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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.4 No Rôle: 27699-98 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-03 20:43 Fiche Commet une faute qui engage sa responsabilité vis-à-vis de son client, le secrétariat social qui, après avoir correctement informé celui-ci à propos des barèmes de rémunération à appliquer lors de l'engagement d'un ouvrier, établit en connaissance de cause les décomptes de rémunération de cet ouvrier sans respecter le barème de rémunération minimum obligatoire compte tenu des dispositions de la C.C.T. prise au sein de la commission paritaire compétente. Il lui incombait, en raison de son obligation de conseil, d'attirer expressément l'attention de son client par une mise en garde écrite et circonstanciée sur cette anomalie et sur les risques qu'il courait en payant cette rémunération, son silence ayant accrédité, dans l'esprit de son client, l'impression fausse selon laquelle cette situation était acceptable.La réparation du dommage ne peut consister dans le remboursement au client des montants dont il est redevable vis-à-vis de son ouvrier au titre de régularisation de la rémunération et avantages dus en vertu du contrat, pas plus que par le paiement des cotisations sociales et précomptes professionnels liés à cette régularisation puisque, même sans la faute du secrétariat social, l'entreprise aurait été tenue de régler ces montants.La réparation du dommage peut intégrer l'impact financier du déséquilibre opéré dans la gestion du fait que le coût salarial exact n'était pas connu, les intérêts de retard dus à l'ouvrier et également à l'O.N.S.S. ainsi que les majorations au profit de l'O.N.S.S., montants mis à charge en raison du retard apporté au paiement de la rémunération et des charges, retard qui n'aurait sans doute pas existé si l'employeur avait été correctement informé en temps utile de ses obligations. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Secrétariat social Rémunération inférieure à un barème minimum obligatoire Obligation d'information du client Réparation du dommage Lien causal Régularisation de rémunération : absence de lien causal avec la faute du secrétariat social Dommage réparable : détermination Bases légales: ancien Code Civil - 1149 Texte de la décision RESPONSABILITE CONTRACTUELLE SECRETARIAT SOCIAL REMUNERATION INFERIEURE A UN BAREME MINIMUM OBLIGATOIRE OBLIGATION D'INFORMATION DU CLIENT REPARATION DU DOMMAGE LIEN CAUSAL REGULARISATION DE REMUNERATION : ABSENCE DE LIEN CAUSAL AVEC LA FAUTE DU SECRETARIAT SOCIAL DOMMAGE REPARABLE : DETERMINATION AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 septembre 2004 R.G. : 27.699/98 5ème Chambre EN CAUSE : A.S.B.L. PARTENA, SECRETARIAT SOCIAL D'ENTREPRISES, qui vient aux droits et obligations de l'A.S.B.L. Secrétariat social ASSUBEL PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître Ph.LECLERCQ , avocat au barreau de Bruxelles CONTRE : S.P.R.L. MAISON WILLEMS, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître AREMONT substituant Maître P.ANDRI, avocats au barreau de Verviers Revu l'arrêt rendu entre parties par la présente chambre de la Cour ordonnant la comparution personnelle des parties, régulièrement notifié aux parties ainsi que les pièces de procédure y visées, Vu le procès-verbal de comparution personnelle des parties dressé le 22 juin 2000, régulièrement notifié aux parties le 27/6/

  1. - les conclusions après comparution personnelles des parties de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 8 décembre 2000, - les conclusions de synthèse de la partie intimée y reçues le 6 juin 2003, - les conclusions de synthèse de la partie appelante après comparution personnelle des parties déposées au greffe de la Cour le 23 février 2004 ainsi qu'un exemplaire reçu au greffe de la Cour le 24 février 2004, - les conclusions additionnelles de la partie intimée reçues au greffe le 31 mars 2004, - les conclusions additionnelles aux conclusions de synthèse de la partie appelante après comparution personnelle des parties reçues au greffe le 10/5/2004 -la requête en fixation sur base de l'article 750 ,§ 2 reçue le 20/11/2003 , régulièrement notifiée le même jour , -l'ordonnance rendue le 15 décembre 2003 par Monsieur le Premier Président redistribuant la cause de la 15ème à la 5ème chambre ; -l'ordonnance rendue le 15 décembre 2003 fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 12 mai 2004 , régulièrement notifiée aux parties le même jour , - les dossiers des parties déposés à l'audience du 9 juin 2004 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience du 9 juin 2004 à laquelle la cause fut reprise ab intio en raison de l'impossibilité de reconstituer valablement le siège I.- DISCUSSION 1.1 Eléments de fait après la comparution personnelle des parties Suite à la comparution personnelle des parties, les éléments de fait suivant peuvent être retenus : 1° Avant d'engager Madame Carole L., Monsieur A. représentant la S.P.R.L. WILLEMS a sollicité par téléphone auprès de Monsieur C. préposé du secrétariat social ASSUBEL des informations relativement au coût salarial de Madame Carole L. engagée en qualité d'ouvrier peintre spécialisé. Il résulte des déclarations concordantes de Messieurs A. et C. que ce dernier est, dès ce moment, parfaitement informé de la fonction qui serait confiée à Madame Carole L., soit celle d'ouvrier peintre. 2° Monsieur C. a adressé à la S.P.R.L. WILLEMS le 21/02/1992 un fax relatif à l'estimation du salaire d'un ouvrier peintre, soit dans la catégorie ouvrier spécialisé, soit dans la catégorie ouvrier qualifié premier échelon, catégories considérées au sein de la C.C.T. prise par la CP
  2. 3° Selon Monsieur A., représentant la S.P.R.L. WILLEMS, il aurait retéléphoné à Monsieur C. pour lui signaler que ce coût salarial était trop élevé et se serait entendu répondre qu'il y avait une autre façon de procéder, moins onéreuse, consistant à appliquer les barèmes de la CP
  3. Selon Monsieur C., si Monsieur A. lui a bien déclaré que la charge salariale d'un ouvrier dans le secteur de la construction était trop élevée et dépassait les possibilités financières de la SPRL, le second entretien téléphonique évoqué par Monsieur A. n'a jamais existé et il n'a jamais suggéré à Monsieur A. la solution moins onéreuse que celui-ci évoque. 4° Selon Monsieur A. dans les jours qui ont suivi l'engagement de Madame Carole L., la S.P.R.L. WILLEMS a adressé à ASSUBEL la fiche d'engagement de celle-ci et une copie du contrat de travail. Selon Monsieur C., dans les jours qui ont suivi l'envoi de son fax, il a reçu des précisions relativement à l'engagement de Madame Carole L. mais sans qu'il soit question de la fonction d'ouvrier peintre spécialisé bien qu'il sache que la S.P.R.L. WILLEMS avait l'intention d'engager un ouvrier peintre spécialisé. Il est à remarquer que sur la fiche d'engagement et sur la copie du contrat déposé par PARTENA figure expressément, sur chacun des documents, la mention " PEINTRE OUVRIER SPECIALISE " à propos de laquelle Monsieur C. avance l'explication, au demeurant curieuse, d'un ajout ultérieur possible suite à une campagne d'information menée par le secrétariat social : s'il peut être admis la possibilité d'un ajout sur la fiche d'engagement, encore qu'elle semble rédigée d'une seule et même écriture, il n'est pas imaginable qu'un ajout identique ait été apporté à la copie du contrat de travail en possession du secrétariat social. La Cour estime devoir retenir comme fait établi que, dès l'engagement de Madame Carole L., dans les jours qui ont suivi cet engagement, le secrétariat social est parfaitement informé de la fonction d'ouvrier peintre qu'exerce Madame Carole L. au service de la S.P.R.L. WILLEMS. 5° La rémunération de Madame Carole L. est mentionnée au contrat de travail au montant de 285 francs belges/heure. Il ne s'agit pas de la rémunération barémique minimum, ni celle visée à la CCT prise au sein au sein de la CP 124, ni celle visée à la CCT prise au sein de la CP 151, mais, comme l'expose Monsieur C. d'un montant intermédiaire ; la rémunération de Madame Carole L. lors de son engagement n'a pas pu être décidée ou déterminée par le secrétariat social, puisqu'elle ne correspond à aucun barème, elle a nécessairement été déterminée par les parties au contrat de travail, soit pour sa part la S.P.R.L. WILLEMS, ce que déclare d'ailleurs Monsieur A. qui, estimant le barème de la CP 151 insuffisant pour le travail de Madame Carole L., a déclaré, dit-il, un salaire de 280 francs belges. 6° Selon Monsieur C. , la S.P.R.L. WILLEMS n'a pas imposé le choix de la CP 151, cette commission paritaire a été choisie par le secrétariat social lui-même à défaut d'informations suffisantes, comme solution d'attente, selon une pratique qu'il présente comme habituelle au sein du secrétariat social. Il estime que si l'identification de la bonne CP a pris un temps très long, c'est parce que le secrétariat social ne voyait pas l'intérêt de faire des recherches à ce niveau, alors que, compte tenu de l'activité principale de la S.P.R.L. WILLEMS, la CP n° 151 pouvait parfaitement recevoir application. 1.
  4. La faute du secrétariat social Le secrétariat social conclut à présent en se référant à l'appréciation de la Cour quant à la faute qui lui est reprochée. S'il est exact, comme en a d'ores et déjà jugé la Cour que, à l'origine, le secrétariat social avait correctement informé la S.P.R.L. WILLEMS, à propos des barèmes de rémunération à appliquer lors de l'engagement d'un ouvrier peintre, il est établi à suffisance que le secrétariat social a, en connaissance de cause de l'engagement de Madame Carole L. en qualité d'ouvrier peintre, établi les décomptes de rémunération sans respecter le barème de rémunération minimum obligatoire compte tenu des dispositions de la CCT prise au sein de la CP compétente. Il n'a pas pu être établi par la S.P.R.L. WILLEMS, qui supporte la charge de la preuve de la faute qu'elle invoque, que l'initiative du choix d'une rémunération inférieure à ce minimum obligatoire soit le fait du secrétariat social, les affirmations de la S.P.R.L. WILLEMS selon laquelle c'est Monsieur C., préposé du secrétariat social, qui lui aurait proposé d'appliquer le barème de la CP 151 en guise de solution moins onéreuse restant non prouvées, Monsieur C. ayant formellement contesté avoir formulé une telle suggestion. Le choix de la rémunération effectivement payée à Madame Carole L. lors de son engagement, soit 285 francs belges de l'heure, a été effectué par la S.P.R.L. WILLEMS, sans que l'on sache si elle a agi ou non sur les conseils du secrétariat social. Il incombait au secrétariat social, constatant que la rémunération payée était inférieure au barème de rémunération minimum obligatoire, ce qu'il savait pertinemment puisqu'il avait été informé de l'engagement d'un ouvrier peintre spécialisé et qu'il avait correctement chiffré dans son fax du 21/02/1992 la rémunération à payer pour un ouvrier de cette catégorie, d'attirer l'attention de son client la S.P.R.L. WILLEMS sur cette anomalie et sur les risques que courrait la S.P.R.L. WILLEMS en payant cette rémunération illégale, risque d'une action civile en régularisation et risque d'une procédure pénale pour non respect des dispositions d'une CCT rendue obligatoire. Son devoir de conseil vis-à-vis de son client lui imposait d'adresser à celui-ci une mise en garde écrite et circonstanciée ; en s'abstenant de le faire, le secrétariat social a commis une faute, accréditant par son silence, dans l'esprit de son client, l'impression fausse selon laquelle cette situation était acceptable. S'il a correctement calculé la rémunération barémique à l'origine, rien n'établit que le secrétariat social ait communiqué à la S.P.R.L. WILLEMS le caractère illégal de la rémunération choisie par elle et pas davantage les graves conséquences qui s'attachent à ce caractère illégal. Par ailleurs, la désinvolture avouée par Monsieur C. lors de la comparution personnelle, qui consiste à " utiliser le barème de la CP 151 en attendant d'être en possession de tous les éléments " le cas échéant pendant un temps très long comme ce fut le cas en l'espèce, ne peut être admis de la part d'un organisme professionnel dont la fonction consiste précisément à assister les entreprises dans l'application de la législation sociale ; l'obligation qui pèse sur le secrétariat social est de s'informer, dans les plus bref délais, des divers paramètres permettant le respect des dispositions de la législation, notamment lors de l'engagement d'un travailleur par l'un de ses client. La faute du secrétariat social en regard de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la S.P.R.L. WILLEMS, son client, est établie à suffisance. 1.
  5. Du dommage et du lien causal La S.P.R.L. WILLEMS est fondée à obtenir réparation du dommage que lui a causé la faute du secrétariat social ; il lui incombe d'établir l'existence du dommage et du lien de causalité entre la faute du secrétariat social et ce dommage, ainsi que de justifier de l'étendue ou du montant de ce dommage. La S.P.R.L. WILLEMS articule que si elle avait été correctement informée de la rémunération effectivement due à Madame Carole L., soit elle n'aurait pas engagé celle-ci, soit elle aurait pris en compte la charge salariale effective de Madame Carole L. pour l'établissement de ses devis et factures. Elle chiffre son dommage au montant de la régularisation de rémunération qu'elle a été condamnée à payer à Madame Carole L., soit le montant brut de 1.073.040 francs belges ou 26.599,97 EUR majorée de sa quote-part patronale à l'ONSS et des amendes, majorations et intérêts qu'elle aurait à payer aux administrations fiscales et sociales. Cette appréciation du dommage ne peut être accueillie au plan de la causalité ; la détermination du lien causal se fait sur base du test de la condition sine qua non ; le juge qui constate qu'un dommage se serait aussi produit tel qu'il s'est produit, en l'absence d'une faute, doit conclure à l'inexistence d'un lien causal entre cette faute et ce dommage (en ce sens Cass. 20/12/1996, Pas.1966, I, p.1314). En l'espèce, dès l'instant ou la S.P.R.L. WILLEMS décidait d'engager Madame Carole L. en qualité d'ouvrier peintre spécialisé, elle avait à lui payer une rémunération conforme au minimum barémique prévu par la CCT prise au sein de CP 124, qu'elle ait ou non été bien informée par le secrétariat social, que le secrétariat social lui ait ou non donné un mauvais conseil, ou encore qu'il se soit abstenu ou non d'attirer son attention sur le risque qu'elle prenait à rémunérer son travailleur à un montant inférieur au minimum barémique. Il n'existe aucun lien causal entre la faute commise par le secrétariat social et le paiement par la S.P.R.L. WILLEMS d'une régularisation de rémunération au profit de Madame Carole L. dès lors que, sans la faute du secrétariat social, toutes autres choses demeurant égales, la S.P.R.L. WILLEMS qui trouvait trop élevé le montant de la rémunération barémique communiquée le 21/02/1992 et payait à son ouvrière un montant inférieur au minimum barémique obligatoire, aurait pareillement dû régulariser la rémunération au profit de son ouvrière. Le dommage ne peut être réparé par le paiement à la S.P.R.L. WILLEMS des montants dont elle était redevable vis-à-vis de son ouvrière au titre de rémunération et avantages dus en vertu du contrat et non plus par le paiement des cotisations sociales et précomptes professionnels liés à cette rémunération. La S.P.R.L. WILLEMS affirme mais ne prouve pas que, si elle avait été correctement informée de l'exacte rémunération à payer à Madame Carole L., elle n'aurait pas engagé celle-ci. Non seulement ce fait n'est pas établi, il s'agit d'une pure hypothèse non vérifiée, mais en outre il est contredit par le fait vérifié que lorsque la S.P.R.L. WILLEMS fut amenée à régulariser la rémunération de ses ouvriers peintres en 1996, elle conserva ceux-ci à son service, preuve de ce que, même avec une charge salariale accrue, la S.P.R.L. WILLEMS estimait nécessaire de faire travailler à son service ces ouvriers peintres, dont Madame Carole L. Il est à remarquer que la S.P.R.L. WILLEMS ne produit aucune pièce qui informerait sur sa situation financière ou économique en 1992 qui justifierait de l'impossibilité ou elle prétendait se trouver de supporter la charge salariale correspondant au paiement d'une rémunération conforme au barème. La S.P.R.L. WILLEMS fait encore valoir que si elle avait connu la charge salariale réelle de l'engagement de Madame Carole L., elle aurait répercuté ce coût à charge de ses propres clients, lors de l'établissement de ses devis et factures, ce qu'elle ne peut plus faire actuellement. Ce raisonnement procède d'une prémisse d'une part non étayée et d'autre part apparemment inexacte, selon laquelle l'entrepreneur en peinture facture à ses clients l'exact coût de la main-d'oeuvre qu'il preste à leur service. Cette prémisse reste invérifiée dans la mesure où aucune pièce n'est produite par la S.P.R.L. WILLEMS qui puisse permettre de vérifier dans quelle mesure la S.P.R.L. WILLEMS répercute effectivement à charge de sa clientèle dans ses devis et factures le coût salarial qu'elle supporte ; notamment rien ne permet d'effectuer une comparaison, qui aurait pu s'avérer révélatrice, entre la façon dont s'établissaient les devis et factures avant la régularisation des rémunérations intervenues en septembre 1996 et la façon dont ils s'établissaient après cette date. Cette prémisse semble en outre inexacte dans la mesure où le coût en main d'oeuvre porté à charge du client d'une entreprise de peinture n'est certainement pas équivalent, ni même le reflet direct, du coût salarial supporté par ladite entreprise. D'une part, l'entrepreneur prend pour lui-même un bénéfice sur la main d'oeuvre qu'il fait prester pour son client et d'autre part, les prix pratiqués, qu'il s'agisse de main d'oeuvre ou de fournitures, sont déterminés essentiellement, sinon exclusivement, par le marché ; en d'autres termes l'entrepreneur ne peut s'éloigner trop du prix du marché lorsqu'il propose la réalisation d'un travail car, s'il s'en éloigne trop soit dans un sens il décourage le client qui passe commande ailleurs, soit dans l'autre sens il commet vis-à-vis des autres entrepreneurs du secteur un acte de concurrence déloyale sanctionnable. Les prix moyens du marché en coût horaire font l'objet d'appréciation par les fédérations professionnelles et chambres patronales qui mettent ces informations à la disposition des professionnels et également du public ; le calcul de ces prix intègrent notamment la charge salariale. Ces barèmes de prix moyens en coût horaire permettent précisément aux professionnels l'établissement de leurs devis. S'il est exact que l'entrepreneur chiffre ses devis et factures en faisant intervenir un poste pour la main-d'oeuvre, la variable appliquée à ce poste est relative à la quantité d'heures à prester pour réaliser le travail et non au coût horaire de la main-d'oeuvre qui est une constante, sans lien direct avec la rémunération effectivement payée par l'entrepreneur à son ou à ses travailleurs. Il n'est ni prouvé, ni apparemment exact que si la S.P.R.L. WILLEMS avait connu la juste rémunération devant être payée à Madame Carole L., elle aurait pu répercuter celle-ci à charge de ses clients. Par contre, il peut-être admis que si la S.P.R.L. WILLEMS avait connu le montant de la juste rémunération due à Madame Carole L., elle aurait intégré ce paramètre dans sa gestion d'entreprise et que le fait de n'avoir pu le faire a entraîné un déséquilibre de cette gestion, la difficulté majeure étant d'apprécier l'impact financier du déséquilibre ainsi opéré dans la gestion. Par ailleurs dans les postes présentés par la S.P.R.L. WILLEMS lorsqu'elle chiffre son dommage, figurent des intérêts de retard, soit au profit de l'O.N.S.S. 5.439, 13 EUR, soit au profit de Madame Carole L. 205.903 francs belges ou 5.104,20 EUR et également des majorations au profit de l'O.N.S.S. finalement réduites à 756,30 EUR ; ces montants sont mis à charge de la S.P.R.L. WILLEMS en raison du retard apporté au paiement de la rémunération et des charges y afférentes, retard qui n'aurait sans doute pas existé si la S.P.R.L. WILLEMS, correctement informée de ses obligations en matière de rémunération, avait été en mesure de payer en temps utile les montants dont elle était redevable. La prise en compte de ces éléments du dommage et tout particulièrement la difficulté sans passer par un stade d'expertise, mesure nécessairement coûteuse et vraisemblablement longue, voire l'impossibilité, de chiffrer l'impact du déséquilibre de gestion, amène la Cour à retenir comme une des possibilités d'indemnisation de la S.P.R.L. WILLEMS du dommage causé par la faute du secrétariat social, une évaluation ex ôquo et bono ; il s'avère toutefois nécessaire, une indemnisation de ce type n'ayant pas fait l'objet des débats, d'ordonner la réouverture de ceux-ci afin de permettre aux parties de réexaminer, à la lumière du dommage tel qu'il peut être admis en sa nature, comment il y a lieu de chiffrer celui-ci. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit pour droit que le secrétariat social, à l'origine ASSUBEL et actuellement A.S.B.L. PARTENA, a commis une faute génératrice d'un dommage subi par la S.P.R.L. WILLEMS, Dit pour droit que ce dommage ne peut consister dans le montant versé par la S.P.R.L. WILLEMS à son employée Madame Carole L. à titre de régularisation de rémunération et avantages y afférents en vertu du contrat de travail et non plus dans les montants versés par la S.P.R.L. WILLEMS aux administrations sociales et fiscales à titre de cotisations et précomptes générés par cette régularisation de rémunération. Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'exprimer relativement à l'évaluation du dommage subi par la S.P.R.L. WILLEMS en conséquence de la faute commise par le secrétariat social, à l'origine ASSUBEL et actuellement A.S.B.L.PARTENA, en regard des éléments de celui-ci à l'exclusion de ceux rejetés par la Cour et de débattre, le cas échéant, d'une évaluation ex ôquo et bono de ce dommage. Fixe date à cette fin à l'audience du lundi 15 novembre 2004 à 14,30 heures. Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, M.PUDZEIS, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, sauf M.PUDZEIS, légitimement empêché d'assister au prononcé de l'arrêt remplacé par M.FURNEMONT, Conseiller social au titre d'ouvrier (article 779 du code judiciaire). assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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