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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040817.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040817.1 No Rôle: 31611-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-03 20:41 Fiche Lorsque la victime d'un accident de roulage a conclu avec l'assureur du civilement responsable une transaction couvrant en termes exprès la totalité du dommage, y compris le dommage futur et inconnu, les prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lui sont refusées en cas d'aggravation même imprévue de son état consécutif à l'accident.L'organisme assureur de la victime est en droit de se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette transaction, quand bien même celle-ci est pour lui une res inter alios acta, parce qu'elle apporte à l'ordonnancement juridique une modification objective qui peut être invoquée par ou contre les tiers.L'inopposabilité de cette transaction à l'organisme assureur, sauf s'il a marqué son accord sur celle-ci, s'inscrit dans les rapports juridiques entre lui et, non pas son affilié, mais le débiteur des réparations. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES Cumul Dommage réparé par une autre législation Transaction entre la victime d'un accident de roulage et l'assureur du civilement responsable Portée Conséquences Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 136§2 Texte de la décision ASSURANCE MALADIE INVALIDITE.- Réparation effective du dommage en vertu du droit commun. Signature d'une transaction entre l'assuré social et l'assureur du débiteur des réparations en droit commun. Interprétation. Conséquences. L. 9 août 1963, art. 70, ,§ 2 (L. coord. 14 juil. 1994, art. 136, ,§ 2). Prescription de l'action en répétition de l'indu. Manoeuvres frauduleuses. Notion. Preuve. L. 9 août 1963, art. 106, ,§ 1er (L. coord. 14 juil. 1994, art. 174). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 17 août 2004 R.G. : 15.812/1988 - 31.611/2003 9ème Chambre EN CAUSE : C. Jean-Pierre, APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Vincent COLSON, avocat, CONTRE : UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES (U.N.M.N.), anciennement dénommée UNION NATIONALE DES FEDERATIONS MUTUALISTES NEUTRES (U.N.F.M.N.), INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Stéphanie DENOEL qui se substitue à Maître Vincent TROXQUET, avocats, ET : S.A. AXA BELGIUM, succédant à la S.A. L'ASSURANCE LIEGEOISE dont elle a repris les droits et obligations, INTIMEE AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Marco OSSENA CANTARA, avocat. Vu, à l'audience de clôture de débats du 16 février 2004, les pièces du dossier de la procédure inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 15.812/1988, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 26 septembre 1994, qui reçoit les appels principal et incident, qui décrit leur objet et qui sursoit à statuer sur leur fondement dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal correctionnel de Verviers ; - le procès-verbal de l'audience publique de la Cour du 2 décembre 1997 mentionnant que la cause est omise du rôle général en raison de l'absence de débats depuis plus de trois ans, par application de l'article 730, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu, toujours à l'audience du 16 février 2004, les pièces du dossier de la procédure inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 31.611/2003, notamment : - la demande de réinscription de la procédure originaire au rôle général, envoyée par l'appelante sur incident et reçue au greffe de la Cour le 16 mai 2003 ; - les conclusions de l'appelante sur incident, reçues à ce greffe à la même date du 16 mai 2003, ainsi que les conclusions de l'appelant au principal, y déposées le 15 octobre 2003, et les conclusions de l'intimée au principal et sur incident, y reçues le 29 janvier 2004 ; - le dossier de l'Auditorat général du travail, contenant le dossier de l'Auditorat du travail de Verviers, reçu au greffe de la Cour le 27 mai 2003 ; - le dossier de l'appelant au principal et celui de l'appelante sur incident, déposés à l'audience du 16 février 2004 ; Entendu les conseils des parties à cette audience, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio compte tenu de l'impossibilité de reconstituer la totalité du siège ayant antérieurement connu de la cause ; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 23 février 2004 et notifié aux conseils des parties par missives envoyées le même jour ; Vu les conclusions de l'appelant au principal en réplique à cet avis, reçues à ce greffe le 9 mars

  1. I.- RAPPEL DES ANTECEDENTS 1.- En droit commun 1.1.- La procédure Le 19 août 1973, Monsieur C...a été victime à SPA, alors qu'il circulait à moto, d'un grave accident de roulage ayant entraîné l'amputation de sa jambe gauche sous l'articulation du genou. Cet accident a résulté de diverses infractions commises par un conducteur V... dont la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur était couverte par l'ASSURANCE LIEGEOISE. Par jugement du 27 février 1975, le Tribunal correctionnel de Verviers a condamné pénalement le prévenu V... Il a reçu la constitution de la partie civile Monsieur C... et, avant de statuer sur la réparation de son dommage, a désigné en qualité d'expert le docteur Paul KROONEN. Il a également reçu la constitution de la partie civile U.N.F.M.N., mutuelle de Monsieur C..., laquelle a aussitôt fait constater par le Tribunal que sa constitution était devenue sans objet du fait que l'assureur du prévenu l'avait remboursée de ses décaissements au profit de son affilié. Le 9 juillet 1975, l'expert a déposé son rapport. Il y décrit les lésions provoquées par l'accident, souligne la mauvaise qualité du moignon et relève les difficultés éprouvées par le patient pour porter la prothèse provisoire qui lui a été confectionnée. Il conclut que le blessé a présenté une incapacité temporaire de 100 % du 19 août 1973 au 18 août 1974, puis de 50 % du 19 août 1974 au 8 juin 1975, et qu'il reste atteint, depuis le 9 juin, d'une incapacité permanente de 55 %. L'expert ne prévoit aucune réserve médicale pour l'avenir. Interpellé à ce sujet par le conseil de l'intéressé, il a répondu le 10 août 1976 : " (...) je vous signale qu'il n'y a pas lieu de faire des réserves (...) et que l'état du moignon a été repris dans l'évaluation du taux d'invalidité ". Par jugement du 25 février 1977, le Tribunal correctionnel de Verviers a remis la cause sine die en ce qui concernait Monsieur C..., ce dernier n'ayant pas comparu à l'audience. C'est qu'entre-temps, il avait souscrit à la convention dont question ci-dessous. 1.2.- La transaction du 25 novembre 1976 Après le jugement du 27 février 1975, l'ASSURANCE LIEGEOISE a versé à Monsieur C... des allocations provisionnelles, dont le montant n'est pas indiqué dans le dossier. Le 25 novembre 1976, ces deux parties ont signé un " contrat de transaction ". Celui-ci prévoit que les cocontractants, " s'étant, en connaissance de cause, fait des concessions réciproques et désirant mettre fin à toute contestation née ou à naître, arrêtent et acceptent ce qui suit : " Art. 1er.- La Compagnie paie au soussigné de seconde part, qui en donne valablement quittance par la signature de la présente, la somme de 3.627.000 francs. " Art. 2.- Les soussignés reconnaissent que cette somme règle, par un forfait absolu et de manière définitive et transactionnelle, toutes les suites de l'accident comprenant notamment le préjudice matériel et moral, connu et inconnu, actuel et à venir, prévu et imprévu. " Art. 3.- En outre, le soussigné de seconde part reconnaît avoir été interpellé par la Compagnie sur le point de savoir qu'il transige même sur le dommage futur et que le montant du forfait lui est payé pour solde de tout dommage actuel et éventuel. Il reconnaît également avoir répondu à la Compagnie qu'en transigeant, il sait qu'il renonce à toute revendication ultérieure et qu'il accepte la somme indiquée ci-dessus à titre de règlement définitif. En conséquence, il déclare renoncer à toute action présente ou future contre elle et de quelque chef que ce soit. " Plus particulièrement, cette renonciation s'étend même aux aggravations qui pourraient survenir dans son état de santé ou aux conséquences qu'elles pourraient entraîner, même s'il résulte des éléments de la cause qu'au moment où la transaction a été conclue, ces aggravations ne pouvaient scientifiquement être prévues. Réciproquement, la Compagnie consent la même renonciation en faveur du soussigné de seconde part en cas d'amélioration de son état de santé. Les soussignés ont conclu sur ces points un contrat aléatoire ". Celui-ci contient encore quelques dispositions annexes, puis s'achève par ces termes : " Il est entendu que les provisions versées antérieurement par l'ASSURANCE LIEGEOISE à Monsieur C... restent acquises à ce dernier ". L'U.N.F.M.N. n'a pas été informée à l'époque de ce contrat, sur lequel elle n'a donc pas donné son accord. 2.- En droit de la sécurité sociale 2.1.- Les actions originaires Par requête déposée le 7 mai 1985 au greffe du Tribunal du travail de Verviers, Monsieur C... a sollicité la condamnation de l'U.N.F.M.N. à prendre en charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers liés à une intervention chirurgicale à son moignon, donc consécutive à son accident, qu'il avait subie le 13 mars 1985, ainsi qu'à lui verser les indemnités légales dues pour son incapacité de travail. Le 18 septembre 1986, l'U.N.F.M.N. a assigné l'ASSURANCE LIEGEOISE en intervention dans cette action et en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à sa charge. Par requête envoyée au même greffe le 26 mai 1986, l'U.N.F.M.N. a demandé la condamnation de Monsieur C... à lui restituer la somme de 1.106.261 francs, réduite par conclusions du 4 mars 1987 à la somme de 718.722 francs. Celle-ci représentait : 1) des prestations de santé d'une valeur de 333.479 francs, servies pendant la période du 28 octobre 1975 au 24 juin 1985, 2) des indemnités d'incapacité de travail d'un montant de 385.343 francs, versées à l'intéressé au cours de la période du 27 janvier 1976 au 30 juin 1983 et en ce comprise une " avance " de 13.328 francs concernant une incapacité de travail déclarée pour la période du 15 janvier au 31 juillet 1985 (cf., doss. Audit., pièce n° 5). Par ses conclusions du 4 mars 1987, l'U.N.F.M.N. a réclamé en outre les intérêts de retard calculés à compter du 29 (lire : 30) novembre 1985, date de l'envoi recommandé à la poste par lequel elle a mis son affilié en demeure de procéder au remboursement. L'U.N.F.M.N. précisait que toutes ces indemnités couvraient des dommages causés par l'accident du 19 août
  2. Elle soutenait que son médecin-conseil ignorait cette relation de causalité, Monsieur C... ayant fait état dans ses déclarations d'une " maladie ". Elle ajoutait qu'elle n'avait pas non plus été informée en temps utile de la convention conclue le 25 novembre 1976 par son affilié et l'ASSURANCE LIEGEOISE. Elle argumentait enfin que les indemnités litigieuses avaient été indûment versées, les dommages correspondants ayant été réparés en vertu du droit commun. 2.2.- Le jugement attaqué du 28 novembre 1988 Ce jugement dit non fondée l'action de Monsieur C... contre l'U.N.F.M.N., au motif qu'il ressort des termes utilisés dans le contrat de transaction du 25 novembre 1976 " que toutes les suites de l'accident doivent être considérées comme étant réparées par les sommes allouées par (l'ASSURANCE LIEGEOISE) ". Partant, il déclare également non fondée l'action en intervention et garantie dirigée contre cette dernière par l'U.N.F.M.N.. Ensuite, il dit partiellement fondée l'action de l'U.N.F.M.N. contre Monsieur C... : d'une part, il la déclare prescrite pour les versements effectués avant le 1er décembre 1983, la prescription légale de deux ans ayant été interrompue par la lettre recommandée à la poste du 30 novembre 1985 ; d'autre part, il la considère comme fondée pour le surplus, sur base du motif déjà relaté plus haut. En conséquence, il condamne Monsieur C... à rembourser " les sommes payées indûment à dater du 1.12.1983, à augmenter des intérêts au taux légal à dater du 30.11.1985 ". 2.3.- Les appels Par son appel principal, Monsieur C... demande à la Cour de réformer le jugement déféré en disant : 1) fondée son action originaire contre l'U.N.M.N. (ex-U.N.F.M.N.), 2) entièrement non fondée l'action de l'U.N.M.N. contre lui-même, 3) fondée l'action de cette dernière en intervention et garantie contre la S.A. AXA BELGIUM (succédant à l'ASSURANCE LIEGEOISE). Subsidiairement, il invite la Cour de céans, avant dire droit, à poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle dont il propose le libellé. Plus subsidiairement, il demande à être libéré des intérêts de retard sur le principal au paiement duquel il serait condamné. Par son appel incident, l'U.N.M.N. critique le jugement en ce qu'il déclare son action prescrite pour les versements antérieurs au 1er décembre 1983 ; elle maintient sa prétention à obtenir la restitution intégrale de 718.722 francs ou 17.816,65 EUR, somme à majorer des intérêts moratoires calculés à compter du 29 (lire : 30) novembre
  3. Subsidiairement, pour le cas où une condamnation serait prononcée à sa charge, elle demande à la Cour de dire fondée son action en garantie contre la S.A. AXA BELGIUM. Cette dernière, quant à elle, sollicite la confirmation intégrale du jugement entrepris. 2.4.- L'arrêt du 26 septembre 1994 L'arrêt rendu entre parties par la Cour de céans le 26 septembre 1994 reçoit les appels, décrit leur objet et, conformément à l'avis du Ministère public, sursoit à statuer sur leur fondement jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal correctionnel de Verviers. 3.- Issue de la procédure en droit commun 3.1.- Le jugement du 2 février 2000 Ce jugement, rendu par le Tribunal correctionnel de Verviers, constate que Monsieur C... et l'U.N.M.N. poursuivent la condamnation solidaire du sieur V... et de son assureur au paiement des sommes provisionnelles respectives de 244.729 francs et 718.722 francs. Le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la réclamation de l'U.N.M.N., ayant vidé sa saisine quand il a constaté, en son jugement du 27 février 1975, que la constitution de cette partie civile était devenue sans objet. Il dit ensuit non fondée la réclamation de Monsieur C..., ce dernier ayant transigé relativement aux conséquences découlant de l'accident du 19 août 1973 par un contrat aux termes clairs et régulièrement conclu. Il ajoute que l'U.N.M.N., subrogée dans les droits de son affilié, est tenue des mêmes considérations. 3.2.- L'arrêt du 6 février 2003 Par cet arrêt, la Cour d'appel de Liège confirme entièrement le jugement du 2 février
  4. Elle précise notamment " qu'il n'existe, en l'espèce, aucune cause de rescision ou de nullité à l'encontre de ladite transaction ; que celle-ci, conclue alors que C... était assisté de Conseils juridique et médical, ne laisse aucun doute quant à son objet et à sa portée, la partie civile ayant notamment renoncé, sans équivoque, à toute revendication ultérieure en cas d'aggravation qui pourrait survenir dans son état de santé, quand bien même cette aggravation ne pouvait être scientifiquement prévue au moment où la transaction a été conclue ; que, ce contrat de transaction ayant mis fin à la contestation entre les parties qui l'ont signée, la partie civile, qui a été remplie de ses droits, n'est pas fondée à obtenir aujourd'hui une indemnisation complémentaire ". II.- FONDEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL 1.- Quant à l'action de Monsieur C... contre l'U.N.M.N. 1.1.- Le non-cumul des indemnisations Par sa requête du 7 mai 1985, Monsieur C... réclamait à sa mutuelle la prise en charge des frais liés à l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 13 mars 1985 et les indemnités d'incapacités de travail dues à compter de cette date. L'U.N.M.N. lui oppose, comme défense, la règle du non-cumul des indemnisations. A cet égard, il y a lieu d'appliquer le texte légal qui était en vigueur le 13 mars 1985, à savoir l'article 70, ,§ 2 (tel que modifié par l'arrêté royal n° 19 du 4 décembre 1978) de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (selon sa dénomination de l'époque). Cette disposition a été ultérieurement reprise dans l'article 76quater, ,§ 2, de la même loi, modifiée, puis dans l'article 136, ,§ 2, de la loi coordonnée du 14 juillet
  5. Le susdit article 70, ,§ 2, énonçait ce qui suit : " Les prestations prévues par la présente loi sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance. " Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. " L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er. " La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme-assureur sans l'accord de ce dernier ". En l'espèce, il n'est pas contesté que les indemnisations réclamées par Monsieur C... à sa mutuelle (comme celles qu'il refuse de restituer à cette dernière) couvrent des dommages découlant des lésions issues de l'accident de roulage dont il a été victime le 19 août
  6. Il n'est pas contestable non plus que ces dommages ont donné lieu à réparations suivant le droit commun. D'abord, l'intéressé a perçu en 1976, en plus des allocations provisionnelles qui lui avaient été versées jusqu'alors, un important capital couvrant à l'évidence, non seulement le préjudice qui existait à l'époque, mais aussi le préjudice apprécié et évalué pour l'avenir. Et au même moment, il a souscrit à une convention précisant, en termes exprès, que ce capital réglait toutes les suites de l'accident, comprenant notamment la totalité des dommages, présents et futurs, découlant de cet accident. Dans ces conditions, il s'impose de reconnaître que Monsieur C... demande à sa mutuelle le bénéfice de prestations pour un dommage déjà effectivement réparé en vertu du droit commun. A ce sujet, un commentateur averti (Ph. GOSSERIES, " Difficultés d'interprétation et d'application de la règle de l'interdiction du cumul de la réparation du même dommage par la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et par une autre législation nationale ou étrangère ", J.T.T., 2000, p. 264) a écrit ce qui suit : " Ainsi, dans la matière de la réparation du dommage par le droit commun, lorsque la victime d'un accident a obtenu une réparation en vertu de ce droit et qu'elle présente ultérieurement un préjudice futur (aggravation ou complication de son état) en relation causale avec l'accident, elle se verra refuser l'intervention de son organisme assureur A.M.I. chaque fois que ce préjudice futur aura déjà été réparé, soit que les frais futurs ont fait l'objet d'une réparation globale par un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) unique, soit que la réparation des réserves a été incluse dans une I.P.P. majorée, soit que la réparation de la totalité du dommage, y compris le préjudice futur, a fait l'objet d'une transaction 'verrouillée', c'est-à-dire que la victime a accepté de transiger sur la totalité du dommage, y compris le dommage futur, connu ou inconnu et dès lors a renoncé à toute revendication ultérieure et accepte la somme indiquée dans le contrat à titre de règlement définitif (...). " Aussi, dans tous les cas, la victime ne disposera pour l'indemnisation de son préjudice futur, que des seules sommes qui auront été allouées par la compagnie d'assurances en responsabilité civile et si ces sommes se révèlent insuffisantes, la victime sera amenée à payer la différence de ses propres deniers. " (...) Ces quelques observations concrètes font saisir l'importance de la règle de l'interdit du cumul et les conséquences éventuellement dramatiques d'insécurité sociale dans certains cas ". 1.2.- Les moyens de l'appelant au principal Nonobstant ce qui précède, il y a lieu d'examiner les moyens de Monsieur C... Mais il convient d'observer d'emblée que ce dernier, comme le montrent à la fois son action contre l'U.N.M.N. et sa défense à l'action exercée par celle-ci contre lui-même, entend bénéficier, depuis 1975, de toutes les prestations de l'assurance maladie-invalidité (soins de santé et indemnités d'incapacité de travail) en sus et sans tenir compte de l'important capital qu'il a obtenu de l'assureur en droit commun. Il prétend donc à un cumul intégral des indemnisations, ce qui est à l'évidence contraire à l'article 70, ,§
  7. Premier moyen En premier lieu, Monsieur C...soutient qu'une condition essentielle posée par l'article 70, ,§ 2, n'est pas rencontrée en l'espèce : d'après lui, le dommage pour lequel il sollicite l'intervention de sa mutuelle n'a pas été réparé en droit commun de manière effective. Il insiste sur l'utilisation dans cet article de l'adverbe effectivement, synonyme de réellement et antonyme de fictivement. Or il estime que le dommage litigieux, s'il découle certes de l'accident, n'a pas été réellement réparé et que la réparation prévue par la transaction n'est que fictive. D'abord, il ne démontre pas que le préjudice concerné n'a pas été bel et bien indemnisé par une partie du capital qu'il a perçu. En effet, il ne fournit aucune indication sur la façon dont ce capital a été calculé, sur les éléments qui ont été pris en compte pour en fixer le montant. Il est donc possible que celui-ci a réellement couvert, totalement ou partiellement, ledit préjudice. Ensuite, la question de savoir quel est exactement le dommage réparé par ce capital trouve sa réponse dans la convention du 25 novembre 1976 à laquelle l'intéressé a consenti : il s'agit de la totalité du dommage, présent et futur, résultant de l'accident. Les juridictions de droit commun, par décisions coulées en force de chose jugée, ont reconnu la validité et l'efficacité de cette convention ; la Cour d'appel en a déduit que la partie C... " a été remplie de ses droits ". Il suit que, pour reprendre les termes de l'article 70, ,§ 2, le dommage a été " effectivement réparé en vertu (...) du droit commun ". Autrement dit, selon le droit commun, cette réparation est effective. Monsieur C... réplique que, dans le texte de cet article, l'adverbe effectivement se rapporte au participe passé réparé et non pas à la locution en vertu du droit commun, ce qui signifierait l'existence de deux exigences séparées : d'une part, une réparation effective du dommage ; d'autre part, une réparation du dommage en vertu du droit commun. Cette lecture est cependant inexacte ; elle ne serait correcte que si le législateur avait exprimé plus clairement cette dichotomie, à tout le moins en plaçant une virgule entre les mots réparé et en vertu. L'intéressé réplique également que les droits dont il a été " remplis " d'après la Cour d'appel, désignent ses droits civils contre le responsable de l'accident et non pas ses droits sociaux à l'égard de sa mutuelle. Cette distinction est spécieuse : dans l'un et l'autre cas, c'est de ses droits à la réparation de son dommage qu'il s'agit. Deuxième moyen En deuxième lieu, Monsieur C... soutient que l'U.N.M.N., qui n'est pas intervenue dans la transaction du 25 novembre 1976, ne peut puiser dans cette res inter alios acta le droit de refuser son intervention à son affilié. Suivant l'article 2052 du Code civil, la transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, mais seulement, il est vrai, entre les cocontractants. En l'espèce, cette autorité a également été constatée par les décisions des juridictions de droit commun, elles-mêmes revêtues de l'autorité de chose jugée, cependant qu'il ressort de l'article 23 du Code judiciaire que cette autorité n'a lieu qu'entre les parties au litige. Ceci étant, une décision coulée en force de chose jugée modifie l'ordonnancement juridique et cette modification, objectivement, doit être reconnue et respectée par tous. Certes, une telle décision ne peut en principe imposer des obligations aux tiers ni leur conférer des droits, mais son existence même est opposable à chacun. En conséquence, elle peut notamment être invoquée par des tiers, ou contre des tiers, en vue d'établir la réalité d'une allégation (cf., J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, " Droit judiciaire privé. Examen de jurisprudence (1985-1996) ", R.C.J.B., pp. 522 sqq. ; G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, pp. 231-232 ; O. CAPRASSE, " Effet des décisions judiciaires à l'égard des tiers ", Le contentieux disciplinaire, éd. G. DE LEVAL et alii, 1996, p. 291). En l'espèce, l'U.N.M.N. se trouve donc en droit de se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la transaction et aux décisions judiciaires susdites pour faire constater que le dommage a été effectivement réparé en vertu du droit commun. Troisième moyen En troisième lieu, Monsieur C... souligne qu'aux termes de l'article 70, ,§ 2, alinéa 5, " La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier ". Il en déduit que l'U.N.M.N., à laquelle la convention du 25 novembre 1976 n'est pas opposable, a l'obligation de lui payer les indemnisations qu'il réclame du fait qu'elle a le droit de les récupérer auprès du débiteur en droit commun. D'abord, son moyen repose sur la prémisse erronée que les indemnités postulées par l'intéressé couvrent un dommage non réparé. Ensuite, il faut bien voir que l'alinéa 5 précité s'inscrit dans le cadre, tracé dans l'alinéa précédent, de la subrogation de l'organisme assureur dans les droits que son affilié peut faire valoir à l'égard du débiteur de la réparation. C'est dans ce contexte que la convention peut être opposée, comme moyen de défense, par ce débiteur contre l'organisme assureur, mais pour autant qu'elle ait préalablement recueilli l'accord de ce dernier (Ph. GOSSERIES, art. cit., p. 274). En l'espèce, c'est à tort que l'affilié prétend invoquer l'inopposabilité de la convention dans son propre recours contre sa mutuelle. Quatrième moyen En quatrième lieu, Monsieur C... invoque en termes au demeurant obscurs, que la disposition de l'article 70, ,§ 2, " créerait une discrimination injustifiée si elle refusait l'intervention de la mutuelle de la même manière, d'une part, aux victimes d'un accident qui n'est pas indemnisable en vertu d'une autre législation ou du droit commun en raison d'une faute de la victime dans le cadre de la mise en oeuvre de ses droits sociaux découlant de cette autre législation ou du droit commun et, d'autre part, aux victimes d'un accident qui n'est pas indemnisable en vertu d'une autre législation ou du droit commun malgré l'absence de toutes fautes de la victime dans le cadre de la mise en oeuvre de ses droits de créance découlant de cette autre législation ou du droit commun ". Monsieur C... se range dans cette seconde catégorie de victimes et demande subsidiairement à la Cour de céans d'interroger la Cour d'arbitrage sur la discrimination qu'il prétend exprimer. En réalité, celle-ci n'a rien à voir avec le cas d'espèce. Il n'est nullement question en la présente cause des deux catégories de victimes décrites. L'article 70, ,§ 2, est ici interprété et appliqué en ce sens que les prestations de l'assurance maladie-invalidité sont refusées dans tous les cas où, tel celui de l'intéressé, le dommage est effectivement réparé en vertu du droit commun parce que la victime a souscrit à une convention qui le prévoit clairement. La discrimination alléguée est donc inexistante et la question préjudicielle soulevée est non appropriée. Cinquième moyen Enfin, le moyen tiré par Monsieur C... de la disposition contenue dans l'article 4 de la transaction, est sans objet, cette clause n'ayant aucune incidence sur la solution du présent litige. 1.3.- Conclusion Des développements qui précèdent, il suit que c'est à bon droit que les premiers juges déboutent Monsieur C... de son action contre sa mutuelle. L'appel principal de ce dernier est donc, à cet égard, non fondé. 2.- Quant à l'action de l'U.N.M.N. contre Monsieur C... Par sa requête du 26 mai 1986, la mutuelle réclame à son affilié le remboursement de prestations de santé et d'indemnités d'incapacité de travail, dont il n'est pas contesté qu'elles couvrent des dommages découlant des lésions issues de l'accident de roulage du 19 août
  8. Il résulte de la motivation exposée ci-dessus que c'est à tort que Monsieur C... critique le jugement déféré en ce que celui-ci déclare cette action fondée pour les sommes payées indûment à compter du 1er décembre
  9. Il est à noter que, pour cette période, l'article 70, ,§2, est également applicable dans sa version reprise plus haut. Par ailleurs, c'est dans le respect de l'article 1153 du Code civil que les premiers juges accordent à l'U.N.M.N. le bénéfice des intérêts de retard calculés à compter du 30 novembre
  10. Sur ces points, l'appel principal est donc non fondé. Ceci étant, il y aura lieu, comme confirmé plus loin, de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant précis dû à l'U.N.M.N. par Monsieur C..., ainsi que sur la suspension, sollicitée par lui à titre tout à fait subsidiaire, du cours des intérêts en raison de la longueur de la procédure. 3.- Quant à l'action de l'U.N.M.N. contre la S.A. AXA BELGIUM Autre conséquence de ce qui précède, il faut confirmer le jugement querellé en ce qu'il déclare non fondée l'action en intervention et garantie exercée par l'U.N.M.N. contre l'assureur en droit commun. A ce propos, l'appel principal est non fondé (comme l'appel incident, ainsi que constaté ci-après). III.- FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT 1.- Quant à l'action de l'U.N.M.N. contre Monsieur C... Les premiers juges décident que cette action est prescrite pour les versements indus antérieurs au 1er décembre
  11. Ils se réfèrent au délai de prescription de deux ans fixé à l'époque par l'article 106, ,§ 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 9 août
  12. L'U.N.M.N. critique le jugement en sollicitant la mise en oeuvre de l'article 106, ,§ 1er, alinéa 3, qui disposait : " Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° du présent article ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité (...) ". Il est à observer que la prescription de cinq ans n'existait pas en ce temps-là. La loi ne précise pas elle-même la notion de manoeuvres frauduleuses. Aussi convient-il de prendre en compte la définition habituelle en droit commun, selon laquelle il s'agit de " tout agissement volontairement illicite en vue d'obtenir un avantage indu ", en l'occurrence l'octroi indu de prestations sociales (cf. J. LECLERCQ, " La répétition de l'indu dans le droit de la sécurité sociale ", La doctrine du judiciaire, De Boeck Univ., 1998, p. 319). Bien sûr, c'est à la partie qui invoque à son profit la prescription plus longue en cas de manoeuvres frauduleuses qu'il incombe de prouver la réalité de ces dernières (C.T. Brux., 13 sept. 2000, C.D.S., 2002, p. 207). En l'espèce, l'U.N.M.N. fait d'abord grief à son affilié de ne pas lui avoir déclaré la réparation intervenue en droit commun. Il est vrai qu'il appartenait à l'intéressé d'en informer sa mutuelle en vertu de l'article 241 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 pris en exécution de la loi du 9 août
  13. Il apparaît toutefois que l'U.N.F.M.N. avait été au courant dès l'origine de l'intervention de l'assureur du débiteur des réparations en droit commun. Cela ressort notamment du jugement rendu le 27 février 1975 par le Tribunal correctionnel de Verviers, auquel elle a déclaré que sa constitution de partie civile était devenue sans objet parce qu'elle avait été remboursée par cet assureur de ses décaissements provisionnels. Le grief articulé n'est donc pas établi. Ensuite, l'U.N.M.N. reproche à Monsieur C... d'avoir sollicité ses prestations en faisant état d'une maladie plutôt que de l'accident litigieux. Elle produit à ce sujet les pièces suivantes : 1) une feuille de renseignements pour le calcul des indemnités complétée le 11 juin 1983, sur laquelle l'employeur, et non pas l'intéressé, mentionne un arrêt de travail pour cause de maladie ; 2) les documents relatifs à la prescription et à l'achat le 5 octobre 1983 d'une prothèse, qui n'indiquent pas si celle-ci est nécessitée par une maladie ou par un accident ; 3) deux notifications d'hospitalisation, respectivement datées des 18 janvier 1985 et 19 mars 1985, signalant sous la signature d'un médecin, et non pas du patient, que ces hospitalisations ne sont pas la conséquence d'un accident. Ces pièces, qui ne concernent qu'une partie mineure des interventions de la mutuelle et qui n'émanent pas de Monsieur C... personnellement, ne suffisent pas à démontrer que ce dernier aurait usé de manoeuvres frauduleuses à dessein d'obtenir les prestations litigieuses. Aussi s'impose-t-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que l'action de l'U.N.M.N. est prescrite pour les versements indus antérieurs au 1er décembre 1983 et qu'elle n'est fondée que pour les paiements intervenus à compter de cette date. L'appel incident est donc non fondé. Comme annoncé, il s'impose d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la détermination du montant remboursable, non fixé par le jugement entrepris. 2.- Quant à l'action de l'U.N.M.N. contre la S.A. AXA BELGIUM Il a déjà été constaté que cette action est non fondée, de sorte que, sur ce point, l'appel incident, comme l'appel principal, est non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 26 septembre 1994, Sur avis écrit conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, Déclare les appels principal et incident NON FONDES, Confirme le jugement attaqué du 28 novembre 1988 en toutes ses dispositions, Met hors de cause la S.A. AXA BELGIUM, dont les dépens d'appel sont délaissés à charge de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES et liquidés au montant de 273,67 EUR représentant l'indemnité de procédure, conformément au relevé déposé, Rouvre les débats entre les deux autres parties, en application de l'article 774, alinéa 1er, du Code judiciaire, afin que celles-ci s'expliquent sur deux points à l'égard desquels il est réservé à statuer, à savoir : 1°) la détermination du montant remboursable en principal par Monsieur C. à l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, 2°) la suspension éventuelle du cours des intérêts de retard sur le principal, Fixe les plaidoiries à l'audience tenue par la chambre de céans le lundi 15 novembre 2004 à 16 heures 30, pour quinze minutes de débats, en la salle Charles de Méan (I-6), au premier étage du palais de justice, place Saint-Lambert à Liège, Réserve aussi à statuer sur le règlement des dépens, en degré d'appel, des deux parties restant en cause. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, le DIX-SEPT AOUT DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, à l'exception de M. BAGUETTE et Mme FORTUNY-SANCHEZ remplacés uniquement pour le prononcé par M. Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, et M. Raymond HOENS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Mme Lisette MUERS, Greffier en chef. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040817.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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