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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040906.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040906.3 No Rôle: 31531-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-03 20:42 Fiche La rémunération garantie à l'employé en incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident comprend le montant des primes qu'il perçoit habituellement pour prestations nocturnes et dominicales parce qu'elles sont, au cours de l'exécution du contrat, la contrepartie du travail effectué. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES CONTRAT DE TRAVAIL Suspension de l'exécution du contrat Incapacité de travail Rémunération garantie Inclusion des primes pour prestations nocturnes et dominicales Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 70 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employé).- Incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. Rémunération garantie. Notion. Inclusion de primes pour prestations de nuit et prestations du dimanche. L. 3 juil. 1978, art.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 6 septembre 2004 R.G. : 31.531/03 9ème Chambre EN CAUSE : F. André, APPELANT, comparaissant par Maître Neriman BILGIC qui se substitue à Maître Jean ESTHER, avocats, CONTRE : LA SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE LIEGE ET VERVIERS (en abrégé : TEC Liège-Verviers), INTIMEE, comparaissant par Maître Pierre PICHAULT, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 avril 2004, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 10 février 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 4ème chambre (R.G. : 312.410) ; - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 9 avril 2003 au greffe de la Cour de céans et légalement notifiée à l'intimée ; - les conclusions de l'appelant et celles de l'intimée, reçues à ce greffe respectivement les 13 juin et 20 octobre 2003 ; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 19 avril 2004 ; Entendu les plaideurs à cette audience. I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ou élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a donc été interjeté en temps utile. Il est par ailleurs régulier en la forme. En conséquence, il est recevable. II.- DONNEES DU LITIGE L'appelant est entré le 5 avril 1976 dans l'entreprise de transports en commun exploitée par l'intimée. Il a d'abord exécuté un contrat de travail d'ouvrier en tant que chauffeur. Il est lié depuis le 1er janvier 1986 par un contrat de travail d'employé en qualité de contrôleur. Il expose, sans être contredit à ce sujet par l'intimée, qu'il a toujours exercé sa fonction de contrôleur selon le même régime de travail : il fournit ses prestations pendant cinq jours d'affilée, puis bénéficie de trois jours consécutifs de congé ; son horaire d'activité, au cours de chaque cycle de cinq journées, est invariablement le suivant : 1er jour, de 16 heures 30 à 0 heure 30 ; 2ème jour, de 14 heures à 22 heures ; 3ème jour, de 11 heures à 19 heures ; 4ème jour, de 6 heures à 14 heures, 5ème jour, de 4 heures 30 à 12 heures
  2. Il ajoute, à nouveau sans être contredit, qu'il perçoit, en plus de son traitement fixe barémique, des primes pour ses prestations de nuit et pour ses prestations du dimanche. Celles-ci sont prévues par des conventions collectives de travail, auxquelles se réfère l'article 3 de son contrat de travail individuel d'employé. Elles sont fixées à un montant horaire et, partant, calculées à proportion du nombre d'heures effectuées la nuit (c'est-à-dire entre 20 heures et 6 heures) ou le dimanche. Elles sont reprises sur les feuilles mensuelles de rémunération que l'appelant dépose à son dossier pour toute l'année
  3. Le 22 avril 2000, l'intéressé a été victime d'un accident du travail ayant consisté dans une agression. Ce dernier a entraîné son incapacité de travail à compter du 23 avril 2000 jusqu'au 26 mai suivant. La rémunération garantie versée à cette occasion par l'intimée ne comprenait pas les primes susmentionnées. III.- OBJET DE L'APPEL Le 29 janvier 2001, l'appelant a assigné l'intimée en lui réclamant le paiement d'un solde de rémunération garantie, chiffré au montant de 18.897 francs (ou 468,44 EUR). Ce montant comprend : 1) les primes afférentes aux prestations de nuit des 28 et 29 avril 2000, ainsi que des 6, 10, 14, 18, 22 et 23 mai 2000 ; 2) les primes relatives aux prestations du dimanche 30 avril 2000, du lundi férié 1er mai 2000, ainsi que des dimanches 7 et 14 mai
  4. Le jugement attaqué du 10 février 2003 déclare cette action non fondée. Le Tribunal constate d'abord que la prime pour la prestation de nuit du 23 mai 2000 " n'est certainement pas due " parce que " la période de salaire garanti va jusqu'au 22.5.00 ". Il estime ensuite que, de toute façon, les primes revendiquées ne peuvent être incluses dans la rémunération garantie revenant au demandeur, au motif que celui-ci, se trouvant en incapacité de travail, n'a pas fourni les prestations nocturnes et dominicales correspondantes. L'appelant critique ce jugement en soutenant que les primes litigieuses font partie de la rémunération garantie qu'il est en droit d'obtenir. Il maintient en appel sa prétention à percevoir à ce titre la somme de 468,44 EUR. IV.- FONDEMENT DE L'APPEL 1.- Quant à la consistance de la rémunération garantie La réclamation de l'appelant repose sur l'article 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cet article énonce : " L'employé engagé pour une durée indéterminée (...) conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident ". Aucune disposition de la loi ne définit spécifiquement la notion de rémunération visée par cet article. Il faut relever que celui-ci ne contient pas les indications et précisions figurant en revanche dans les articles 54 et 56 de la même loi, qui concernent la rémunération garantie due à l'ouvrier en cas d'incapacité de travail résultant, notamment, d'un accident du travail. Suivant ces derniers articles, l'ouvrier a droit à " la rémunération normale ", calculée " conformément à la législation en matière de jours fériés " et uniquement " pour les journées d'activité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre à la rémunération s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler ". La jurisprudence admet que ces dispositions, non prévues pour l'employé, ne s'appliquent donc pas à lui : elle décide par exemple que l'employé a droit à la rémunération garantie même si, au cours de la période coïncidant avec son incapacité de travail, il n'aurait pas pu travailler en raison d'une grève au sein de son entreprise ou en raison de la fermeture de cette dernière pour cause de vacances (C.T. Anvers, 2 oct. 1984, J.T.T., 1985, p. 50 ; C.T. Liège, 7 sept. 1984, cf. J.T.T., 1985, p. 365 ; T.T. Gand, 14 nov ; 1988, R.W., 1983- 1984, 1368 ; P. DENIS, Droit du travail, Larcier, 1992, p. 87). La rémunération mentionnée dans l'article 70 ne se comprend donc pas au sens particulier des articles 54 et 56 précités, ni de la législation sur les jours fériés payés, ni non plus de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Elle doit en réalité s'entendre conformément à la définition, donnée par la Cour de Cassation, de la notion générale de rémunération que la loi du 3 juillet 1978 utilise sans, cependant, la définir elle-même. A ce propos, c'est avec constance que la haute juridiction décide que la rémunération, selon cette dernière loi, consiste dans " la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail ". Elle l'a encore rappelé récemment, en considérant comme rémunération des primes d'encouragement allouées au travailleur (Cass., 18 sept. 2000, J.T.T., 2000, p. 499). Il suit que toutes sommes ou tous avantages quelconques accordés par l'employeur au travailleur en contrepartie du travail presté constituent de la rémunération (W. van EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social. Droit du travail, t. 1, Kluwer, 2003, p. 847). C'est notamment vrai pour l'application de l'article
  5. En l'espèce, il est clair que les prestations nocturnes et dominicales habituellement accomplies par l'appelant depuis le 1er janvier 1986 représentent un travail effectué en exécution du contrat de travail qui le lie actuellement à l'intimée. Il est pareillement évident que les primes correspondantes, qu'il perçoit tout aussi régulièrement depuis la même date, sont une contrepartie à ces prestations et quelles constituent dès lors de la rémunération. C'est à ce titre qu'elles s'intègrent à la rémunération garantie due sur base de l'article 70 de la loi du 3 juillet
  6. Il est loisible au passage d'observer que, si l'appelant avait eu la qualité d'ouvrier et non celle d'employé, les primes concernées auraient pareillement fait partie de son salaire garanti en vertu des articles 54 et
  7. En effet, par leur caractère habituel, elles auraient relevé de sa " rémunération normale " ; elles sont visées par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ; enfin, elles sont afférentes à des journées d'activité habituelle pour lesquelles l'intéressé aurait pu prétendre à la rémunération s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler. Mais répétons-le : si les primes litigieuses sont incluses dans la rémunération garantie à l'appelant en sa qualité d'employé, c'est parce qu'elles constituent de la rémunération au sens de l'article 70 et non par l'effet d'une application analogique des articles 54 et
  8. Ceci étant, la Cour ne peut suivre le raisonnement du Tribunal, repris à son compte par l'intimée, d'après lequel lesdites primes devraient être écartées de la rémunération garantie prévue par l'article 70 au motif que les prestations nocturnes et dominicales auxquelles elles se rapportent n'ont pas été effectivement fournies par l'appelant. C'est que la caractéristique même de la rémunération garantie, c'est que celle-ci est allouée au travailleur malgré l'absence de prestations de travail. Bien sûr, cet avantage n'est accordé que dans les hypothèses strictement énoncées par la loi, notamment, comme en l'espèce, en cas d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail. L'intimée souligne encore que les conventions collectives de travail qu'elle produit subordonnent l'octroi de ces primes à l'exécution des prestations dont elles sont la contrepartie. Cette exigence est naturellement logique, mais elle ne peut conduire à déroger à l'article 70, au détriment de l'employé, en soustrayant de la rémunération qui lui est garantie, lors de l'incapacité de travail découlant d'une maladie ou d'un accident, les primes que la loi entend y inclure. C'est également à tort que le Tribunal, après avoir constaté que l'article 70 déroge à la règle générale voulant que la rémunération soit versée en contrepartie du travail réellement exécuté, se sert du principe d'après lequel toute exception est de stricte interprétation pour amputer la notion de rémunération utilisée dans cet article et en écarter les primes qui doivent y être intégrées. Il s'impose donc de dire que les primes pour prestations de nuit et prestations du dimanche font partie de la rémunération garantie à l'appelant pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail qui a résulté de son accident du travail du 22 avril
  9. A cet égard, l'appel est fondé. 2.- Quant à la prime pour les prestations de nuit du 23 mai 2000 L'appelant a réclamé en première instance l'inclusion dans sa rémunération garantie de la prime afférente aux deux heures de prestations de nuit du 23 mai 2000, son horaire d'activité applicable à ce jour-là s'étendant de 14 heures à 22 heures. Les premiers juges ont rejeté cette prétention au motif que la période couverte par la rémunération garantie avait expiré le 22 mai. L'appelant, qui maintient sa demande en degré d'appel, semble donc contester cette décision. Toutefois, il n'indique aucune justification ni argumentation à l'appui de sa contestation. D'après les renseignements figurant au dossier de l'appelant, son accident du travail s'est produit le 22 avril 2000 à 18 heures, alors que son horaire d'activité s'étendait de 10 heures 30 à 18 heures 30, et son incapacité de travail a débuté le 23 avril. Il suit que la période constituée par les trente premiers jours d'incapacité de travail, fixée par l'article 70 de la loi du 3 juillet 1978, a effectivement pris fin le 22 mai
  10. La prestation du 23 mai 2000, comprise entre 20 heures et 22 heures, se situait donc après l'expiration de la période pour laquelle la rémunération garantie est due. En conséquence, le solde revenant à l'intéressé ne peut comprendre la prime correspondant à ces deux heures de travail nocturne. A ce sujet, l'appel est non fondé. 3.- Quant au calcul du solde de rémunération garantie restant dû L'intimée n'a pas contesté la manière dont l'appelant avait chiffré sa demande originaire. Elle n'a pas non plus querellé celle-ci en ce qu'elle comprenait une prime pour les prestations du lundi 1er mai 2000, jour férié payé. Il convient donc de retenir le montant initialement revendiqué par l'appelant et maintenu par lui, soit 18.897 francs ou 468,44 EUR. Il y a lieu cependant d'en retirer la prime correspondant aux deux heures de prestations de nuit du 23 mai 2000, soit 88,60 francs (44,30 francs X 2) ou 2,20 EUR. En conclusion, l'intimée est redevable d'un solde de 466, 24 EUR à l'appelant. Ce dernier ne réclame pas d'intérêts de retard. Son appel, globalement, doit être déclaré très largement fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare TRES LARGEMENT FONDE, Réformant le jugement attaqué du 10 février 2003, sauf en ce qu'il reçoit la demande originaire, Déclare celle-ci très largement fondée, Dit pour droit que l'intimée est redevable à l'appelant, à titre de solde de rémunération garantie pour la période d'incapacité de travail comprise entre le 23 avril 2000 et le 22 mai 2000, de la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (466,24 EUR), Met les dépens des deux instances à charge de l'intimée, liquidés pour elle-même au montant de 159,64 EUR et pour l'appelant au montant de 314,91 EUR, conformément à leurs relevés respectifs non contestés. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, à l'exception de M. BAGUETTE et Mme FORTUNY-SANCHEZ remplacés uniquement pour le prononcé par M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, et M. Serge DENOEL, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de M. Maurice GERARD, Greffier assumé. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040906.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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