id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040802.2 No Rôle: 7014-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-03 20:41 Fiche Le jeune qui quitte le toit familial ne peut pas automatiquement prétendre au bénéfice du minimex ou du revenu d'intégration, non pas parce qu'il devrait justifier d'une rupture profonde avec sa famille pour justifier son désir d'autonomie mais parce que le droit est réservé en faveur de ceux dont les revenus personnels ou ceux des membres de sa famille n'atteignent pas le plancher fixé par ces législations.Le jeune qui prend son autonomie sans rupture du lien familial et refuse une aide de sa famille ou n'obtient qu'une aide insuffisante doit supporter son choix.Pour un bénéficiaire dont les parents ont des revenus, le recours aux débiteurs d'aliments s'impose. Il importe peu que les revenus des parents atteignent ou non le seuil de recouvrement, disposition qui ne concerne que le recouvrement auprès de débiteurs d'aliments de sommes versées par un C.P.A.S. et non la fixation d'une participation des débiteurs d'aliments avant octroi d'un minimex ou d'un revenu d'intégration. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE MINIMEX et REVENU D'INTEGRATION Conditions d'octroi Jeune quittant le domicile familial Besoin d'autonomie Incidence sur la catégorie de bénéficiaire Renvoi aux débiteurs d'aliments Bases légales: Loi - 07-08-1974 - 1,5et6 Loi - 26-05-2002 - 3et4 Texte de la décision MINIMEX ET REVENU D'INTEGRATION Conditions d'octroi Jeune quittant le domicile familial Autonomie Incidence sur la catégorie de bénéficiaire Revenus Renvoi aux débiteurs d'aliments Loi 7/8/1974, art. 1, 5 et 6 ; Loi 26/5/2002, art. 3 et 4 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 2 août 2004 R.G. n° 7.014/2001 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR appelant, comparaissant par Me Caroline Bugnon qui remplace Me Frédérique Toussaint, avocats. CONTRE : Monsieur Olivier N. intimé, comparaissant par Me Philippe Versailles, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été notifié le 19 juillet
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 13 septembre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - M. NDINDABAHIZI, ci-après l'intimé, est étudiant en candidature et vit dans le ménage de sa maman avec ses frère et soeur. Il a le statut de réfugié. - Il reçoit le minimex au taux cohabitant sous déduction des revenus de la maman (travail grâce au C.P.A.S. sous le bénéfice de l'article 60). - En juillet 2000, il introduit une demande de caution locative car il entend s'installer seul rencontrant des difficultés à étudier à son domicile. Le C.P.A.S. refuse de la lui octroyer. - Il quitte cependant le toit familial et introduit une demande d'octroi du minimex au taux isolé. Il loue une chambre dans une maison appartenant au propriétaire de la maison occupée par sa maman. - Le C.P.A.S. considère que l'installation de l'intimé résulte d'un choix familial et qu'avant de solliciter l'octroi du minimex, il faut faire appel à la solidarité familiale. - Relevons que l'intimé va réintégrer le toit familial et bénéficier du revenu d'intégration à dater du 1er janvier
- La décision. Par décisions du 20 décembre 2000, le C.P.A.S. retire le minimex au taux cohabitant et rejette la demande d'octroi du minimex au taux isolé au motif que l'intimé a quitté le toit familial sans raison pour s'installer seul, que les ressources de la maman sont suffisantes pour lui permettre d'assumer ce choix et que l'intimé doit s'adresser à ses débiteurs d'aliments. Le minimex au taux cohabitant est supprimé parce que l'intimé habite seul et que les ressources de sa maman sont suffisantes. Le recours porte sur l'octroi du taux isolé et l'annexe jointe au recours est la décision de suppression du minimex au taux cohabitant.
- Le jugement. Le Tribunal relève que l'actuel intimé ne justifie nullement les raisons de son départ du toit familial. Il confirme le rejet de la demande de minimex au taux isolé mais rétablit l'intimé dans ses droits au minimex au taux cohabitant.
- Les appels. L'appelant relève appel au motif que le Tribunal a accordé le minimex au taux cohabitant alors que ce n'était pas demandé par l'actuel intimé ; il a donc été statué ultra petita. De plus, du fait que l'intimé ne vit plus sous le toit familial, il ne s'indique pas de lui accorder le taux cohabitant d'autant plus que la situation n'est pas claire. L'intimé relève à son tour appel incident afin de bénéficier du taux isolé et de l'octroi sans déduction de revenus.
- Fondement. L'appel principal comporte deux moyens : le premier entend limiter le juge strictement à ce qui est demandé et le second est relatif aux conditions d'octroi du minimex. L'appel incident porte sur le taux et les revenus déductibles. 6.
- La portée du recours. Lorsqu'un recours est introduit contre une décision administrative en vue d'obtenir un droit, le juge reste dans les limites de sa saisine s'il ne fait pas droit à l'intégralité de la demande tout en accordant un droit autre que celui demandé. En l'espèce, la demande porte sur l'octroi du minimex au taux isolé et les décisions querellées portaient sur deux questions : la suppression du minimex au taux cohabitant et le rejet du minimex au taux isolé. En rétablissant l'intimé dans ses droits au taux cohabitant, le Tribunal n'a donc pas statué ultra petita. Sur ce point, l'appel n'est pas fondé. 6.
- Les conditions d'octroi d'un minimex à un jeune qui prend son autonomie. Il n'est pas contesté (cf. la décision administrative elle-même) que l'intimé a vécu seul depuis le 1er septembre
- La demande de minimex a été rejetée parce que l'intimé n'établit pas les raisons de sa prise d'indépendance. L'intimé fait valoir que l'octroi du minimex ne peut être lié à des conditions autres que celles mentionnées dans la loi ; or, si en matière d'aide sociale, la référence est la dignité humaine et si dans cette matière, il peut alors être admis que le jeune doit justifier des raisons impérieuses l'ayant amené à quitter le toit parental, il n'en va pas de même en matière de minimex ou de revenu d'intégration. Il admet que la demande de caution locative ait été rejetée mais conteste qu'il puisse en être de même pour le minimex. L'article 1er de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et l'article 3, 4° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ouvrent le droit au minimex ou au revenu d'intégration à celui qui ne dispose pas de revenus suffisants et n'est pas en mesure de se les procurer par ses efforts personnels ou par d'autres moyens. Sur la base de ces dispositions, il a été jugé que le jeune ne dispose pas d'un droit automatique au minimex ou au revenu d'intégration en quittant le domicile familial et que, s'il ne justifie pas d'une rupture profonde avec sa famille, il ne peut prétendre à un droit propre. A raison, l'intimé s'oppose à ce qu'il soit tenu compte d'une condition d'octroi complémentaire qui consisterait à l'obliger à établir une rupture avec la famille pour bénéficier du minimex. Mais il ne s'agit en réalité pas d'introduire une nouvelle condition d'octroi mais de réserver le droit en faveur de ceux dont les revenus, personnels ou autres (dont ceux de sa famille), ne permettent pas d'atteindre le plancher fixé par ces lois successives. C'est donc la condition d'octroi liée aux revenus (de la famille) qui doit être retenue et non en tant que telle la prise d'autonomie. Le jeune qui prend son autonomie et refuse de solliciter une aide de sa famille ou n'obtient qu'une aide insuffisante eu égard à la capacité d'aide financière qu'il pourrait obtenir doit supporter le choix effectué. Il pourrait jouir d'une autonomie financière et n'est alors pas dans les conditions d'octroi du minimex ou du revenu d'intégration. Dans ces conditions, le minimex ou le revenu d'intégration sera refusé ou amputé d'une somme équivalente à celle que devrait supporter sa famille. Il ne peut y avoir à cet égard de différence entre un jeune en rupture familiale et un autre si ce n'est que la rupture familiale empêche ou rend plus difficile l'octroi d'une aide par la famille et doit donc amener le C.P.A.S. à aider le jeune à l'obtenir, ce qui implique aussi qu'un octroi soit accordé sans attendre afin de permettre au jeune en rupture familiale de vivre conformément à la dignité humaine. Le dossier ne permet pas d'établir en l'espèce une rupture familiale. Par contre, il apparaît que les revenus de la maman ne permettaient pas de vivre aisément. La preuve est suffisamment apportée par l'octroi à l'intimé d'un minimex partiel au taux cohabitant avant son départ de la maison. Le départ de l'intimé est motivé tantôt par des difficultés de concentration pour ses études, tantôt par des raisons financières mais jamais par une rupture familiale nette. L'arrivée dans la maison d'enfants en bas âge ne constitue pas la raison du départ de l'intimé puisque ce n'est qu'en novembre 2000 que ces enfants ont été recueillis par la maman de l'intimé, soit bien après le départ de celui-ci. La maison était alors uniquement occupée par la maman de l'intimé et par celui-ci, les frère et soeur résidant tous deux dans un kot à Bruxelles. Ce n'est que dans le rapport social du mois de décembre 2000 qu'il est fait état de la prise en charge de deux nièces originaires d'Afrique pour lesquelles une demande d'aide a par ailleurs été introduite le 27 novembre
- Dès lors, il y a lieu de confirmer le droit au minimex ou au revenu d'intégration sous déduction des revenus, théoriques et réels, auxquels l'intimé peut prétendre. 6.
- La catégorie de bénéficiaire. Il n'est pas douteux que l'intimé ait résidé seul durant la période concernée par la saisine de la Cour, soit du 1er septembre 2000 au 31 décembre
- le C.P.A.S. l'admet et l'invoque même pour conclure à la réformation du jugement qui accorde un minimex au taux cohabitant. Le minimex, puis le revenu d'intégration, devait donc être accordé au taux isolé. L'appel incident est sur cette question fondé. 6.
- Les revenus déductibles. Lors de l'enquête sociale, l'intimé a été invité à faire valoir ses droits à l'égard de sa maman. Il a refusé par principe sans donner plus d'explications. Le rapport social en fait mention. Si les revenus d'un cohabitant peuvent être pris en compte, dans une certaine mesure, par le C.P.A.S., il en va autrement des revenus d'une personne avec laquelle le bénéficiaire ne cohabite pas. Le recours aux débiteurs d'aliments s'impose par contre. Il importe peu que les revenus des parents concernés atteignent ou non le seuil de recouvrement fixé par l'article 14, ,§1er de l'arrêté royal du 9 mai
- Cet arrêté ne concerne que le recouvrement auprès de débiteurs d'aliments de sommes versées par le C.P.A.S. et non la fixation d'une participation des débiteurs d'aliments avant octroi. Il faut relever qu'avant le départ de l'intimé du domicile parental, il était tenu compte d'une participation de la maman dans la mesure où le minimex au taux cohabitant était amputé de 4.936 FB (ou 122,36 EUR) qui inclut le montant des allocations familiales que la maman de l'intimé a continué à percevoir. L'intimé doit supporter le choix d'indépendance posé sans raison apparente et avant d'être financièrement autonome. La situation de l'intimé ne peut être comparée à celle d'un bénéficiaire qui subit une séparation ou une rupture et devrait se retourner contre des débiteurs d'aliments dont les revenus modestes ne permettraient pas aux C.P.A.S. de récupérer tout ou partie du minimex ou du revenu d'intégration versé, ce qui rendrait inutile le recours à une procédure judiciaire . Outre ces revenus dont il doit être tenu compte, il faut aussi ajouter des revenus de travail puisque l'intimé a travaillé en septembre 2000 (591,77 EUR), en décembre 2000 (62,07 EUR), en août 2001 (165,67 EUR) et en septembre 2001 (1.051,53 EUR). Tous ces revenus font l'objet des abattements légaux. Aucun autre revenu n'est établi même s'il est étonnant que l'intimé ait pu survivre dans ces conditions. Il est donc vraisemblable qu'il a perçu une bourse d'études, revenu exonéré , ou une aide de tiers (notamment par la mise à disposition d'un logement) dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul du minimex ou du revenu d'intégration. Les parties sont invitées à établir une proposition de calcul sur cette base. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 13 juillet 2001 par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Namur (R.G. n°110.578), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 13 septembre 2001 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 27 mai 2003 pour l'audience du 28 octobre 2003, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 24 février 2004 puis au 4 mai 2004, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 27 septembre 2001, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelant reçues au greffe respectivement les 29 octobre 2003 et 4 mai 2004, Vu les conclusions principales et additionnelles déposées par l'intimé au greffe respectivement les 15 septembre 2003 et 6 février 2004, Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 4 mai 2004 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, l'intimé étant autorisé à déposer un dossier pour le 25 mai 2004 au plus tard. Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 8 juin 2004, avis notifié aux parties le 10 juin 2004, Vu les conclusions en réplique de l'appelant et de l'intimé, reçues au greffe de la Cour le 21 juin
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 8 juin 2004, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel principal non fondé et l'appel incident partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il reçoit le recours et condamne l'appelant aux dépens, pour le surplus, dit pour droit que l'intimé est en droit de bénéficier d'un minimex puis d'un revenu d'intégration au taux isolé du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002, sous déduction des revenus dont il est question dans le corps de l'arrêt, ordonne la réouverture des débats à cette fin, fixe à cet effet date au mardi 26 octobre 2004 à 14 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Roméo DZEKO, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DEUX AOUT DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de Messieurs TOUSSAINT et DZEKO remplacés uniquement pour le prononcé par Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, et Madame Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire). assistés de Mme Liliane MATAGNE, Greffier chef de service. Suivi de la signature du siège ci-dessus Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div