id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040727.15 No Rôle: 31721-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-03 20:40 Fiche
- L'incidence des facteurs socio-économiques sur l'incapacité permanente de travail issue d'une maladie professionnelle s'accroît en principe avec le temps, dès lors que le travailleur avance en âge, que ses facultés d'adaptation s'émoussent, que les possibilités de rééducation professionnelle dont il dispose encore s'amenuisent et que sa capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi se réduit.
- Les arriérés impayés de l'allocation annuelle réparatrice de cette incapacité portent intérêts de plein droit à partir de leur exigibilité, c'est-à-dire de l'échéance de chaque période (d'un mois ou de trois mois selon les cas) au terme de laquelle ils auraient dû être versés. Aucune disposition légale ne justifie la suspension du cours de ces intérêts entre la notification de la décision du F.M.P. rejetant la demande du travailleur (en l'occurrence une demande en révision) et l'assignation de cet organisme. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . MALADIES PROFESSIONNELLES
- MALADIES PROFESSIONNELLES Incapacité de travail Facteurs socio-économiques Incidence de l'âge
- MALADIES PROFESSIONNELLES Arriérés Intérêts de retard Bases légales: Accord de coopération - 11-04-1995 - 20 Loi - 03-06-1970 - 35 Texte de la décision MALADIE PROFESSIONNELLE.- I.- Incapacité permanente de travail. Evaluation (après révision). Estimation des facteurs socio-économiques. L. coord. 3 juin 1970, art.
- II.- Intérêts de retard sur les arriérés impayés d'indemnités. Période de débition des intérêts. L. 11 avr. 1995 (" La charte " de l'assuré social), art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 27 juillet 2004 R.G. : 31.721/03 9ème Chambre EN CAUSE : C. Mario, APPELANT, comparaissant par Maître Albert FRAIKIN qui se substitue à Maître Frédéric KERSTENNE, avocats, CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, INTIME, comparaissant par Maître Dominique DRION, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er mars 2004, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 2 juin 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 319.343) ; - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 14 juillet 2003 au greffe de la Cour de céans et légalement notifiée à l'intimé ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu à ce greffe le 16 juillet 2003 ; - les conclusions de l'appelant, déposées audit greffe en même temps que sa requête d'appel le 14 juillet 2003, et les conclusions de l'intimé, y déposées le 3 décembre 2003 ; Entendu les conseils des parties à l'audience du 1er mars
- I.- RAPPEL DES ANTECEDENTS L'appelant souffre d'une maladie professionnelle consistant dans une affection ostéo-articulaire provoquée par les vibrations mécaniques au niveau des membres supérieurs. Par décision notifiée le 14 février 1992, le Fonds des maladies professionnelles (ci-dessous : F.M.P.) lui a reconnu une incapacité permanente de travail indemnisable de 4 % (2 % pour l'incapacité physique et 2 % pour les facteurs socio-économiques). Le 11 janvier 2001, l'appelant a introduit auprès du F.M.P. une demande de révision du taux de son incapacité physique. Par décision notifiée le 8 octobre 2001, le F.M.P. a déclaré cette demande recevable mais non fondée. Le 19 novembre 2001, l'appelant a assigné le F.M.P. Il contestait cette dernière décision. Il sollicitait le bénéfice des indemnités légales calculées en fonction d'un taux d'incapacité physique de 12 %, à majorer en considération des facteurs socio-économiques. Il réclamait aussi les intérêts légaux sur les indemnités impayées. Le Tribunal a désigné un expert-médecin. Celui-ci a conclu que l'état du patient, consécutif à la maladie professionnelle, s'était aggravé. Il a estimé en conséquence que l'intéressé présentait une incapacité physique de 5 % depuis le 3 octobre 2000, date retenue d'après les radiographies produites. Le jugement attaqué du 2 juin 2003, au cours de sa motivation, entérine le rapport d'expertise et le taux d'incapacité physique de 5 %. Il maintient l'évaluation à 2 % de l'incidence des facteurs socio-économiques. Il fixe le départ de l'indemnisation majorée au 12 novembre 2000 en application de l'article 35, alinéa 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin
- En son dispositif, ce jugement déclare l'action en aggravation fondée. Il condamne le F.M.P. à payer au demandeur, à compter du 12 novembre 2000, les indemnités légales déterminées en fonction d'une incapacité permanente de travail de 7 % et d'une rémunération de base de 18.857,86 EUR. Il condamne également le F.M.P. au versement des intérêts judiciaires prenant cours le 19 novembre 2001, mais il réserve à statuer sur la débition des intérêts de retard pour la période antérieure. Il liquide aussi les dépens et les met à charge du défendeur. II.- L'APPEL 1.- Recevabilité Il ne ressort d'aucune pièce ou élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a donc été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. En conséquence, il est recevable. 2.- Objet L'appelant conteste le jugement déféré en ce que celui-ci maintient le taux de 2 % pour les facteurs socio-économiques. Il réclame l'estimation de ceux-ci au taux de 5 % et, partant, l'évaluation de l'incapacité permanente de travail révisée au taux de 10 %. L'intimé, à cet égard, sollicite la confirmation du jugement. 2.- Fondement Le Tribunal rappelle que l'intéressé est né le 3 février 1946, qu'il a fait ses études primaires et suivi trois années d'études techniques, qu'il a travaillé successivement en tant que commis de restaurant, peintre, chauffeur, ouvrier, ouvrier-monteur et agent de surveillance, fonction qu'il exerce depuis 1990 et encore aujourd'hui. Les premiers juges en déduisent qu'il faut attribuer un taux de 2 % aux facteurs socio-économiques. Ceux-ci comprennent notamment l'âge du malade, ses facultés d'adaptation, les possibilités de rééducation professionnelle qui s'offrent à lui et sa capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi (Cass., 2 mai 1990, C.D.S., 1991, p.12). En 1992, le F.M.P. a apprécié l'impact de ces facteurs à 2 %, en sus d'une incapacité physique du même taux de 2 %. Dans le présent litige, compte tenu de la révision, qui porte le taux de l'incapacité physique à 5 %, il faut se livrer à cette appréciation en se situant à la date du 12 novembre
- Le Tribunal n'explique pas pourquoi il maintient, plus de huit ans plus tard, la même évaluation des facteurs socio-économiques. Entre-temps, l'appelant a avancé en âge, ses facultés d'adaptation se sont davantage émoussées, sa capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi s'est sensiblement réduite, les possibilités de rééducation professionnelle dont il dispose encore se sont amenuisées. La confirmation du taux de 2 % est donc injustifiée. A l'inverse, la prétention de l'appelant à un taux de 5 % se révèle quelque peu exagérée : l'influence des facteurs socio-économiques doit rester proportionnelle à l'ampleur de l'incapacité physiologique, laquelle, quoique révisée, demeure modérée ; il convient aussi d'avoir égard à la circonstance que l'appelant a conservé, au fil des ans, son métier d'agent de surveillance, d'ailleurs adapté à son état. A la lumière de ces différents éléments, il est adéquat d'accorder aux facteurs examinés, à la date du 12 novembre 2000, un taux de 3,5 % et, dès lors, d'évaluer l'incapacité permanente de travail à 8,5 %. Partant, l'appel est partiellement fondé. III.- EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL A la suite de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour de céans se trouve saisie de la question, sur laquelle le jugement entrepris a réservé à statuer, de la débition des intérêts de retard pour la période antérieure à la citation du 19 novembre
- 1.- Principes Il y a lieu de préciser une fois pour toutes que les intérêts dont il s'agit sont ceux calculés au taux légal sur les arriérés impayés de l'allocation annuelle due à l'appelant depuis le 12 novembre
- Ces arriérés correspondent à la différence entre l'allocation annuelle déterminée en fonction du taux révisé de l'incapacité permanente de travail, soit 8,5 %, et l'allocation annuelle déjà versée par le F.M.P. sur la base du taux admis par lui, soit 4 %. Il convient également de constater que l'allocation annuelle révisée revenant à l'appelant, compte tenu de son montant mensuel, doit lui être payée mensuellement à terme échu, en vertu de l'article 1er (cf. ,§,§ 2 et 3) de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin
- Ceci posé, venons-en alors au principe essentiel : conformément à l'article 20, alinéa 1er, initio, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, ces arriérés ont porté intérêt de plein droit à partir de la date de leur exigibilité. Par ailleurs, ils étaient exigibles, par tranches mensuelles, à chacune des échéances de paiement rappelées ci-dessus (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 18 juil. 2000, F.M.P. c. S..., R.G. : 28.405/99 ; id., 8 nov. 2000, F.M.P. c. G..., R.G. : 28.693/00 ; id., arrêt de synthèse du 16 févr. 2004, F.M.P. c. K..., R.G. : 28.808/99 et 31.787/03 ; v. aussi C.T. Liège, 12ème ch., 19 avr. 2004, D... c. F.M.P., R.G. : 7.421/03). 2.- Observation Il se trouve que l'appelant ne réclame les intérêts moratoires qu'à compter au plus tôt du 12 mai
- Il se range de la sorte à l'offre du F.M.P. La position partagée des parties litigantes se fonde sur l'article 20, alinéa 1er, 2ème phrase, de la loi précitée du 11 avril
- Ce prescrit légal énonce : " (...) si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation ". Les parties s'accordent à appliquer cette disposition en la présente cause quoique la décision concernée soit, non pas une décision d'octroi (de prestations), mais une décision de rejet (d'une demande de révision). Quant à l'article 10, il prévoit : " (...) l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande (...) ". En l'espèce, la demande de révision a été envoyée par l'appelant le 11 janvier 2001 et sans doute reçue par le F.M.P. le lendemain 12 janvier, alors que la décision litigieuse de rejet a été notifiée le 8 octobre
- L'appelant accepte donc de ne revendiquer les intérêts moratoires qu'à compter de l'expiration de la période de quatre mois ayant débuté le 13 janvier 2001, soit à partir du 12 mai suivant. Il ne peut être statué ultra petita. 3.- Thèse actuelle de l'intimé Le F.M.P. ne consent à payer les intérêts de retard que pour la période du 12 mai 2001 au 8 octobre 2001, jour de la notification de sa décision ; il estime que le cours desdits intérêts doit être suspendu depuis cette notification jusqu'au 18 novembre 2001, veille de la citation signifiée à la requête de l'appelant. Celui-ci, en revanche, sollicite le bénéfice des intérêts pour toute la période du 12 mai au 18 novembre 2001, donc y comprise la période du 9 octobre au 18 novembre
- Telle est la contestation qui divise actuellement les parties. Les arriérés d'allocation annuelle impayés qui étaient exigibles avant la période du 9 octobre au 18 novembre 2001 et ceux qui sont devenus exigibles durant cette dernière ont porté intérêt de plein droit en vertu de l'article 20 de la loi du 11 avril
- Aucune disposition de cette loi ni de nulle autre loi ne justifie la suspension du cours de l'intérêt légal pendant cette période (cf. C.T. Liège, 1ère ch., 24 févr. 2004, F.M.P. c. T..., R.G. : 29.787/01 et 30.195/01). Le F.M.P., judiciairement déclaré débiteur d'indemnités révisées, prétend donc ne plus payer d'intérêts à partir de la notification de sa décision de rejet de la demande de révision jusqu'à sa citation à la requête de l'appelant. Il est réellement inconcevable en droit positif belge qu'un débiteur, reconnu comme tel par la justice, ne paie plus d'intérêts entre le moment où il avait fait savoir à son créancier qu'il refusait de reconnaître sa dette et la date de son assignation. Le F.M.P. argumente que les intérêts prévus par l'article 20 susmentionné sont des intérêts de retard " destinés à couvrir le dommage provoqué par le délai trop long mis par l'institution pour prendre sa décision ", retard et dommage qui n'existent plus dès que l'institution a pris cette décision. La base de ce raisonnement est inexacte. En effet, les intérêts dont question à l'article 20, comme tous dommages-intérêts moratoires, visent à réparer le préjudice causé au créancier par le retard apporté à l'exécution de la dette, retard existant depuis l'exigibilité de cette dernière jusqu'à son paiement. Simplement, l'article 20 apporte à ce principe essentiel deux aménagements : d'une part, les intérêts ne prennent cours que quatre mois après la notification d'une décision d'octroi de prestations (et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont réunies) ; d'autre part, quand une décision d'octroi de prestations est prise plus de quatre mois après la réception de la demande, les intérêts prennent cours à partir de l'expiration de ce délai (et au plus tôt à compter de la prise de cours des prestations elles-mêmes). Enfin, le F.M.P. invoque aussi que la période allant de la notification de sa décision à l'acte introductif d'instance, pour laquelle les intérêts de retard lui sont réclamés, échappe à son emprise puisque c'est le justiciable qui choisit librement le moment d'introduire son action durant l'année suivant ladite notification. Cette considération est dénuée de pertinence puisque les intérêts courent de manière continue depuis l'exigibilité des prestations, avant comme après l'assignation, quelle que soit la date de cette dernière. En raison de cette continuité entre les intérêts légaux antérieurs à la citation et les intérêts judiciaires postérieurs à celle-ci, c'est à tort que le F.M.P. prétend que le justiciable qui a assigné " à la dernière minute " serait privilégié. En revanche, c'est en préconisant la suspension des intérêts entre sa décision et la citation que le F.M.P. qui tend à favoriser le justiciable qui s'empresse d'introduire son action sans délai. En conclusion, il s'impose de dire que les intérêts de retard sont dus également pour la période du 9 octobre au 18 novembre
- PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et se prononçant contradictoirement, Statuant sur l'appel, RECOIT celui-ci et le déclare PARTIELLEMENT FONDE, Réformant le jugement attaqué en ce qu'il évalue à 7 % l'incapacité permanente de travail indemnisable à partir du 12 novembre 2000, Fixe le taux de cette incapacité à HUIT POUR-CENT ET DEMI (8,5 %), Confirme le jugement déféré pour le surplus, y compris quant à la charge des dépens de la première instance, Statuant à la suite de l'effet dévolutif de l'appel, Dit pour droit que l'intimé est redevable à l'appelant des intérêts de retard calculés au taux légal sur les arriérés impayés d'allocation annuelle à partir de la date de l'exigibilité de ces derniers jusqu'à leur paiement et au plus tôt à compter de la date du 12 mai 2001 pour les arriérés exigibles avant celle-ci, sans suspension du cours de ces intérêts pendant la période du 9 octobre au 18 novembre 2001, Statuant sur les dépens de l'appel, Délaisse ces dépens à l'intimé, non liquidés pour lui-même à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'appelant au montant de 323,51 EUR (soit 55,78 EUR pour l'indemnité de débours et 267,73 EUR pour l'indemnité de procédure) conformément à son relevé non contesté. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre BREEVELD, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, sauf M. Alfred KREEMER et M. Pierre BREEVELD remplacés uniquement pour le prononcé par Mme Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, et M. Roger PORTAL, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (article 779, alinéa 2, du Code judiciaire), assistés de Melle Isabelle BONGARTZ, Greffier adjoint principal. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040727.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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