id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.2 No Rôle: 31549-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-03 20:42 Fiche L'arrêt de la Cour d'Arbitrage qui annule l'article 14, ,§1er, 1° de la loi du 26 mai 2002 a effet ex tunc, de sorte que la disposition annulée disparaît dès son origine alors que l'arrêté royal du 1er mars 2004 n'entre en vigueur que le 27 février 2004, ce qui entraîne un vide juridique durant la période considérée, soit du 1er octobre 2002 au 27 février
- Cependant, le juge ne peut se substituer au législateur en conférant à un arrêté royal un effet rétroactif, contraire au principe inscrit à l'article 2 du Code Civil, ni exercer une compétence de la Cour d'Arbitrage qui pouvait en application de l'article 8, alinéa 2 de la loi spéciale du 6 janvier1989 laisser subsister provisoirement les effets de la décision annulée mais n'a pas estimé devoir le faire. Le juge ne peut non plus se substituer au législateur en créant une catégorie de bénéficiaire du revenu d'intégration sociale inexistante dans le texte légal tel qu'annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage. Le fait d'écarter l'application de l'article 6 de l'arrêté royal du 1er mars 2004 qui détermine la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal pour motif de contrariété aux articles 10 et 11 de la constitution impliquerait que l'entrée en vigueur de l'arrête royal se ferait conformément au droit commun. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE INTEGRATION SOCIALE Revenu d'intégration sociale Effet de l'annulation par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 27 février 2004 des dispositions de l'article 14, ,§1er, 1° de la loi du 26 mai 2002 Application de l'arrêté royal du 1er mars 2004 Application à dater du 27 février 2004 Non-application pour la période antérieure. Bases légales: Arrêté Royal - 01-03-2004 - 6 Loi - 26-05-2002 - 14,§1er,1° Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE REVENU D'INTEGRATION SOCIALE EFFET DE L' D'ANNULATION PAR L'ARRÊT DE LA COUR D'ARBITRAGE DU 27/02/2004 DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 ,§ 1ER 1° DE LA LOI DU 26/05/2002 APPLICATION DE L'A.R. DU 01/03/2004 APPLICATION A DATER DU 27/02/2004 NON APPLICATION POUR LA PERIODE ANTERIEURE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 septembre 2004 R.G. : 31.549/03 5ème Chambre EN CAUSE : M. Juso, APPELANT, comparaissant en personne et assisté par Maître MISSEROTTI substituant Ph. FAVART, avocats au barreau de Verviers et son épouse T. Inesa, APPELANTE, comparaissant en personne et assistée par Maître MISSEROTTI substituant Maître Ph.FAVART, avocats au barreau de Verviers, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DISON (C.P.A.S.), INTIME, comparaissant par Maître R.GAZON substituant Maître J.Cl.DELVILLE , avocats au barreau de Verviers. Vu l'arrêt rendu entre parties par la présente chambre de la Cour 21 avril 2004 ainsi que les pièces de procédure y visées , notamment : - les conclusions après réouverture des débats de la partie intimée déposées à l'audience de la Cour le 2 juin 2004, - les conclusions après réouverture des débats des parties intimées déposées à l'audience de la Cour le 2 juin 2004 - les dossiers des parties déposés à l'audience du 18 février 2004; Entendu à l'audience du 2 juin 2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis du Ministère public déposé par écrit au greffe le 22 juin 2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 23 juin 2004 ; Vu les répliques des parties appelantes reçues au greffe de la Cour le 5 juillet 2004; Vu les répliques de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 22 juillet 2004 I.- DISCUSSION Suite à l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour d'Arbitrage le 14/01/2004 (arrêt n° 5/2004), les bénéficiaires du RIS qui ont des enfants à charge et qui répondent à la définition du bénéficiaire cohabitant, soit la catégorie à laquelle appartient Monsieur M., ne peuvent plus se voir attribuer le montant du RIS déterminé à l'article 14 ,§ 1er, 1° de la loi du 26/05/
- L'article 1er de l'arrêté royal du 01/03/2004, qui entre en vigueur le 27/02/2004, vise à pallier le vide juridique créé par l'annulation de l'article 14 ,§ 1er 1° de la loi du 26/05/2002 telle qu'elle est prononcée par la Cour d'Arbitrage, en assimilant au point de vue du taux du RIS, la personne cohabitante qui a des enfants à charge à la personne isolée qui se trouve dans la même situation. L'article 3 de l'A.R. du 01/03/2004 organise la prise en compte des revenus du ou des cohabitants de la personne qui sollicite le bénéfice du RIS et qui a des enfants à charge ; en ce qui concerne le demandeur de RIS qui cohabite avec une personne avec qui il constitue un couple, tous les revenus de cette personne doivent, selon l'article 3 précité, être pris en considération. En l'espèce Monsieur M., qui a des enfants à charge, cohabite avec son épouse, Madame T., laquelle n'a, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour, aucun revenu. Dans ces conditions, Monsieur M. est fondé à obtenir, sur base des dispositions de l'A.R. du 01/03/2004, un RIS d'un montant de base de 8.800 EUR, indexé conformément à l'article 4 de l'A.R. du 01/03/2004 et ce à partir du 27/02/2004, date d'entrée en vigueur de l'A.R. du 01/03/
- L'éventuelle illégalité de séjour des enfants à charge de Monsieur M. est sans effet quant au droit de celui-ci à percevoir le RIS de la catégorie à laquelle il appartient, dès lors que les enfants sont effectivement à sa charge, ce qui est établi et nullement contesté. Pour la période qui précède le 27/02/2004, Monsieur M. ne peut obtenir plus que ce que lui octroie la décision prise par le C.P.A.S. de DISON le 21/11/
- Tout d'abord il ne s'indique pas d'examiner le droit de Monsieur M. à une éventuelle aide sociale pour la période qui précède le 27/02/2004 : - d'une part parce qu'il ne la sollicite pas mais considère au contraire qu'une telle aide sociale ne peut constituer qu'un pis-aller - d'autre part parce qu'il s'agirait de l'octroi d'une aide sociale pour une période révolue qui ne peut se concevoir, en raison de la nature même de l'aide sociale définie au travers de son objet qui est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, que dans la mesure ou elle répare les conséquences actuelles d'une période passée ou la personne qui remplissait les conditions d'octroi de l'aide sociale fut privée d'une vie conforme à la dignité humaine, ces conséquences actuelles se traduisant dans la persistance de dettes contractées antérieurement qui aujourd'hui encore empêchent la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est constant que Monsieur M. ne fait nullement état de telles dettes. Monsieur M. observe avec pertinence que l'arrêt de la Cour d'Arbitrage qui annule l'article 14 ,§ 1er 1° de la loi du 26/05/2002 a effet ex tunc, de sorte que la disposition annulée disparaît dès son origine alors que l'arrêté royal du 01/03/2004 n'entre en vigueur que le 27/02/2004, ce qui entraîne un vide juridique durant la période considérée soit du 01/10/2002 au 27/02/
- Toujours avec pertinence Monsieur M. considère que la Cour peut écarter l'application d'une disposition d'un arrêté royal qui serait illégale ou inconstitutionnelle ; en l'espèce il considère comme contraire aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution et à l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et à l'article 26 du Pacte International du 19/12/1996, l'article 6 de l'A.R. du 01/03/2004 qui détermine la date d'entrée en vigueur dudit arrêté royal. Toutefois Monsieur M. perd de vue, dans la solution qu'il préconise, le fait que, si la Cour écarte l'application de l'article 6 précité, cela n'aura nullement pour effet que l'arrêté royal du 01/03/2004 entre en vigueur avec effet rétroactif au 01/10/2002 ; le fait d'écarter la disposition qui détermine une date particulière d'entrée en vigueur de l'arrêté royal emportera comme conséquence que la Cour devra appliquer le droit commun et mettre en application les dispositions de l'arrêté royal à dater du 10ème jour suivant celui de sa publication au Moniteur. Il n'appartient pas à la Cour de créer une règle de droit en se substituant au législateur et de conférer à un arrêté royal un effet rétroactif, contraire au principe inscrit à l'article 2 du Code Civil, là où le législateur qui en avait le pouvoir a estimé ne pas devoir donner effet rétroactif à l'arrêté royal, et où la Cour d'Arbitrage qui pouvait en application de l'article 8 alinéa 2 de la loi spéciale du 06/01/1989 laisser subsister provisoirement les effets de la décision annulée, n'a pas estimé devoir le faire. Il n'appartient pas davantage à la Cour de créer une catégorie de bénéficiaire du RIS, inexistante dans le texte légal tel qu'annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage, en se référant au critère déterminé par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt du 01/03/2001, la Cour ne pouvant, une fois encore, exercer une compétence appartenant au législateur. En ce qui concerne l'aide sociale sollicitée par Madame T., celle-ci ne justifie pas de l'état de besoin qui l'empêcherait de mener une vie conforme à la dignité humaine, de sorte qu'une aide sociale ne peut lui être attribuée. En ce qui concerne l'octroi d'un service médico-pharmaceutique gratuit demandé pour la première fois en degré d'appel, aucune pièce n'a été produite qui justifierait que l'état de santé de l'un ou de plusieurs de membres de la famille de Monsieur M. nécessite que des soins soient prodigués ; il n'apparaît pas qu'une aide cet ordre ait été demandée au C.P.A.S. de DISON et refusée par celui-ci. Ce chef de demande est en l'état dépourvu de fondement. Aucune autre demande n'a été formulée par les parties devant la Cour. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat génértal, déposé par écrit à l'audience publique de la Cour le 22 juin 2004, Condamne le C.P.A.S de DISON à payer à Monsieur M. à dater du 01/03/2004 le revenu d'intégration sociale d'un montant annuel de 8.800 EUR, indexé conformément à l'article 4 de l'A.R. du 01/03/2004 sous déduction des montants déjà payés à Monsieur M. au titre de revenus d'intégration depuis le 01/03/
- Déboute Monsieur M. et Madame T. pour le surplus de leurs demandes. Condamne le C.P.A.S. de DISON aux dépens liquidés pour Monsieur M. et Madame T. à 379,29 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P. BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier adjoint principal . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div