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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.3 No Rôle: 31582-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-03 20:42 Fiche Une personne sollicite le bénéfice de la dispense visée à l'article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, afin de suivre des cours de plein exercice alors qu'elle a terminé l'enseignement secondaire depuis plus de deux ans mais alors qu'elle a entrepris une première année de l'enseignement supérieur qu'elle a abandonnée après 3 mois, sans que deux ans se soient écoulés depuis cet abandon quand elle sollicite la dispense. La question se pose du sens à donner à la condition visée à l'article 93, 5°, à savoir d'avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis deux ans au moins. L'interprétation de cette disposition doit être recherchée en fonction du but poursuivi par cet article et ceux qui le suivent et le précèdent et qui est de permettre à des personnes qui sont au chômage depuis un temps assez long d'accroître leurs chances de trouver de l'emploi en suivant des cours ou des formation qualifiantes. La notion " avoir terminé ses études " qui figure à l'article 93, 5° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 doit s'entendre dans le sens de " avoir achevé une année complète d'étude, l'avoir menée à son terme, c'est-à-dire avoir suivi les études jusqu'à la fin de l'année scolaire, peu importe si à l'issue de cette année scolaire un diplôme ou certificat est obtenu ou non ". La tentative abandonnée de quelques mois d'enseignement supérieur ne doit pas être prise en compte. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Dispense en vue de suivre des études - Avoir terminé ses études depuis deux ans au moins - Sens de ces termes - Avoir mené à terme une année scolaire complète sans nécessairement avoir obtenu un diplôme ou certificat Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 93 Texte de la décision AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Audience publique du 8 septembre 2004 R.G. : 31.582/03 5ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM) , PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître I.MAES substituant Maître J.HERBIET, avocats au barreau de Liège, CONTRE : R. Priscilla, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître S.THIRY, avocat au barreau de Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19/5/2004, notamment : - le jugement rendu entre parties le 9/4/2003 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. :324.328-329-204) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 2/5/2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 7/5/2003; - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 21/10/2003 ; - les conclusions de la partie appelante y déposées le 19/12/2003 et ses conclusions additionnelles y déposées le 30/4/2004 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 19/5/2004; Entendu à l'audience du 19/5/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 16/6/2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le18/6/2004; Vu l'absence de répliques; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 09/04/2003 a été notifié à l'ONEM le 16/04/

  1. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 02/05/2003 L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Mademoiselle R, née le 14/01/1982, a terminé l'enseignement secondaire le 15/09/
  2. En septembre 2000 elle entreprend un graduat qu'elle interrompt le 08/11/
  3. Elle s'inscrit alors en qualité de demandeuse d'emploi et entame le stage d'attente ; à partir du 08/08/2001 elle perçoit des allocations d'attente. Le 26/06/2002 elle demande le bénéfice de la dispense en application de l'article 93 de l'A.R. du 25/11/1991 afin de suivre à partir du 16/09/2002 des études de graduat en droit; cette dispense lui est refusée par la décision dont recours du 28/06/
  4. Le 05/11/2002 elle demande à nouveau le bénéfice de la dispense à partir du 08/11/2002 pour suivre les mêmes études, dispense qui lui est refusée par la décision dont recours du 27/11/
  5. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit les recours recevables et fondés et met à néant les décisions de l'ONEm. Le premier juge retient que Mademoiselle R. a terminé ses études secondaires le 15/09/2000, de sorte que lorsqu'elle reprend le 16/09/2002 un cycle d'études de plein exercice, soit un graduat en droit, le délai de deux ans visé à l'article 93, ,§ 1er, 5° de l'A.R. du 25/11/1991 est écoulé, ce qui justifie qu'elle peut bénéficier de la dispense qu'elle sollicite. Le premier juge estime ne pas devoir tenir compte du fait que Mademoiselle R. a entrepris en septembre 2000 des études de graduat, études qu'elle a abandonnées le 08/11/2000, considérant que les études terminées visées à l'article 93 ,§ 1er 5° précité doivent s'entendre d'un cycle complet qui est clôturé et que le jeune a suivi de façon assidue. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES L'ONEM estime que le premier juge se réfère à tort à la notion de cycle d'études, visé à l'article 36 ,§ 1er alinéa 1er, 2° de l'A.R. du 25/11/1991, qui est relatif aux allocations d'attente, lequel s'inscrit dans un régime d'exception, qui envisage un octroi d'allocations sur base d'études "terminées", alors que l'article 93 du même A.R. qui organise lui aussi un régime d'exception, et est partant de stricte interprétation, permet au chômeur complet indemnisé depuis une certaine durée, de bénéficier de dispense de l'application de diverses dispositions réglementaire lorsqu'il suit des cours de plein exercice. Selon l'ONEm lorsque l'article 93 envisage comme condition le fait "d'avoir terminé ses études depuis deux ans au moins", il s'agit des études qui ont précédé immédiatement le moment où le chômeur a été admis au bénéfice des allocations de chômage ou d'attente pour la première fois. L'ONEm estime que l'expression "avoir terminé" envisage une situation comparable à celle évoquée à l'article 36 ,§ 1er alinéa 1er 3° de l'A.R. qui évoque le fait " d'avoir mis fin" à des études. L'ONEm considère enfin que la condition d'avoir terminé les études depuis deux ans au moins doit être remplie à la date ou débute le cycle d'étude. V.- DISCUSSION 5.
  6. L'article 93 de l'A.R. du 25/11/1991 dispose : " ,§ 1er. Le chômeur complet peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, ,§ 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pendant la période durant laquelle il suit des études de plein exercice, si les conditions suivantes sont remplies : 5° le chômeur doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis deux ans au moins; 6° le chômeur doit avoir bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études. Par dérogation à cette condition, le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début des études pour lesquelles la dispense est demandée, si ces études préparent à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste de ces professions est établie par l'Office... " 5.
  7. L'article 93 ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par " avoir terminé ses études " ; d'autres dispositions voisines, les articles 92 et 94 ,§ 4 qui octroient aussi des dispenses dans le cadre de formations suivies par le chômeur font également intervenir une condition relative à des études antérieures ; l'article 92 évoque le fait " d'avoir terminé depuis deux ans au moins des études ou un apprentissage ... " ; l'article 94 ,§ 4 retient comme condition le fait que " dans les 6 mois qui précèdent le début de la formation, le chômeur n'a ni suivi des études de plein exercice, ni suivi avec succès une formation professionnelle en entreprise... ". Au plan sémantique, on relèvera l'usage de termes distincts, dans ces textes fort proches en leur objet, notamment la distinction opérée entre la notion d'études " terminées ", d'études " suivies " et de formation " suivie avec succès ". L'utilisation de ces termes distincts permet d'un point de vue sémantique d'opposer deux notions, celle d'études " suivies " et celle d'études " terminées ", la seconde impliquant une idée d'achèvement, les études terminées devant s'entendre comme menées à leur terme, alors que la première admet l'idée d'études arrêtées ou interrompues, compatible avec un simple " suivi ". 5.
  8. L'ONEm reproche au premier juge de s'être référé pour déterminer le sens des termes " avoir terminé ses études ", aux dispositions de l'article 36 de l'A.R. du 25/11/
  9. L'article 36 détermine les conditions d'octroi des allocations d'attente et parmi celle-ci, le 2° de l'article 36 envisage diverses hypothèses de cycles d'études terminés, d'obtention de diplôme ou de certificats ou encore d'études suivies comme élève régulier et enfin, dans des termes identiques à ceux qui figurent à l'article 93 précité, le fait d'avoir terminé un apprentissage. L'article 36, 3° impose comme condition d'octroi des allocations d'attente le fait " d'avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d'étude ". Il est délicat de tenter d'interpréter le sens des termes " avoir terminé ses études " utilisés à l'article 93 en se référant aux dispositions de l'article 36, l'objet de ces deux dispositions étant différent, l'une étant relative aux conditions d'octroi d'allocations et l'autre à une dérogation à la disposition de l'article 68 de l'A.R. du 25/11/
  10. L'article 36 est certainement plus précis en son libellé que l'article 93, notamment lorsqu'il évoque au point 2° a) le fait d'avoir terminé un cycle d'étude. 5.
  11. Le sens à donner à la disposition en débat qui figure à l'article 93 doit être recherché en fonction du but poursuivi par cet article et ceux qui le suivent et le précèdent et qui est de permettre à des personnes qui sont au chômage depuis un temps assez long d'accroître leurs chances de trouver de l'emploi en suivant des cours ou des formation qualifiantes. La disposition de l'article 93, 5° qui est en litige doit être considérée en relation avec la disposition du point 6° du même article qui retient comme condition le fait d'avoir bénéficié de 312 allocations ... au cours des deux années précédant le début des études. S'agissant en l'espèce d'allocations d'attente, celles-ci ne peuvent avoir été octroyées qu'à l'issue de la période de stage, laquelle ne peut commencer, conformément à l'article 36, 3° qu'après qu'il ait été mis fin à toutes activités imposées par un programme d'étude, outre la condition visée au 2° du même article d'avoir, en l'espèce, achevé un cycle complet dans le secondaire supérieur. L'interprétation proposée par l'ONEm de la disposition en litige de l'article 93 concourt à allonger la période durant laquelle le chômeur ne peut, sous peine de perdre le bénéfice des allocations, entreprendre une formation qualifiante ou suivre des cours accroissant les possibilités de trouver de l'emploi, ce qui apparaît contraire au but poursuivi par le législateur. 5.
  12. En outre l'interprétation proposée par l'ONEm selon laquelle, lorsque l'article 93 envisage comme condition le fait "d'avoir terminé ses études depuis deux ans au moins", il s'agit des études qui ont précédé immédiatement le moment où le chômeur a été admis au bénéfice des allocations de chômage ou d'attente pour la première fois, consiste à ajouter une condition supplémentaire à la disposition légale, ce qui ne peut être admis. 5.
  13. La Cour retient encore dans sa recherche de l'interprétation à donner aux termes " avoir terminé ses études ", les moyens développés dans un arrêt et dans un jugement qui statuent relativement à la disposition en litige de l'article 93 : " Par ailleurs, il est admis par l'ONEm et par la doctrine majoritaire que le terme "terminé" repris à divers articles de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et notamment à l'article 36 ,§ 1, 2°, indiquent que l'élève doit avoir poursuivi jusqu'à son terme l'année d'étude invoquée mais que la réussite des examens ou l'obtention d'un diplôme n'est pas requise (voir instruction ONEm article 36 D 36DOI page 5 voir J.F. Funck in commentaire droit de la sécurité sociale, Livre IV, Chômage, Titre II Chapitre II 2/70 et références citées P. Denis, Droit de la sécurité sociale, Tome II, page 32, note ). " ; (C.Trav. Bruxelles, 8ème Ch., 13/11/2003, R.G. 43.421 ). " Attendu que "terminer" est équivalent à "finir" ; Que la date importe peu de même que le diplôme " (Trib. Trav. Huy, 3ème Ch., 21/06/2002, R.G. 55.563). 5.
  14. La Cour partage l'analyse faite par la Cour du Travail de Bruxelles et le tribunal du travail de Huy et entend les termes " avoir terminé ses études " qui figurent à l'article 93 5° de l'A.R. du 25/11/1991 dans le sens de " avoir achevé une année complète d'étude, l'avoir menée à son terme, c'est à dire avoir suivi les études jusqu'à la fin de l'année scolaire, peu importe si à l'issue de cette année scolaire un diplôme ou certificat est obtenu ou non " ; Il n'est nullement question dans cette interprétation de faire jouer aux allocations de chômage le rôle d'une bourse d'étude, la condition d'un chômage de durée importante précédant l'octroi de la dispense demeurant rencontrée. La Cour n'a par ailleurs pas à prendre en compte, pour déterminer l'interprétation à donner à l'article 93 précité, les considérations émises à propos des conséquences fâcheuses et regrettables que pourrait subir Mademoiselle R. en raison des dispositions d'une circulaire prise par la Ministre de l'enseignement supérieur qui aurait pour effet de la priver du bénéfice des deux années de graduat qu'elle a déjà accomplies, dans l'hypothèse ou elle ne se verrait pas octroyer la dispense qu'elle sollicite, ceci en dépit du caractère effectivement dommageable des conséquences de l'application de cette circulaire dont la légalité paraît à première vue discutable. 5.
  15. Dans l'interprétation retenue par la Cour des termes de l'article 93, 5° de l'A.R. du 25/11/1991, les études entamées par Mademoiselle R. en septembre 2000 et interrompues de façon prématurée le 08/11/2000 ne peuvent être considérées comme des études terminées ; les seules études pouvant recevoir cette qualification sont les études secondaires que Mademoiselle R. a terminées le 15/09/
  16. En conséquence, lorsque Mademoiselle R. sollicite le bénéfice de la dispense visée à l'article 93, afin de suivre à partir du 16/09/2002 des cours de plein exercice de graduat en droit, elle remplit la condition visée à l'article 93 5° de l'A.R. du 25/11/1991 ; comme elle remplit également, ce qui n'est pas contesté, les autres conditions d'octroi de cette dispense, c'est à tort que les décisions dont recours lui refusent le bénéfice de cette dispense. Les décisions dont recours doivent être mise à néant comme en a décidé le premier juge. L'appel n'est pas fondé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Mme M.A.FRANQUINET, Avocat général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 16/6/2004, Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne l'ONEM aux dépens liquidés pour Madame R. à 133,86 EUR. Selon relevé déposé . Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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