, un sérieux doute subsiste sur la réalité de l'existence d'un indu. Par ailleurs, les conditions du mandat apparent sont remplies. Les membres du personnel payés par le comptable font à juste titre valoir que - les paiements effectués à l'initiative du comptable correspondent aux sommes dues officiellement ; il n'y a donc pas eu de versements en noir en telle sorte que la situation apparente n'a pu leur apparaître anormale : le comptable complétait le salaire versé par virement par le paiement du solde en espèces apparemment avec l'accord de l'employeur ; - l'erreur à supposer qu'il y en ait une a consisté à croire que le comptable était mandaté à cette fin ; - elle est légitime puisque le comptable était chargé de veiller à la déclaration des rémunérations et à leur paiement. La fonction exercée dans l'étude correspond à l'apparence créée ; - le véritable titulaire du droit a, sans faute, en s'en remettant aveuglément à son comptable contribué à créer l'apparence de droit ou, à tout le moins, a toléré l'apparence ; - les membres du personnel en ont subi un préjudice puisque l'employeur leur réclame le remboursement d'un indu créé par la faute du mandataire apparent. Pour ces deux motifs, l'action principale n'est pas fondée. L'appelant doit donc en être débouté. C'est uniquement contre le mandataire apparent qu'il devait diriger son action et non contre les bénéficiaires de ses largesses, à les supposer telles. L'action diligentée par l'intimée en vue de bénéficier d'une catégorie barémique supérieure devient sans objet puisqu'elle a déjà bénéficié d'une rémunération dépassant les barèmes et que l'action en récupération n'est pas fondée. Toutes les autres considérations émises par les parties sont irrelevantes. Il en va ainsi des suppositions, intentions prêtées, suspicions diverses et même moqueries à peine voilées qui n'ont pas à se trouver dans des conclusions censées exposer le point de vue d'une partie sur une question juridique. Il en va de même du non-respect du blocage des rémunérations imposé par la loi du 24 décembre
  12. 6.
  13. Le caractère abusif du licenciement. En droit. Si l'ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d'une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l'employé, par contre, doit non seulement établir l'existence d'une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique et un lien de causalité entre la faute et le dommage. " L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire " . " Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué " mais " des circonstances dans lesquelles il intervient " . Les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d'un employé ont été sériés comme suit : l'intention de nuire, l'absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l'égard d'une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur), l'exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité et enfin le non-respect d'une procédure de licenciement . C'est à raison qu'a été jugé non abusif le licenciement d'une employée faisant suite au refus manifesté par elle d'accepter une modification au contrat dès lors qu'un employeur ne peut modifier les conditions de travail sans l'accord des membres de son personnel et qu'en l'absence de cet accord, il ne lui reste qu'à procéder au licenciement, soit pour mettre fin définitivement au contrat, soit pour en conclure un nouveau aux conditions imposées et acceptées à l'issue du préavis . Par contre, un licenciement décidé au titre de représailles à une juste revendication est en soi abusif. Il en est ainsi lorsqu'un travailleur " s'oppose au refus de l'employeur de se conformer à la législation applicable en matière de prestations supplémentaires " . Il appartient cependant au juge d'apprécier si le licenciement est ou non une conséquence de la revendication légitime . Il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci . En l'espèce. Devant l'ampleur des difficultés apparues et l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de modifier unilatéralement les rémunérations de son personnel, l'appelant disposait du pouvoir de rompre le contrat. L'exercice de ce droit n'est pas en soi abusif. Là où réside l'abus, c'est dans le fait de lier la poursuite du contrat (aux nouvelles conditions qui auraient peut-être été acceptées....) à la reconnaissance de malversations imputables à l'intimée comme aux autres membres du personnel alors que rien ne vient conforter cette version, pas même les " aveux " du comptable. Il faut par contre relever la correction de l'appelant qui, malgré son courroux, ne licencie pas pour motif grave et, après avoir donné un préavis dont la durée correspondant à un préavis normal, le laisse prester aux anciennes conditions de rémunération. L'abus a causé un dommage mais ce dommage n'atteint pas la hauteur accordée par le premier juge. Le préjudice est moral puisque le préjudice financier a été réparé par l'octroi d'un préavis. Certes, l'amertume de l'intimée et de ses collègues est compréhensible. Mais leur déception ne justifie pas le montant demandé ni même celui accordé par le premier juge. De même, les difficultés relationnelles de poursuivre dans de telles conditions la prestation d'un préavis fort long ne peuvent être invoquées pour justifier un dommage. C'est une conséquence du droit dont dispose l'employeur de faire prester le préavis. Ce préjudice est plus adéquatement réparé par l'octroi d'une somme de 5.000 EUR au lieu des 10.000 EUR. L'appel principal est à cet égard partiellement fondé. 6.
  14. Le caractère téméraire et vexatoire de la demande initiale. En droit Une action ne peut être considérée comme téméraire et vexatoire que : - lorsqu'elle poursuit un but de nuire, - lorsqu'elle est intentée d'une manière irréfléchie, par légèreté ou imprudence, - lorsqu'elle est intentée sans base plausible . " La sanction de l'action ou de la défense en justice, téméraire et vexatoire, par l'octroi de dommages et intérêts, est évidemment une application de la théorie de l'abus de droit. Elle n'exige donc pas une intention méchante et il suffit que le critère de la faute par rapport au comportement de l'homme normalement raisonnable et prudent puisse s'appliquer pour que des dommages et intérêts puissent être accordés de ce chef. Mais le respect de la liberté du droit d'agir en justice ou de s'y défendre impose au juge une grande prudence avant de considérer qu'il y a action téméraire et vexatoire. Engager un procès ou exercer une voie de recours sans avoir la certitude de réussir ne constitue pas en soi une faute . La faute n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement, en telle sorte qu'on peut considérer qu'elle n'aurait pas été intentée par un homme normalement prudent " . L'intimée doit établir l'existence d'une faute de l'appelant dans l'intentement de son action, faute qui n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l'exercice normal de son droit d'agir en justice . Une action ne peut être considérée comme revêtant un caractère téméraire et vexatoire si elle a été entamée suite à une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse . En l'espèce Emporté par ses certitudes d'avoir été floué par son comptable et de l'existence d'une collusion des autres membres de son personnel, l'appelant a lancé son action contre ses employées. La Cour ne peut rejoindre le premier juge pour considérer l'action comme étant téméraire et vexatoire. Ce n'est pas parce que l'action n'est pas fondée qu'elle acquiert ce caractère. La mauvaise foi de l'appelant n'apparaît pas aussi évidente que le premier juge l'a affirmé. L'appel est également fondé sur ce chef de demande. 6.
  15. Le caractère téméraire et vexatoire de l'appel. Du fait que l'appel est partiellement fondé , il n'est évidemment pas téméraire et vexatoire. Ce n'est en outre pas parce que l'appelant n'invoque aucun moyen nouveau que l'appel serait, en soi, téméraire . Pour être téméraire, il faut que l'appel soit interjeté alors que l'appelant devait savoir que ses chances de succès étaient nulles . INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 15 septembre 2003 par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Namur (R.G. n°112.124), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 6 novembre 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 15 décembre 2003 de la 12ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 10 juin 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles déposées par l'appelant au greffe respectivement les 15 mars et 28 mai 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimée reçues au greffe respectivement les 14 janvier et 30 avril 2004, Vu la citation en déclaration d'arrêt commun du 26 mai 2004 pour l'audience du 10 juin 2004, Vu les dossiers déposés par les parties appelante et intimée à l'audience du 10 juin 2004 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement sauf à l'égard de la partie citée en déclaration d'arrêt commun, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, la demande nouvelle et l'action en déclaration d'arrêt commun, dit cette dernière devenue sans objet, déclare l'appel principal très partiellement fondé et la demande nouvelle non fondée, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que l'indemnité pour abus de droit de licenciement est ramenée à la somme de 5.000 EUR, que l'action n'est pas téméraire et vexatoire et que la condamnation comminée sur ce fondement doit être dite non fondée, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 273,67 EUR, condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 273,67 EUR en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. André BARREAU, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de MM. Jean-Luc DETHY et André BARREAU remplacés pour le prononcé uniquement par MM. Thierry TOUSSAINT et Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040622.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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