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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040921.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040921.14 No Rôle: 30535-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-03 20:45 Fiche L'application d'un clause de non concurrence exige une double similarité, en ce qui concerne, d'une part, l'activité du travailleur qui doit être similaire à celle qu'il exerçait auparavant et, d'autre part, les activités des employeurs successifs. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES CONTRAT DE TRAVAIL Clause de non concurrence Applications Conditions Activité Concurrent Similarité Double similarité Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 65et86 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture Licenciement pour motif grave Suspension du contrat Incapacité de travail Contrôle médical Absence Activité sportive Motif grave Fondement Appréciation Loi du 3 juill. 1978, art.31 et

  1. Clause de non concurrence Applications Conditions Activité Concurrent Similarité Double similarité Loi du 3 juill. 1978, art. 65 et
  2. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 21 septembre 2004 R.G. n° 30.535/01 9ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Monsieur Paul R., appelant, comparaissant par Maître Guy KELDER, avocat, CONTRE : La S.A. BROWNING INTERNATIONAL, anciennement dénommée S.A. BROWNING intimée, comparaissant par Maître Philippe HALLET, avocat, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. L'appelant a été engagé le 1er avril 1983 en qualité de représentant de commerce par la S.A. BROWNING SPORTS, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'appelant est passé au service de la FABRIQUE NATIONALE S.A., à dater du 31 décembre 1985, suite à l'absorption de la S.A. BROWNING SPORTS, sa fonction consistant en la vente des armes et munitions de chasse et tir pour le territoire de la Belgique. L'appelant est ensuite passé au service de la S.A. BROWNING, dénommée actuellement BROWNING INTERNATIONAL, suite à la filialisation par FN HERSTAL de sa branche BROWNING. La fonction de l'appelant suivant l'avenant au contrat, signé entre parties le 15 janvier 1990, consistait dans la vente des produits de la gamme BROWNING, sur les territoires de la Belgique et du Luxembourg. L'intimée a notifié à l'appelant son licenciement pour motif grave le 21 septembre 1993, lui reprochant de s'être soustrait les 17 et 18 septembre 1993 au contrôle médical de son incapacité de travail, et d'avoir participé, le 17 septembre 1993, aux essais du 57ème Bol d'Or motocycliste, au circuit du Castellet en France.
  5. La demande Par son action principale, l'actuel appelant a postulé la condamnation de l'actuelle intimée à lui payer les sommes suivantes : 1.903.015,- frs à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à sa rémunération durant 13 mois ; 998.496,- frs représentant 1,2% du chiffre d'affaires à titre provisionnel ; 439.158,- frs à titre d'indemnité d'éviction équivalente à sa rémunération durant trois mois ; 57.000,- frs à titre provisionnel sur le montant des commissions dues pour les ordres apportés avant le 1er septembre 1993 45.909,- frs à titre de remboursement d'une note de frais ; 878.315,- frs à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement ; 1,- frs provisionnel, à titre de régularisation du pécule de vacances et des rémunérations des jours fériés, le tout à majorer des intérêts légaux et judiciaires et des dépens. Par son action reconventionnelle, l'actuelle intimée a postulé la condamnation de l'actuel appelant à lui payer la somme de 439.158,- frs à titre d'indemnité forfaitaire pour violation d'une clause de non concurrence et la somme de 20.000,- frs perçue à titre d'avance, à majorer des intérêts légaux et judiciaires et à lui restituer un fax Panasonic, un sémaphone, une antenne et divers produits en consignation.
  6. Le jugement. Sur l'action principale, le tribunal a dit pour droit que le motif grave était établi à charge de l'actuel appelant, en estimant que l'attitude de l'actuel appelant qui avait roulé sur sa moto le 17 septembre 1993 contredisait son incapacité. Le tribunal a dit non fondées les demandes relatives à l'indemnité compensatoire de préavis, à l'indemnité d'éviction, à l'indemnité pour licenciement abusif, au solde de commissions et à la régularisation du pécule de vacances et des rémunération des jours fériés. Le tribunal a condamné l'actuelle intimée à payer à l'actuel appelant la somme de 45.909,- frs à titre d'indemnité de frais. Sur l'action reconventionnelle, le tribunal a ordonné la restitution par l'actuel appelant d'un fax Panasonic d'une valeur d'achat de 44.000,- frs, d'un sémaphone et d'une antenne d'une valeur d'achat de 7.528, frs. Le tribunal a condamné l'actuel appelant à rembourser à l'actuelle intimée la somme de 20.000,- frs perçue à titre d'avance et ordonné la compensation du montant des condamnations réciproques à due concurrence. Le tribunal a invité l'actuel appelant à déposer son contrat de travail avec la société GUNMARK et l'actuelle intimée à déposer les pièces relatives à la vente de vêtements par l'actuel appelant alors qu'il travaillait pour la société BROWNING.
  7. L'appel. L'appelant relève appel au motif de l'absence d'un motif grave de licenciement. L'appelant fait valoir qu'il n'a pas piloté sa moto lors des essais de la course du " Bol d'Or ", le 17 septembre 1993, son état de santé l'empêchant de courir, de sorte qu'il céda sa place à un autre pilote. L'appelant considère qu'il ne s'est pas soustrait volontairement au contrôle médical et fut victime d'une mésentente avec son supérieur hiérarchique direct qui a provoqué la visite d'un médecin-contrôleur à son domicile, dont le but n'était pas de vérifier la réalité de son incapacité de travail mais de constater son absence. L'appelant estime qu'en admettant même qu'il ait piloté sa moto, ce qu'il conteste, cette activité n'était pas susceptible d'aggraver son incapacité de travail. L'appelant postule la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes suivantes : 50.985,75 EURO à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à sa rémunération durant 13 mois ; 23.531,84 EURO à titre d'indemnité d'éviction équivalente à sa rémunération durant six mois ; 1.138,05 EURO à titre de remboursement d'une note de frais ; 23.531,84 EURO à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement ; 1,00 EURO provisionnel, à titre de régularisation du pécule de vacances et des rémunérations des jours fériés, ainsi qu'à titre de solde de commissions.
  8. Fondement. 6.
  9. La soustraction volontaire au contrôle médical En droit L'article 31, ,§ 3 de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail dispose que le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin-contrôleur, ni de se laisser examiner par celui-ci et qu'à moins que celui qui a délivré le certificat médical au travailleur n'estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur. Le simple fait de se soustraire au contrôle médical, dont découle l'impossibilité pour l'employeur de vérifier la réalité de l'incapacité de travail, entraîne pour le travailleur la perte du droit à la rémunération garantie et n'est pas à lui seul constitutif de motif grave, s'il n'est entouré de circonstances susceptibles de lui conférer ce caractère, tel le fait qu'il soit établi que le travailleur aurait cherché délibérément à se soustraire au contrôle médical ou usé de manoeuvres pour empêcher la vérification de son état d'incapacité. L'employeur ne peut contester la réalité de l'incapacité de travail d'un travailleur dont les sorties sont autorisées, au seul motif que le médecin-contrôleur n'a pas trouvé le travailleur à son domicile et a laissé dans sa boîte aux lettres une convocation à laquelle le travailleur ne s'est pas rendu. L'employeur doit faire la preuve qu'il a bien tenté de faire contrôler l'état d'incapacité du travailleur et il n'est pas nécessairement suffisant pour cela que le médecin-contrôleur n'ait pas trouvé le travailleur à son domicile alors que les sorties lui étaient interdites, ni que celui-ci n'ait pas donné suite à la convocation laissée par le médecin-contrôleur, ces circonstances n'étant pas, en elle mêmes, révélatrices d'une volonté de faire obstacle au contrôle. Le médecin-contrôleur n'est pas mis dans l'impossibilité d'effectuer le contrôle, s'il a négligé, alors qu'il en avait la possibilité, soit de se rendre une seconde fois chez le travailleur, soit de prendre contact avec son médecin traitant qui devait détenir tous les documents médicaux, la responsabilité de l'échec du contrôle médical ne pouvant en ce cas être imputée au travailleur. En l'espèce La preuve d'une mésentente entre l'appelant et son supérieur hiérarchique direct et son incidence sur les modalités du contrôle médical opéré ne sont pas rapportées. Il n'est pas établi que l'appelant a cherché délibérément à se soustraire au contrôle médical ou usé de manoeuvres pour empêcher la vérification de son état d'incapacité. L'objet du contrôle était de constater l'absence de l'appelant à son domicile et non de vérifier la réalité de son incapacité de travail. L'intimée avait mandaté dans le même temps un huissier de justice pour attester de la présence de l'appelant au " Bol d'Or " pendant les essais du vendredi 17 septembre après-midi. C'est la raison pour laquelle le médecin-contrôleur a été dépêché au domicile de l'appelant le vendredi 17 septembre 1993 à 14 heures alors que l'incapacité de l'appelant avait débuté le 23 août 1993 pour se terminer normalement le samedi 18 septembre et que l'appelant ne s'était pas vu interdire toutes sorties. L'intimée nourrissait donc plus que des soupçons sur la participation de l'appelant à la compétition du Bol d'Or. La demande de congé formulée par le demandeur pour cette période lui avait été refusée, de la même manière que pour celle afférente aux 24 heures de Francorchamps, en juillet de la même année et dans les deux cas un certificat médical d'incapacité rédigé par le même médecin avait été produit, alors que l'intimée s'était fait transmettre en juillet 1993 les résultats des 24 heures de Francorchamps, attestant de la participation du demandeur. Il s'en suit que le grief de soustraction volontaire au contrôle médical, adressé par l'intimée à l'appelant, n'est pas constitutif de motif grave en l'espèce. 6.
  10. La participation aux essais du " Bol d'Or " En droit Le motif grave est défini par l'article 35 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. L'incapacité de travail s'apprécie, sur le plan contractuel, par rapport au travail convenu. Le travailleur commet une faute grave lorsque, pendant la suspension de l'exécution de son contrat de travail pour cause d'incapacité de travail, il exerce une activité extra contractuelle qui, par sa similitude avec les tâches convenues, dénie la réalité de l'incapacité alléguée. L'exercice d'une activité par le travailleur durant la période de suspension de l'exécution du contrat de travail en raison de son incapacité ne saurait être constitutif de motif grave de rupture que s'il est soit, de lui-même, générateur d'une violation d'une clause contractuelle, soit par nature révélateur de la fausseté de l'incapacité de travail et par là révélateur d'une fraude contractuelle, soit enfin de nature à retarder l'échéance de la guérison, consacrant ainsi la violation du principe général d'exécution de bonne foi des contrats. La participation du travailleur à une activité sportive pendant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, ne revêt le caractère de gravité requis pour justifier le renvoi sur l'heure qu'à la condition qu'elle doive nécessairement entraîner l'aggravation de celle-ci et retarder ainsi la reprise du travail. Il s'agit là d'une garantie importante de la liberté individuelle qui permet à chaque individu de se ménager une sorte de domaine réservé sur lequel la vie professionnelle ne saurait avoir aucune emprise. En l'espèce Les résultats du 57ème Bol d'Or de septembre 1993 attestent de la participation de l'appelant aux essais Le constat de l'huissier, qui a négligé de vérifier l'identité du pilote revêtu de la combinaison de l'appelant lors des essais et de la prétendue cuisinière de l'équipe n'apporte aucune preuve complémentaire qui soit nécessaire. Les témoignages, recueillis lors des enquêtes pratiquées par le tribunal du travail de Liège, ne peuvent établir la fausseté des résultats du 57ème Bol d'Or, lesquels attestent de la participation de l'appelant aux essais Le pilote de réserve qui aurait prétendument réalisé les essais sous le nom de l'appelant, le 17 septembre 1993, n'a pas confirmé cette allégation. Les déclarations de l'appelant et des témoins révèlent des contradictions et des invraisemblances, de nature à mettre en cause la sincérité des déclarations de l'appelant. Ainsi aucun des témoins n'a pu préciser les circonstances du remplacement allégué, le mécanicien qui accompagnait l'appelant lors du trajet en voiture vers le circuit du Castelet indique à la fois qu'il avait connaissance du fait que l'appelant était malade mais qu'à aucun moment au cours du voyage ils n'ont évoqué une possibilité pour l'appelant de rouler ou non à moto, et le premier témoin, dont l'équipe porte d'ailleurs le nom, indique qu'il n'a pas parlé, avant la course, avec l'appelant, premier pilote, du fait que ce dernier ne courrait pas. L'appelant a participé aux essais du 57ème Bol d'Or de septembre
  11. 6.
  12. L'incidence de la participation aux essais du " Bol d'Or " sur l'incapacité de travail de l'appelant L'activité sportive exercée en l'espèce par l'appelant, par nature étrangère à l'activité conventionnelle, ne permet pas de remettre en cause l'incapacité de travail établie par le certificat médical produit. L'appelant soutient par ailleurs son incapacité à participer aux essais du 57ème Bol d'Or de septembre
  13. La participation de l'appelant, dans l'état qu'il soutient, aux essais du 57ème Bol d'Or de septembre 1993, soit une épreuve sportive de haut niveau, comptant pour le championnat du monde d'endurance, était de nature à provoquer l'aggravation de l'incapacité de travail. Le fait que la période d'incapacité litigieuse n'ait pas été suivie d'une période de prolongation est indifférente en l'espèce, l'appelant ayant par ailleurs eu tout loisir, à la suite des multiples opérations de contrôle déployées par l'intimée, d'adapter son comportement en conséquence. En participant à une épreuve sportive de haut niveau, alors qu'il en était, de son propre aveu, incapable, l'appelant a manifestement adopté un comportement, contraire à l'exécution de bonne foi de la convention avenue entre parties, en ce qu'il était susceptible d'aggraver son état d'incapacité de travail. Cette attitude fautive de l'appelant est de nature à rompre la relation de confiance qui doit exister entre l'employeur et le travailleur, rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle et est constitutive de motif grave. Le motif grave étant établi, les demandes d'indemnité compensatoire de préavis, d'indemnité d'éviction et de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement basées sur la contestation du motif grave, sont non fondées. En regard de l'évocation d'un licenciement abusif il peut être constaté à titre surabondant que la preuve d'une mésentente entre l'appelant et son supérieur hiérarchique direct invoquée par l'appelant pour justifier sa demande de ce chef, ainsi que la preuve de son incidence sur les modalités du licenciement ne sont aucunement rapportées. 6.
  14. Les commissions, pécules de vacances, rémunérations des jours fériés et restitution d'objets mobiliers. L'appelant ne rapporte aucunement la preuve qu'il resterait créancier d'un solde de commissions. De même aucun argument et aucune preuve ne sont avancés par l'appelant à l'appui de sa revendication d'une régularisation du pécule de vacances et des rémunérations des jours fériés, de sorte qu'aucune somme n'apparaît due de ce chef. L'appelant n'élève aucun élément de contestation pertinent à l'encontre de la restitution d'objets mobiliers revendiquée par l'intimée. 6.
  15. Sur évocation, quant à la clause de non concurrence Aux termes de l'article 10 de la convention avenue entre parties, l'appelant s'est engagé, en cas de départ volontaire ou de rupture du contrat pour motif grave, à ne pas exercer d'activité équivalente pour une firme concurrente et dans le même secteur pendant une période de douze mois. La fonction de l'appelant suivant l'avenant au contrat, signé entre parties le 15 janvier 1990, consistait dans la vente des produits de la gamme BROWNING, sur les territoires de la Belgique et du Luxembourg. L'appelant est entré au service de la S.A. GUNMARK BENELUX le 1er octobre
  16. L'intimée fonde ses prétentions sur un courrier que la S.A. GUNMARK a adressé à sa clientèle le 29 septembre 1993, faisant état de l'engagement de l'appelant, sachant qu'il était apprécié de sa clientèle armurière. Les termes de ce courrier sont généraux et ne permettent pas de conclure en l'espèce à l'interprétation qu'en tire l'intimée. La clause litigieuse interdit à l'appelant d'entrer au service d'un concurrent aux fins d'y exercer des activités similaires. Il y a donc exigence de double similarité, en ce sens que les activités du travailleur doivent être similaires à celles qu'il exerçait auparavant et les activités des employeurs successifs doivent répondre également à cette exigence. L'intimée ne rapporte pas la preuve que cette double exigence est rencontrée en l'espèce, se contentant d'énoncer cette double similarité, sans la fonder sur pièces, le fait que l'employeur qui lui a succédé fasse référence à sa clientèle armurière ne suffisant pas à la démontrer. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 juin 2004 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 18 avril 2001 par la 5ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°229.878), - la requête formant appel de ce jugement, expédiée par lettre recommandée à la poste le 21 décembre 2001 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à la partie intimée le 26 décembre suivant, - les conclusions de l'intimée, reçues au greffe le 11 septembre 2002 et les conclusions de l'appelant, reçues au greffe le 29 septembre 2003, - les dossiers déposés par les parties à l'audience du 15 juin 2004, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel, Le déclare non fondé, Confirme le jugement dont appel, Statuant par voie d'évocation, Dit non fondée la demande d'indemnité pour violation de clause de non concurrence formulée par l'intimée. Condamne l'appelant aux dépens d'instance liquidés à 200,79 EURO d'indemnité de procédure, 55,78 EURO de complément d'indemnité pour comparution personnelle des parties, 55,78 EURO de complément d'indemnité pour enquêtes et aux dépens d'appel liquidés à 267,73 EURO d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par Messieurs Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, René DUBOURG, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes, à l'exception de Messieurs SIMON et DUBOURG, remplacés uniquement pour le prononcé par Monsieur Jean-Claude GERMAIN, Conseiller à la Cour du travail, et Monsieur René RIGA, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Mme I. BONGARTZ, Greffier adjoint principal. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040921.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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