id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040713.12 No Rôle: 28595-99 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-03 20:40 Fiche En cas de requalification d'un contrat d'entreprise en contrat de travail, les cotisations dues à la sécurité sociale des travailleurs salariés doivent être calculées sur une rémunération dont il y a lieu de déterminer le montant brut de manière telle que le montant net correspondant soit analogue au montant net que le travailleur a perçu durant la période de régularisation en sa qualité, erronée, de travailleur indépendant. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Calcul Rémunération à prendre en compte à la suite de la requalification d'un contrat d'entreprise en contrat de travail Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 14 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES.- Cotisations. Calcul. Rémunération à prendre en compte à la suite de la requalification d'un contrat d'entreprise en contrat de travail. L. 27 juin 1969, art. 14 ; ibid., art. 22bis. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 13 juillet 2004 R.G. : 28.595/99 9ème Chambre EN CAUSE : S.A. PERMA-GLAZE, APPELANTE, comparaissant par Maître Philippe HANSOUL, avocat, CONTRE : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), établissement public INTIME, comparaissant par Maître Francis TEHEUX, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 février 2004, notamment : - les arrêts rendus entre parties par la Cour de céans les 26 septembre 2001 et 27 mars 2002, ce dernier arrêt rouvrant les débats ; - les conclusions de l'intimé et ses conclusions additionnelles, reçues au greffe de la Cour respectivement les 7 février et 18 avril 2003 ; - les conclusions de l'appelante, déposées à ce greffe le 24 décembre 2002, et ses conclusions additionnelles, déposées et visées à l'audience du 9 février 2004 ; - le dossier de l'appelante , déposé à cette dernière audience ; Entendu à la même audience les Conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé, après lecture, à l'audience du 8 mars 2004 et notifié par lettres missives envoyées le lendemain 9 mars aux avocats des parties, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai imparti. 1.- Rappel En son arrêt du 27 mars 2002, la Cour a décidé : - " que le caractère dû ou indu des cotisations litigieuses dépend de la seule question de savoir si l'appelante et le sieur B... ont été liés ou non par un contrat de travail pendant la période du 1er trimestre 1995 au 1er trimestre 1996 inclus ", - " qu'un tel contrat a effectivement existé au cours de cette période et que l'appelante est en conséquence redevable des cotisations de sécurité sociale calculées sur la base de la rémunération du sieur B... ". Ensuite, par le même arrêt, la Cour rouvre les débats afin de permettre aux parties : - " de s'expliquer sur le montant de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des cotisations dues par l'appelante ", - " d'établir chacune le décompte précis et explicite des cotisations qu'elles estiment dues par l'appelante ". 2.- Position des parties A.- Quant au calcul des cotisations L'intimé soutient que les cotisations doivent être calculées sur la base des montants que le sieur B... a facturés (hors taxe) à l'appelante au cours de la période concernée, en fonction du prix de 800 francs par heure de prestation, sur lequel les cocontractants s'étaient accordés dans le cadre du contrat d'entreprise qu'ils avaient prétendu conclure. L'intimé argumente que ce montant horaire de 800 francs représente la rémunération sur laquelle les parties ont échangé leurs consentements, quand bien même leur convention a été requalifiée en contrat de travail. L'appelante, quant à elle, souligne que " la détermination par les parties de cette rémunération l'a été en considération d'une relation indépendante et compte tenu du fait que cette somme forfaitaire brute incluait notamment pour le sieur B... les charges sociales qu'il devait et qu'il a supportées personnellement en raison de son statut d'indépendant " (ses concl., p. 2). Elle ajoute que " la somme forfaitaire fixe de 800 francs de l'heure ne correspond pas au salaire qui eût été convenu entre parties si, dès le départ, elles avaient décidé de contracter dans le cadre d'un contrat de travail salarié " (ibid., p.3). L'appelante en conclut qu' " A partir du moment où les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer quel est le salaire d'ouvrier qui a été perçu par le sieur B... dans le cadre d'un contrat de travail salarié, il convient d'établir les cotisations sur la base du montant du revenu mensuel moyen fixé par la convention collective de travail applicable (...) " (ibid.). B.- Quant aux sanctions civiles Les parties litigantes s'opposent par ailleurs sur la débition des majorations de cotisations et des intérêts de retard, prévus par l'article 28 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que par l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de cette loi. L'appelante estime que " l'intimé ne justifie pas le bien-fondé légal des sanctions civiles qu'il réclame et en particulier des majorations de cotisations " (ses concl., p. 3). Elle argumente que les dispositions précitées ne permettent pas " à l'O.N.S.S. d'assortir le non-respect du paiement de cotisations réclamées à la suite d'un avis rectificatif des mêmes majorations et intérêts de retard que (ceux dus) à la suite d'une déclaration ou d'un versement tardifs par l'employeur de ses cotisations trimestrielles " (ibid., p. 4). L'intimé, quant à lui, réplique que la loi susmentionnée et son arrêté d'exécution prévoient ces sanctions en cas de retard dans le versement des cotisations dues, sans " aucune distinction selon qu'il s'agisse de cotisations rectifiées ou non " (ses concl., p. 2). 3.- Avis du Ministère public Le Ministère public a déposé l'avis suivant : " Thierry Afschrift écrit dans son "Traité de la preuve en droit fiscal" (Larcier, 1998, p. 173) : "Le fisc n'est toutefois pas placé dans la même situation que n'importe quel tiers. Quoique tiers, il doit se fonder sur des réalités. C'est ainsi qu'il ne peut se fonder sur l'article 1321 du Code civil, selon lequel les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont jamais d'effet contre les tiers. Le fisc doit en effet tenir compte de la situation réelle, même si elle n'apparaît pas dans un acte ostensible" . " La situation de l'O.N.S.S. est semblable à celle du fisc. Il ne peut se borner à calculer les cotisations sur base des factures adressées par le sieur B... à l'appelante ; il doit donc tenir compte des charges sociales que celui-ci a eues comme indépendant et qui lui ont sans doute été remboursées à la suite de l'action de l'O.N.S.S., des charges fiscales qui ne sont pas identiques pour un indépendant et pour un salarié, et des charges fiscales qui ont été imposées à l'appelante, notamment en matière de T.V.A. ; bref, il appartient à l'O.N.S.S. de "refaire" le contrat et d'arriver à calculer le salaire réel de B... Partant, le Ministère public propose la " réouverture des débats pour permettre aux parties de procéder à ces calculs ". 4.- Première appréciation de la Cour Il importe de rappeler que, selon l'article 14, ,§ 1er, de la loi du 27 juin 1969, " Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur ". Suivant l'article 14, ,§ 2, de la même loi, " La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée ". La loi du 12 avril 1965 s'applique aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail ou se trouvant dans une situation juridique assimilée. Aux termes de son article 2, il faut entendre par rémunération : " 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ; 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ; 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ". Il résulte de ces prescriptions que les cotisations de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont calculées sur la base de la rémunération, telle que définie ci-dessus, attribuée au travailleur en sa qualité de salarié. Cette rémunération permet à ce dernier d'assumer la charge de ses cotisations sociales personnelles et de l'impôt frappant ses revenus de travailleur salarié. Il échet cependant d'observer qu'en l'espèce, le sieur B... est en droit d'invoquer, en tant que salarié, le bénéfice de l'article 26 de la loi du 27 juin 1969, lequel énonce que " L'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile ". Autrement dit, l'intéressé paraît fondé à conserver une rémunération imposable équivalente en l'occurrence à la rémunération brute (cf. C.T. Liège, 10ème ch., 21 nov. 1997, R.G. : 25.083/96). Il se trouve en l'espèce que l'O.N.S.S. prétend calculer les cotisations qui lui sont dues en fonction de la rémunération que les cocontractants destinaient, non pas à un travailleur salarié, mais plutôt, quoique par erreur à tout le moins, à un travailleur indépendant. Cette prétention de l'intimé n'est donc pas conforme aux dispositions légales précitées (cf. C.T. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 1er avr. 2003, R.G. : 5.704/97). Par ailleurs, selon l'article 22bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, " Lorsqu' aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, (l'O.N.S.S.) se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail ". C'est à l'évidence sur ce texte que repose la thèse défendue par l'appelante. Toutefois, celle-ci ne saurait être suivie car il n'est pas possible de soutenir, in casu, qu'aucune donnée sur la rémunération du sieur B... n'est connue. En effet, une donnée significative réside dans le montant horaire convenu de 800 francs, qui constitue une indication importante sur la rémunération à propos de laquelle les cocontractants se sont accordés pour former leur contrat de travail. De toutes les constatations qui précèdent, il se déduit que les cotisations sociales à charge de l'appelante doivent être calculées sur la base de la rémunération convenue par les cocontractants dans le cadre de leur contrat de travail et que le montant brut de cette rémunération, qui reste à déterminer, doit être tel que le montant net correspondant soit analogue au montant net dont le sieur B... a bénéficié pendant la période litigieuse en sa qualité, erronée, de travailleur indépendant. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats aux fins énoncées au dispositif du présent arrêt. Par ailleurs, il convient de réserver à statuer sur le différend relatif à l'application des sanctions civiles, au sujet duquel le Ministère public n'a pas encore donné son avis. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 27 mars 2002, Sur avis en grande partie conforme de Monsieur le Premier Avocat général Philippe LAURENT, Rouvre les débats en application de l'article 774, alinéa 1er, du Code judiciaire afin d'entendre les parties sur les points suivants : - 1) la récupération par le sieur B... des cotisations sociales qu'il a versées en qualité de travailleur indépendant sur les revenus perçus de l'appelante pendant la période du 1er trimestre 1995 au 1er trimestre 1996 inclus, - 2) la comparaison entre les charges sociales et fiscales du sieur B... relativement aux revenus perçus de l'appelante au cours de cette période, en considération, respectivement, de la qualité de travailleur salarié et de celle de travailleur indépendant, - 3) le montant brut de la rémunération convenue par l'appelante et le sieur B... pour ladite période dans le cadre de leur contrat de travail, évalué de manière telle que le montant net correspondant soit analogue au montant net dont le sieur B... a bénéficié en qualité de travailleur indépendant, - 4) le montant, qui en résulte, des cotisations dues par l'appelante à l'intimé, Fixe les plaidoiries à l'audience tenue par la chambre de céans le lundi 13 décembre 2004 à 14.45 heures en la salle Charles de Méan (I-6) au premier étage du palais de justice, place Saint-Lambert à Liège, Réserve à statuer sur la question de la débition, en sus des cotisations sociales, des majorations et intérêts de retard, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, le TREIZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, sauf Mme Eliane CHAIDRON et M. Pierre KEMPENEERS remplacés uniquement pour le prononcé par M. Charles HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, et M. René DELHALLE, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Melle Isabelle BONGARTZ, Greffier adjoint principal. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040713.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.