id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040628.2 No Rôle: 32047-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-03 20:39 Fiche L'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 contient des conditions générales d'intervention et des modalités générales d'intervention ainsi que, notamment pour les fauteuils roulants manuels, une condition spécifique (que la personne poursuive des activités à l'extérieur du domicile) et une modalité spécifique (limitation de la hauteur de l'intervention).Cette modalité spécifique ne concerne que la limite financière d'intervention mais ne constitue pas une condition d'octroi.Dès lors que les conditions générales et la condition spécifique d'intervention sont remplies, la personne handicapée dispose du droit à une intervention laquelle est limitée par les modalités générales et la modalité spécifique relative à l'objet de la demande d'intervention. Si l'organisme assureur n'intervient pas, l'Agence prend le relais dans le respect des limites imposées par la réglementation. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES PERSONNES HANDICAPEES Reclassement social Intervention dans le coût d'une voiturette manuelle légère Conditions Incidence du refus d'intervention de l'organisme assureur Conditions de prise en charge par l'Agence wallonne Bases légales: Arrêté Région Wallonne - 03-06-1999 - 7 Texte de la décision N° d'ORDRE :N° de Répertoire :1062 PERSONNES HANDICAPEES Reclassement social Intervention dans le coût d'acquisition d'une voiturette manuelle légère Conditions Incidence du refus d'intervention de l'organisme assureur dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé Prise en charge par l'Agence dans certains cas AGW du 3/6/1999, art.7, 2° et annexe sous points 9 et 9.2.2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRET Audience publique du 28 juin 2004 R.G. n° 32.047/2004 et n° 32.049/2004 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'AGENCE WALLONNE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES, en abrégé A.W.I.P.H., appelante, comparaissant par Me Georges-Henri Lambert qui remplace Me André Tihon, avocats. CONTRE : Monsieur Jérôme M. intimé, comparaissant par Me Jean-Claude Delville, avocat. ET EN CAUSE DE : Monsieur Jérôme M appelant, comparaissant par Me Jean-Claude Delville, avocat. CONTRE : L'AGENCE WALLONNE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES, en abrégé A.W.I.P.H., intimée, comparaissant par Me Georges-Henri Lambert qui remplace Me André Tihon, avocats. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels et à la jonction des causes. Le jugement dont appel a été notifié le 10 décembre
- Les requêtes d'appel ont été déposées au greffe de la Cour les 8 et 9 janvier
- Les appels, réguliers en la forme, sont recevables. Il y a lieu de joindre les causes.
- Les faits. - Le 12 août 2001, M. M., ci-après l'intimé, est victime d'un accident qui le laisse tétraplégique. - Il séjourne en milieu familial adapté à son lourd handicap et continue à suivre des cours. - Le 15 mai 2002, il introduit auprès de l'A.W.I.P.H., ci-après l'Agence, une demande de remboursement dans le coût d'achat d'une voiturette manuelle légère. - Auparavant, il avait obtenu de la mutuelle l'accord de celle-ci dans l'acquisition d'une voiturette électrique. Il dispose également d'une voiturette manuelle plus lourde à l'étage pour passer du lift à la chambre. Cette voiturette est louée et non achetée. - Le 15 octobre 2002, la mutuelle a pris la décision de refuser d'intervenir dans le coût de la voiturette manuelle légère parce qu'il s'est écoulé moins de trois ans depuis l'achat de la voiturette électrique. - L'intimé fait valoir que son poids l'empêche de s'asseoir correctement dans la voiturette manuelle lourde et qu'il éprouve des difficultés à se déplacer avec elle par manque de force dans les bras. - Selon le corps médical, l'acquisition de la voiturette manuelle légère s'impose même si l'intimé utilise la voiturette électrique pour ses déplacements à l'extérieur.
- La décision. Par décision du 21 novembre 2002, l'Agence refuse son intervention au motif que celle-ci est complémentaire à l'intervention de l'organisme assureur. Or, celui-ci a manifesté son désaccord parce que les conditions légales ne sont pas réunies.
- Le jugement. Le tribunal fait partiellement droit à la demande. Il admet que l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon (ci-après A.G.W.) met comme condition que l'intervention soit complémentaire à celle de l'assurance obligatoire soins de santé mais considère que des dérogations sont admises pour les fauteuils roulants complémentaires. Il estime que les conditions requises pour recourir à deux voiturettes sont réunies notamment parce qu'il existe un élévateur d'escaliers et que l'adaptation du véhicule automobile exclut l'embarquement d'une voiturette électrique. Il fixe l'intervention de l'Agence à la moitié du remboursement qu'aurait pris en charge l'organisme assureur.
- Les appels. L'Agence relève appel au motif que l'arrêté contient des conditions générales d'intervention (préambule à l'article 9) et des conditions spécifiques qui ne s'appliquent pas aux conditions générales. Or, pour une intervention en faveur d'une voiturette légère, il faut remplir les conditions spécifiques, conditions non remplies par l'intimé. L'intimé forme quant à lui appel afin que l'Agence soit condamnée à prendre intégralement en charge le coût de la voiturette.
- Fondement. 6.
- Les textes. Le décret régional wallon du 6 avril 1995 a été mis en oeuvre par l'A.G.W. du 4 juillet 1996 et par l'A.G.W. du 3 juin
- Le décret précise que le Gouvernement doit arrêter des mesures permettant notamment d'assurer aux personnes handicapées des aides techniques et des appareillages favorisant l'autonomie et la mobilité (cf. art. 6, 3°). Il mentionne également en son article 19 qu'il peut être tenu compte des particularités et notamment des " autres interventions légales et réglementaires dont peut bénéficier la personne handicapée et éventuellement (de) l'importance de ses ressources ". L'A.G.W. du 3 juin 1999 fixe les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées. Il existe une limite financière d'intervention (art. 10) calculée sur la base d'une étude comparative de marché et dont les montants figurent dans l'annexe. L'annexe reprend au point 9 les fauteuils roulants. Il existe des conditions générales d'intervention, des modalités générales d'intervention et pour un fauteuil manuel une condition spécifique d'intervention et une modalité spécifique d'intervention. Les conditions générales d'intervention sont au nombre de six. Elles visent des situations différentes et ne sont donc pas cumulatives. La première de ces conditions mentionne que le fauteuil roulant doit figurer sur la liste des appareils pris en considération pour le remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. La deuxième permet une intervention en dehors des critères de ladite assurance obligatoire pour des personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie cardio-vasculaire ou respiratoire. La troisième impose le respect des délais de renouvellement de l'assurance obligatoire. La quatrième permet une intervention pour un fauteuil complémentaire sous certaines conditions (justification de l'usage par le fait de l'utilisation d'un élévateur d'escaliers ou d'un véhicule non adapté au transport du fauteuil). Les cinquième et sixième sont relatives aux frais d'entretien et de réparation. Les modalités générales d'intervention concernent la hauteur de l'intervention de l'Agence. La prise en charge est limitée à la valeur du fauteuil par référence à la nomenclature des soins de santé. Pour les fauteuils roulants manuels, légers ou non, la condition spécifique implique que la personne handicapée poursuive des activités à l'extérieur du domicile. Cette condition n'implique pas que le fauteuil manuel soit utilisé à l'extérieur du domicile à peine de rendre sans objet l'intervention pour un fauteuil à l'étage d'une habitation munie d'un élévateur d'escaliers. La modalité spécifique applicable aux mêmes fauteuils prévoit que l'intervention est complémentaire à celle de l'assurance obligatoire et limitée à la moitié de celle-ci et au maximum jusqu'à concurrence des frais exposés. 6.
- L'interprétation des textes et leur application en l'espèce. L'Agence soutient que la modalité spécifique applicable au fauteuil roulant manuel empêche en l'espèce toute possibilité d'intervention puisque son intervention doit être complémentaire à celle de l'assurance obligatoire soins de santé et qu'en l'espèce, il ne peut y avoir d'intervention dans ce secteur. Cette interprétation n'est pas conforme aux textes. En effet, la modalité spécifique ne concerne que la limite financière d'intervention dont il est question à l'article 10 de l'A.G.W. et non les conditions d'octroi. Elle ne peut pas lier l'intervention de l'Agence à une intervention de l'assurance obligatoire dans les hypothèses où par essence, cette intervention sera refusée et où malgré tout une intervention de l'Agence est envisagée : il en va ainsi pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie cardio-vasculaire ou respiratoire ainsi que pour les personnes qui doivent posséder un deuxième fauteuil roulant (comme notamment lorsque la personne en justifie l'usage par le fait de l'utilisation d'un élévateur d'escaliers ou d'un véhicule non adapté au transport du fauteuil) alors que l'assurance obligatoire ne prévoit pas d'intervention dans ce cas. En l'espèce, l'intimé poursuit des activités extérieures et remplit donc la condition spécifique d'intervention pour le fauteuil roulant manuel. Il remplit également les conditions générales d'intervention par le fait que l'élévateur d'escaliers rend utile l'usage d'un fauteuil roulant à l'étage, fauteuil qu'il n'est pas interdit d'utiliser à l'extérieur et notamment à l'école où il serait nécessaire pour permettre à l'intimé de ne pas être placé trop haut comme lorsqu'il est dans sa voiturette électrique. En outre, le véhicule automobile est adapté pour charger le fauteuil sur une remorque à l'arrière mais évidemment pas avec son passager... La troisième condition générale qui impose le respect des délais de renouvellement de l'assurance obligatoire est aussi respectée puisque l'intervention n'est pas demandée pour remplacer un fauteuil pour lequel une intervention a été précédemment sollicitée. Le fauteuil manuel utilisé jusqu'alors était en effet en location, ce qui excluait aussi pour lui toute intervention de l'Agence. La modalité d'intervention n'est pas une condition d'octroi mais une limite financière d'intervention. Lorsque l'assurance obligatoire soins de santé intervient, l'Agence n'intervient à son tour que pour le solde non pris en charge et jusqu'à une certaine limite. Lorsqu'elle n'intervient pas, l'Agence prend le relais toujours dans le respect des limites indiquées (à savoir la moitié de la valeur selon la nomenclature et au maximum jusqu'à hauteur des frais réels exposés). Dans ces conditions, le jugement dont appel doit être confirmé et les appels déclarés non fondés. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut de l'Agence le 5 décembre 2003 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Verviers (R.G. n°2029/2002), Vu les appels formé par requêtes déposées au greffe de la Cour du travail les 8 et 9 janvier 2004 et régulièrement notifiées à la partie adverse le lendemain et le 12 janvier 2004, requêtes portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 10 février 2004 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 9 mars, puis au 11 mai et au 8 juin 2004, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Verviers reçu au greffe le 13 janvier 2004, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 11 mai 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé respectivement reçues au greffe et déposées les 9 mars et 8 juin 2004, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 8 juin 2004 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 8 juin 2004, reçoit les appels, joint les causes, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 136,84 EUR et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 57,02 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelante les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 193,86 EUR en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Joseph JONGEN, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de M. Marc LINCE remplacé pour le prononcé uniquement par M. Raymond HOENS, au même titre, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Stéfan DELVAUX, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040628.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div