id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040922.8 No Rôle: 25306-969 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-03 20:46 Fiche L'article 58, ,§1er, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 applicable en mai 1994, qui figure parmi les conditions d'octroi des allocations, impose de refuser le bénéfice des allocations au chômeur qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi lorsque son inscription a été radiée d'office par le service régional de l'emploi compétent du fait que le chômeur n'a pas averti ce service de son changement d'adresse.L'article 52bis requiert que le travailleur soit devenu chômeur au sens de l'article 51, ,§1er du même arrêté royal, lequel en son 3° qualifie de chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, le travailleur qui omet de se présenter, sans justification suffisante, au service de l'emploi et/ou de la formation, en l'espèce au FOR.Em., si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter. Le chômeur convoqué à une adresse inexacte par le FOR.Em. fournit une justification suffisante dès lors qu'il est établi qu'il n'a pu prendre connaissance de la convocation.Le FOR.Em. manque à l'obligation de bonne administration en convoquant à deux reprises un chômeur à une adresse qu'il devait savoir être inexacte puisque le changement de commune de pointage dont il était informé et le retour des deux convocations recommandées lui révélait nécessairement l'anomalie de l'adresse à laquelle il envoyait ses convocations et en s'abstenant d'effectuer la recherche, pourtant élémentaire, de l'adresse exacte du chômeur.La sanction de la faute commise par un agent ou un organisme consiste nécessairement et uniquement en l'octroi de dommages et intérêts qui réparent le préjudice subi par la victime de cette faute et non en l'annulation de la décision prise par l'O.N.Em. conformément à l'impératif légal. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE - Conditions d'octroi Défaut de communication d'un changement d'adresse au FOR.Em. - Preuve à charge du chômeur Chômage volontaire - Défaut de présentation à une convocation du FOR.Em. Justification suffisante - Convocation à une adresse erronée Responsabilité du FOR.Em. - Manquement à l'obligation de bonne administration Sanction - Dommages et intérêts Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51,§1er,4° Arrêté Royal - 25-11-1991 - 58,3° Texte de la décision CHÔMAGE - CONDITIONS D'OCTROI DEFAUT DE COMMUNICATION D'UN CHANGEMENT D'ADRESSE AU FOREM (ARTICLE 58 3° ANCIEN DE L'A.R. DU 25/11/1991) : PREUVE A CHARGE DU CHÔMEUR CHOMAGE VOLONTAIRE (ARTICLE 51 ,§ 1ER 4°) DEFAUT DE PRESENTATION A UNE CONVOCATION DU FOREM JUSTIFICATION SUFFISANTE : CONVOCATION A UNE ADRESSE ERRONEE RESPONSABILITE DU FOREM : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE BONNE ADMINISTRATION SANCTION : DOMMAGES ET INTERETS AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 septembre 2004 R.G. : 25.306/96 5ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEm), établissement public PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT comparaissant par Maître I.MAES substituant Maître J.HERBIET, avocats au barreau de Liège, CONTRE : M. Albert, PREMIERE PARTIE INTIMEE, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant en personne et assisté par Maître Ch.BODARWE, avocat à Liège. ET L'OFFICE COMMUNAUTAIRE ET REGIONAL DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI (FOREm), faisant élection de domicile chez ses conseils Maître G.LIENART et V.MARTIN , Avocats à 4OOO LIGE, rue Courtois n° 32, SECONDE PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT comparaissant par Maître H.DECKERS, avocats à Liège. EN PRESENCE DE : SERVICE DE CHOMAGE DE LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE Belgique ( F.G.T.B.) dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Place Saint-Paul n° 9-11 à 4000 LIEGE, faisant élection de domicile chez son conseil Maître J.S.ETHER, Avocat à 4O2O LIEGE, Quai Sainte-Barbe n° 6, PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE comparaissant par Maître N.BILGIC substituant Maître J.S.ESTHER, avocats à Liège . Revu l'arrêt rendu entre parties par la présente chambre de la Cour le 22 juin 2001 , remettant la cause à l'audience du 15 novembre 2001, régulièrement notifié aux parties le 27 juin 2001, ainsi que les pièces de procédure y visées , Vu les conclusions après réouverture des débats de l'O.N.E.M. déposées au greffe de la Cour le 21 septembre
- - la requête de l'O.N.E.M. basée sur l'article 750 ,§ 2 déposée au greffe de la Cour le 29 décembre 2003, régulièrement notifiée aux autres parties le 7 janvier 2004, -l'ordonnance sur base de l'article 750 ,§ 2 ,rendue par la présente chambre le 28 janvier 2004 , régulièrement notifiée aux parties le 3 février 2004, - les conclusions de synthèse du FOREM déposées au greffe de la Cour le 1er mars 2004, - les conclusions secondes additionnelles de la première partie intimée ,déposées au greffe le 1er avril 2004, - le dossier de la partie appelante déposé à l'audience de la Cour le 16 juin 2004 , les dossiers de la première partie intimée déposés respectivement aux audiences des 12 mars 1999 et 16 juin 2004, les dossiers de la seconde partie intimée déposés respectivement aux audiences des 12 mars 1999 et 16 juin 2004; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience du 16 juin 2004 à la quelle les débats ont été repris ab initio en raison de l'impossibilité de reconstituer valablement le siège ayant connu de la cause précédemment. Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 5 août 2004; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 5 août 2004; Vu les conclusions en répliques du FOREM déposées au greffe de la Cour le 27 août 2004 ; Vu les conclusions en répliques de l'O.N.E.M. reçues au greffe de la Cour le 2 septembre
- I.- DISCUSSION 1.
- La Cour dans son arrêt du 22/06/2001 avait ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir diverses pièces et informations. 1°) L'ONEm tout d'abord était invité à déposer un exemplaire des instructions adressées aux communes, instructions auxquelles le directeur avait fait allusion lors de son audition et le FOREm était également invité à déposer les instructions qu'il aurait prises depuis jusqu'à la date litigieuse d'avril
- L'ONEm a déposé des instructions données aux communes, datant de 1978, lesquelles n'apportent aucune précision utile. Le FOREm n'a rien déposé, signalant que tout ce qu'il avait pu posséder avait été transmis à l'ONEm en son temps. 2°) le FOREm et/ou l'ONEm avaient également été invités à déposer les enveloppes ayant contenu les lettres recommandées adressées par le FOREm à Monsieur M. les 3 et 11 mai 1994 ainsi que la liste de pointage de Saint-Nicolas d'avril 1994 mentionnant l'ajout de Monsieur M. Aucune de ces pièces n'a été déposée, les premières parce qu'elles n'ont pas été retrouvées et la dernière parce que sa durée de conservation (5 ans) a été dépassée et qu'elle est en conséquence détruite. 3°) Le FOREm était invité à s'expliquer, au besoin, sur " le parcours du combattant pour trouver l' adresse " dans le cas de Monsieur M. Le FOREm n'a rien expliqué du tout, se contentant de signaler qu'il ne ressort d'aucun texte légal qu'une obligation positive pèserait sur lui en vue de s'informer du changement d'adresse du chômeur ; le FOREm observe que les dispositions de la loi du 25/06/1997 dite " Charte de l'assuré social " ne lui sont pas applicables. 4°) L'organisme de payement, en l'espèce la FGTB, était invitée à produire la correspondance qui aurait été échangée avec le FOREm sur l'envoi par l'organisme de payement de listing de changement d' adresses L'organisme de payement n'a rien produit du tout et n'a pas fourni de nouvelles explications. 5°) La Cour avait également entendu donner la possibilité au Ministère public de vérifier, comme il le proposait, dans quelles circonstances la commune de Saint-Nicolas aurait refusé de fournir des renseignements et spécialement des changements d'adresse au FOREm. Madame l'Avocat Général expose avoir interrogé l'administration communale de SAINT NICOLAS laquelle lui répond mettre tout en oeuvre pour satisfaire dans les meilleurs délais les demandes d'information régulièrement introduites par les organismes respectant le prescrit de l'A.R. du 16/07/1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de population. La commune de SAINT NICOLAS signale que si le FOREm lui avait fait une demande conforme, laquelle n'a pas été faite en l'espèce selon ce que possède ses services, il lui aurait été répondu avec la célérité nécessaire. 1.
- Dans son arrêt prononcé le 28/05/1999 la Cour avait retenu qu'il incombait à Monsieur M. de prouver qu'il avait effectivement averti le FOREm de son changement d'adresse, preuve qu'en l'espèce Monsieur M. ne rapportait pas ; dans son arrêt subséquent du 09/06/2000, la Cour rappelait sa précédente décision, de telle sorte que les conditions d'application de l'article 58 ,§ 1er alinéa 1 et 3 se trouvaient réunies. Tant dans l'arrêt prononcé le 28/05/1999 que dans celui prononcé le 09/06/2000 ou encore dans celui prononcé le 22/06/2001 la Cour retenait également la possibilité d'une responsabilité de l'un ou de plusieurs des organismes chargés d'appliquer la législation, l'ONEm, le FOREm, l'organisme payeur, la Cour retenant notamment dans son arrêt du 06/06/2000 que l'organisme de payement ne remplissait pas à suffisance sa mission, telle que prévue à l'article 24 3° et 6° de l'A.R. du 25/11/1991 et que le FOREm agissait avec non-sens et impéritie en convoquant une personne à une adresse où l'on sait qu'elle n'est plus domiciliée puis en lui adressant une seconde convocation à la même adresse parce que la première a fait retour. 1.
- La disposition de l'article 58 ,§ 1er 3° de l'A.R. du 25/11/1991, laquelle n'est nullement une sanction, mais figure dans le chapitre III de l'A.R. relatif aux conditions d'octroi des allocations, impose de refuser le bénéfice des allocations au chômeur qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi lorsque son inscription a été radiée d'office par le service régional de l'emploi compétent du fait que le chômeur n'a pas averti ce service de son changement d'adresse. Il s'agit d'un fait objectif dont la charge de la preuve repose sur le chômeur (Cass. 14/09/1998, J.T.T. 1998 p. 442) ; dès lors que Monsieur M. n'établit pas avoir averti le FOREm de son changement d'adresse, ce qui eut pour conséquence la radiation de son inscription comme demandeur d'emploi, après qu'il ne se soit pas présenté à deux reprises aux convocations adressées par le FOREm certes à une adresse où il n'était plus c'est en toute légalité que l'ONEm a pris la décision qui lui retire le bénéfice des allocations de chômage à dater du 27/05/
- On peut certes considérer que le système tel qu'il existait à l'époque présentait d'incontestables lacunes et constituait pour le chômeur, s'il n'était pas correctement informé, un véritable piège, ce que le législateur a d'ailleurs entendu corriger en modifiant par l'A.R. du 27/04/2001, le texte de l'article 58 ,§ 1er de l'A.R. du 25/11/1991, il n'en reste pas moins que l'application de la disposition légale en vigueur à l'époque des faits ne permet d'autre conclusion que celle à laquelle aboutit la seconde décision querellée de l'ONEm. La Cour ne peut que constater qu'à l'époque une condition d'octroi des allocations de chômage n'est pas remplie dans le chef de Monsieur M., de même d'ailleurs que l'ONEm ne pouvait également que constater cette absence d'une condition d'octroi qui emporte comme conséquence automatique et à laquelle il ne peut être dérogé, que les allocations de chômage ne pouvaient plus être octroyées à Monsieur M. à partir du 27/05/
- Sur ce point l'appel de l'ONEm doit être déclaré fondé. 1.
- Autre chose est de considérer l'application de l'article 52bis de l'A.R. du 25/11/1991 en vertu de laquelle la première décision de l'ONEm a retiré à Monsieur M. le bénéfice des allocations de chômage pour une période de 26 semaine à partir du 27/05/
- En effet l'application de l'article 52bis requiert que le travailleur soit devenu chômeur au sens de l'article 51 ,§ 1er du même arrêté royal, lequel en son 3° qualifie de chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté le travailleur qui omet de se présenter, sans justification suffisante, au service de l'emploi et/ou de la formation, en l'espèce au FOREm, si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter. Or en l'espèce Monsieur M. a fourni une justification suffisante de son défaut de présentation au FOREm en réponse aux convocations lui adressées, dès lors qu'il est indiscutable que ces convocations ne lui sont pas parvenues pour avoir été envoyées à une adresse qui n'était manifestement plus la sienne. En conséquence le retrait des allocations en application de l'article 52bis ne pouvait lui être appliqué. Sur ce point l'appel de l'ONEm n'est pas fondé. 1.
- La Cour a évoqué dans ses arrêts successifs des 28/05/1999, 09/06/2000 et 22/06/2001 l'hypothèse d'une faute commise par l'un des protagonistes que sont l'ONEm, le FOREm et l'organisme payeur, en l'espèce la FGTB, non sans retenir que Monsieur M. a lui-même commis une faute en n'informant pas le FOREm de son changement d'adresse alors qu'il en avait l'obligation, laissant le soin aux parties de s'exprimer à ce sujet et particulièrement à Monsieur M. de tirer les conséquences d'une éventuelle faute de l'un ou de l'autre. Il convient de rappeler que la partie qui entend retenir la responsabilité d'un intervenant supporte la charge de la preuve de la faute commise par cet intervenant et celle du dommage qui résulte pour elle de la commission de cette faute. L'ONEm comme il a été rappelé ci-dessus n'a fait qu'appliquer les dispositions légales auxquelles il ne peut déroger, ne disposant en l'espèce en matière de conditions d'octroi, contrairement à ce qui lui est permis en matière de sanction, d'aucun pouvoir de classement sans suite comme l'évoque Monsieur M. L'ONEm n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission légale. Le FOREm par contre a manqué à l'obligation de bonne administration en convoquant à deux reprises Monsieur M. à une adresse qu'il devait savoir être inexacte puisque le changement de commune de pointage dont il était informé et le retour des deux convocations recommandées lui révélait nécessairement l'anomalie de l'adresse à laquelle il envoyait ses convocations. Le FOREm s'est abstenu d'effectuer la recherche, pourtant élémentaire, de l'adresse exacte de Monsieur M. qui aurait permis qu'il soit effectivement atteint par les convocations qui devaient lui être adressées. Le FOREm a commis une faute comme en a décidé le premier juge et son appel incident n'est pas fondé. En ce qui concerne l'organisme de paiement de la FGTB, Monsieur M. n'établit pas à suffisance avoir été mal conseillé ou mal informé par celui-ci quant aux démarches à accomplir, notamment quant à son obligation d'informer le FOREm de son changement d'adresse, alors que cet organisme de paiement affirme qu'il informe toujours ses affiliés de l'obligation de signaler leur changement d'adresse au FOREm et signale que cette information figure expressément sur les cartes de pointage lesquelles ont été en possession de Monsieur M. Aucune faute n'est retenue dans le chef de l'organisme de paiement de la FGTB. 1.
- La sanction de la faute commise par un agent ou un organisme consiste nécessairement et uniquement en l'octroi de dommages et intérêts qui réparent le préjudice subi par la victime de cette faute. Force est de constater que Monsieur M. n'articule aucune demande de dommages et intérêts et ne chiffre ni n'évalue un éventuel dommage ; il ne peut lui être accordé ce qu'il ne sollicite pas. 1.
- L'article 1017 alinéa 2 du Code Judiciaire dispose que les dépens doivent être mis à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlement prévu aux articles 580, 581 et 582 1° et 2° en ce qui concernes demandes introduites par ou contre les bénéficiaires ; il déroge au principe général énoncé à l'alinéa 1er du même article selon lequel les dépens sont à charge de la partie qui succombe. Dans ces conditions les dépens ne peuvent être mis à charge de Monsieur M., même s'il peut être considéré comme étant la partie qui succombe ; par contre, dans la mesure ou une faute est retenue à charge du FOREm, faute qui participe à la genèse du contentieux dont la juridiction est saisie, celui-ci peut être considéré comme partie qui succombe au sens de l'article 1071 alinéa 1er, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a entendu lui faire supporter la charge des dépens qui doivent rester à sa charge. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Madame M.A.FRANQUINET, Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 5 août 2004, Dit partiellement fondé l'appel principal, Réforme le jugement dont appel en ce qu'il annule la seconde décision prise par l'ONEm le 14/07/1994 qui exclu Monsieur M. du droit aux allocations de chômage à partir du 27/05/1994 au motif que son inscription comme demandeur d'emploi a été radiée d'office à cette date. Rétablit cette décision dans son intégralité. Confirme pour le surplus le jugement dont appel. Dit l'appel incident non fondé. Condamne le FOREm aux dépens d'appel liquidés pour Monsieur M. à 307,90 EUR et non liquidés pour l'ONEm et la FGTB à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.DENIS,Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040922.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div