id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.5 No Rôle: 31358-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 268 - dernière vue 2026-07-03 21:27 Fiche L'O.N.S.S. qui prétend à l'assujettissement d'un travailleur a la charge de prouver l'existence du contrat de travail. Le juge doit prendre en compte prioritairement la qualification donnée par les parties à la convention qui les lie et ne peut écarter cette qualification que si les éléments du vécu contractuel se révèlent incompatibles avec cette qualification.Le fait qu'une personne ait pendant plusieurs années exercé l'activité de sécurité de nuit dans un hôpital en vertu d'un contrat d'entreprise puis ait ensuite été engagée comme surveillant de nuit par ce même hôpital dans les liens d'un contrat de travail ne permet pas de remettre en cause la qualification du contrat d'entreprise.L'obligation de justifier d'un emploi du temps, la similitude du travail exercé comme indépendant puis comme ouvrier, l'engagement avec le bénéfice d'une ancienneté, la similitude de travail avec celui du personnel salarié, l'existence d'un client unique, le fait de ne fournir qu'une force de travail et la similitude de la rétribution sont des éléments qui considérés seuls ou ensemble ne sont nullement incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise choisie par les parties.Le fait que le surveillant de nuit se faisait remplacer par des personnes de son choix sans en référer à l'hôpital est par contre totalement incompatible avec la notion de contrat de travail où l'employeur a seul le choix des personnes qu'il fait travailler. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Primauté de la qualification du contrat donnée par les parties : convention écrite Examen du vécu contractuel et de sa compatibilité avec la qualification du contrat retenue par les parties - Elément excluant tout lien de subordination : possibilité de se faire remplacer par un tiers choisi, recruté et rémunéré par lui Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1er Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés assujettissement primauté de la qualification du contrat donnée par les parties : convention écrite examen du vécu contractuel et de sa compatibilité avec la qualification du contrat retenue par les parties - élément excluant tout lien de subordination : le fait pour le travailleur prétendu de se faire remplacer pour l'exécution des tâches confiées, par un tiers choisi, recruté et rémunéré par lui sans intervention de l'employeur prétendu AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Audience publique du 8 septembre 2004 R.G. : 31.358/03 5ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (ONSS), PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître J.M.TIHON, avocat , CONTRE : L'A.S.B.L. SAINT VINCENT DE PAUL , PREMIERE PARTIE INTIMEE, ET L'A.S.B.L.CENTRE HOSPITALIER CLINIQUE SAINT-VINCENT-SAINTE ELISABETH, SECONDE PARTIE INTIMEE Ayant pour conseil Maître SIMAR et STRONGYLOS , avocats au barreau de Liège et comparaissant par Maître STRONGYLOS ,avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 mai 2004, notamment : - le jugement rendu entre parties le 4 décembre 2000 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. :314.505- 314.579-318.281) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 31 janvier 2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour aux l'intimées en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions des parties intimées déposées au greffe de la Cour le 12 novembre 2003, -les conclusions de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 15 janvier 2004, -les conclusions en réponse des parties intimées déposées au greffe de la Cour le 27 février 2004, - les conclusions additionnelles de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 9 avril 2004, -la requête de la partie appelante sur pied de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire, reçue au greffe de la Cour le 28 août 2003, régulièrement notifiée le 2 septembre 2003 aux autres parties, - l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire par la présenté chambre de la Cour le 19 septembre 2003, régulièrement notifiée le même jour, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 5 mai 2004; Entendu à l'audience du 5 mai 2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 2 juin 2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 3 juin 2004; Vu les conclusions en répliques des parties appelantes déposées au greffe de la Cour le 23/6/2004; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé 04/12/2002 ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 31/01/2003 L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS L'A.S.B.L. CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL DE ROCOURT a conclu le 20/01/1994 avec Monsieur Francesco T. une convention intitulée "Convention de gestion du contrôle d'accès à l'hôpital". L'objet de cette convention était que soit assuré le gardiennage de l'hôpital et l' accueil du public en dehors des heures d'ouverture soit de 19 heures 30 à 7 heures 30. Pour l'exécution de cette tâche Monsieur Francesco T. effectuait lui-même les prestations de gardiennage et faisait également appel à d'autres personnes dont notamment Messieurs Jean D. et G. Monsieur T. facturait à l'A.S.B.L. ses heures de prestations 400 francs belges hors TVA et payait 2.000 francs belges par jour de prestation à Monsieur D. Le 09/09/1997 l'A.S.B.L. CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL DE ROCOURT a fusionné avec l'A.S.B.L. SAINTE ELISABETH et l'A.S.B.L. SURS DE SAINT VINCENT DE PAUL DE BESTINGE pour constituer l'A.S.B.L.CENTRE HOSPITALIER-SAINT VINCENT-SAINTE ELISABETH. Monsieur T. a poursuivi l'exécution de la convention avec la nouvelle A.S.B.L. jusqu'à la fin de l'année 1999 ; à partir du 27/12/1999 Monsieur T. a été engagé dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier à concurrence de 28,5 heures /semaine par l'A.S.B.L. en qualité d'assistant de surveillance et de contrôle des sites de ROCOURT et de HEUSY. A partir d'une enquête menée relativement à l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur Francesco T. et Messieurs D. et G., l'O.N.S.S. a estimé que Monsieur T. se trouvait lié aux A.S.B.L. successives par un contrat de travail et a procédé à la régularisation des cotisations sur cette base à charge des A.S.B.L. Le 12/04/2001 l'O.N.S.S. a assigné l'A.S.B.L. CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL DE ROCOURTen paiement des cotisations, majorations et intérêts relatifs aux 4ème trimestre 1995 et au 1er trimestre 1996, soit 712.744 francs belges ( 17.688,46 EUR) ; l'O.N.S.S. a ensuite étendu cette demande contre l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER SAINT VINCENT- SAINTE ELISABETH. Le 27/04/2001 l'O.N.S.S. a assigné l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER-SAINT VINCENT- SAINTE ELISABETH en paiement des cotisations, majorations et intérêts relatifs aux 4 trimestres de 1998 et de 1999 ainsi qu'au1er trimestre 2000, soit 3.933.918 francs belges (97.519,28 EUR) Le 25/09/2001 l'O.N.S.S. a assigné l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER-SAINT VINCENT- SAINTE ELISABETH en paiement des cotisations, majorations et intérêts relatifs aux 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1996, au 4 trimestres de l'année 1997 et au 1er trimestre de 1998, soit 3.256.747 francs belges (80.732,65 EUR). III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge a joint les causes, dit la demande recevable, prescrite en ce qu'elle vise le 4ème trimestre 1995 et non fondée pour le surplus. Le premier juge retient que tant l'A.S.B.L. CLINIQUE SAINT VINCENT de Paul qui exploitait la clinique de ROCOURTjusqu'à la fusion du 25/09/1997 que l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER CLINIQUE SAINT VINCENT SAINTE ELISABETH qui lors de la fusion a repris le passif d'exploitation, pouvaient être cités pour paiement des cotisations du 4ème trimestre 1995 et du 1er trimestre 1996. Le premier juge considère que la citation du 12/04/2001 a valablement interrompu la prescription pour le 1er trimestre 1996 mais pas pour le 4ème trimestre 1995 puisqu'elle intervient plus de 5 ans après la date d'exigibilité des cotisations et que la lettre recommandée du 14/12/2000 vise l'occupation de Monsieur T. pour le seul 1er trimestre 1996 de sorte qu'elle ne peut interrompre la prescription en ce qui concerne les cotisations dues pour le 4ème trimestre 1995. Le premier juge écarte le moyen de nullité soulevé par l'A.S.B.L. fondé sur les dispositions de la loi du 11/04/1994 relative à la publicité de l'administration au motif que l'A.S.B.L. n'a pas suivi la procédure fixée par cette loi en s'abstenant de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, ce qui est un préalable obligé. Le premier juge considère sur base d'un ensemble d'éléments que l'O.N.S.S. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, vu l'existence de certains éléments élisifs de la subordination qui sont l'obligation de résultat et la faculté de se faire remplacer pour l'accomplissement des prestations. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES L'O.N.S.S. fait valoir que la prescription a valablement été interrompue par la lettre recommandée du 14/12/2000 et par celle du 25/06/2001 en application de l'article 36, 2° de la loi du 25/01/1999, de sorte que la demande n'est pas prescrite en ce qui concerne les cotisations dues pour le 4ème trimestre 1995. L'O.N.S.S. estime que les devoirs effectués et les déclarations consignées permettent de conclure à l'existence d'un lien de subordination dans la relation entre Monsieur T. et les A.S.B.L, retenant : - le fait que Monsieur T. devait pointer comme tout autre ouvrier - le fait que le poste et le contenu du travail n'ait pas changé lorsqu'il devient ouvrier - le fait que le contrat de travail reprenne l'ancienneté de 10 ans - le fait que la hiérarchie de contrôle n'ait pas changé - le fait que le travail exécuté de nuit par Monsieur T. soit exécuté de jour par des employés - le fait que Monsieur T. n'ait pas d'autre client et n'en cherche pas - le fait que Monsieur T. ne fournisse que sa force de travail - la similitude du contenu des conventions du 20/01/1994 et du 17/12/1999 - la similitude de rémunération horaire V.- DISCUSSION 5.1. Non respect du calendrier de procédure fixé sur base de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire. L'O.N.S.S. a sollicité par requête déposée le 28/08/2003 l'établissement d'un calendrier de mise en état de la procédure conformément à l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire. Cette requête a été notifiée par pli judiciaire à l'A.S.B.L. le 04/09/2003 et adressée au conseil de celle-ci par pli ordinaire le 02/09/2003 ; l'A.S.B.L. n'a pas formulé d'observation et par ordonnance du 19/09/2003 le Conseiller faisant fonction de Président de la présente Chambre de la Cour, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour pour l'application de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire, a fixé, en application de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire, le calendrier de procédure selon lequel les conclusions des parties devaient être communiquées entre elles et déposées en original au greffe de la Cour au plus tard : - pour le 31/10/2003 pour les conclusions de l'ASBL - pour le 15/01/2004 pour les conclusions de l'ONSS - pour le 28/02/2004 pour les éventuelles conclusions en réplique de l'ASBL - pour le 15/04/2004 pour les éventuelles conclusions en réplique de l'ONSS. Cette ordonnance a été notifiée par pli judiciaire à l'A.S.B.L. le 23/09/2003 et adressée par pli simple à son conseil le 19/09/2003. L'A.S.B.L. a déposé des conclusions d'appel au greffe de la Cour le 12/11/2003. Ces conclusions comportent 20 pages. L'O.N.S.S. a déposé des conclusions d'appel au greffe de la Cour le 15/01/2004. L'A.S.B.L. a déposé des conclusions en réponse au greffe de la Cour le 27/02/2004. Ces conclusions comportent 28 pages. L'O.N.S.S. a déposé des conclusions additionnelles d'appel le 09/04/2004 ; elle formule la demande que les conclusions de l'A.S.B.L. soient écartées pour non-respect du calendrier de procédure fixé par l'ordonnance du 19/09/2003. L'article 747 ,§ 2 dernier alinéa dispose. " Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, ,§,§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. " L'article 745 du Code Judiciaire dispose que les conclusions sont adressées à la parties adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe ; la communication des conclusions est réputée accomplie 5 jours après l'envoi. L'A.S.B.L. fait valoir que l'ordonnance fixant le calendrier de procédure sur pied de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire n'est parvenue que le 12 novembre 2003 en raison des importantes perturbations postales qui ont touché la région liégeoise pendant de nombreuses semaines ; elle articule que, dès réception de l'ordonnance, elle a communiqué et déposé ses conclusions d'appel. Elle estime pouvoir invoquer la force majeure et fait également état de la préservation des droits de défense de l'ensemble des parties. Il convient de relever d'emblée que l'A.S.B.L. ne prouve pas et n'offre pas de prouver la force majeure dont elle fait état, soit une circonstance échappant à sa volonté et à sa légitime prévision qui l'aurait mis dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'ordonnance fixant le calendrier de la procédure. L'A.S.B.L. se contente d'évoquer de façon vague les " perturbations postales " dont elle ne mentionne nullement de façon plus ou moins précise ni le début, ni la durée. Par ailleurs, les pièces figurant au dossier de la procédure démontrent l'inexactitude du moyen soulevé par l'A.S.B.L. relativement à la force majeure, puisqu'elle a accusé réception le 23/09/2003 du pli judiciaire lui notifiant l'ordonnance prononcée le 19/09/2003 qui fixait le calendrier de la procédure ; il lui incombait évidemment de transmettre ce document à son conseil ou d'informer celui-ci dans les plus bref délai. Au moment de la réception de l'ordonnance l'A.S.B.L. disposait de 38 jours pour déposer ses conclusions dans le délai imparti. Conformément à l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire, il y a lieu d'écarter les conclusions de l'A.S.B.L. ; il y a lieu de même d'écarter ses conclusions dites " en réponse ". La Cour de Cassation a arrêté : " Attendu que le jugement attaqué constate que les demandeurs ont communiqué dans le délai fixé par application dudit article 747, ,§ 2, des conclusions additionnelles et de synthèse, mais qu'ils "n'ont pas (...) valablement conclu à titre principal; qu'en effet, les conclusions dites principales des (demandeurs) (...) ne contiennent aucun moyen qui aurait permis aux (défenderesses) de développer des répliques et (
- de)conclure additionnellement"; Qu'il considère "qu'une partie qui a laissé s'écouler, sans conclure (ou par le biais de conclusions tenues pour inexistantes) le délai qui lui était imparti pour communiquer ses conclusions principales, ne peut développer, pour la première fois, l'ensemble de son argumentation dans des conclusions additionnelles (...)" et décide, par ces motifs, d'écarter des débats, les conclusions additionnelles des demandeurs; Que, ce faisant, le jugement attaqué fait une exacte application de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire. Que le moyen ne peut être accueilli ". (Cass. 22/03/2001, J.T. p. 519 avec conclusion du ministère public et l'article de H. BOULARHBA et J.F. VAN DROOGHENBROECK p. 513). Plus récemment, la Cour de Cassation a arrêté : Attendu que, lorsque le juge a fixé des délais pour conclure en application de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire, toutes les conclusions déposées après l'expiration de ces délais doivent être écartées d'office des débats ; Que cet article ne tend pas à priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai prévu à cette fin du droit de conclure au cours du délai prévu pour les conclusions en réponse ; Que ces conclusions ne peuvent invoquer des moyens nouveaux auxquels les autres parties ne peuvent plus répondre et, plus spécialement, elles ne peuvent contenir un appel incident qui élargit les débats devant le juge d'appel ; Qu'en effet, il incombe au juge de sanctionner toute manoeuvre de procédure déloyale et d'écarter de telles conclusions des débats ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : 1. le délai dont la première défenderesse disposait pour conclure expirait le 1er mai 1998 ; 2. la première défenderesse a laissé passer ce délai ; 3. le délai pour déposer des conclusions en réponse a été fixé à trois mois à compter du 1er novembre 1998 ; 4. le 9 novembre 1998, la première défenderesse a déposé des conclusions au greffe de la cour d'appel ; 5. ces conclusions tendaient à obtenir l'annulation du jugement dont appel ; Attendu qu'après avoir constaté que les conclusions de la première défenderesse ont été déposées après l'expiration du délai fixé à cette fin mais avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des conclusions en réponse et que ces conclusions introduisent un appel incident, les juges d'appel décident que, les droits de défense n'ayant pas été violés, il n'y a pas lieu d'écarter ces conclusions des débats ; Qu'en conséquence, les juges d'appel violent l'article 747, ,§2, dernier alinéa, du Code Judiciaire ; Que le moyen est fondé ; " (Cass. 14/03/2002, R.G. n° C000198N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020314.22) La Cour en l'espèce considère que les conclusions dites " en réponse " déposées par l'A.S.B.L. reproduisent les conclusions d'appel écartées en raison de leur dépôt tardif, en y ajoutant, et formulent divers moyens qui, en raison de l'écartement des conclusions principales, apparaissent pour la première fois en degré d'appel; la Cour estime qu'il s'agit là d'une manoeuvre de procédure déloyale qui vise à paralyser l'effet du calendrier de procédure imposé à l'A.S.B.L. en application de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire. Le respect des droits de la défense et de la loyauté présidant aux débats imposent justement de faire obstacle à cette manoeuvre en appliquant la disposition de l'article 747 ,§ 2 alinéa final dans toute sa rigueur, à défaut de quoi on priverait cette disposition de toute utilité ce qui irait à l'encontre de sa raison d'être et du souci maintes fois réaffirmé d'assurer un traitement diligent de la procédure judiciaire et de faire obstacle aux manoeuvres dilatoires. 5.2. Principes généraux Selon l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-Ioi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, cette loi "est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de (louage
- de)travail ". Suivant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment d'après ses articles 2 et 3, un tel contrat requiert l'accord des parties sur trois éléments essentiels; le travail, la rémunération et l'autorité de l'employeur sur le travailleur (cf. Cass. 25 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 393). En exécution des articles 1315, alinéa 1er , du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est à l'O.N.S.S. qu'il incombe de prouver la réalité de ce contrat pour justifier ses prétentions (Cass. 19 sept. 1983, Pas., 1984,1,57; Cass. 17 sept. 1990, C.D.S., 1991, p. 151). L'O.N.S.S. supporte la charge de la preuve de l'existence des éléments essentiels du contrat de travail et tout particulièrement la charge de la preuve de l'existence du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, permettant de le distinguer du contrat d'entreprise. Il s'agit de la subordination juridique, ainsi appelée parce qu'elle découle exclusivement du lien contractuel. Elle ne se confond pas avec la subordination ou dépendance économique (Cass., 30 sept. 1985; R.W., 1985-1986,2791). La qualification donnée par les parties contractantes à leur relation juridique ne lie pas le juge (Cass. 07/09/1982, C.D.S. 1983, p.13 ; Cass. 07/09/1992, J.T.T. 1993, p.317). Cette qualification doit néanmoins être respectée et elle ne peut être écartée que si elle résulte d'une erreur ou d'une fraude ou si elle se révèle contraire aux dispositions de la convention écrite, quand celle-ci existe ou aux modalités d'exécution du contrat, c'est à dire à la situation réelle des parties (C.Trav. LIEGE, 25/09/1995, J.T.T., 1996, p.281). Dans plusieurs arrêts récents la Cour de Cassation, a jugé : " Attendu que lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties. " (Cass. 23/12/2002, J.T.T. 2003 p.271 ; Cass. 28/04/2003 RG n° S.01.0184/7 ; Cass. 28/04/2003 RG. S.02.0059.F). La Cour de Cassation retient dans ces arrêts que la qualification de contrat d'entreprise que les parties avaient donnée à leur relation ne peut être écartée en raison d'une accumulation d'indices qui révéleraient l'existence d'un contrat de travail au motif que " ni séparément ni conjointement ces éléments ne sont incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. " Il convient en conséquence d'examiner d'abord la qualification donnée par les parties à leur relation contractuelle et de vérifier ensuite si cette qualification est ou non compatible avec le vécu contractuel. 5.3. La qualification de la relation contractuelle Une convention écrite est intervenue entre Monsieur François T. et l'A.S.B.L. Clinique Saint Vincent de Paul à ROCOURT le 20/01/1994. Cette convention se présente sous la forme d'un courrier adressé par Monsieur T. à l'ASBL, par lequel celui-ci fait offre de ses services, invitant l'A.S.B.L. a retourner un exemplaire de ce courrier signé pour accord, ce qu'elle fit. La convention s'exprime comme suit : " CONVENTION DE GESTION DU CONTRÔLE D'ACCES DE L'HOPITAL I. DESCRIPTION DU TRAVAIl. : Le travail se limitera au contrôle de l'accès principal de la clinique et à l'accueil des patients (urgences) en dehors des heures d'ouverture. Je me réserve le droit d'effectuer pendant les heures de prestations toute tâche qui n'altèrerait en rien la qualité de la mission principale définie ci-dessus. II. LIEU ET FREQUENCE : Le travail sera accompli quotidiennement à la Clinique Saint- Vincent sise rue François Lefèbvre 207 à 4000 Rocourt. III. PRIX : En espérant obtenir cette convention, je me permets de vous faire une offre exceptionnelle soit 400 Frs de l'heure hors TVA du 1 février au 30 juin 1994. Cette première période vous permettra de juger de la qualité de mes services. Du 1 juillet au 31 décembre 1994, ma meilleure offre sera de 410 Frs de l'heure hors TVA. En ce qui concerne les années futures, je vous remettrai avant le 1er janvier de chaque année ma meilleure offre. Les factures seront mensuelles et seront payées au grand comptant. IV. DIVERS : Je me réserve bien entendu le droit de choisir mes collaborateurs, si toutefois la qualité des services de l'un d'entre eux faisait défaut, vous me préviendrez personnellement par écrit dans les plus brefs délais et ceci bien entendu dans le meilleur intérêt des parties. Chacune des parties pourra mettre fin à la convention moyennant un délai de prévenance notifié par lettre recommandée. Dans ce cas, la convention prendra fin de plein droit après une période de 3 mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui de l'expédition de la lettre recommandée, cachet de la poste faisant foi . " Le libellé de la convention ne laisse aucun doute quant à la qualification de contrat d'entreprise et non de contrat de travail que les parties ont entendu donner à leur relation contractuelle, Monsieur T. proposant la mise à la disposition de l'A.S.B.L. d'un service d'accueil et de surveillance (contrôle de l'accès principal de la clinique et accueil des urgences en dehors des heures d'accès) organisé par ses soins, 7 jours sur 7. 5.4. Compatibilité du vécu contractuel et de la qualification donnée par les parties L'O.N.S.S. estime que les éléments clairs et précis de son dossier constituent autant d'éléments et de critères de subordination ; il estime que, compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, ces éléments qu'il énumère contredisent le " statut choisi par les parties ". Il convient d'examiner chacun de ces " éléments " avancés par l'O.N.S.S. afin de déterminer si, soit isolément, soit conjointement ils sont incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise donnée par les parties à leur relation. 1° Monsieur T. devait pointer comme tout autre ouvrier : il s'agit d'une déclaration formulée par Monsieur T. lors de sa réaudition du 10/08/2000, confirmée par des documents remis à l'inspection sociale par Monsieur T. Il est intéressant de noter que Monsieur T. expose que, depuis qu'il est lié à l'A.S.B.L. par un contrat de travail, il n'a plus l'obligation de pointer, ce qui semble exclure qu'il s'agisse d'une obligation qui pèse sur " tout ouvrier ". Dans la mesure où la convention intervenue entre partie prévoit une rétribution " à l'heure " pour les prestations accomplies, soit une activité en régie et non au forfait, il est légitime que le maître de l'ouvrage dispose d'un moyen de contrôle de ce qui lui est facturé par l'entrepreneur, quel que soit le procédé utilisé, de sorte que le recours à un pointage n'est en rien incompatible avec le contrat d'entreprise et n'emporte l'existence d'aucun lien de subordination exclusif du contrat d'entreprise. 2° Le poste et le contenu du travail de Monsieur T. n'a pas changé entre le moment ou il est devenu ouvrier, le 27/12/1999 et l'époque précédente : Il a maintes fois été jugé que la nature de l'activité prestée n'était en rien déterminante du caractère " indépendant " ou " salarié " de la relation contractuelle. Un entrepreneur principal peut confier l'accomplissement d'une tâche à un ou plusieurs sous traitant ou faire choix d'engager des travailleurs salariés pour exécuter la même tâche, la différence résidant dans le lien de subordination qui existe avec les seconds et non avec les premiers. De même un entrepreneur principal peut-il décider, en cours d'exploitation, pour divers motifs, de passer de l'une à l'autre formule, ce qui n'a pas pour effet de transformer pour le passé, la relation contractuelle qui le liait avec la ou les personnes qui accomplissait la tâche qu'il leur demandait. 3° L'engagement de Monsieur T. le 27/12/1999 avec une ancienneté de 10 ans : Lors de la négociation d'un contrat de travail, il est loisible aux parties de convenir d'une ancienneté " artificielle " qui constitue un avantage octroyé au salarié, sans pour autant que le bénéfice de cette ancienneté " artificielle " génère, avec effet rétroactif, l'existence d'un contrat de travail pour le passé. Cet élément est indifférent pour qualifier la relation contractuelle ayant existé entre parties avant le 27/12/1999. 4° La hiérarchie de contrôle de Monsieur T. n'a pas changé avant et après le 27/12/1999 : La notion de " hiérarchie de contrôle " apparaît dans la déclaration formulée par Monsieur T. le 10/08/2000. Il indique que " Monsieur RENARD Bernard a toujours été la seule personne dont je dépendais en continu ". Dans sa déclaration actée le 19/03/1997 par l'inspection sociale, Monsieur T. déclare tout autre chose : " Je n'ai quasiment aucun contact avec le personnel de la clinique... J'ai peut-être deux ou trois contact par an avec le directeur. " Ces déclarations sont manifestement contradictoires, un directeur avec qui on a deux ou trois contacts par an ne pouvant être qualifié de " hiérarchie de contrôle " et il est impossible, à défaut d'élément objectifs, de déterminer quelle version des déclarations de Monsieur T. doit être retenue. Il n'est pas établi qu'avant le 27/12/1999 Monsieur T. ait été soumis à une hiérarchie quelconque. Cet élément n'est pas prouvé. 5° Le travail effectué de nuit par Monsieur T. est le même que celui effectué de jour par des employés de l'A.S.B.L. : ce fait serait-il établi qu'il ne permettrait pas de disqualifier la convention intervenue entre parties, la nature du travail accompli étant un élément indifférent qui ne permet pas de distinguer le contrat de travail et le contrat d'entreprise. Par ailleurs ce fait n'est pas établi mais au contraire contesté dans la déclaration actée le 19/10/1999 formulée par Monsieur RENARD Bernard. 6° Monsieur T. n'avait pas d'autre client que l'A.S.B.L. et il n'en cherchait pas : Ce fait n'est en rien contraire à l'existence d'un contrat d'entreprise, dès lors que rien n'empêche un entrepreneur sous-traitant de travailler pour un seul et unique client. Dans sa déclaration actée le 10/08/2000 Monsieur T. donne d'ailleurs la raison de son choix : " Avant, je gagnais, frais déduits, au moins 100.000 francs belges/mois et maintenant je ne gagne plus que 38.000 francs belges par mois, ce qui fait que j'ai dû trouver un autre travail de jour " ; lorsque Monsieur T. exerçait son activité indépendante avec comme seul client l'A.S.B.L. celle-ci l'occupait et le rétribuait à suffisance, sans que le service d'un autre client lui soit possible ni nécessaire. 7° Le fait que Monsieur T. ne fournisse que sa force de travail : est lui aussi un élément indifférent quant à la qualification du contrat entre contrat de travail et contrat d'entreprise. 8° La similitude de rédaction de la convention du 20/01/1994 et le contrat de travail du 17/12/1999. La comparaison des deux conventions qui figurent au dossier déposé par l'A.S.B.L. ne fait pas apparaître de similitude particulière et par ailleurs, compte tenu de la parenté entre le contrat d'entreprise et le contrat de travail, qui appartiennent tous les deux à la famille des locations de service et qui ont en commun une structure ou les prestations accomplies par l'un sont la contrepartie du prix payé par l'autre, il n'est pas étonnant de retrouver des similitudes dans la rédaction des conventions qui déterminent le contenu de l'engagement de chacune des parties. 9° La similitude de la rémunération et la similitude du coût employeur sont des éléments sans relevance, qui ne déterminent ou n'excluent ni l'existence d'un contrat de travail, ni celle d'un contrat d'entreprise. En acceptant la rétribution proposée par Monsieur T. lors de ses offres de service du 20/01/1994, il est vraisemblable que l'A.S.B.L. ait évalué par comparaison le coût de l'engagement de personnel. Il est par ailleurs hasardeux de procéder à des comparaison de coût du travail, comme le fait l'ONSS, à 5 ans d'intervalle. L'O.N.S.S. fait encore état du fait que Monsieur T. avait une rémunération fixe, ce qui est un élément indifférent et compatible avec un contrat d'entreprise convenu en régie, du fait qu'il avait un horaire fixe, ce qui est à la fois indifférent et inexact, l'obligation contractée par Monsieur T. était que la permanence soit assurée, pas nécessairement par lui-même, 7 jours sur 7, durant toute l'année pendant les heures où la clinique n'était pas ouverte. Aucun des éléments précités avancés par l'O.N.S.S. n'est incompatible avec la qualification de contrat d'entreprise retenue par les parties, ni considérés séparément, ni considérés dans leur ensemble. La Cour retient par contre l'existence d'un élément qui exclut radicalement l'existence d'un lien de subordination et partant celle d'un contrat de travail entre Monsieur T. et l'A.S.B.L. dans le fait que Monsieur T., se faisait remplacer dans l'exécution de la tâche convenue par des personnes qu'il recrutait en toute indépendance et qu'il rémunérait, sans rendre compte à l'ASBL, ni devoir obtenir son assentiment ; le fait que l'A.S.B.L. soit le cas échéant fondée à récriminer auprès de Monsieur T. au cas ou un de ses remplaçants ne donnait pas satisfaction, ne contredit pas ces considérations, le client d'un entrepreneur étant fondé à critiquer auprès de celui-ci le comportement du personnel de cet entrepreneur, et la décision de renoncer au service de tel ou tel remplaçant appartenant en fin de compte au seul Monsieur T. La décision d'engager les services d'une personne appartient à l'employeur seul dans l'hypothèse d'un contrat de travail et il ne peut se voir imposer par un travailleur la présence d'un remplaçant de celui-ci, choisi, rétribué et licencié par le travailleur lui-même. L'O.N.S.S. n'a pas établi l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, de sorte que sa réclamation de cotisations sociales n'est pas fondée ; il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le moyen de la prescription qui avait été retenu par le premier juge. L'appel n'est pas fondé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph/LAURENT, Premier Avocat général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour puis déposé par écrit le 2 juin 2004, Ecarte comme tardives les conclusions déposées par les A.S.B.L., Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne l'O.N.S.S. aux dépens non liquidés pour l'A.S.B.L. à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040908.5 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020314.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div