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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040921.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040921.15 No Rôle: 31692-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-03 20:45 Fiche

  1. L'inspecteur du travail dispose d'un pouvoir d'appréciation quant au choix d'avertir ou non l'employeur de sa présence et l'on ne peut dès lors considérer que la Convention n°81 de l'O.I.T. du 11 juillet 1947 a établi une obligation d'avertissement préalable dans le chef de l'inspecteur dont l'inobservation entraînerait l'irrégularité du contrôle.
  2. Les inspecteurs sont autorisés à pénétrer dans tous les lieux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'y travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et ils ne doivent pas, en outre, supposer que des infractions se commettent. Mots libres: SURVEILLANCE ET CONTROLE DES LOIS SOCIALES . INSPECTION DU TRAVAIL Amendes administratives Contrôle de l'inspection du travail Avertissement préalable à l'employeur Lieu de travail Autorisation d'y pénétrer Bases légales: Loi - 16-11-1972 - 4,§1er,1° Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 1281 CM/VM COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRET Audience publique du 21 septembre 2004 R.G. n° 31.692/2003 1ère Chambre EN CAUSE DE : Le Directeur Général de la Division des Etudes du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, APPELANT, comparaissant par Me Jacques BEAUTHIER, avocat à 1083 BRUXELLES, avenue des Gloires Nationales 54, CONTRE : S.P.R.L. LIBRAIRIE LEHEUREUX, INTIMEE, comparaissant par Me Daniel LAMBERT, avocat à 4280 HANNUT, rue des Vieux Remparts
  3. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 28 mai 2003 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Huy ; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 1er juillet 2003 et notifiée le même jour à l'intimée ; Entendu les parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 18 mai
  4. Objet de l'appel L'appelant critique le jugement déféré, en ce que les premiers juges ont dit l'action mue par l'actuelle intimée fondée et ont annulé la décision administrative notifiée le 22 février 2002, aux motifs que, selon le tribunal, en n'ayant pas tenté de joindre le gérant par téléphone et en n'ayant pas interrogé le personnel sur l'endroit où auraient pu se trouver se trouver les documents sociaux, les investigations n'ont pas eu lieu conformément à l'article 12 de la convention n° 81 sur l'inspection de l'O.I.T. et que la procédure n'est dès lors pas régulière et par voie de conséquence les infractions non établies, alors que la procédure suivie est tout à fait régulière, l'inspecteur ne devant pas, en toutes circonstances, informer l'employeur de sa présence et ayant " bien interrogé le personnel sur l'endroit où étaient susceptible de se trouver les documents sociaux ". L'intimé postule la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Recevabilité de l'appel L'appel, régulier en la forme et dans le temps, est recevable. Fondement de l'appel
  5. L'article 12, 2°, de la Convention n° 81 sur l'inspection du travail de l'O.I.T. dispose que l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
  6. Il ressort du libellé de cet article que l'inspecteur du travail dispose d'un pouvoir d'appréciation quant au choix d'avertir ou non l'employeur de sa présence et l'on ne peut dès lors considérer que la Convention n° 81 a établi une obligation dans le chef de l'inspecteur dont l'inobservation entraînerait l'irrégularité du contrôle.
  7. En l'espèce, l'employeur était absent et il n'était pas possible pour l'inspecteur de l'aviser de sa présence ; en ne le joignant pas par téléphone, l'inspecteur n'a dès lors pas failli à ses devoirs.
  8. Le dossier ne comporte par ailleurs aucune preuve que l'inspecteur aurait délibérément choisi un jour d'absence de l'employeur pour effectuer son contrôle ; qu'il n'a pas agi " incognito " et qu'il a présenté au contraire sa carte de légitimation au personnel présent sur le lieu du travail avant d'entamer ses investigations.
  9. A supposer même il y aurait obligation dans le chef de l'inspecteur du travail de signaler sa présence, le fait de ne pas avoir avisé l'employeur ne porte aucunement atteinte aux droits de la défense de ce dernier : les procès-verbaux des inspecteurs sociaux ont uniquement pour but de constater les infractions aux dispositions pénales et ne constituent pas une " accusation " au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'entraînent pas l'inculpation de l'intéressé et ne l'obligent pas davantage à prendre des mesures pour se défendre (voir Cass., 20 mars 2000, Bull., 2000, p. 624 ss.).
  10. L'intimée fait également une mauvaise lecture de l'article 4 , ,§ 1er, 1°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail : cette disposition autorise les inspecteurs à pénétrer dans tous les lieux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'y travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et ils ne doivent pas, en outre, supposer que des infractions se commettent.
  11. En vertu de l'article 9 de la loi susdite du 16 novembre 1972, les procès-verbaux des inspecteurs sociaux font foi jusqu'à preuve du contraire quant aux faits qui y sont constatés et l'intimée n'a jamais contesté la matérialité des faits ; comme il s'agit pour le surplus du non-respect d'une disposition réglementaire, l'élément moral résulte en l'espèce de la seule négligence de l'employeur.
  12. L'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose que les actes administratifs des autorités administratives visées à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle et l'article 3 de la même loi dispose que la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et qu'elle doit être adéquate.
  13. En l'espèce, la Cour considère avec le Ministère public que la décision entreprise répond aux conditions de motivation formelle des actes administratifs en ce qu'elle indique les circonstances de fait et de droit qui la justifient et que sa motivation répond aux exigences de clarté, de cohérence et de précision.
  14. Comme la hauteur de l'amende administrative infligée est adéquate à la gravité des faits, l'appel doit être déclaré entièrement fondé et le jugement entrepris doit être réformé.
  15. Les dépens des deux instances sont mis à charge de l'intimée qui succombe (article 1017, alinéa 1er, du code judiciaire). PAR CES MOTIFS LA COUR Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour le 27 mai 2004 ; Statuant contradictoirement ; Dit l'appel recevable et fondé ; Réforme le jugement déféré ; Dit l'action originaire recevable mais non fondée et en déboute l'intimée ; Confirme la décision administrative entreprise ; Condamne l'intimée aux dépens des deux instances liquidés pour chacune des deux parties à 234,26 EUR selon les états déposés. Ainsi jugé par Messieurs Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, Alain SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, René RIGA, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, Place Saint-Lambert, le VINGT-ET-UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, à l'exception de Monsieur Alain SADZOT, remplacé pour le prononcé uniquement par Monsieur Jean-Pierre SWYSEN, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du code judiciaire), en présence du Ministère public, et assistés de Victor MOERS, Greffier. le Greffier, le Président et les Conseillers sociaux, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040921.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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