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ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040927.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040927.3 No Rôle: 25850-97 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-03 20:46 Fiche

  1. A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel fixant, en exécution de la loi, les conditions et le montant des interventions de l'assurance soins de santé pour les prestations fournies par les maisons de repos aux personnes âgées (M.R.P.A.), il y a lieu, par dérogation au principe général de droit relatif à la non-rétroactivité des actes administratifs, d'admettre la légalité du nouvel arrêté ministériel qui dispose avec effet rétroactif en vue de garantir la continuité et la cohérence des interventions versées par l'I.N.A.M.I. sur la base de l'arrêté annulé.La M.R.P.A. ne peut invoquer la force majeure, qui la libérerait de l'obligation de respecter les normes d'encadrement auxquelles l'octroi des interventions est subordonnée, dans le cas où, après avoir accordé à l'une de ses infirmières une mise en disponibilité pour convenance personnelle, elle n'a pu lui trouver immédiatement une remplaçante en raison de la pénurie constatée, dans le secteur, sur le marché de l'emploi.Sont conformes au principe constitutionnel d'égalité les dispositions de l'arrêté ministériel qui prévoient l'octroi des interventions normales diminuées de 25% aux M.R.P.A. qui, sans respecter les normes d'encadrement fixées, y satisfont cependant à concurrence de 90% au moins.Cette diminution de 25% ne constitue pas une sanction, à laquelle il y aurait lieu d'appliquer le principe pénal de la proportionnalité. Il s'agit en réalité d'un aménagement des conditions d'octroi des interventions.
  2. Dans le litige qui l'oppose à l'I.N.A.M.I. contenant ces interventions, la M.R.P.A. a la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 1017, al.2, du Code judiciaire. Mots libres:
  3. Assurance obligatoire soins de santé Prestations de santé Interventions octroyées aux maisons de repos aux personnes âgées Arrêté ministériel annulé et remplacé par un arrêté rétroactif Légalité Normes d'encadrement Exclusion de la force majeure Exclusion de la notion de sanction Absence de discrimination
  4. Droit judiciaire Dépens Litige INAMI-MMRA Qualité de bénéficiaire de la maison de repos Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 05-04-1995 - 2 Code Judiciaire - 1017 Loi - 14-07-1994 - 34et37 Texte de la décision A.M.I.- Prestations de santé. Intervention de l'assurance soins de santé dans les prestations fournies par les M.R.S. et les M.R.P.A. L. 9 août 1963, art. 23, 13°, et 25, ,§ 9 ; L. 14 juil. 1994, art. 34, 12°, et 37, ,§
  5. Arrêté ministériel d'exécution annulé et remplacé par un arrêté ministériel rétroactif ; légalité de la rétroactivité. Normes de personnel d'encadrement dans l'institution ; condition d'octroi de l'intervention ; exclusion de la force majeure ; exclusion de la notion de sanction ; absence de discrimination. A.M. 5 avr. 1995, art. 2, ,§,§ 2, 6 et
  6. DROIT JUDICIAIRE SOCIAL.- Dépens. A charge de l'I.N.A.M.I., la M.R.S. et la M.R.P.A. ayant la qualité de bénéficiaire. C.j., art. 1017, al.
  7. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 27 septembre 2004 R.G. : 25.850/97 9ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DISON, APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Pierre HANNON qui se substitue à Maître Jean-Claude DELVILLE, avocats, CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE (I.N.A.M.I.), INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Victor DEMARTEAU, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 février 2004, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 10 mars 1997 par le Tribunal du travail de Verviers (R.G. : 2792/94), 1ère chambre constituée d'un juge unique en exécution de l'article 52, ,§ 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; - la requête formant appel principal de ce jugement, reçue au greffe de la Cour de céans le 2 avril 1997 et légalement notifiée à la partie intimée ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers, contenant le dossier de l'Auditorat du travail, reçu au greffe de la Cour le 15 avril 1997 ; - les conclusions de l'intimé au principal, par lesquelles celui-ci interjette appel incident, et ses conclusions additionnelles, reçues au greffe de la Cour respectivement les 5 juin 1997 et 31 janvier 2000 ; - les conclusions de l'appelant au principal, ses conclusions additionnelles, ses secondes conclusions additionnelles et ses conclusions de synthèse, reçues au greffe de la Cour respectivement les 27 octobre 1997, 14 juillet 1999, 27 décembre 2001 et 13 février 2003 ; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 9 février 2004 ; Entendu à cette audience les plaidoiries des conseils des parties, après une vaine tentative de conciliation actée au plumitif et menée conformément à l'article 52, ,§ 3, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 8 mars 1994 et notifié aux avocats des parties par missives envoyées le lendemain 9 mars ; Vu la réplique de l'intimé au principal à cet avis, déposée au greffe de la Cour le 24 mars
  8. I.- RAPPEL 1.- Les décisions de l'I.N.A.M.I. Le C.P.A.S. appelant au principal (ci-dessous : le C.P.A.S.) tient, dans le centre d'accueil "Le Coquémont " à Dison, une maison de repos et de soins (M.R.S.) et une maison de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.). Par une première décision du 22 septembre 1994 (réf. : 1201 DC et 749.931), l'I.N.A.M.I. (Service des soins de santé), actuellement intimé au principal, a notifié au C.P.A.S. les montants des interventions forfaitaires journalières pouvant lui être portées en compte, pour le second semestre 1994, relativement aux pensionnaires de la M.R.S. appartenant aux catégories de dépendance B (1191 francs), C (1593 francs) et C-déments (1650 francs). Cette décision était prise en application de l'arrêté ministériel n° 1469 du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, ,§ 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, dans les maisons de repos et de soins. Par une seconde décision du 22 septembre 1994 (réf. : 1204 DC et 749.932), l'I.N.A.M.I. a notifié au C.P.A.S., pour la même période, les interventions forfaitaires concernant cette fois les pensionnaires de la M.R.P.A. des catégories O (44 francs) et A (133 francs), cependant que les interventions pour les catégories B, C et C-déments étaient fixées à néant en raison de l'insuffisance du personnel infirmier occupé dans la M.R.P.A. au cours du premier semestre 1994 par rapport à la norme d'encadrement requise pour ces catégories de bénéficiaires. Ladite décision était basée sur l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, ,§ 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi. 2.- La citation à la requête du C.P.A.S. Le 21 octobre 1994, le C.P.A.S. a assigné l'I.N.A.M.I. Dans la motivation de la citation, le C.P.A.S. critiquait les deux décisions du 22 septembre
  9. Il soulignait que celles-ci, lui interdisant de porter en compte à l'I.N.A.M.I. les interventions forfaitaires B et C pour les pensionnaires de la M.R.P.A. pendant le second semestre 1994, lui faisaient subir une perte de 3.132.784 francs mettant en péril sa santé financière. Il expliquait également que, bien qu'ayant toujours respecté les quotas de personnel, il n'avait pu y satisfaire temporairement dans le cours du premier semestre 1994 en raison de l'absence d'une infirmière qu'il lui avait été impossible de remplacer en temps voulu, de sorte qu'il estimait avoir été victime d'un cas de force majeure constituant pour lui une cause libératoire à l'égard de cette exigence. Selon le dispositif de la même citation, le C.P.A.S. sollicitait la mise à néant uniquement de la seconde décision du 22 septembre
  10. Il demandait au Tribunal de dire qu'il n'y avait " lieu à aucune réduction " et que " l'I.N.A.M.I. continuera à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement ". 3.- Les péripéties pendant la procédure et la nouvelle décision de l'I.N.A.M.I. Le 26 octobre 1994, le C.P.A.S. a introduit auprès de l'I.N.A.M.I. une demande de révision de sa seconde décision du 22 septembre
  11. Sur ces entrefaites, par son arrêt n° 49.991 du 28 octobre 1994, le Conseil d'Etat, Section d'administration, a annulé l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 pour violation de l'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat : c'était sans consultation de la Section législation de celui-ci que cet arrêté avait été pris et l'urgence invoquée dans son préambule était insuffisamment motivée. Le 5 décembre 1994, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I. a décidé que, pour garantir la continuité de l'action administrative, ce service continuera à appliquer les règles de l'arrêté ministériel annulé et à notifier ses décisions aux institutions sur la base de ces dispositions, jusqu'à la publication d'un nouvel arrêté ministériel. Par une décision de révision du 7 décembre 1994 (réf. : 1204 DC et 76.239), remplaçant sa seconde décision du 22 septembre précédent, l'I.N.A.M.I. a notifié à nouveau au C.P.A.S. les montants des interventions qu'il prenait en charge pour les pensionnaires de la M.R.P.A. durant le second semestre
  12. Il a confirmé les forfaits des catégories O (44 francs) et A (133 francs) ; en outre, il a fixé, à concurrence de 75 % des forfaits normaux B et C, les forfaits correspondant aux catégories B (546 francs), C (769 francs) et C-déments (769 francs). Il a en effet constaté, conformément à l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992, que l'institution, pour l'ensemble de ses pensionnaires hébergés dans la M.R.S et la M.R.P.A., avait satisfait, pendant le premier semestre 1994, à une norme de personnel infirmier supérieure à 90 % des normes requises pour les catégories de dépendance concernées, ce qui ouvrait au C.P.A.S. le droit à une intervention correspondant aux montants prévus pour les catégories B et C, diminués de 25 %. 4.- Les nouveaux arrêtés ministériels En vue de remédier aux effets issus de l'annulation de l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992, un arrêté ministériel n° 1606 du 5 avril 1995 a fixé, pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1994, l'intervention visée à l'article 37, ,§ 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi (prestations couvrant les interventions forfaitaires pour les M.R.S. et les M.R.P.A.). De même a été distinctement adopté l'arrêté ministériel n° 1962 du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, ,§ 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi. Selon l'article 5 de ce second arrêté, celui-ci " produit ses effets le 1er avril 1994 ". Aux termes de son article 6, " Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, ,§ 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conseil d'Etat, sont maintenues pour autant qu'elles soient fondées sur les mêmes dispositions que celles contenues dans le présent arrêté ". 5.- L'adaptation de la demande originaire Par conclusions déposées en première instance le 29 février 1996, le C.P.A.S. a entendu sa contestation à la nouvelle décision de l'I.N.A.M.I. du 7 décembre
  13. Dans les motifs de ses conclusions, il a souligné que cette décision lui infligeait, par comparaison avec une prise en charge des forfaits B et C à 100 %, une perte de 863.380 francs. Il a répété l'argument tiré de la force majeure ; il a également soulevé celui pris du caractère disproportionné de la sanction qui lui était appliquée au regard du manquement reproché. Dans le dispositif, il a demandé au Tribunal de mettre à néant la décision de l'I.N.A.M.I., de condamner ce dernier " à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement et, en l'occurrence, à payer la somme de 863.380 francs (...) ", augmentée des " intérêts aux taux légaux ". 6.- Le jugement attaqué Le jugement déféré du 10 mars 1997 reçoit l'action du C.P.A.S., mais déclare sa demande, telle qu'adaptée en cours d'instance, non fondée. Il " confirme la décision administrative n° 76.239 prise par l'I.N.A.M.I. (le 7 décembre 1994), révisant la décision administrative de l'I.N.A.M.I. n° 749.931 du 22.09.1994 ". Par ailleurs, il condamne l'I.N.A.M.I. aux dépens, liquidés à 7200 francs pour le demandeur et non liquidés pour le surplus. II.- L'APPEL PRINCIPAL 1.- Recevabilité de l'appel Régulièrement formé par requête reçue en temps utile au greffe de la Cour, cet appel est recevable. 2.- Objet de l'appel Par son appel principal, le C.P.A.S. conteste le jugement déféré en ce que celui-ci déclare sa demande non fondée et confirme la décision de l'I.N.A.M.I. du 7 décembre
  14. Suivant le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, le C.P.A.S. sollicite la mise à néant de cette décision et la condamnation de l'I.N.A.M.I. à lui payer la somme de 863.380 francs ou 21.402,63 EUR, majorée des intérêts au taux légal " à dater de son jour de débition ". 3.- Fondement de l'appel Premier moyen de l'appelant Le C.P.A.S. commence par invoquer la nullité de la décision du 7 décembre 1994, au motif qu'elle serait dépourvue de tout fondement réglementaire. Il n'est pas sûr qu'il soit conscient du danger qu'un tel moyen pourrait présenter pour ses intérêts, sachant qu'il s'agit de la décision grâce à laquelle il a quand même obtenu une importante intervention financière de l'I.N.A.M.I. Quoi qu'il en soit, il est vrai que la décision du 7 décembre 1994, comme la décision du 22 septembre précédent qu'elle a remplacée, était basée à l'origine sur l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 et que l'annulation de celui-ci par le Conseil d'Etat a produit un effet rétroactif jusqu'au jour où cet arrêté a été pris (A. MAST, Précis de droit administratif belge, St-Scientia, 1989, pp. 615 et 616). Il n'en a pas résulté pour autant que ladite décision n'avait plus de base réglementaire. C'est que celle-ci a alors consisté dans le précédent arrêté ministériel du 10 avril 1991, " revenu à la vie " dès lors que son abrogation par l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 a été, elle aussi, annulée. C'est ce qui se trouve exprimé dans le préambule de l'arrêté ministériel n° 1962 du 5 avril
  15. Puis c'est ce dernier qui est devenu la nouvelle base réglementaire de la décision litigieuse : il prévoit en son article 5 qu'il produit ses effets le 1er avril 1994 (et il est à noter en l'espèce que la période litigieuse coïncide avec le second semestre 1994) ; il implique aussi, par le prescrit de son article 6, le maintien de la décision du 7 décembre 1994 (dont il n'est pas contesté qu'elle était fondée sur des dispositions de l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 reprises telles quelles dans l'arrêté examiné du 5 avril 1995). Certes, les arrêtés et autres règlements ne peuvent contenir des dispositions rétroactives lorsque la loi qu'ils exécutent n'en a pas expressément prévu la faculté ; la non-rétroactivité des actes administratifs est un principe général de droit. Toutefois, ce principe connaît certains tempéraments. C'est notamment le cas lorsque le règlement assure à la loi l'exécution voulue par le législateur, ou qu'il garantit la continuité du service public, ou encore qu'il comble le vide juridique créé par un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat (cf. concl. du M.P. ante Cass., 22 janv. 1996, Bull., 1996, p. 91, spéc. p. 94). Pour ce qui est de l'arrêté ministériel n° 1962 du 5 avril 1995, il vise, par la rétroactivité qu'il prévoit, à assurer la continuité, ainsi que la cohérence, du service public. Il tend à éviter les suites chaotiques de l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 et de la " résurrection " de celui du 10 avril 1991 ; il maintient le régime organisé par l'arrêté annulé, qui a néanmoins été appliqué dans les faits pendant plusieurs années et en vertu duquel les décisions de l'I.N.A.M.I., pareillement maintenues, ont été prises et exécutées. Il s'impose donc d'admettre la rétroactivité de l'arrêté ministériel du 5 avril
  16. Au passage, la Cour estime que le préambule de cet arrêté exprime l'objectif d'écarter, et non pas de perpétuer, l'application de l'ancien arrêté ministériel du 10 avril
  17. A cet égard, la Cour ne peut partager l'avis du Ministère public. Compte tenu des développements qui précèdent, il faut donc constater que la décision de l'I.N.A.M.I. du 7 décembre 1994, loin d'être dénuée de fondement réglementaire, trouve finalement celui-ci dans l'arrêté ministériel n° 1962 du 5 avril 1995 qui lui confère sa validité. Aussi faut-il rejeter le premier moyen d'appel du C.P.A.S. Ceci étant, il n'est pas nié que cette décision fait une application correcte des dispositions dudit arrêté, similaires à celles qui figuraient dans l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992, pour le calcul des normes du personnel d'encadrement comme pour la détermination des interventions forfaitaires, ainsi que les premiers juges l'ont vérifié sans être critiqués à ce sujet. Une dernière remarque s'impose ici. Le C.P.A.S. prétend inclure dans la contestation qu'il soulève la première décision prise par l'I.N.A.M.I. le 22 septembre
  18. Celle-ci n'a pas été remplacée par la décision du 7 décembre
  19. Elle est fondée, non pas sur l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992, mais sur l'arrêté ministériel n° 1469 du même jour, qui n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat. Le C.P.A.S. ne demande pas à la Cour de constater l'illégalité de cet arrêté. Au demeurant, il n'a aucun intérêt à faire annuler cette première décision du 22 septembre
  20. En effet, elle lui accorde, pour les pensionnaires de la M.R.S., toutes les interventions forfaitaires auxquelles il puisse prétendre. Deuxième moyen de l'appelant Le C.P.A.S. ne conteste donc pas que la décision de l'I.N.A.M.I. du 7 décembre 1994 respecte la lettre des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel n° 1470 du 19 mai 1992 et reprises par l'arrêté ministériel n° 1962 du 5 avril 1995 en ses articles suivants : - l'article 1er, qui détermine, pour les différentes catégories de dépendance des patients, les montants forfaitaires des interventions de l'assurance soins de santé, - l'article 2, ,§,§ 2 et 6, qui fixe au regard de ces catégories les normes de personnel, notamment infirmier, dont les institutions, pour pouvoir bénéficier de ces interventions, doivent disposer au cours du semestre écoulé, - l'article 2, ,§ 12, selon lequel l'institution qui satisfait à une norme de personnel égale ou supérieure à 90 % des normes visées aux ,§,§ 2 et 6 peut facturer au maximum une intervention correspondant au montant de la catégorie de dépendance B ou C, diminué de 25 %. Plus précisément, le C.P.A.S. reconnaît s'être trouvé dans cette dernière hypothèse au cours du premier semestre 1994, ainsi que l'I.N.A.M.I. l'a constaté, du fait qu'il a été privé des services d'une infirmière à partir du 1er janvier 1994, pour laquelle il n'a pu trouver une remplaçante qu'à compter du 1er avril suivant. Cela étant, le C.P.A.S. argumente, au départ de ces circonstances, qu'il a été victime d'un cas de force majeure qui, d'après lui, l'aurait libéré de l'obligation de disposer, pendant la période envisagée, du quota de personnel infirmier auquel est subordonné l'octroi des interventions à 100 %. Les parties litigantes n'ont pas plaidé, et le Ministère public n'a pas donné avis, sur la question de savoir si les normes de personnel imposées par l'arrêté ministériel constituent ou non une condition strictement réglementaire dont il suffit de vérifier objectivement si elle est ou non remplie, sans cause libératoire possible pour l'institution demanderesse de l'intervention. Quoiqu'il en soit, les faits invoqués ne correspondent de toute façon pas à un cas de force majeure définie, par référence au droit des obligations civiles, comme étant un événement indépendant de la volonté du débiteur, imprévisible pour lui et formant un obstacle insurmontable à l'exécution de son obligation (H. DE PAGE, Traité..., t. II, n° 597 à 608). En effet, il ressort du dossier du C.P.A.S. que l'infirmière dont il est question lui a demandé le 27 novembre 1993 un congé sans solde d'une durée d'un an à partir du 1er janvier 1994 et que le conseil de l'aide sociale, dès sa séance du 30 novembre, a certes constaté l'impossibilité légale de lui consentir le congé postulé mais a en même temps décidé de lui accorder une mise en disponibilité pour convenance personnelle d'une durée de six mois depuis le 1er janvier. La réduction de l'effectif, en personnel infirmier, a donc été imputable à la volonté du C.P.A.S. qui a octroyé à l'intéressée le bénéfice d'une mesure qu'elle n'avait pas sollicitée. C'est en vain que le C.P.A.S. invoque qu'il a déployé tous les efforts voulus pour recruter sans délai une remplaçante, qu'il n'a pu cependant engager celle-ci que le 1er avril 1994 en raison de la pénurie de praticiens de l'art infirmier sur le marché de l'emploi ou encore que l'organisation de la M.R.P.A. faisait obstacle à l'usage de la faculté offerte par l'article 2, ,§ 9, de l'arrêté ministériel n° 1962 du 5 avril
  21. En outre, le " Règlement communal relatif à la position de disponibilité des agents ", produit par le C.P.A.S., n'établit pas, contrairement à ce que celui-ci prétend, que son conseil de l'aide sociale " ne pouvait s'opposer à ce genre de disponibilité ". Bref, la situation dont le C.P.A.S. se prévaut et telle qu'elle apparaît des pièces déposées, ne correspond aucunement au concept de force majeure. Le moyen développé à ce sujet est donc sans pertinence. Troisième moyen de l'appelant Le C.P.A.S. soulève aussi le moyen pris de l'illégalité de la disposition contenue dans l'article 2, ,§ 12, de l'arrêté ministériel appliqué du 5 avril 1995, au risque d'ailleurs de se voir refuser toute intervention de l'assurance soins de santé pour les catégories de dépendance B et C en vertu de l'article 2, ,§,§ 2 et 6, du même arrêté. Nonobstant, le C.P.A.S. soutient que cet article 2, ,§ 12, serait contraire au principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution. En réalité, toutes les institutions sont traitées de la même manière au sein de chacun des trois groupes auxquels elles se rattachent, selon qu'elles satisfont aux normes de personnel prévues, ou qu'elles n'y satisfont pas, ou qu'elles y satisfont à concurrence d'un pourcentage de cette norme au moins égal à 90 %. Et la différence de traitement entre les institutions de ces trois groupes est objectivement et raisonnablement justifiée. Le moyen du C.P.A.S. est donc à rejeter. Quatrième moyen de l'appelant Enfin, le C.P.A.S. considère que la décision de l'I.N.A.M.I. du 7 décembre 1994, en diminuant de 25 % le montant des interventions pour les catégories de dépendance B et C, lui infligerait une sanction, à laquelle il y aurait lieu, selon lui, d'appliquer le principe pénal de la proportionnalité. En conséquence, faisant valoir qu'il n'a présenté qu'un léger déficit de personnel infirmier pendant une période très courte et sans préjudice pour la fourniture normale des prestations aux pensionnaires, il demande que cette diminution soit réduite, en ordre principal, à néant ou, subsidiairement, à un très faible pourcentage A vrai dire, la décision litigieuse est respectueuse de l'article 2, ,§ 12, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 et cette disposition n'instaure nullement une sanction. En effet, il appert clairement de l'article 2, ,§ 2, du même arrêté que le respect des normes de personnel qu'il fixe constitue pour l'institution une condition d'octroi des interventions de l'assurance soins de santé dans les prestations dispensées, de même qu'il ressort de l'article 12, ,§ 12, que celui-ci apporte, dans le cas qu'il détermine, un tempérament à cette condition d'octroi. Le moyen n'est donc pas justifié. Conclusion Des développements qui précèdent, il découle que l'appel principal du C.P.A.S. est non fondé. III.- L'APPEL INCIDENT 1.- Recevabilité de l'appel L'appel incident de l'I.N.A.M.I., que celui-ci a régulièrement formé par conclusions en sa qualité d'intimé au principal, est recevable. 2.- Objet de l'appel L'I.N.A.M.I. conteste le jugement déféré en ce que ce dernier met à sa charge les dépens de la première instance, alors qu'ils doivent être délaissés au C.P.A.S., demandeur originaire ayant succombé dans son action. 3.- Fondement de l'appel L'article 1017 du Code judiciaire prévoit en son alinéa 1er : " Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ". Aux termes de son alinéa 2, " La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580, 581, 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires ". Il est à remarquer que ce texte ne précise pas les bénéficiaires de quoi. Il est incontestable que l'I.N.A.M.I. est un organisme chargé d'appliquer la législation relative à l'assurance obligatoire maladie-invalidité, mentionnée dans l'article 580 du Code judiciaire. Mais les parties se sont opposées sur la question de savoir si le C.P.A.S. a quant à lui la qualité de bénéficiaire mentionnée à l'article 1017, alinéa
  22. Certes, le C.P.A.S. n'est pas bénéficiaire des prestations de santé : il n'entre pas dans la liste des bénéficiaires de ces prestations, établie par l'article 32 de la loi coordonnée du 14 juillet
  23. En réalité, l'institution responsable d'une M.R.S. ou d'une M.R.P.A. est un fournisseur desdites prestations, comme il ressort de l'article 34, 12°, de la même loi. En revanche, cette institution est bénéficiaire de l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations qu'elle dispense aux bénéficiaires de ces dernières. L'article 37, ,§ 12, de la loi précitée dispose que " Le Ministre fixe (...) l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, 12° et 13°, ainsi que les conditions de cette intervention " ; et l'arrêté ministériel d'exécution désigne clairement l'institution comme étant le bénéficiaire de l'intervention. Ainsi, l'arrêté n° 1962 du 5 avril 1995, appliqué en l'espèce, rappelle bien sûr en son article 1er que le bénéficiaire des prestations de santé est la personne hébergée dans la maison de repos et de soins ou la maison de repos pour personnes âgées ; mais il porte également en son article 2 que, " Pour pouvoir bénéficier des interventions de l'assurance soins de santé visées à l'article 1er, les institutions doivent justifier qu'elles disposent du personnel (...) " requis. Il a d'ailleurs été déjà constaté plus haut que les normes de personnel constituent une condition d'octroi aux institutions des interventions forfaitaires de l'assurance soins de santé. Le C.P.A.S. a donc la qualité de bénéficiaire comme le prévoit l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, lequel ne soumet cette qualité à aucune restriction, notamment en fonction de l'objet du bénéfice. Aussi convient-il de confirmer, en vertu de cette disposition, que les dépens de la première instance incombent à l'I.N.A.M.I. qui, par ailleurs, ne prétend pas que l'action du C.P.A.S. aurait été téméraire ou vexatoire. Partant, l'appel incident est non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, par sa NEUVIÈME CHAMBRE constituée d'un Conseiller unique en vue de l'application de l'article 52, ,§ 3, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, Statuant contradictoirement, la tentative de conciliation des parties étant demeurée vaine, Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, RECOIT les appels principal et incident, Les déclare l'un et l'autre NON FONDES, Confirme le jugement attaqué du 10 mars 1997 en toutes ses dispositions, Liquide les dépens de la première instance pour le défendeur originaire au montant de 182,95 EUR représentant l'indemnité de procédure, Met les dépens de l'appel à charge de l'intimé au principal en exécution de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, ces dépens étant liquidés pour lui-même au montant réclamé de 273,67 EUR représentant l'indemnité de procédure et pour l'appelant au principal au montant réclamé de 294,75 EUR représentant la somme de l'indemnité de débours (50,82 EUR) et de l'indemnité de procédure (243,93 EUR). AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller unique, qui a assisté aux débats de la cause, et prononcé par lui en langue française à l'audience publique de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au palais de justice de Liège, place Saint-Lambert, le VINGT-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, en présence du Ministère public, assistés de M. Victor MOERS, Greffier délégué. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2004:ARR.20040927.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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