id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040920.1 No Rôle: 7682-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 20:44 Fiche Le résultat du vote issu des élections sociales doit être affiché et cet affichage fait courir le délai de recours. S'il est regrettable que la prise de cours du délai dépende de l'accomplissement d'un acte qui n'est pas à l'abri de toute contestation quant à la date à laquelle il a été effectué, il n'en demeure pas moins que ce serait ajouter à la loi que décider de reporter la prise de cours à partir d'une date à laquelle, sans contestation possible, le lieu d'affichage a été effectivement accessible à l'ensemble des personnes intéressées. Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE ELECTIONS SOCIALES Affichage Demande en annulation - Délai Bases légales: Arrêté Royal - 15-05-2003 - 66et77 Texte de la décision N° d'ORDRE :N° de Répertoire :439 146/04 Elections sociales - Affichage - Demande en annulation - Délai - Art. 66 et 77, A.R. du 15 mai
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 20 septembre 2004 R.G. n° 7.682/04 12ème Chambre EN CAUSE DE :
- LA CENTRALE DES METALLURGISTES DE BELGIQUE, Régionale de Namur, APPELANTE, comparaissant par Me Jean-Pierre LOTHE, Avocat,
- LE SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET CADRES, Régionale de Namur, APPELANT, comparaissant par Me Jean-Pierre LOTHE, Avocat, CONTRE : LA S.A. GENERAL TECHNOLOGY, en abrégé la S.A. GENETEC, INTIMEE, comparaissant par Me Eric CARLIER et Me Olivier SCHEUER, Avocats, EN PRESENCE DE :
- LA CENTRALE NATIONALE DES EMPLOYES, en abrégé la C.N.E., dont les bureaux sont établis rue Pépin, 46 à 5000 NAMUR, non représentée à l'audience du 6 septembre 2004,
- LA CENTRALE CHRETIENNE DES METALLURGISTES DE BELGIQUE, en abrégé la C.C.M.B., dont les bureaux sont situés Place de l'Ilon, 13 à 5000 NAMUR, représentée par Monsieur Jean-Claude BERLAGE, Délégué syndical, porteur de procuration au sens de l'article 723, alinea 3., Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 23 juillet 2004 par le Tribunal du travail de Namur, 1ere Chambre; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 9 août 2004 et régulièrement notifiée; Vu les conclusions de la S.A. GENETEC reçues au greffe de la Cour le 6 septembre 2004; Vu les conclusions des appelants déposées à l'audience du 6 septembre 2004 ; Vu les dossiers déposés par la S.A. GENETEC et les appelants à l'audience du 6 septembre 2004; Entendu les conseils des appelants, de la S.A. GENETEC et de la CENTRALE CHRETIENNE DES METALLURGISTES DE BELGIQUE en leurs explications à l'audience du 6 septembre 2004 ; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Les appelants ont, par voie de requête déposée, le 3 juin 2004, au greffe du Tribunal du travail de Namur, poursuivi l'annulation des élections sociales qui, organisées au sein de la S.A. GENETEC, ont été clôturées le19 mai
- Celles-ci invoquent le non respect de dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection du travail. Deux griefs essentiels sont avancés par celles-ci, à savoir, d'une part, une violation de l'article 40, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 entachant d'irrégularité la désignation du président du bureau électoral et, d'autre part, notamment à défaut d'un accord qui aurait été demandé aux organisations syndicales, la non-conformité au prescrit de l'article 55 dudit arrêté royal de décisions relatives à des votes par correspondance. Outre qu'elle a contesté le bien-fondé de ces griefs, la S.A. GENETEC a soulevé le moyen de l'irrecevabilité de la demande des actuelles appelantes, celle-ci leur apparaissant avoir été introduite après expiration du délai de treize jours prévu par l'article 77, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mai
- Le premier juge a, par jugement déféré du 23 juillet 2004, dit l'action des appelants irrecevable. L'appel Le jugement déféré a été notifié le 26 juillet 2004 conformément à l'article 77, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 mai
- L'appel est recevable pour avoir été, le 9 août 2004, introduit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 78, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mai
- Discussion L'article 66, alinéas 1er et 7, et l'article 77, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection du travail disposent : - article 66, alinéas 1er et 7 "Sitôt les opérations terminées, le bureau qui a procédé à la désignation des élus clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau. (...). Au plus tard deux jours après la clôture des opérations électorales, l'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil et du comité. (...)". - article 77, alinéa 1er "Le tribunal du travail statue sur les recours introduits par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressés concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections dans les treize jours qui suivent l'affichage du résultat du vote.". Les organisations syndicales appelantes affirment que, selon ce que leur aurait rapporté l'un des candidats qui a participé aux opérations de dépouillement, l'affichage dont il est question à l'article 66, alinéa 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 n'aurait pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, été réalisé le mercredi 19 mai
- L'intimée, quant à elle, produit une attestation portant la signature de quatre personnes qui ont assisté à ces opérations de dépouillement et affirment que, compte tenu de la circonstance que les élections ont eu lieu la veille du congé de l'Ascension et de ce qu'il était prévu que l'entreprise serait fermée jusqu'au lundi 24 mai 2004, il a été décidé de procéder à l'affichage des résultats du vote dès le 19 mai 2004, ce qui a été réalisé - les opérations de dépouillement ayant débuté après la journée de travail - vers 19.00 heures. Les appelants entendent qu'il ne soit pas tenu compte de cette attestation, arguant de ce qu'elle émane de personnes appartenant toutes à une organisation syndicale rivale. De la seule circonstance qu'un candidat, membre d'une des organisations syndicales appelantes, n'aurait pas constaté qu'il avait été procédé à l'affichage des résultats, il ne se déduit nullement que les signataires de cette attestation devraient, comme d'ailleurs la direction de l'intimée, être suspectés d'une quelconque connivence, voire d'une intention de fraude. Il est sans doute permis de regretter que le texte de l'article 77, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 n'ait pas prévu de faire courir le délai de treize jours à l'issue duquel il n'est plus possible d'introduire un recours à l'encontre des opérations électorales en se référant à l'accomplissement d'un acte formel qui, à la différence d'un affichage, soit à l'abri de toute contestation, notamment quant à la date à laquelle il a été accompli. Il demeure cependant que se serait ajouter à cette disposition légale que de décider que le délai de treize jours qu'il prévoit pour contester les opérations électorales ne prend cours qu'à la date à laquelle il est, sans contestation possible, établi que le lieu d'affichage a été effectivement accessible à l'ensemble des personnes intéressées par les résultats du vote. Par ailleurs l'article 66, alinéa 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 enjoint formellement à l'employeur de procéder à l'affichage de ce résultat et de la composition du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection du travail au plus tard deux jours après la clôture des opérations électorales - jours en l'occurrence civils ou calendrier, puisqu'aussi bien il n'est pas fait référence à des jours ouvrables -, ce sans qu'il soit précisé qu'il doit s'agir de jours durant lesquels le lieu d'affichage est effectivement accessible. La demande d'annulation introduite le jeudi 3 juin 2004, soit deux jours après l'expiration, le mardi 1er juin 2004, du délai prévu par l'article 77, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mai 2004, était, en conséquence, comme en a décidé le premier juge, irrecevable. L'appel doit, partant, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs avancés par les appelants à l'encontre de la procédure électorale qui a conduit au vote du 19 mai 2004, être dit non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des appelants, de la S.A. GENETEC et de la C.C.M.B, par défaut à l'égard de la C.N.E., Dit l'appel recevable, mais non fondé; Confirme le jugement déféré du 23 juillet 2004 dans toutes ses dispositions; Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel, ceux-ci à ce jour non liquidés; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Madame Marianne BERNARD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au palais de Justice de Namur, le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE par le même siège, assisté de Madame Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040920.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div