id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040624.4 No Rôle: 31228-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-03 20:39 Fiche Une décision de récupération, prise sur la base d'informations fournies à l'INAMI par la police mais sans autorisation du Procureur Général, est nulle pour violation de l'article 125 de l'A.R. du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive qui est le corollaire de la règle du secret de l'instruction. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE ASSURANCE OBLIGATOIRE INDEMNITES Récupération Preuve - Informations fournies par la police à l'INAMI sans autorisation du Procureur Général - Décision de récupération sur la base de ces informations Nullité Bases légales: Arrêté Royal - 28-12-1950 - 125 Code Judiciaire - 1380al.2 Loi - 05-08-1992 - 40 Texte de la décision INAMI-INFORMATIONS FOURNIES PAR LA POLICE SANS AUTORISATION DU PG AYANT ENTRAINE UNE DECISISON DE RECUPERATION-NULLITE- ART. 125 DE L'ARRÊTE ROYAL DU 28 DECEMBRE 1950 PORTANT RÈGLEMENT SUR LES FRAIS DE JUSTICE EN MATIÈRE REPRESSIVE COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 juin 2004 R.G. : 31.228/02 15ème Chambre EN CAUSE : J. Jacques, APPELANT, comparaissant par Maître Jean-Paul BRILMAKER, avocat, CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, (UNMS) INTIMEE, comparaissant par Maître S. POTIER substituant Me M. MERODIO, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 avril 2004, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 7 novembre 2002 par le Tribunal du travail de Liège, 8ème chambre (R.G. : 302.665 et 304.868); - la requête de l'appelant, reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 2 8 novembre 2002 à l'intimée; - les conclusions de l'intimée, reçues à ce greffe le 15 janvier 2003, et les conclusions de l'appelant, y reçues le 29 août 2003; - le dossier de l'appelant déposé à l'audience du 9 octobre 2003 et son état de dépens y déposé à la même audience et déposé à nouveau le 22 avril 2004 ; Entendu Monsieur Yves DELOGE substitut général en son avis écrit qu'il dépose à l'audience du 27 mai 2004 ; Entendu à la même audience les conseils des parties en leurs dires et moyens ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS L'appelant, né le 22.5.1959, est en invalidité depuis plusieurs années, après avoir travaillé comme employé. Il s'est marié en 1980 avec Mme Nicole G dont il aura un enfant. Les époux se séparent à l'amiable en 1986 avec changement de domicile à la commune. L'appelant restera dans l'ancien domicile conjugal avec l'enfant. Le 19.8.1999, le garde-champêtre V. de la Police communale de Neupré adresse sur papier officiel la lettre suivante à l'intimée : " Monsieur le Chef de service, Suite à notre entretien téléphonique du 18.8.1999, je vous confirme que Madame G. Nicole réside et a toujours résidé avec son époux Monsieur J. (l'appelant) Le domicile légal de l'intéressée, soit (...) est fictif. Madame G. cohabite avec son époux, à Neupré depuis février 1989 ; (...) " La Fédération des Mutualités Socialistes et Syndicales de la Province de Liège, estimant que ce document de la Police était probant, décide le 6.1.2000 de réclamer à l'appelant le remboursement des indemnités d'invalidité indûment perçues (différence de taux), à savoir une somme de 18.887,28 EUR. Contre cette décision l'appelant a introduit le 14.1.2000 un recours devant les premiers juges. Par requête du 10.4.2000, l'intimée a sollicité un titre exécutoire à l'encontre de l'appelant pour la somme susmentionnée. Par un premier jugement du 5.10.2000, les premiers juges ont joint les 2 affaires, ont dit les actions recevables et ont ordonné une enquête. Lors de cette enquête, parmi d'autres, le garde-champêtre V. a été entendu et il déposera de sa propre initiative encore sept autres procès verbaux. Par jugement du 7.11.2002, les premiers juges ont considéré que la cohabitation était établie et ont dit le recours de l'appelant non fondé et l'action introduite par l'intimée fondée. Par requête du 28.11.2002, la cour de céans est saisie du litige. II.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement déféré a été notifié le 12.11.2002, la requête d'appel a été introduite le 28.11.2002, l'appel est donc recevable. lll.- APPRECIATION Il apparaît des éléments du dossier que l'actuelle intimée a été informée, par lettre du 19 août 1999 émanant du garde champêtre V. que l'actuel appelant cohabiterait avec son ex-épouse. (A noter que cette cohabitation est contestée) Il n'est, par contre, pas contesté que cette lettre fût la base de la décision de récupération de l'actuelle intimée. L'appelant soulève, à titre principal, la question de l'irrégularité de la procédure due à la communication d'informations par un service de police à l'intimée sans autorisation du Procureur Général. La cour du travail de Mons a eu, à plusieurs reprises, à connaître de questions semblables (C.T. Mons, 1997-04-22,RG :13772 ; C.T. Mons 1996-06-07 RG : 11243 ; C.T. Mons 1995-04-05,RG :10498). La cour de céans adopte son raisonnement qui peut se résumer comme suit : Aux termes de l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente. L'article 1380, alinéa 2 du Code judiciaire dispose que le Roi détermine les conditions auxquelles sont soumises la communication ou la copie des actes d'instruction et de procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police. L'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive dispose qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes d'instruction ou de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation expresse du Procureur général près la Cour d'appel ou de l'Auditeur général, mais qu'il est délivré aux parties, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements (alinéa 1er). Cette disposition étant le corollaire de la règle du secret de l'instruction, dont le Procureur Général est le garant (Cass. 12 juin 1913, Bull. et Pas. 1913, I, 322, Concl. Proc. Gén. Terlinden; Cass. 4 janvier 1923, Bull. et Pas. 1923, I, 136; Cass. 11 janvier 1982, Bull. et Pas. 1982, I, 582; E. de Lecourt, "La communication des dossiers répressifs...", JT 1963, 503; H.D. Bosly, "Les sanctions en droit pénal social belge", Gand-Louvain, 1979, 103; H.D. Bosly, "Secret de l'instruction et décision administrative en matière sociale", JTT 1988, n( 4, p. 333; Ph. Gérard, "Observations sur le secret de l'instruction et le pouvoir d'enquête du bureau régional du chômage", JTT 1992, 289; C.T. Mons, 6ème Ch., 6 mai 1988, JTT 1988, pp. 339 à 342). En matière pénale, une preuve obtenue illégalement est nulle. Elle ne peut être remplacée par une preuve qui est la conséquence de la première. Ces preuves ne peuvent servir à former la conviction du juge. Ces principes sont transportables en matière administrative et applicables à la décision de l'autorité qui atteint l'individu dans ses droits à la sécurité sociale. Par conséquent, une autorité de police, un service d'inspection ne peuvent communiquer à une autorité administrative, sans l'autorisation du Procureur général ou de son délégué, des documents recueillis dans l'exercice de leurs compétences de police judiciaire (Cass. 11 janvier 1982, Pas. 1982, I, 582, note 1 ; C.T. Mons, 5 avril 1995, RG 10.498, Decoster C/ ONEM; C.T. Mons, 6ème Ch., 6 mai 1988, JTT 1988, 339; H.D. Bosly, "Secret de l'instruction...", JTT 1988, pp. 333 et 334). Il a été jugé, et la cour de céans y souscrit, que la gendarmerie ne pouvait pas transmettre, d'initiative et sans autorisation du Ministère public, un rapport mentionnant des infractions commises par un chômeur (C.T. Mons, 20.04.1984, JTT 1984, p. 440 et obs. VP; C.T. Mons, 19.12.1991, CDS 1992, p. 144; cfr. également C.T. Liège, 02.06.1995, CDS 1985, p. 151). En l'espèce, il résulte de la lettre de l'INAMI du 19.3.2001 que " l'attestation initiale émanant de la police communale de NEUPRE (du 19.8.1991) n'a pas été délivrée à la demande du Service des indemnités de notre Institut. " (pièce 3) et de la lettre du 29.3.2001 de la FMSS que " le dossier a débuté au sein de notre Union Nationale par le courrier nous adressé le 19.8.1999 par le garde-champêtre V. " (pièce 2) Il est donc établi que le garde-champêtre V. a d'initiative transmis le 19.8.1999 à l'intimée des informations recueillies dans le cadre de ses fonctions de police. Il n'est même pas soutenu qu'il avait l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente pour le faire. Il en est de même des procès verbaux remis par le garde-champêtre lors de son audition de témoin. Une décision administrative fondée sur des informations fournies d'une manière illégale doit être annulée. L'intimée paraît en être bien consciente parce qu'elle a rédigé des conclusions d'appel de pure forme en se référant " aux motifs du premier juge " alors que les premiers juges n'ont pas soulevé l'irrégularité de la procédure. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère public, Dit l'appel recevable et fondé ; Réforme le jugement déféré ; Annule la décision du 6.1.2000 ; Dit l'action introduite le 10.4.2000 tendant à un titre exécutoire non fondée. Met à charge de l'intimée les dépens liquidés par la partie appelante à 330,69 EUR (soit indemnité de procédure : 273,67 et indemnité de débours pour requête : 57,02). AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, Jean LAHAYE, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, en présence du Ministère public, assisté de Madame Liliane MATAGNE, Greffier chef de service.. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040624.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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