← België

ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040913.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040913.4 No Rôle: 30966-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-03 20:44 Fiche Sommaire : à encoder en séparant les alinéas par un passage à la ligneLa personne pourvue d'un conseil judiciaire ne peut ester en justice sans l'assistance de celui-ci, aux termes des articles 513 du Code civil et 1247 du Code judiciaire, cette disposition visant tant l'action que la défense en justice. Celui qui assigne un individu pourvu d'un conseil judiciaire doit mettre en cause le conseil et l'action dirigée contre l'incapable seul n'est pas recevable tant que le conseil judiciaire n'a pas été mis à la cause.La sanction édictée par l'article 502 du Code civil est une nullité de droit civil relative et non une irrecevabilité en droit judiciaire.Lorsqu'il est dit que l'action dirigée contre l'incapable seul n'est pas recevable tant que le conseil judiciaire n'a pas été mis à la cause, l'expression ne rencontre pas la notion d'irrecevabilité de la demande au sens du droit judiciaire mais celle d'une exception dilatoire par laquelle la procédure n'est pas anéantie en raison d'une irrégularité formelle mais est simplement suspendue en attendant que la formalité soit accomplie, qu'il y ait eu régularisation. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE PROCEDURE Action - Qualité Incapacité Acte introductif d'instance Conseil judiciaire Assistance Nullité de droit civil Nullité relative Recevabilité - Exception dilatoire Mise à la cause Bases légales: Code Judiciaire - 17et1247 Texte de la décision DROIT CIVIL PERSONNES - ETAT ET CAPACITE Prodigalité Action en justice - Défendeur - Conseil judiciaire - Assistance Sanction Nullité relative - Code civil, art. 502, 513 DROIT JUDICIAIRE PROCEDURE Action - Qualité Incapacité Acte introductif d'instance Conseil judiciaire Assistance Nullité de droit civil Nullité relative Recevabilité - Exception dilatoire Mise à la cause - Code judiciaire, art. 17, art 1247 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES Action en récupération Indu Prescription Interruption Acte interruptif Loi du 14 juill. 1994 relative à l'assurance soins de santé et indemnités, art. 174 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 13 septembre 2004 R.G. n° 30.966/2002 9ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, organisme assureur maladie invalidité, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Me BELKACEMI qui se substitue à Me Vincent DELFOSSE, avocats, CONTRE : Monsieur René G., ayant pour conseil judiciaire en vertu du jugement du 17 juin 1996 du tribunal de première instance de Huy, Madame Monique W. G. Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par Me PINTIAUX qui se substitue à Me Etienne GREGOIRE, avocats, Madame Monique W. G., orge, en sa qualité de conseil judiciaire de Monsieur René G., en vertu du jugement du 17 juin 1996 du tribunal de première instance de Huy Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Me PINTIAUX qui se substitue à Me Etienne GREGOIRE, avocats MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Les appels principal et incident, réguliers en la forme, sont recevables.
  2. Les faits. L'actuel intimé au principal a été victime d'un accident du travail le 19 mars 1979, à la suite duquel il a bénéficié d'une rente viagère justifiée par la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail de 95 % et la nécessité de l'aide d'une tierce personne de 5 %. L'actuel intimé au principal a perçu le tiers en capital de sa rente accident du travail, le 18 septembre
  3. Le tribunal de première instance de Huy, par jugement prononcé le 16 décembre 1991 a ordonné que l'actuel intimé sur opposition ne puisse désormais plaider sans l'assistance d'un conseil judiciaire et désigné en cette qualité Monsieur l'abbé Flamaxhe. Par lettre recommandée du 4 novembre 1993, l'actuelle appelante au principal a mis en demeure l'actuel intimé au principal de lui payer la somme de 134.678 francs à titre de récupération d'indemnités d'assurance maladie invalidité perçues indûment au cours de la période s'étendant du 24 mai 1992 au 30 juin 1992 et du 20 septembre 1992 au 31 juillet
  4. Par requête adressée au greffe du tribunal du travail de Huy sous pli recommandé du 23 juin 1995, l'actuelle appelante au principal a postulé la condamnation de l'actuel intimé au principal à lui payer la somme de 120.150 francs à titre de récupération d'indemnités d'assurance maladie invalidité perçues indûment au cours de la période s'étendant du 20 septembre 1992 au 31 juillet
  5. Par lettre recommandée du 4 janvier 1996, l'actuelle appelante au principal a mis en demeure l'actuel intimé au principal de lui payer la somme de 152.325 francs à titre de récupération d'indemnités d'assurance maladie invalidité perçues indûment au cours de la période s'étendant du 20 septembre 1992 au 30 septembre
  6. L'actuelle appelante au principal a invité l'actuel intimé au principal à lui rembourser une somme de 7.644 francs au motif qu'elle aurait dû déduire le montant de sa rente accident du travail en indexant la partie octroyée par le Fonds des accidents du travail au cours de la période s'étendant du 1er octobre 1995 au 30 novembre
  7. L'actuelle appelante au principal a informé l'actuel intimé au principal par courrier du 5 juin 1996 qu'elle allait procéder à la récupération de la somme de 7.644 francs, par prélèvements de 10 % sur les indemnités d'assurance maladie invalidité à partir du mois de juin 1996, qui fait l'objet de la demande reconventionnelle originaire introduite par l'actuel appelant sur incident. Le tribunal de première instance de Huy, par jugement prononcé le 17 juin 1996 a ordonné que l'actuel intimé sur opposition ne puisse désormais plaider sans l'assistance du conseil judiciaire désigné en remplacement de Monsieur l'abbé Flamaxhe, Madame W., assistante sociale. Par requête adressée au greffe du tribunal du travail de Huy sous pli recommandé du 7 novembre 1997, l'actuelle appelante au principal a postulé la condamnation de l'actuel intimé au principal à lui payer la somme de 152.625 francs à titre de récupération d'indemnités d'assurance maladie invalidité perçues indûment au cours de la période s'étendant du 20 septembre 1992 au 30 septembre
  8. L'O.N.Em. a payé en date du 5 janvier 2000, à l'actuelle appelante au principal une somme de 5.252,22 euro, qui fait l'objet de la demande reconventionnelle originaire introduite par l'actuel appelant sur incident.
  9. La demande principale originaire Par ses actions originaires, l'actuelle appelante au principal a postulé la condamnation de l'actuel intimé au principal à lui payer les sommes de 2.978,44 euro et de 3.774,55 euro, au titre de récupération d'indu à majorer des intérêts légaux et judiciaires et des dépens. Par conclusions principales déposées au greffe le 14 novembre 2001, l'actuelle appelante au principal postulait, en termes de dispositif, la condamnation de l'actuel intimé au principal à lui payer uniquement la somme de 3.774,55 euro à majorer des intérêts légaux et judiciaires et des dépens. Par conclusions additionnelles signées mais non visées, l'actuelle appelante au principal postulait en termes de dispositif, qu'il lui soit alloué le bénéfice de ses conclusions principales.
  10. La demande reconventionnelle originaire Par son action reconventionnelle formulée par la voie de conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2002, les actuels appelants sur incident postulaient la condamnation de l'actuelle intimée sur incident à payer à l'actuel appelant sur incident les sommes de 189,49 euro et 5.252,22 euro, au titre de récupération d'indu à majorer des intérêts légaux et judiciaires et des dépens.
  11. Le jugement Le tribunal du travail a joint les causes, dit les requêtes dirigées par l'actuelle appelante au principal contre l'intimé au principal irrecevables, à défaut de mise à la cause du conseil judiciaire par ces actes introductifs d'instance, dit la citation en intervention forcée dirigée par l'actuelle appelante au principal contre l'intimée au principal recevable mais non fondée, l'action étant prescrite, à défaut d'interruption de la prescription par les requêtes introductives d'instances jugées irrecevables et dit la demande reconventionnelle dirigée par les actuels appelants sur incident contre l'actuelle intimée sur incident recevable mais non fondée car prescrite.
  12. L'appel principal L'appelante au principal fait valoir que l'action principale originaire n'était pas irrecevable et que la demande n'est dès lors pas prescrite. L'appelante au principal postule la condamnation de l'intimé au principal à lui payer les sommes de 2.978,44 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 1993 et de 3.399,74 euro, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 4 janvier 1996, au titre de récupération d'indu. Les intimés au principal répliquent que les actions judiciaires de l'actuelle appelante au principal ne sont valables qu'à partir du moment où le conseil judiciaire est mis en cause par la citation en intervention forcée du 17 juillet
  13. Les intimés au principal évoquent à titre subsidiaire un moyen de prescription tiré de l'absence d'effet interruptif, caractérisant l'envoi recommandé du 4 novembre 1993 et la requête du 26 juin 1995, à défaut d'identité avec l'objet du présent litige.
  14. L'appel incident Les appelants sur incident font valoir que la récupération d'indu qu'ils poursuivent à charge de l'intimée sur incident n'est pas soumise au régime de prescription institué par l'article 174 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et que leur demande reconventionnelle n'est pas prescrite. Les appelants sur incident postulent la condamnation de l'intimée sur incident à payer à l'appelant sur incident les sommes de 189,49 euro et 5.252,22 euro, au titre de récupération d'indu, à majorer des intérêts légaux et judiciaires et des dépens L'intimée sur incident réplique que la demande reconventionnelle est prescrite, en application de l'article 174, 5° de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
  15. Fondement. La recevabilité des requêtes introductives d'instance En droit Sur le plan du droit judiciaire, le professeur A. Fettweis observe que certains auteurs font de la capacité une condition de recevabilité de l'action et considère que s'il est exact qu'en principe, le plaideur doit avoir la capacité d'exercice, c'est au niveau de la validité de l'instance que le problème se situe, une nullité de fond pouvant en résulter. Cette nullité de droit est purement relative, comme toutes les nullités protectrices et le défaut d'assistance peuvent être couvert en cours d'instance L'article 513 du Code civil prévoit qu'il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier, d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal Le prodigue auquel on a nommé un conseil judiciaire est soumis à une incapacité non absolue mais limitée et spéciale. Il s'agit d'une incapacité d'exercice, l'incapable agit lui-même mais il doit être assisté de son conseil judiciaire ; il s'agit d'un régime d'assistance. L'incapacité est limitée à certains actes juridiques. Celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire demeure capable d'accomplir seul les actes juridiques qui ne sont pas compris dans l'énumération légale. La personne pourvue d'un conseil judiciaire est soumise à un régime d'assistance. Le conseil judiciaire l'assiste pour accomplir les actes juridiques qui excèdent sa capacité ; il valide par son assistance, lorsqu'elle est requise, l'acte que l'incapable ne peut accomplir seul. Le conseil judiciaire intervient personnellement et directement à l'acte aux côtés de l'incapable, il ne se substitue pas à lui. La personne pourvue d'un conseil judiciaire est frappée d'une incapacité partielle, elle conserve sa capacité pour tous les actes non repris à l'article 513 du Code civil ou dans l'article 1247 du Code judiciaire, contrairement au mineur ou à l'interdit, la capacité est, pour elle la règle, et l'incapacité l'exception. Suivant l'article 513 du Code civil, la personne pourvue d'un conseil judiciaire ne peut plaider, c'est-à-dire au sens de cet article, agir ou se défendre devant une juridiction, sans l'assistance de son conseil judiciaire. L'incapacité de plaider, c'est-à-dire d'ester en justice, est tout à fait générale, elle s'applique quel que soit le rôle du prodigue dans l'instance. La personne pourvue d'un conseil judiciaire ne peut ester en justice sans l'assistance de celui-ci, aux termes des articles 513 du Code civil et 1247 du Code judiciaire, cette disposition visant tant l'action que la défense en justice. Celui qui assigne un individu doit mettre en cause le conseil et l'action dirigée contre l'incapable seul n'est pas recevable tant que le conseil judiciaire n'a pas été mis à la cause. Si l'exception n'a pas été soulevée la procédure est entachée de nullité relative. Quand l'individu sous conseil est défendeur et qu'il n'a pas l'assistance de son conseil, il doit être réputé défaillant. La Cour d'appel de Bruxelles en son arrêt du 18 janvier 1877 a répondu négativement à la question de savoir si, lorsque sur l'assignation donnée à un individu pourvu d'un conseil judiciaire, ce dernier se présente avec le cité devant le tribunal pour l'y assister, un moyen de nullité tiré de ce que l'action n'a pas été dirigée également contre le conseil et de ce qu'il n'a pas été assigné pourrait en résulter, sur le constat que le conseil judiciaire était présent à l'audience à laquelle la cause a été plaidée et qu'aucune disposition de la loi n'exige que les poursuites soient intentées par le demandeur contre le conseil judiciaire. La Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 23 juillet 1863 indique encore que dans la mesure où un conseil judiciaire assiste le prodigue depuis le moment où la contestation judiciaire et contradictoire s'est réellement produite à l'audience par les conclusions prises pour le prodigue, ces conclusions constatant que le prodigue est assisté de son conseil, cela suffit pour assurer la régularité de la procédure et rencontrer les exigences de la loi qui n'a d'autre but, en requérant l'assistance du conseil, que de voir ledit conseil marcher à côté du prodigue dans l'instance pour le prémunir contre les dangers de son imprévoyance ou de sa faiblesse. P. Rouard souligne que toute demande formée en violation des règles relatives à la capacité d'ester en justice est entachée d'un vice de nature à en entraîner la nullité qui est couverte en cas de régularisation ultérieure, sans qu'il soit nécessaire de recommencer toute la procédure. En l'espèce En regard de la terminologie, il convient d'observer que la sanction édictée par l'article 502 du Code civil est une nullité de droit civil et non une irrecevabilité en droit judiciaire. Lorsqu'il est dit que l'action dirigée contre l'incapable seul n'est pas recevable tant que le conseil judiciaire n'a pas été mis à la cause, l'expression ne rencontre pas la notion d'irrecevabilité de la demande au sens du droit judiciaire mais celle d'une exception dilatoire ou d'une fin de non procéder par laquelle la procédure n'est pas anéantie en raison d'une irrégularité formelle mais est simplement suspendue en attendant que la formalité soit accomplie, qu'il y ait eu régularisation . Les deux requêtes introductives d'instance ont été exclusivement dirigées contre l'intimé au principal, sans mettre en cause l'intimée au principal. La connaissance qu'a pu avoir l'appelante au principal de l'état de capacité de l'intimé au principal est indifférente, en l'espèce les intimés ne soutenant par ailleurs aucunement la mauvaise foi de l'appelante au principal. Par ses conclusions, déposées au greffe du tribunal du travail de Huy, le 5 novembre 1997, l'intimé, en soulevant l'irrecevabilité de l'action, a mis en oeuvre une exception dilatoire jusqu'à la mise en cause de l'intimée au principal. L'intimée au principal a été mise en cause par la citation en intervention forcée. L'exception dilatoire qui a été mise en oeuvre, par le dépôt des conclusions, déposées au greffe du tribunal du travail de Huy, le 5 novembre 1997, par l'intimé au principal, jusqu'à la mise en cause de l'intimée au principal, n'entraîne pas l'irrecevabilité des requêtes introductives d'instance. Le jugement dont appel doit être réformé sur ce point. Les intimés au principal évoquent à titre subsidiaire un moyen de prescription tiré de l'absence d'effet interruptif, caractérisant l'envoi recommandé du 4 novembre 1993 et la requête du 26 juin 1995, à défaut d'identité quant à l'objet et au montant des réclamations judiciaires, sans que les parties n'en aient débattus. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de ce faire et à l'appelante au principal de s'expliquer sur les variations du montant de ses réclamations, soit par lettre recommandée du 4 novembre 1993, 134.678 francs, par requête adressée au greffe du tribunal du travail de Huy sous pli recommandé du 23 juin 1995, 120.150 francs, par lettre recommandée du 4 janvier 1996, 152.325 francs, par requête adressée au greffe du tribunal du travail de Huy sous pli recommandé du 7 novembre 1997, 152.625 francs, puis par conclusions principales déposées au greffe du tribunal du travail de Huy, le 14 novembre 2001, uniquement la somme de 3.774,55 euro et enfin par son appel les sommes de 2.978,44 euro et de 3.399,74 euro. La réouverture des débats est également ordonnée pour permettre aux parties de s'expliquer sur la base légale de l'action reconventionnelle originaire et le régime de prescription qui lui est applicable. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 24 mai 2004 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 22 mai 2002 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Huy (R.G. n°43.107 et 48.441), - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour du travail de Liège, le 27 juin 2002 et envoyée par celui-ci aux intimés le 27 juin 2002, - les conclusions pour les intimés au principal, appelants sur incident déposées au greffe le 9 décembre 2003 - les conclusions déposées pour l'appelant au principal, intimée sur incident et visées à l'audience du 24 mai 2004, - le dossier déposé par les intimés au principal, appelants sur incident à l'audience du 24 mai 2004, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens, - l'avis écrit du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 28 juin 2004, - la notification de cet avis, par le greffe de la Cour du travail de Liège, aux parties appelantes et intimées, le 29 juin 2004, - l'absence de réplique à l'avis du Ministère public. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, sur avis écrit de M. ENCKELS, Substitut Général, reçoit les appels principal et incident, dit l'appel principal partiellement fondé, à ce stade, ce fait, réformant le jugement dont appel, dit pour droit que l'exception dilatoire qui a été mise en oeuvre, par le dépôt des conclusions, déposées au greffe du tribunal du travail de Huy, le 5 novembre 1997, par l'intimé au principal, jusqu'à la mise en cause de l'intimée au principal, n'entraîne pas l'irrecevabilité des requêtes introductives d'instance, avant dire droit au fond pour le surplus, ordonne la réouverture des débats en application de l'article 774, alinéa 1er du Code judiciaire, aux fins sus énoncées, fixe les plaidoiries à l'audience tenue par la chambre de céans le 22 novembre 2004 à 16 heures 10, pour 15 minutes de débats, en la salle 1/6 au premier étage du palais de justice, place Saint-Lambert à Liège, réserve les dépens. Ainsi jugé par M. Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040913.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.